Texte 2001002087
Chapitre 1er.- Soutien stratégique au Gouvernement fédéral.
Section 1ère.- Des experts des conseils stratégiques (...). <AR 2007-08-17/64, art. 17, 006; En vigueur : 28-10-2007>
Article 1er.Les experts dans les conseils stratégiques visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, sont désignés par le ministre, le cas échéant le secrétaire d'Etat, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet (au début de la legislature, sans préjudice de leur révision au cours de celle-ci). <AR 2008-04-27/30, art. 6, 007; En vigueur : 20-03-2008>
(Alinéa 2 supprimé). <AR 2007-08-17/64, art. 18, 1°, 006; En vigueur : 28-10-2007>
Les experts dans les conseils stratégiques peuvent être des experts permanents ou des experts chargés d'une mission particulière.
(Alinéa 4 supprimé). <AR 2007-08-17/64, art. 18, 1°, 006; En vigueur : 28-10-2007>
Les experts permanents siègent en permanence dans les conseils stratégiques (...). <AR 2007-08-17/64, art. 18, 2°, 006; En vigueur : 28-10-2007>
Les experts charges d'une mission particulière formulent temporairement des avis sur des matières politiques particulières.
Section 2.- De la cellule stratégique. <AR 2003-10-23/32, art. 9, 003; En vigueur : 12-07-2003>
Art. 2.<AR 2008-04-27/30, art. 7, 007; En vigueur : 20-03-2008> § 1er. Chaque Membre du Gouvernement dispose d'une cellule stratégique dans les limites des moyens budgétaires octroyes à cet effet au début de la législature, sans préjudice de leur révision au cours de celle-ci.
Dans le cas où un Membre du Gouvernement est compétent pour plusieurs matières, il peut disposer de plusieurs cellules ou noyaux stratégiques.
§ 2. La cellule stratégique ou le noyau strategique appuie le Membre du Gouvernement pour la préparation et l'évaluation de la politique, dans un objectif d'intégration et de coordination optimales de celle-ci au sein du service public fédéral concerné.
§ 3. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat détermine la composition de la cellule stratégique, le cas échéant élargie d'une ou plusieurs noyaux stratégiques.
Dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat désignent :
1°le directeur de la cellule strategique, désigné parmi les membres de la cellule stratégique, qui porte le titre du directeur de la politique concernée;
2°le responsable de chaque noyau stratégique, désigné parmi les membres du noyau stratégique concerné, qui exerce pour ce noyau les compétences de directeur d'une cellule stratégique;
3°les collaborateurs de fond, dénommés membres, désignes suivant les conditions visées à l'article 3;
4°les membres du personnel d'exécution.
Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat met fin à leur designation.
Art. 3.<AR 2008-04-27/30, art. 8, 007; En vigueur : 20-03-2008> Les membres des cellules stratégiques doivent :
1°satisfaire aux conditions prévues à l'article 16, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
2°être titulaire d'une fonction de niveau A ou B ou être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui les autorisent à participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A ou B, ou être lauréat d'une épreuve d'accession au niveau A ou B.
Art. 4.<AR 2008-04-27/30, art. 9, 007; En vigueur : 20-03-2008> Dans le cas où un conseil stratégique n'a pas été crée au sein du service public fédéral, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat peut en dehors des membres visés à l'article 2, § 3, désigner des experts dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.
Il s'agit d'experts externes aux services publics fédéraux ou aux services publics fédéraux de programmation. Les dispositions relatives aux experts d'un conseil stratégique chargés d'une mission particulière leur sont d'application.
Section 3.- De la Cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique générale.
Art. 5.[1 Dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet au début de la législature, et sans préjudice de leur révision au cours de la législature, le Premier Ministre dispose d'une cellule de coordination générale de la politique qui est chargée de l'assister dans la coordination, la préparation et l'évaluation de la politique du gouvernement et les Vice-Premiers Ministres disposent d'une cellule de politique générale qui est chargée de les assister dans la préparation et dans l'évaluation de la politique générale du gouvernement.
Le Conseil des Ministres peut décider que d'autres ministres disposent également d'une cellule de politique générale sous les mêmes conditions.
Les membres des cellules de politique générale représentent le Vice-Premier Ministre ou le Ministre aux réunions de la cellule de coordination générale de la politique.
Les dispositions de l'article 2, § 3, sont d'application à la cellule de coordination générale de la politique et aux cellules de politique générale, à l'exception de l'alinéa 2, 1° et 2°.
Le directeur de la cellule de coordination générale de la politique et les directeurs des cellules de politique générale sont nommés et démis par le Roi, respectivement sur la proposition du Premier ministre et des Vice-Premiers Ministres et des Ministres concernés. Ils portent le titre de directeur de la politique générale.]1
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(1AR 2023-01-19/04, art. 2, 014; En vigueur : 10-02-2023)
Art. 6.Les membres de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique génerale sont désignés respectivement par le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre ou le Ministre concerné dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.
Ils est mis fin à leur désignation respectivement par le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre ou le Ministre concerné, au plus tard sept jours apres la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement.
Outre les membres visés à l'alinéa 1er, le Premier Ministre, les Vice-Premiers Ministres et les Ministres concernés peuvent désigner des experts dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.
Art. 7.Les membres du personnel d'exécution de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique générale sont désignés par respectivement le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre ou le Ministre concerné dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.
Section 4.- Des secrétariats.
Art. 8.Chaque Ministre et chaque Secrétaire d'Etat dispose d'un secrétariat (dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet) en début de législature, sans préjudice (de leur révision) au cours de la legislature. <AR 2008-04-27/30, art. 8, 007; En vigueur : 20-03-2008>
(Parmi ces collaborateurs, un équivalent temps plein du niveau D peut être employé au domicile du ministre ou du secrétaire d'Etat.) <AR 2003-07-19/33, art. 10, 002; En vigueur : 12-07-2003>
["1 En cas de d\233mission du Gouvernement ou en cas de d\233mission d'un Membre du Gouvernement, le Membre du Gouvernement concern\233 met \224 la disposition de son pr\233d\233cesseur sortant de charge n'exer\231ant plus de fonctions minist\233rielles, un \233quivalent \224 temps plein dans les limites des moyens budg\233taires octroy\233s \224 cet effet et pour une dur\233e de deux ans \224 compter de la d\233mission et pour autant que le pr\233d\233cesseur ait exerc\233 la fonction minist\233rielle au moins durant les six mois pr\233c\233dents."°
Les commissaires du gouvernement, nommés par Nous depuis le 20 juillet 1999 et adjoints à un Ministre, peuvent également disposer d'un Secrétariat sous les mêmes conditions.
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(1AR 2022-03-11/07, art. 1, 013; En vigueur : 02-04-2022)
Art. 9.Les collaborateurs des secrétariats sont désignés par le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. Le ministre, le cas échéant le secrétaire d'Etat, désigne un directeur parmi ceux-ci.
Section 5.- Des traitements, jetons de présence et allocations.
Art. 10.<AR 2003-10-23/32, art. 12, 003; En vigueur : 12-07-2003> § 1er. Les membres des cellules stratégiques, des cellules de politique générale ou de la cellule de coordination générale de la politique, les experts au sein des cellules de politique générale, les membres du personnel d'exécution desdites cellules ainsi que les collaborateurs des secrétariats qui appartiennent à la fonction publique fédérale administrative, à un service de l'Etat, [2 à une entreprise publique autonome visée par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à l'exclusion de celles qui émettent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers]2, à un service ou à une administration dépendant des Communautés ou des Régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, ou à un établissement d'enseignement subventionné, beneficient d'un complément de traitement fixé par le ministre ou le secrétaire d'Etat dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. Ce complément de traitement est considéré comme une allocation. Pour les personnes qui ont la qualité d'agent nommé à titre définitif, le complément de traitement est pris en compte pour le calcul du pécule de vacance et de l'allocation de fin d'année.
S'ils n'appartiennent pas aux services ou institutions visés à l'alinéa 1er, ils bénéficient d'un traitement fixé par le ministre ou le secrétaire d'Etat dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. [1 Ils bénéficient également d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.]1
§ 2. Les experts permanents des conseils stratégiques (...) bénéficient de jetons de présence fixés par le ministre ou le secrétaire d'Etat dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. <AR 2007-08-17/64, art. 19, 006; En vigueur : 28-10-2007>
Les experts des conseils stratégiques (ou des cellules stratégiques) chargés d'une mission particulière peuvent bénéficier à leur demande d'une allocation ou d'un traitement fixé dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. <AR 2008-04-27/30, art. 12, 007; En vigueur : 20-03-2008>
§ 3. Par dérogation au § 1er, il est accordé aux chauffeurs :
1°une allocation forfaitaire mensuelle de 272,22 euros;
2°une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 2478,20 euros par an.
(L'allocation mensuelle peut être augmentée) dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. <AR 2008-04-27/30, art. 12, 007; En vigueur : 20-03-2008>
L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel et l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères ne leur sont pas applicables.
["2 \167 4. Les directeurs, membres, experts et membres du personnel d'ex\233cution des cellules strat\233giques, des cellules de politique g\233n\233rale ou de la cellule de coordination g\233n\233rale de la politique et des collaborateurs des secr\233tariats ne peuvent pas faire partie du personnel d'une entreprise publique autonome vis\233e par la loi du 21 mars 1991 portant r\233forme de certaines entreprises publiques \233conomiques dont les actions sont admises \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233 au sens de l'article 2, 3\176, de la loi du 2 ao\251t 2002 relative \224 la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou d'une de ses filiales vis\233es \224 l'article 13, \167 1er, de la loi pr\233cit\233e du 21 mars 1991."°
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(1AR 2019-12-11/05, art. 6, 012; En vigueur : 01-07-2019)
(2AR 2023-08-30/01, art. 1, 015; En vigueur : 16-09-2023)
Art. 11.<AR 2003-10-23/32, art. 13, 003; En vigueur : 12-07-2003> § 1er. La situation pécuniaire des membres, des experts et des membres du personnel d'exécution des cellules, ainsi que des collaborateurs des secrétariats visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, est réglée comme suit :
1°s'ils appartiennent à un service public fédéral [1 , une institution publique de sécurité sociale, un organisme d'intérêt public fédéral]1 ou un établissement scientifique de l'Etat, leur employeur continue à payer leur traitement sans que celui-ci ne soit compensé par le ministre ou le secretaire d'Etat;
2°s'ils n'appartiennent pas à un service public fédéral [1 , une institution publique de sécurité sociale, un organisme d'intérêt public fédéral]1 ou un établissement scientifique de l'Etat, leur employeur continue à payer leur traitement, mais, lorsque l'employeur le réclame, le ministre ou le secretaire d'Etat lui rembourse le traitement, augmenté, le cas échéant, des charges patronales.
§ 2. Le remboursement de la rémunération des membres du personnel appartenant à une administration ou à un service dépendant des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, est effectué conformément aux modalités que le Gouvernement ou le Collège concerné fixe par analogie avec l'article 20.
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(1AR 2017-03-09/07, art. 19, 011; En vigueur : 01-04-2017)
Section 6.- Du régime juridique et des autres dispositions du régime pécuniaire.
Art. 12.(Abrogé) <AR 2003-10-23/32, art. 14, 003; En vigueur : 12-07-2003>
Art. 13.Le régime juridique (des personnes visées à l'article 10, § 1er, et), des experts chargé d'une mission particulière bénéficiant d'un traitement, (...) est de type statutaire, et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas d'application.
Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'agents nommés à titre definitif, ils sont toutefois soumis au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat. <AR 2003-10-23/32, art. 15, 003; En vigueur : 12-07-2003>
Art. 14.[1 Le stagiaire soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, et à l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, appelé à faire partie d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale a comme évaluateur le directeur P&O, ou son délégué, ou là où il n'existe pas de service d'encadrement " Personnel et Organisation ", le directeur du service du personnel ou son délégué.
L'entretien de fonction, de planification, les entretiens de fonctionnement et l'entretien d'évaluation sont toutefois réalisés en concertation avec le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique de la politique ou de la cellule de politique générale, ou son délégué. Celui-ci communique à cette fin à l'évaluateur toutes les informations utiles à la réalisation des différents entretiens.
Les rapports d'entretien de fonctionnement obligatoire et le rapport d'évaluation sont approuvés, avant d'être transmis au stagiaire, par le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique de la politique ou de la cellule de politique générale, ou son délégué.]1
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(1AR 2015-11-23/03, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 14bis.
<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 15.§ 1er. L'intitulé de la Section 1re du Chapitre XI de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat est remplacé par le texte suivant :
" Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale ou au sein d'un cabinet ministériel. ".
§ 2. A l'article 95 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral " sont remplacés par les mots " le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule de politique générale ou, le cas échéant, dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ";
2°un second alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" L'accord est, en ce qui concerne le Gouvernement ou le Collège de la Communauté ou de la Région, soumis à la condition que ces organes aient adopté un règlement dans lequel ils définissent les modalités de remboursement de la rémunération des agents visés à l'alinéa 1. En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé n'est pas rémunéré. ".
§ 3. L'article 98, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par le texte suivant :
" A la fin de la désignation, et à moins que l'agent ne passe à un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule de politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, celui-ci reçoit un jour de congé par mois d'activité dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. ".
Art. 16.Les membres, les experts, les membres du personnel d'exécution et collaborateurs (...) peuvent bénéficier, à la charge de l'Etat, d'un abonnement sur un moyen de transport en commun dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cette fin. <AR 2003-10-23/32, art. 17, 003; En vigueur : 12-07-2003>
(Un véhicule de fonction pouvant être utilisé a des fins privées peut être mis à disposition des directeurs des cellules et secrétariats visés dans le présent arrêté.
Dans les limites des moyens budgétaires octroyés pour les frais de fonctionnement des cellules et secrétariats visés dans le présent arrêté, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être autorisees à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, pour les agents (...) auxquels ils peuvent être assimilés. Ils ne doivent pas tenir un livret de course.) <AR 2003-07-19/33, art. 12, 002; En vigueur : 12-07-2003><AR 2003-10-23/32, art. 17, 003; En vigueur : 12-07-2003>
Art. 17.§ 1er. Les traitements, jetons de présence et allocations prévus (à l'article 10) sont payés mensuellement à terme échu. Le traitement ou l'allocation mensuel est égal à 1/12e du montant annuel. Lorsque le traitement ou l'allocation mensuel n'est pas dû entièrement, il est payé conformément à la règle prévue par le statut pecuniaire du personnel des services publics féderaux. <AR 2003-10-23/32, art. 18, 003; En vigueur : 12-07-2003>
§ 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à ces traitements, jetons de présence et allocations.
A titre transitoire, le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est d'application.
Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 18.§ 1er. A la fin d'une législature ou en cas de démission d'un membre du Gouvernement, le ministre ou secrétaire d'Etat concerné peut accorder dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet, une allocation forfaitaire de départ ou de fin de fonction aux membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs (...), qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite. <AR 2003-10-23/32, art. 18, 003; En vigueur : 12-07-2003>
Une pension de survie, une allocation de chômage, une indemnité de maladie ou de maternité, ou le minimum de moyens d'existence accordé par un Centre public d'aide sociale ne sont pas considerés comme revenu de remplacement.
§ 2. L'allocation de départ est octroyée par mensualités moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur de laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au § 1er, alinéa 1.
§ 3. L'allocation de départ n'est pas considérée comme une rémunération pour l'application de la reglementation sur le chômage, ni pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Art. 18bis.<Inséré par AR 2003-07-19/33, art. 13; En vigueur : 12-07-2003> Le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre est chargé du contrôle de la composition des cellules stratégiques, cellules de politique générale et secrétariats.
Les services publics féderaux chargés de la gestion administrative et budgétaire des cellules et secrétariats précités transmettent au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre une copie certifiée conforme de chaque arrêté concernant le personnel. (Pour les membres des cellules ou des noyaux stratégiques, une copie du diplôme ou une preuve que les conditions visées à l'article 3, 2°, du présent arrêté sont remplies, sont jointes à la copie certifiée conforme.) <AR 2008-04-27/30, art. 13, 007; En vigueur : 20-03-2008>
Le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre vise les arrêtés approuvés et les envoie au service de paiement concerné qui seulement après réception des arrêtés visés peut effectuer les paiements.
Le service de paiement concerné laisse sans suite les arrêtés qui n'auront pas été visés par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre.
Après accord du Premier Ministre, le ministre ou le secrétaire d'Etat peut déroger à la taille d'un secrétariat, d'une cellule stratégique ou d'un noyau dans une cellule stratégique, ou d'une cellule de politique générale, dans les limites des moyens budgétaires globaux octroyés pour l'ensemble de ces organes.
Chapitre 2.- Des membres du personnel des services publics fédéraux appelés à faire partie d'un cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.
Art. 19.Les membres du personnel des services publics fédéraux peuvent faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région conformément aux conditions définies à la Section 1re du Chapitre XI de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 20.La rémunération des membres du personnel visés à l'article 19 est payée par leur service d'origine.
Le remboursement de la rémunération est effectué à la Trésorerie sur base d'un relevé trimestriel adresse au Gouvernement ou au Collège par le service concerné.
La demande de remboursement doit être faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent.
Chapitre 3.- De l'entrée en vigueur et des dispositions abrogatoires et transitoires.
Art. 21.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur, à la date d'entrée en vigueur des arrêtés respectifs portant démission de l'ensemble ou d'une partie des membres d'un cabinet ministériel fédéral et, le cas échéant, d'une cellule d'un commissaire du Gouvernement, qui sont pris au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement actuel.
Les dispositions de l'article 6, alinéa 2, deuxième tiret et alinéa 3 de l'arrêté du 4 mai 1999 précité sont abrogées à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux respectifs portant création des services publics fédéraux.
§ 2. Sont abrogés le jour qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement actuel :
1°l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministeres appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;
2°l'arrêté royal du 29 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un commissaire du gouvernement.
Art. 22.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 20 avril 1999, est complété par les mots " et aux membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région. ".
Art. 23.(Abrogé) <AR 2003-07-19/33, art. 14, 002; En vigueur : 12-07-2003>
Art. 24.(Abrogé) <AR 2003-07-19/33, art. 14, 002; En vigueur : 12-07-2003>
Art. 25.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.