Texte 2001003651

11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal réglant le droit de réquisition d'immeubles abandonnés, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
22-12-2001
Numéro
2001003651
Page
44667
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-11/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux immeubles abandonnés qui appartiennent à un ou à plusieurs propriétaires.

§ 2. On entend par immeuble abandonné, l'immeuble bâti relevant du domaine privé d'une personne morale de droit public belge ou appartenant à une personne physique ou morale de droit privé, qui est manifestement inoccupé et non affecté effectivement à une activité de quelque nature que ce soit.

Bénéficient d'une présomption d'occupation, les immeubles à l'adresse desquels une ou plusieurs personnes sont, soit inscrites à titre de résidence principale aux registres de la population, soit recensées comme propriétaires d'une seconde résidence pour autant que les intéressés n'aient pas demandé à être exemptés du paiement du précompte immobilier. Cette présomption peut être renversée par toutes voies de droit.

§ 3. Ne peuvent être considérés comme abandonnés les immeubles bâtis :

qui font l'objet d'un bail en cours, qui donne lieu à une occupation et/ou à une affectation effective;

dans lesquels des réparations ou des améliorations lourdes sont en cours de réalisation ou pour lesquels le propriétaire justifie de sa volonté de reconstruire, transformer ou rénover par un permis d'urbanisme, un devis détaillé ou une description de travaux pour autant que ces travaux soient effectivement entrepris dans les trois mois de la justification donnée par le propriétaire et poursuivis par après;

qui sont inoccupés pour des raisons légitimes ou pour cas de force majeure.

Ne peuvent être considérées comme des réparations ou améliorations lourdes visées au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, que celles dont le coût dépasse 600 000 francs et dix fois le revenu cadastral de l'immeuble concerné. Le montant de 600 000 francs est adapté à l'évolution mensuelle de l'indice des prix à la consommation.

Constitue notamment une inoccupation pour raison légitime visée au paragraphe 3, alinéa premier, 3°, le fait que le propriétaire prétende offrir un immeuble en location ou en vente, sans être parvenu à trouver un preneur ou un acheteur. Dans ce cas, il doit prouver par toutes voies de droit, témoignages compris, les démarches infructueuses effectuées et faire la preuve du caractère raisonnable du loyer ou du prix de vente sollicités.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, est aussi considéré comme propriétaire d'un immeuble, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou son délégué, donne au propriétaire avertissement de son intention de réquisitionner un immeuble déterminé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier.

§ 2. Cet avertissement doit à peine de nullité mentionner les éléments suivants :

l'identification de l'immeuble concerné par la réquisition envisagée et la durée de celle-ci;

la description détaillée et la contenance de la parcelle cadastrale visée;

le fait que le droit à un juste dédommagement peut faire l'objet d'un accord à l'amiable passé entre l'intéressé et l'autorité qui exerce son droit de réquisition ou, à défaut d'accord à l'amiable, est à fixer par le juge de paix;

l'invitation à conclure une convention dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avertissement;

la compétence exclusive du juge de paix du canton dans lequel est situé le bien pour toute contestation afférente à la réquisition, avec mention de l'adresse et du canton de la justice de paix;

le fait que le juge de paix décide en première instance, le cas échéant par jugement exécutoire par provision.

Une copie des dispositions légales et réglementaires est jointe à cet avertissement.

Art. 4.La convention visée à l'article 3, 4° fixe notamment la durée d'occupation de l'immeuble, les conditions sous lesquelles la durée d'occupation peut être prolongée, la nature des travaux éventuels à y effectuer par l'autorité et le montant du juste dédommagement dû au propriétaire.

Art. 5.§ 1er. A défaut de convention entre les parties dans le délai imparti par l'article 3, 4°, le Ministre ou son délégué peut prendre un arrêté de réquisition qui fixe la durée de celle-ci et les conditions sous lesquelles la durée d'occupation peut être prolongée. Il notifie cet arrêté au propriétaire, dans les sept jours ouvrables, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier et saisit dans le même délai le juge de paix du canton en vue de déterminer le montant du juste dédommagement dû au propriétaire.

§ 2. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai d'une année prenant cours à dater de l'avertissement adressée par le Ministre ou son délégué au propriétaire.

Art. 6.La durée de l'occupation est fixée en fonction des besoins d'accueil pour candidats-réfugiés.

Art. 7.§ 1er. Le montant du juste dédommagement visé aux articles 3, quatrième alinéa et 4 doit correspondre à celui d'un revenu locatif évalué en fonction notamment des éléments suivants :

le montant du revenu cadastral et les indications contenues dans la matrice cadastrale;

le revenu locatif moyen d'immeubles similaires par points de comparaison, situés dans le même quartier ou canton;

le loyer qui peut être demandé après que les travaux de rénovation indispensables pour rendre l'immeuble propre à l'usage d'accueil ont été effectués;

l'importance des travaux à effectuer pour rendre l'immeuble propre à l'usage d'accueil et qui occasionnent éventuellement une plus-value.

§ 2. Le receveur de l'enregistrement communique, au Ministre ou à son délégué et au juge de paix, dans les sept jours ouvrables de la réception d'une demande adressée à cette fin par lettre recommandée, tous les éléments utiles pour apprécier le montant du juste dédommagement.

§ 3. Les règles relatives au paiement du juste dédommagement sont fixées conjointement avec le montant de celui-ci.

Art. 8.§ 1er. Si en cours de réquisition le propriétaire vient à ne plus disposer lui-même d'un logement pouvant lui servir de résidence principale, il peut à tout moment demander par lettre recommandée au Ministre ou son délégué de mettre fin anticipativement à la réquisition en justifiant de son intention d'occuper le bien personnellement et effectivement.

Il en va de même si le propriétaire souhaite faire occuper l'immeuble par son conjoint, leurs descendants, ascendants et enfants adoptifs, ainsi que leurs collatéraux jusqu'au troisième degré, à condition que l'occupant ne dispose plus lui-même d'un logement pouvant lui servir de résidence principale.

Dans ces hypothèses, le Ministre ou son délégué restitue les lieux au propriétaire dans un délai maximum de six mois qui prend cours à la réception par le Ministre ou son délégué de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1. Toutefois, lorsque les travaux permettant de rendre l'immeuble propre à l'usage d'accueil ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, ce délai prend cours le jour où le propriétaire s'est acquitté du remboursement du solde éventuel des frais exposés et non récupérés qui occasionnent une plus-value ou à la date d'un accord écrit fixant les modalités et les conditions de ce remboursement.

§ 2. L'occupation par le propriétaire ou par une personne visée au § 1er, l'alinéa 2, doit être effective dans les trois mois de la restitution et continue pendant au moins deux années. Le propriétaire verse à l'autorité fédérale une indemnité en cas de retard dans l'occupation ou de défaut de continuité de celle-ci. Cette indemnité est proportionnelle au juste dédommagement visé à l'article 5. Elle est calculée prorata temporis, par jour de retard ou par jour de défaut d'occupation par rapport à la période minimale de deux années.

Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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