Texte 2001022155

14 FEVRIER 2001. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'un régime de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation de LPG à bord de voitures. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2001 et mise à jour au 24-11-2004).

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
12-4-2001
Numéro
2001022155
Page
12258
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-02-14/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté est d'application au montage par un installateur d'une nouvelle installation de LPG à bord de voitures particulières, voitures mixtes et minibus déjà en circulation en Belgique.

Le présent arrêté s'applique uniquement aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé.

Définitions.

Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

" LPG " : tout produit composé essentiellement des hydrocarbures suivants : propane, propène (propylène), butane normal, isobutane, isobutylène, butène (butylène) et éthane;

" installation de LPG " : une nouvelle installation de LPG qui répond aux normes internationales;

" installateur " : l'installateur inscrit au registre du commerce et disposant d'un numéro de T.V.A.;

" voiture " : les voitures particulières, voitures mixtes et minibus pourvus d'un moteur à essence et déjà en circulation en Belgique;

" voiture particulière " : un véhicule visé à l'article 1er, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

" voiture mixte " : un véhicule visé à l'article 1er, § 2, 3°, du même arrêté;

" minibus " : un véhicule visé à l'article 1er, § 2, 4°, du même arrêté.

TITRE Ier.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, toute personne peut recevoir une prime pour une voiture immatriculée à son nom si elle peut établir, dans le respect des conditions dans l'article 5 du présent arrêté, qu'elle a fait monter une installation de LPG à bord de sa voiture. La prime s'élève à 508,18 EUR.

A cette fin, elle doit introduire un dossier qui doit comporter un formulaire de demande, un duplicata original de la facture concernée, une copie du certificat de visite au contrôle technique pour l'installation LPG, une copie du certificat d'immatriculation et une copie du certificat de conformité du véhicule.

Le défaut d'un des documents mentionnés à l'article 3, alinéa 2, entraîne le refus de paiement de la prime. Le demandeur en est avisé par écrit.

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé d'élaborer les modalités pratiques.

Formulaire de demande.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé d'élaborer le formulaire de demande.

Période.

Art. 5.L'installation LPG doit être placée, conformément à l'article 14, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. La facture doit mentionner la date du placement et le contrôle doit être effectué au cours d'un délai de 30 jours après le placement.

Délai d'introduction.

Art. 6.<AR 2004-10-08/39, art. 1, 003 ; En vigueur : 01-12-2002> En ce qui concerne les placements entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001 comme entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, les dossiers peuvent être introduits jusqu'au 31 août 2003.

Respect.

Art. 7.Les fonctionnaires de la (Direction générale Environnement) sont chargés de contrôler le respect du présent arrêté. <AR 2004-10-08/39, art. 2, 003 ; En vigueur : 01-12-2002>

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé d'élaborer l'organisation du contrôle.

Disposition transitoire.

Art. 8.Pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 le montant de " 508,18 EUR ", mentionné dans l'article 3, alinéa 1er, est remplacé par le montant de " 20 500 FB ".

Entrée en vigueur.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 10.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET.

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