Texte 2001022319

29 AVRIL 2001. - Arrêté royal fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz. (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 138.471 du 15 décembre 2004 ; voir M.B. 26.01.2005, p. 2280> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-2001 et mise à jour au 26-01-2005).

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
22-5-2001
Numéro
2001022319
Page
16987
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-04-29/35
Entrée en vigueur / Effet
22-05-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Terminologie.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par :

SAR (Specific Absorption Rate) ou débit d'absorption spécifique : le débit avec lequel l'énergie électromagnétique est absorbée par unité de masse du tissu biologique. Ce débit est exprimé en watt par kilo (W/kg);

Densité de puissance : grandeur appropriée utilisée pour des hyperfréquences, lorsque la profondeur de pénétration dans le corps est faible. Il s'agit du quotient de la puissance rayonnée incidente perpendiculaire à une surface par l'aire de cette surface. Elle est exprimée en watt par mètre carré (W/m2);

Norme d'exposition : seuil d'exposition maximale autorisée;

Antenne d'émission : mât, pylône ou point d'émission, accompagné des antennes qui y sont fixées, qui est soit isolé, soit situé à l'intérieur ou sur des bâtiments;

Puissance d'émission : puissance maximale globale effectivement dégagée par toutes les sources de rayonnement se trouvant sur l'antenne d'émission;

Zone de sécurité : zone autour de l'antenne d'émission qui n'est pas accessible au public.

(7° antenne mobile : antenne portable ou facilement déplaçable ou une antenne qui est installée pour des raisons exceptionnelles pour répondre à des besoins temporaires (durée maximale de deux semaines);

SAR propre d'une antenne : débit d'absorption spécifique, en un point donné, correspondant au champ rayonné par l'antenne concernée;

SAR global : débit d'absorption spécifique, en un point donné, correspondant aux champs rayonnés par l'ensemble des antennes produisant un champ électromagnétique en ce point;

10°antenne : antenne individuelle ou combinaison de plusieurs antennes d'un même propriétaire situées à proximité les unes des autres, qui couvre la même zone géographique et qui sont utilisées pour l'offre d'un même service.) <AR 2001-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 29-12-2001>

Chapitre 2.- Fixation de la norme d'exposition.

Art. 2.La puissance d'émission par antenne d'émission doit être limitée au maximum en tenant compte d'un service de qualité.

En dehors de la zone de sécurité, le SAR moyen sur tout le corps, dû aux rayonnements électromagnétiques, ne peut dépasser les 0,02 W/kg (moyenne durant une période quelconque de 6 minutes). Cela équivaut à :

                                                 Intensite du champ
     Frequence           Densite de puissance     electromagnetique
                               S en W/m2               E en V/m
  10 MHz a 400 MHz                0,5                   13,7
  400 MHz a 2 GHz                f/800                   0,686
                                                  racine carree de f
  2 GHz a 10 GHz                  2,5                   30,7

f (fréquence) en MHz

Pour les champs composés, la puissance du champ électromagnétique doit être limitée, de sorte que

(Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-05-2001, p. 16992).

Où Ei est l'intensité du champ électromagnétique à une fréquence i et Eiref est le niveau de référence de la puissance du champ électrique, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessus.

(Le propriétaire doit, pour chaque antenne et avant de la mettre en service, à l'exception des antennes mobiles, composer un dossier technique selon les instructions de l'IBPT, reprenant :

- les données du demandeur;

- les données techniques concernant l'antenne permettant déterminer le SAR propre dans les zones en dehors de la zone de sécurité où des personnes peuvent raisonnablement se trouver;

- un plan en projection horizontal de la zone où théoriquement le SAR propre émis par cette antenne peut-être supérieur à 0.001 W/kg, avec indication des caractéristiques du paysage et des constructions;

- une projection verticale sur laquelle est indiquée l'intensité théorique du champ électromagnétique à la puissance maximale.

Ce dossier est envoyé pour information à l'IBPT.

Lorsqu'il apparaît, dans le dossier technique visé à l'alinéa cinq, que l'antenne peut avoir un SAR propre supérieur à 0.001 W/kg dans un endroit en dehors de la zone de sécurité où des personnes peuvent raisonnablement se trouver, un certificat de conformité figurant à l'annexe 1 doit être demandé, pour cette antenne, par le propriétaire auprès de l'IBPT. Ce dernier atteste, le cas échéant, que les valeurs limites visées à l'alinéa 3 pour les champs composés ne vont pas être dépassées à cause du champ électromagnétique supplémentaire de l'antenne. Le propriétaire envoie pour information ce certificat de conformité à toutes les autorités compétentes.) <AR 2001-12-21/30, art. 2, 002; En vigueur : 29-12-2001>

Chapitre 3.- Mesurages.

Art. 3.Le Ministre qui a dans ses attributions les Télécommunications fixe la procédure de mesurage et le nombre de mesurages de contrôle à effectuer, sur proposition de l'Institut belge des Postes et Télécommunications (IBPT) et en tenant compte des discussions européennes en la matière.

L'IBPT effectue ces mesurages de contrôle sur le terrain.

Les Ministres qui ont dans leurs attributions la Mobilité, la Santé publique, l'Intérieur, la Défense nationale, les Télécommunications et la Recherche scientifique, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, demander à l'IBPT d'effectuer des mesurages complémentaires. L'IBPT effectue ces mesurages en fonction de ses ressources matérielles et dans un délai acceptable.

Les résultats des mesurages sont rapportés par l'IBPT aux Ministres en charge des Télécommunications et de la Santé publique et à toute instance qui en fait la demande.

Chapitre 4.- Dépistage et constatation des infractions.

Art. 4.Le Ministre compétent en matière de Santé publique désigne les fonctionnaires chargés de contrôler l'exécution des dispositions du présent arrêté.

Chapitre 5.- Clauses finales.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 5bis.<Inséré par AR 2001-12-21/30, art. 3; En vigueur : 29-12-2001> Pour les antennes qui sont déjà en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le propriétaire est tenu, par dérogation à l'article 2, alinéa 5, de cet arrêté, d'introduire un dossier technique avant le 31 décembre 2006. Les procédures qui sont prévues dans l'article 2, alinéas 5, 6 et 7, restent entièrement d'application.

Si un propriétaire a plusieurs antennes qui satisfont à cette condition, il informe l'IBPT avant le 1er juillet 2002 du délai qu'il conte respecter pour mettre en règle ces antennes.

Art. 6.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, en charge de la Politique des grandes villes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Défense nationale,

A. FLAHAUT

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, en charge de la Politique des grandes villes,

Ch. PICQUE

Annexe.

Art. N1.<Inséré par AR 2001-12-21/30, art. 4; En vigueur : 29-12-2001> Attestation de conformité aux normes de l'arrêté royal du 29 avril 2001.

L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) certifie que l'antenne ci-dessous satisfait aux exigences suivantes :

- le dossier technique introduit par l'exploitant est correctement établi;

- les mesures et calculs présentés dans ce dossier sont corrects;

dans ces conditions, les normes d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées dans l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz seront respectées lors de la mise en service de cette station.

Identification de la station radioélectrique

- numéro de dossier à l'IBPT :

- nom de l'exploitant-opérateur (société ou personne physique) :

- adresse complète de la station : rue, numéro, code postal, localité :

- date de réception de la demande complète par l'IBPT :

Annexes

Les informations techniques fournies par l'exploitant à l'IBPT en vue de l'obtention de l'attestation de conformité relative à la station radioélectrique en question ainsi que, le cas échéant, les résultats des mesures de champs électromagnétiques sur le terrain sont joints à la présente attestation.

Remarque importante

La présente attestation couvre l'exploitation de la station radioélectrique susmentionnée pour autant que les caractéristiques techniques n'aient pas été modifiées de manière telle à engendrer, dans des lieux où peuvent se trouver normalement des personnes, des champs magnétiques supérieurs à ceux mentionnés dans la demande. L'attention de l'exploitant est donc attirée sur le fait qu'il est tenu de demander une nouvelle attestation de conformité dans ce cas.

Fait à, le (DATE)

L'Administrateur général de l'IBPT

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