Texte 2001021081
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du Cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région est modifié comme suit :
1°au § 4, les mots " ou d'indemnité de maladie ou de maternité " sont chaque fois insérés après les mots " d'allocations de chômage ";
2°le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Pour la fixation de l'allocation de départ, seule l'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement, visée à l'article 12, est prise en considération. Le supplément d'allocation, visé à l'alinéa 2, et l'augmentation éventuelle, visée à l'alinéa 3 du même article, ne sont pas pris en compte. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Premier Ministre et Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT