Article 1er.La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 2000, fixée comme suit :
- premier trimestre :25 %
- deuxième trimestre : 26 %
- troisième trimestre : 23 %
- quatrième trimestre : 26 %
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.