Lex Iterata

Texte 2001002087

19 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2001 et mise à jour au 15-12-2025)

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
28-7-2001
Numéro
2001002087
Page
25600
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-19/35
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1999021246200002128619371002011998002123
belgiquelex

Chapitre 1er.- Soutien stratégique au Gouvernement fédéral.

Section 1ère.

<Abrogé par AR 2025-12-07/02, art. 3, 016; En vigueur : 25-12-2025>

Article 1er.

<Abrogé par AR 2025-12-07/02, art. 3, 016; En vigueur : 25-12-2025>

Section 2.- De la cellule stratégique. <AR 2003-10-23/32, art. 9, 003; En vigueur : 12-07-2003>

Art. 2.<AR 2008-04-27/30, art. 7, 007; En vigueur : 20-03-2008> § 1er. Chaque Membre du Gouvernement dispose d'une cellule stratégique dans les limites des moyens budgétaires octroyes à cet effet au début de la législature, sans préjudice de leur révision au cours de celle-ci.

Dans le cas où un Membre du Gouvernement est compétent pour plusieurs matières, il peut disposer de plusieurs cellules ou noyaux stratégiques.

§ 2. La cellule stratégique ou le noyau strategique appuie le Membre du Gouvernement pour la préparation et l'évaluation de la politique, dans un objectif d'intégration et de coordination optimales de celle-ci au sein du service public fédéral concerné.

§ 3. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat détermine la composition de la cellule stratégique, le cas échéant élargie d'une ou plusieurs noyaux stratégiques.

Dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat désignent :

le directeur de la cellule strategique, désigné parmi les membres de la cellule stratégique, qui porte le titre du directeur de la politique concernée;

le responsable de chaque noyau stratégique, désigné parmi les membres du noyau stratégique concerné, qui exerce pour ce noyau les compétences de directeur d'une cellule stratégique;

les collaborateurs de fond, dénommés membres, désignes suivant les conditions visées à l'article 3;

les membres du personnel d'exécution.

Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat met fin à leur designation.

Art. 3.<AR 2008-04-27/30, art. 8, 007; En vigueur : 20-03-2008> Les membres des cellules stratégiques doivent :

satisfaire aux conditions prévues à l'article 16, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

[1 ...]1.

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(1AR 2025-12-07/02, art. 4, 016; En vigueur : 25-12-2025)

Art. 4.[1 En dehors des membres visés à l'article 2, § 3, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat peut désigner des experts dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. ]1

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(1AR 2025-12-07/02, art. 5, 016; En vigueur : 25-12-2025)

Section 3.- De la Cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique générale.

Art. 5.[1 Dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet au début de la législature, et sans préjudice de leur révision au cours de la législature, le Premier Ministre dispose d'une cellule de coordination générale de la politique qui est chargée de l'assister dans la coordination, la préparation et l'évaluation de la politique du gouvernement et les Vice-Premiers Ministres disposent d'une cellule de politique générale qui est chargée de les assister dans la préparation et dans l'évaluation de la politique générale du gouvernement.

Le Conseil des Ministres peut décider que d'autres ministres disposent également d'une cellule de politique générale sous les mêmes conditions.

Les membres des cellules de politique générale représentent le Vice-Premier Ministre ou le Ministre aux réunions de la cellule de coordination générale de la politique.

Les dispositions de l'article 2, § 3, sont d'application à la cellule de coordination générale de la politique et aux cellules de politique générale, à l'exception de l'alinéa 2, 1° et 2°.

Le directeur de la cellule de coordination générale de la politique et les directeurs des cellules de politique générale sont nommés et démis par le Roi, respectivement sur la proposition du Premier ministre et des Vice-Premiers Ministres et des Ministres concernés. Ils portent le titre de directeur de la politique générale.]1

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(1AR 2023-01-19/04, art. 2, 014; En vigueur : 10-02-2023)

Art. 6.Les membres [1 et les membres du personnel d'exécution]1 de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique génerale sont désignés respectivement par le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre ou le Ministre concerné dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.

[1 Il est mis fin] à leur désignation respectivement par le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre ou le Ministre concerné [1 ...]1.

Outre les membres visés à l'alinéa 1er, le Premier Ministre, les Vice-Premiers Ministres et les Ministres concernés peuvent désigner des experts dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.

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(1AR 2025-12-07/02, art. 6, 016; En vigueur : 25-12-2025)

Art. 7.

<Abrogé par AR 2025-12-07/02, art. 7, 016; En vigueur : 25-12-2025>

Section 4.- Des secrétariats.

Art. 8.Chaque Ministre et chaque Secrétaire d'Etat dispose d'un secrétariat (dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet) en début de législature, sans préjudice (de leur révision) au cours de la legislature. <AR 2008-04-27/30, art. 8, 007; En vigueur : 20-03-2008>

[2 ...]

[1 En cas de démission du Gouvernement ou en cas de démission d'un Membre du Gouvernement, le Membre du Gouvernement concerné met à la disposition de son prédécesseur sortant de charge n'exerçant plus de fonctions ministérielles, un équivalent à temps plein dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet et pour une durée de deux ans à compter de la démission et pour autant que le prédécesseur ait exercé la fonction ministérielle au moins durant les six mois précédents.]

Les commissaires du gouvernement, nommés par Nous depuis le 20 juillet 1999 et adjoints à un Ministre, peuvent également disposer d'un Secrétariat sous les mêmes conditions.

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(1AR 2022-03-11/07, art. 1, 013; En vigueur : 02-04-2022)

(2AR 2025-12-07/02, art. 8, 016; En vigueur : 25-12-2025)

Art. 9.Les collaborateurs des secrétariats sont désignés par le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. Le ministre, le cas échéant le secrétaire d'Etat, désigne un directeur parmi ceux-ci.

[1 Il est mis fin à leur désignation par le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat. Il est mis fin à la désignation du directeur par le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat, au plus tard sept jours après la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement. ]

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(1AR 2025-12-07/02, art. 9, 016; En vigueur : 25-12-2025)

Section 5.- Des traitements, jetons de présence et allocations.

Art. 10.<AR 2003-10-23/32, art. 12, 003; En vigueur : 12-07-2003> § 1er. [3 Les membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs bénéficient d'un complément de traitement fixé par le Membre du Gouvernement dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet s'ils appartiennent :

a)à un service public fédéral et aux services qui en dépendent, au Ministère de la Défense et aux services qui en dépendent, à une institution publique de sécurité sociale, un organisme d'intérêt public fédéral, un établissement scientifique de l'Etat, un service de l'Etat ou une entreprise publique autonome visée par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à l'exclusion de celles qui émettent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

b)à un service ou une administration dépendant des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, ou à un établissement d'enseignement subventionné.

Ce complément de traitement est considéré comme une allocation. Pour les personnes qui ont la qualité d'agent de l'Etat, le complément de traitement est pris en compte pour le calcul du pécule de vacance, de l'allocation de fin d'année et, le cas échéant, de l'allocation de foyer et de résidence.

Le complément de traitement visé à l'alinéa précédent est également soumis aux règles de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. ]3

S'ils n'appartiennent pas aux services ou institutions visés à l'alinéa 1er, ils bénéficient d'un traitement fixé par le ministre ou le secrétaire d'Etat dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. [1 Ils bénéficient également d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.]1

§ 2. [3 ...]3

§ 3. Par dérogation au § 1er, il est accordé aux chauffeurs :

une allocation forfaitaire mensuelle de 272,22 euros;

une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 2478,20 euros par an.

(L'allocation mensuelle peut être augmentée) dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. <AR 2008-04-27/30, art. 12, 007; En vigueur : 20-03-2008>

[3 ...]

[2 § 4. Les directeurs, membres, experts et membres du personnel d'exécution des cellules stratégiques, des cellules de politique générale ou de la cellule de coordination générale de la politique et des collaborateurs des secrétariats ne peuvent pas faire partie du personnel d'une entreprise publique autonome visée par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou d'une de ses filiales visées à l'article 13, § 1er, de la loi précitée du 21 mars 1991.]

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(1AR 2019-12-11/05, art. 6, 012; En vigueur : 01-07-2019)

(2AR 2023-08-30/01, art. 1, 015; En vigueur : 16-09-2023)

(3AR 2025-12-07/02, art. 10, 016; En vigueur : 25-12-2025)

Art. 10/1.[1 § 1er. Les membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs qui n'appartiennent pas à un service ou une institution visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a), bénéficient, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet, des allocations, indemnités et avantages suivants dans le respect des conditions d'octroi et selon les mêmes modalités que celles visées dans l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale :

pécule de vacances ;

allocation de fin d'année, en ce compris l'accès à l'avantage sociétal fondé sur l'article 17bis de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 précité ;

allocation de foyer et de résidence ;

indemnité pour l'utilisation de la bicyclette ;

indemnité pour frais funéraires.

§ 2. Les membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs visés au paragraphe 1er, qui n'ont pas pu prendre la totalité de leur congé annuel de vacances avant la fin de leur désignation, bénéficient d'une allocation compensatoire. Le montant de celle-ci est égal à la dernière rémunération d'activité qui correspond au nombre de jours de congé annuel de vacances non pris.

Le nombre de jours non pris ne peut dépasser le nombre de jours de congé annuel de vacances pour une année.

Les jours non pris s'expriment dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours non pris et le dénominateur, le nombre de jours ouvrés.

En cas de décès l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers, y compris les jours de congé annuel de vacances épargnés. ]1

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(1Inséré par AR 2025-12-07/02, art. 11, 016; En vigueur : 25-12-2025)

Art. 11.<AR 2003-10-23/32, art. 13, 003; En vigueur : 12-07-2003> § 1er. [2 Le traitement des membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs qui appartiennent à un service ou une institution visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a), continue à être payé par ce service ou cette institution d'origine, sans être compensé par le Membre du Gouvernement.

Le traitement des membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs qui n'appartiennent pas à un service ou une institution visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a), est remboursé par le Membre du Gouvernement à l'employeur, lorsque celui-ci le réclame. Il est, le cas échéant, augmenté des charges patronales.]2

§ 2. Le remboursement de la rémunération des membres du personnel appartenant à une administration ou à un service dépendant des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, est effectué conformément aux modalités que le Gouvernement ou le Collège concerné fixe par analogie avec l'article 20.

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(1AR 2017-03-09/07, art. 19, 011; En vigueur : 01-04-2017)

(2AR 2025-12-07/02, art. 12, 016; En vigueur : 25-12-2025)

Section 6.- Du régime juridique et des autres dispositions du régime pécuniaire.

Art. 12.(Abrogé) <AR 2003-10-23/32, art. 14, 003; En vigueur : 12-07-2003>

Art. 13.Le régime juridique (des personnes visées à l'article 10, § 1er), [1 ...]1, (...) est de type statutaire, et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas d'application.

Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'agents nommés à titre definitif, ils sont toutefois soumis au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat. <AR 2003-10-23/32, art. 15, 003; En vigueur : 12-07-2003>

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(1AR 2025-12-07/02, art. 13, 016; En vigueur : 25-12-2025)

Art. 14.[1 Le stagiaire soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, et à l'arrêté royal du [2 14 janvier 2022]2 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, appelé à faire partie d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale a comme évaluateur le directeur P&O, ou son délégué, ou là où il n'existe pas de service d'encadrement " Personnel et Organisation ", le directeur du service du personnel ou son délégué.

L'entretien de fonction, de planification, les entretiens de fonctionnement et l'entretien d'évaluation sont toutefois réalisés en concertation avec le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique de la politique ou de la cellule de politique générale, ou son délégué. Celui-ci communique à cette fin à l'évaluateur toutes les informations utiles à la réalisation des différents entretiens.

Les rapports d'entretien de fonctionnement obligatoire et le rapport d'évaluation sont approuvés, avant d'être transmis au stagiaire, par le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique de la politique ou de la cellule de politique générale, ou son délégué.]1

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(1AR 2015-11-23/03, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2016)

(2AR 2025-12-07/02, art. 14, 016; En vigueur : 25-12-2025)

Art. 14bis.

<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 15.§ 1er. L'intitulé de la Section 1re du Chapitre XI de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat est remplacé par le texte suivant :

" Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale ou au sein d'un cabinet ministériel. ".

§ 2. A l'article 95 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :

les mots " le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral " sont remplacés par les mots " le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule de politique générale ou, le cas échéant, dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ";

un second alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" L'accord est, en ce qui concerne le Gouvernement ou le Collège de la Communauté ou de la Région, soumis à la condition que ces organes aient adopté un règlement dans lequel ils définissent les modalités de remboursement de la rémunération des agents visés à l'alinéa 1. En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé n'est pas rémunéré. ".

§ 3. L'article 98, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par le texte suivant :

" A la fin de la désignation, et à moins que l'agent ne passe à un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule de politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, celui-ci reçoit un jour de congé par mois d'activité dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. ".

Art. 16.Les membres, les experts, les membres du personnel d'exécution et collaborateurs (...) peuvent bénéficier, à la charge de l'Etat, d'un abonnement sur un moyen de transport en commun dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cette fin. <AR 2003-10-23/32, art. 17, 003; En vigueur : 12-07-2003>

(Un véhicule de fonction pouvant être utilisé a des fins privées peut être mis à disposition des directeurs des cellules et secrétariats visés dans le présent arrêté.

Dans les limites des moyens budgétaires octroyés pour les frais de fonctionnement des cellules et secrétariats visés dans le présent arrêté, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être autorisees à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, pour les agents (...) auxquels ils peuvent être assimilés. Ils ne doivent pas tenir un livret de course.) <AR 2003-07-19/33, art. 12, 002; En vigueur : 12-07-2003><AR 2003-10-23/32, art. 17, 003; En vigueur : 12-07-2003>

Art. 17.§ 1er. Les traitements [1 ...]1 et allocations prévus (à l'article 10) sont payés mensuellement à terme échu. Le traitement ou l'allocation mensuel est égal à 1/12e du montant annuel. Lorsque le traitement ou l'allocation mensuel n'est pas dû entièrement, il est payé conformément à la règle prévue par le statut pecuniaire du personnel des services publics féderaux. <AR 2003-10-23/32, art. 18, 003; En vigueur : 12-07-2003>

§ 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à ces traitements [1 ...]1 et allocations.

A titre transitoire, le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est d'application.

Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

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(1AR 2025-12-07/02, art. 15, 016; En vigueur : 25-12-2025)

Art. 18.[1 § 1er. Un Membre du Gouvernement accorde, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet, une allocation forfaitaire de départ aux membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ni d'aucune pension de retraite. L'allocation forfaitaire de départ n'est pas octroyée aux personnes qui démissionnent de leur propre gré.

Une pension de survie, une allocation de chômage, une indemnité de maladie ou de maternité, et le revenu d'intégration ne sont pas considérés comme un revenu de remplacement pour l'application de l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'allocation forfaitaire de départ peut être octroyée à la personne qui perçoit une rémunération pour l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions à temps partiel de portée limitée. Au total, les fonctions à temps partiel ne peuvent pas dépasser 20 % de la durée du travail.

Lorsque la personne bénéficie d'une pension, d'une indemnité ou du revenu d'intégration visés à l'alinéa 2 ou qu'elle perçoit une rémunération pour l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions à temps partiel, l'allocation forfaitaire de départ est diminuée de ces montants.

§ 2. L'allocation forfaitaire de départ s'élève à :

un mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois ;

deux mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six à douze mois ;

trois mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de douze à dix-huit mois ;

quatre mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit à vingt-quatre mois ;

cinq mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de plus de vingt-quatre mois.

§ 3. L'allocation forfaitaire de départ est octroyée mensuellement moyennant l'introduction, chaque mois par l'intéressé, d'une déclaration sur l'honneur faisant apparaître qu'il satisfait aux conditions d'octroi pour la période visée.

§ 4. L'allocation forfaitaire de départ n'est pas considérée comme une rémunération pour l'application de la réglementation sur le chômage, ni pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. ]1

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(1AR 2025-12-07/02, art. 16, 016; En vigueur : 25-12-2025)

Art. 18bis.[1 Le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre est chargé du contrôle de la composition des cellules et secrétariats visés dans le présent arrêté et publie chaque année des statistiques sur le nombre d'hommes et de femmes dans ces cellules et secrétariats. ]1

[1 La direction générale PersoPoint du Service public fédéral Stratégie et Appui transmet au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre une copie de chaque arrêté de désignation et de démission. ]

[1 ...]

[1 ...]

Après accord du Premier Ministre, le ministre ou le secrétaire d'Etat peut déroger à la taille d'un secrétariat, d'une cellule stratégique ou d'un noyau dans une cellule stratégique, ou d'une cellule de politique générale, dans les limites des moyens budgétaires globaux octroyés pour l'ensemble de ces organes.

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(1AR 2025-12-07/02, art. 17, 016; En vigueur : 25-12-2025)

Chapitre 2.- Des membres du personnel des services publics fédéraux appelés à faire partie d'un cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 19.Les membres du personnel des [1 services et institutions visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a)]1 peuvent faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région conformément aux conditions définies à la Section 1re du Chapitre XI de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

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(1AR 2025-12-07/02, art. 18, 016; En vigueur : 25-12-2025)

Art. 20.La rémunération des membres du personnel visés à l'article 19 est payée par leur service d'origine.

Le remboursement de la rémunération est effectué à la Trésorerie sur base d'un relevé trimestriel adresse au Gouvernement ou au Collège par le service concerné.

La demande de remboursement doit être faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent.

Chapitre 3.- De l'entrée en vigueur et des dispositions abrogatoires et transitoires.

Art. 21.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur, à la date d'entrée en vigueur des arrêtés respectifs portant démission de l'ensemble ou d'une partie des membres d'un cabinet ministériel fédéral et, le cas échéant, d'une cellule d'un commissaire du Gouvernement, qui sont pris au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement actuel.

Les dispositions de l'article 6, alinéa 2, deuxième tiret et alinéa 3 de l'arrêté du 4 mai 1999 précité sont abrogées à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux respectifs portant création des services publics fédéraux.

§ 2. Sont abrogés le jour qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement actuel :

l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministeres appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;

l'arrêté royal du 29 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un commissaire du gouvernement.

Art. 22.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 20 avril 1999, est complété par les mots " et aux membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région. ".

Art. 23.(Abrogé) <AR 2003-07-19/33, art. 14, 002; En vigueur : 12-07-2003>

Art. 24.(Abrogé) <AR 2003-07-19/33, art. 14, 002; En vigueur : 12-07-2003>

Art. 25.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.