Texte 2001022219
Article 1er.L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 1990 déterminant l'organisation de la Commission de contrôle et de la Commission d'appel, instituées par l'article 142 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Les instances, qui, conformément à l'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peuvent saisir la section, adressent leur plainte au président de la section compétente de la Commission de contrôle. ".
Art. 2.A l'article 5, alinéa 3, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1992, le mot " provinciale " est supprimé.
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. La section peut ordonner toute enquête complémentaire qu'elle juge utile.
L'article 828 du Code judiciaire s'applique, par analogie, aux experts auxquels la section fait appel, conformément à l'article 145, § 2, alinéa 3, de la loi coordonnée précitée. ".
Art. 4.A l'article 7, alinéa 6, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1992, le mot " provinciale " est supprimé.
Art. 5.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " provinciale " est supprimé.
Art. 6.L'article 12, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. L'appel contre la décision de la Commission de contrôle est interjeté par une lettre motivée et signée, adressée au président de la section compétente de la Commission d'appel, et qui est, soit envoyée par recommandé à la poste, soit déposée, au secrétariat de la Commission, contre accusé de réception. ".
Art. 7.L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Dès que le président de la section compétente de la Commission d'appel a reçu la requête d'appel, il réclame le dossier à la Commission de contrôle et il donne connaissance de la requête d'appel à quiconque est concerné par l'affaire. ".
Art. 8.Les articles 1er, 2, 3, 9 et 10, tels que modifiés par l'arrêté royal du 9 novembre 1992, sont abrogés.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE