Texte 2001000122
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1999 fixant les redevances à percevoir, visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : " Le montant de la redevance, calculé conformément à l'alinéa 1er, est diminué d'un montant égal à X/2 x Y, où : X = le montant de la redevance, calculée sur base de l'alinéa 1er du présent paragraphe; Y = le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé pour les activités de surveillance et protection de transport de valeurs faisant usage d'un système de protection, tel que visé à l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 15 février 1999 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE