Texte 2001021138
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable à chacun des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et qui sont érigés en service de l'Etat à gestion séparée.
Chapitre 2.- Jetons de présence de certains membres des commissions de gestion.
Art. 2.§ 1er. Aux personnes désignées pour faire partie des commissions de gestion des services de l'Etat à gestion séparée visés à l'article 1er et qui ne font pas partie du personnel de l'Etat, il est alloué un jeton de présence par séance de 37,18 EUR.
Ce jeton est à charge du service de l'Etat à gestion séparée pour lequel la personne considérée a siégé dans la commission de gestion.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique au jeton de présence, qui est lié à l'indice-pivot 103,14.
§ 2. Aux personnes visées au § 1er, sont remboursés les frais de parcours qu'ils ont effectivement exposés pour se rendre du lieu de leur résidence à celui de la réunion.
Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les personnes sont autorisées à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au lieu où se tient la réunion.
Chapitre 3.- Allocation de fonction pour les comptables.
Art. 3.Le comptable de chaque service de l'Etat à gestion séparée visé à l'article 1er, reçoit une allocation forfaitaire annuelle de 2 903,63 EUR.
L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à 1/12e du montant visé à l'alinéa 1er et est liquidée en même temps et dans la même mesure que le traitement.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique à l'allocation qui est liée à l'indice-pivot 103,14.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 5.Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le montant de "1 500 BEF " est d'application au lieu du montant de " 37,18 EUR " mentionné à l'article 2, § 1er.
Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, le montant de " 117 132 BEF " est d'application au lieu du montant de " 2 903,63 EUR " mentionné à l'article 3, alinéa 1.
Art. 7.Le Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mars 2001.
Ch. PICQUE.