Texte 2001014068
Article 1er.Dans le titre et l'article 1, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci, les mots " l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées " sont remplacés par les mots " l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, le dégroupage de l'accès à la boucle locale et les utilisations partagées ".
Art. 2.Dans le même arrêté, un Chapitre IIIbis est inséré, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIIbis. - Procédure de prolongation du délai des négociations relatives au dégroupage de l'accès à la boucle locale.
Art. 13bis. § 1. Si les parties prévoient qu'il leur sera impossible de conclure un accord en matière de dégroupage de l'accès à la boucle locale dans un délai de quatre mois, une d'entre elles ou toutes ensemble peuvent demander à la Chambre de prolonger le délai des négociations.
Une telle demande est recevable lorsque :
1°elle est introduite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au fonctionnaire dirigeant de l'Institut et contient au moins les éléments suivants :
a)l'identité des parties;
b)le date à laquelle les négociations ont été entamées;
c)une description du dégroupage de l'accès demandé;
d)une description des points sur lesquels un accord a déjà été atteint et des points sur lesquels un accord n'a pas encore été atteint;
e)une estimation du délai supplémentaire nécessaire pour atteindre un accord;
2°elle est accompagnée d'une preuve attestant que l'autre partie a reçu au cours des négociations une copie de la demande adressée à la Chambre, lorsque les parties ne requièrent pas conjointement l'intervention de la Chambre;
3°elle est accompagnée des points de vue de l'autre partie lorsque les parties requièrent conjointement l'intervention de la Chambre.
§ 2. Après réception de la demande visée au paragraphe précédent, le fonctionnaire dirigeant constitue la Chambre conformément à l'article 7.
§ 3. La Chambre prend sa décision concernant la recevabilité dans les trois jours ouvrables après la réception de la demande visée au § 1. Elle informe immédiatement les parties de sa décision par télécopie.
§ 4. Lorsque les parties ne requièrent pas conjointement l'intervention de la Chambre, l'autre partie dispose d'un délai de trois jours ouvrables, à partir de la date de réception de la télécopie visée au § 3, pour transmettre son point de vue concernant la prolongation des délais de négociation par télécopie à la Chambre et à la partie qui a introduit la demande auprès de la Chambre.
§ 5. Si la demande est recevable, la Chambre fixe, si elle-même ou une des parties le souhaite, la date d'une audience et en informe les parties par télécopie.
§ 6. La Chambre prend sa décision dans un délai de 15 jours ouvrables après la réception de la demande visée au § 1 et la transmet, signée par les membres de la Chambre, par télécopie aux parties.
Art. 13ter. Les articles 2, 3, 5, 6, 9, § 2, 10 et 14, alinéa 1, ne s'appliquent pas à la procédure décrite dans ce chapitre. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS