Texte 2001022321
Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Institut scientifique de santé publique - L. Pasteur, prévoyant un régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B.
Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins contre l'hépatite B qui sont administrés en exécution du protocole d'accord conclu entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la Constitution et l'avenant à ce protocole d'accord en ce qui concerne la prévention, en particulier la prévention contre l'hépatite B.
La convention en question contient les modalités financières de l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces vaccins.
Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est fixée en fonction :
1°d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant est fixé à 100 millions francs pour 2001. Si les budgets disponibles se révèlent insuffisants, un budget supplémentaire peut être demandé selon la procédure en vigueur;
2°le paiement complet des vaccins dont le prix est négocié (par la voie d'un marché public par procédure négociée). <AR 2001-09-19/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 4.L'intervention visée à l'article 3 est imputée aux frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2001 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.