Texte 2001022180
Article 1er.Dans le chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, il est inséré un § 189, rédigé comme suit :
" § 189. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que si elles sont utilisées pour le traitement de fond de l'asthme léger ou modéré, insuffisamment contrôlé par les bêta-2-mimétiques à courte durée d'action en aérosol.
Sur la base d'un rapport motivé du médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur la base d'un rapport du médecin traitant démontrant que la poursuite du traitement est médicalement justifiée.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-03-2001, p. 8825). "."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mars 2001.
F. VANDENBROUCKE.