Texte 2001003093
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de délais d'imposition, les impôts ou suppléments d'impôts dus à raison de revenus tombant sous l'application de la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre la Belgique et l'Etat de Malte tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974, peuvent être valablement établis jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication soit de la présente loi soit de la Convention additionnelle précitée au Moniteur belge . La dernière publication en date prévaudra pour le calcul du délai.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de délais de réclamation et de dégrèvement d'office, le dégrèvement des impositions établis ou acquittées contrairement aux dispositions de la Convention additionnelle visée à l'article 2 est, même lorsque ces impositions ne sont plus susceptibles de révision en droit interne, accordé, soit d'office par le directeur des contributions si les surtaxes ont été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable dans le délai d'un an à compter de la publication soit de la présente loi soit de la Convention additionnelle précitée au Moniteur belge , soit ensuite d'une réclamation motivée présentée par écrit dans le même délai au fonctionnaire précité. La dernière publication en date prévaudra pour le calcul du délai.
L'article 418 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas aux dégrèvements accordés sur les impositions visées au présent article.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.