Texte 2001012182
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Art. 2.§ 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue totalement ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du septième jour ouvrable suivant celui de la notification.
§ 2. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au travailleur.
Art. 3.La durée de la suspension totale d'exécution du contrat ne peut dépasser trois mois.
Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.
Lorsque le régime comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée de la suspension partielle d'exécution du contrat ne peut dépasser quatre semaines.
Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
Art. 5.Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quatre quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Lorsqu'il est travaillé une semaine sur deux, ce nombre maximum est porté à huit en régime cinq jours/semaine et à dix en régime six jours/semaine.
Art. 6.Une copie de la notification visée à l'article 2 doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où l'entreprise est située au plus tard le jour même de la notification individuelle.
Art. 7.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 6 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.
Art. 8.L'information prévue à l'article 6 doit en outre mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, ainsi que, soit le nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 2003.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme. L. ONKELINX.