Texte 2001013265
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises sidérurgiques intégrées situées dans l'arrondissement administratif de Nivelles et ressortissant à la commission paritaire de l'industrie sidérurgique.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de cause économique ne peut dépasser treize semaines.
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.