Texte 2001003106
Article 1er.L'article 633, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 63.3. Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique ne sont prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme, dans les limites prévues à l'article 1456, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, que si le contribuable produit la preuve du paiement desdites sommes et une attestation du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, par laquelle l'organisme qui a octroyé l'emprunt :
a)certifie que le contrat d'emprunt réunit les conditions prévues à l'article 1455 du même Code;
b)s'engage à informer le service de taxation du ressort du contribuable de toute modification quelconque qui serait apportée aux contrats. ".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2001.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.