Texte 2001009374
Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 21 juillet 1970 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les chambres du tribunal du travail de Bruges sont réparties en deux sections; l'une a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bruges I, Bruges III, Tielt et Torhout à l'exception de la commune d'Ichtegem, le canton de Bruges II, à l'exception des communes de Klemskerke et Vlissegem; l'autre a son siège à Ostende et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Ostende I, Ostende II, des communes d'Ichtegem, Klemskerke et Vlissegem. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux cantons judiciaires.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.