Texte 2001000862
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1er de la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique, modifié par la loi du 10 février 2000, est complété par l'alinéa suivant :
" L'exercice d'un mandat dans une commune qui, par la suite, est fusionnée avec d'autres communes ou y est annexée est assimilé à l'exercice d'un mandat dans la commune comprenant les communes fusionnées ou annexées. ".
Art. 3.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 5bis. Peut être autorisé par le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale à porter le titre honorifique de ses fonctions, le conseiller communal sortant de charge ou le membre du conseil de l'aide sociale sortant de charge qui a siégé pendant dix-huit ans au moins au sein du même conseil communal ou du même conseil de l'aide sociale et dont la conduite a été irréprochable.
Pour ce qui est des conseillers communaux, il est tenu compte, pour le calcul de ce délai, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la députation permanente conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932. ".
Art. 4.Dans l'article 6, première phrase, de la même loi, les mots " ou du mandat de conseiller communal ou de membre du conseil de l'aide sociale " sont insérés entre les mots " CPAS " et les mots " ne peut ".