Texte 2001003418
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Création d'un fonds budgétaire.
Art. 2.Il est créé un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
((La L 2002-12-24/31, art. 463, dispose que l'article 2, alinéa 2, est complété par l'alinéa suivant : ) Ce fonds est composé de deux sous-fonds, un premier sous-fonds " Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", financé par les moyens prévus à l'article 3 et un deuxième sous-fonds " Fonds de [1 Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles, ainsi que de dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles]1", financé par les moyens visés à l'article 4.) <L 2002-12-24/31, art. 463, 002; En vigueur : 10-01-2003>
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(1L 2012-07-19/30, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 3.<L 2002-12-24/31, art. 464, 002; En vigueur : 10-01-2003> Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au premier sous-fonds visé à l'article 2. [2 Ce prélèvement s'effectue à concurrence de 125 000 000 euros à partir de l'année 2013. A partir de l'année 2021 et jusqu'en 2024, ce montant est indexé annuellement pour ensuite se maintenir constant]2 les dépenses qui peuvent être réalisées à charge [2 de ce premier sous-fonds]2 sont des dépenses effectuées en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. <L 2003-12-22/42, art. 481, 003; En vigueur : 10-01-2004>
["2 Dans le premier alin\233a, le montant de 125 000 000 euros est associ\233 \224 une valeur 107,24 correspondant \224 la valeur moyenne annuelle de l'indice des prix \224 la consommation (base 2013) pour l'ann\233e 2018. Ce montant est index\233 chaque ann\233e pour suivre l'\233volution de l'indice moyen annuel des prix \224 la consommation entre 2018 et l'avant-derni\232re ann\233e avant l'ann\233e au cours de laquelle le pr\233l\232vement est r\233alis\233."°
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(1L 2012-07-19/30, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2012)
(2L 2021-06-21/02, art. 25, 005; En vigueur : 09-07-2021)
Art. 4.<L 2002-12-24/31, art. 465, 002; En vigueur : 10-01-2003>[1 Alinéa premier abrogé.]1
Outre les montants octroyés [1 en vertu de l'article 64ter, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions]1, aucun moyen financier supplémentaire ne sera libéré à l'avenir au profit des zones de police locale en ce qui concerne les dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.
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(1L 2012-07-19/30, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 5.<L 2002-12-24/31, art. 466, 002; En vigueur : 10-01-2003> Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, décide de l'utilisation des moyens visés à l'article 3. [1 ...]1.
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(1L 2012-07-19/30, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2012)
Chapitre 2/1.- [1 Création d'un fonds budgétaire Primes linguistiques]1
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(1Inséré par L 2012-07-19/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 5/1.[1 En application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, il est créé un fonds budgétaire pour le financement des primes linguistiques.]1
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(1Inséré par L 2012-07-19/30, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 5/2.[1 Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au fonds visé à l'article 5/1. Ce prélèvement se fait à concurrence de 25 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2012.
Ce montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.]1
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(1Inséré par L 2012-07-19/30, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 5/3.[1 Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds visé à l'article 5/1 sont des subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur :
a)de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d'intérêt public qui relèvent de ces institutions;
b)des services locaux au sens de l'article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
c)des hôpitaux qui dépendent des centres publics d'action sociale des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le prélèvement visé à l'article 5/2 est réparti annuellement entre les services et institutions visés à l'alinéa 1er qui auront introduit avant le 1er mars de l'année en cours un relevé de leurs agents ayant bénéficié d'une prime linguistique au cours de l'année précédente ainsi que du montant qu'ils leur ont versé à ce titre. La répartition se fait proportionnellement au nombre de ces agents par service ou institution visé à l'alinéa 1er et sans que le montant versé à chaque service ou institution puisse excéder le montant payé aux agents. Seuls les titulaires d'un certificat de connaissance de la deuxième langue, délivré conformément aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sont pris en compte pour la répartition des moyens du fonds.
Pour l'année 2012, les recettes du fonds sont réparties entre les services et institutions visés à l'alinéa 1er qui auront introduit avant le 1er octobre 2012 un relevé de leurs agents bénéficiant d'une prime linguistique au 31 décembre 2011, proportionnellement au nombre de ces agents.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'exécution du présent article.]1
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(1Inséré par L 2012-07-19/30, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2012)
Chapitre 3.- Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Art. 6.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée pour la dernière fois par la loi du 2 janvier 2001 est apportée la modification suivante :
- sous le titre " 33 Communications et infrastructure ", insérer un nouveau fonds budgétaire 33-6, libellé comme suit : dénomination du fonds budgétaire organique, " 33-6 Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", Nature des recettes affectées, " Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques en exécution de l'article 3 de la loi du10août 2001 créant un fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi du27décembre1990 créant des fonds budgétaires ", Nature des dépenses autorisées, " Dépenses en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ".