Texte 2001022374
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 3 septembre 2000, le § 2bis est remplacé par la disposition suivante :
" § 2bis. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, peut bénéficier de l'intervention majorée de l'assurance, le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée susvisée, ainsi que ses personnes à charge, qui est âgé de 50 ans au moins et qui, depuis un an au moins, a la qualité de chômeur complet au sens de la réglementation relative au chômage.
La période d'un an, prévue dans l'alinéa précédent, n'est pas interrompue par une période d'incapacité de travail au sens des articles 87 et 93 de la loi coordonnée susvisée ou par une reprise de travail de vingt-huit jours maximum.
Le titulaire ayant acquis un droit à l'intervention majorée de l'assurance en vertu des alinéas précédents conserve celui-ci lorsqu'il se trouve dans une période de reprise de travail de vingt-huit jours maximum ou dans une période d'incapacité de travail au sens des articles 87 et 93 de la loi coordonnée susvisée. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.