Texte 2000035890
Partie 1ère.- CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES. (Intitulé ajouté par Justel d'après l'original néerlandais.)
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté est applicable aux organismes publics flamands (et agences) suivants ainsi qu'à leur personnel : <AGF 2004-11-19/52, art. 1, 033; En vigueur : 29-04-2004>
1°a) Vlaamse Landmaatschappij;
b)Vlaamse Huisvestingsmaatschappij;
c)(De Scheepvaart;) <AFG 2004-11-19/52, art. 1, 034; En vigueur : 30-06-2004>
d)(Waterwegen en Zeekanaal;) <AFG 2004-11-19/52, art. 1, 034; En vigueur : 30-06-2004>
e)Toerisme Vlaanderen;
f)Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, à l'exception du personnel engagé dans les liens d'un contrat d'emploi et chargé d'outplacement, d'orientation de carrière, de la mise à disposition de travailleurs intérimaires, ainsi que du personnel d'instruction;
g)Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen;
h)Kind en Gezin;
i)Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
2°a) Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
b)Vlaamse Milieumaatschappij;
3°a) (...); <AGF 2002-03-29/46, art. 1, 011; En vigueur : 17-05-2001>
b)Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs;
c)Secrétariat permanent du Vlaamse Onderwijsraad;
4°services administratifs de l'enseignement communautaire;
5°Commissariaat-generaal voor de bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie;
6°a) l'hôpital psychiatrique public de Geel;
b)l'hôpital psychiatrique public de Rekem;
7°(Export Vlaanderen, à l'exception du personnel d'appui des représentants économiques flamands à l'étranger et des secrétaires commerciaux.) <AGF 2004-11-19/52, art. 1, 031; En vigueur : 01-09-2002>
Il ne porte pas préjudice aux autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables à des catégories spécifiques de ce personnel.
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Au sens du présent arrêté on entend par :
1°organisme : les organismes mentionnés à l'article I 1;
2°division : unité organisationnelle au sein de l'organisme;
3°statut : l'ensemble des dispositions permettant au Gouvernement flamand :
a)de fixer le statut administratif et pécuniaire du fonctionnaire et du stagiaire;
b)de fixer les conditions de recrutement, d'admission et de travail des agents contractuels;
4°l'autorité ayant capacité de nomination :
a)pour les organismes mentionnés à l'article I, 1° : le conseil d'administration pour le fonctionnaire du rang A2, le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire du rang A1 et des niveaux B, C, D et E, et le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.
A la N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, ainsi qu'au Dienst voor de Scheepvaart, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont nommés par le Gouvernement flamand sur la proposition du conseil d'administration.
b)pour les organismes mentionnés à l'article I, 2° : le Ministre pour le fonctionnaire du rang A2, le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire du rang A1 et des niveaux B, C, D et E, et le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.
c)pour les organismes mentionnés à l'article I, 3° : le Ministre pour le fonctionnaire du rang A2, le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire du rang A1 et des niveaux B, C, D et E, et le conseil d'administration pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Le Vlaamse Onderwijsraad peut déroger à cette disposition pour les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E, dans l'arrêté spécifique de l'organisme.
d)pour l'organisme mentionné à l'article I, 4° : le conseil d'administration.
e)pour les organismes mentionnés à l'article I, 5° : le conseil d'administration pour le fonctionnaire du niveau A, le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire des niveaux B, C, D et E, et le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.
f)pour les organismes mentionnés à l'article I, 6° : le conseil d'administration pour le fonctionnaire du rang A1 et du rang A2, et le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire des niveaux B, C, D et E, et le conseil d'administration pour le fonctionnaire dirigeant.
g)pour les organismes mentionnés à l'article I, 7° : le conseil d'administration pour le fonctionnaire du rang A2, et le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire du rang A1 et des niveaux B, C, D et E.
5°personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels de l'organisme;
6°membre du personnel: tout membre du personnel. Dans les références aux membres du personnel, la forme masculine sera utilisée.
7°fonctionnaire : tout membre du personnel en service et nommé à titre définitif;
8°stagiaire: tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;
9°agent contractuel: tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
10°A.R.-P.G.: l'arrêté royal du 26 septembre 1994 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements communautaires et régionaux et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en relèvent;
11°conseil d'administration : l'organe d'administration de l'organisme tel qu'institué par le décret ou la loi portant création ou par les statuts;
A défaut de cet organe, il y a lieu de lire " Ministre " au lieu de " conseil d'administration, sauf disposition explicite contraire;
12°fonctionnaire dirigeant: l'administrateur général ou d'autres dénominations de grade spécifiques;
13°fonctionnaire dirigeant adjoint : l'administrateur général adjoint ou d'autres dénominations de grade spécifiques;
14°chef de division: tout fonctionnaire chargé de la direction d'une division;
15°(...) <AGF 2006-01-27/45, art. 1, 1°, 037; En vigueur : 01-12-2005>
16°le Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de la tutelle ou du contrôle de l'organisme ou de l'administration de l'organisme, conformément à la répartition des compétences au sein du Gouvernement;
17°Ministre flamand compétent pour la (politique générale en matière de personnel) : le membre du Gouvernement flamand qui a la fonction publique dans ses attributions; (NOTE : l'AGF 2004-11-19/52, art. 46, stipule que, dans le présent point 17°, les mots "Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions" sont remplacés par les mots "Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions" <AFG 2004-11-19/52, art. 46, 035; En vigueur : 22-07-2004>) <AGF 2006-01-27/45, art. 1, 2°, 037; En vigueur : 22-07-2004>
18°conseiller: (un membre du personnel) en service actif ou retraité, un avocat ou un délégué d'un syndicat reconnu. <AGF 2002-03-29/46, art. 2, 020; En vigueur : 29-03-2002>
19°le fonctionnaire dirigeant du niveau A : le fonctionnaire exerçant la fonction dirigeante de chef de division, de fonctionnaire dirigeant adjoint ou de fonctionnaire dirigeant, et le fonctionnaire du rang A1 d'un service extérieur qui bénéficie d'une allocation de chef de service.
(20° Organisme public flamand disposant d'un statut du personnel comparable : les Organismes publics flamands qui relèvent de cet arrêté;
21°services du Gouvernement flamand : le Ministère de la Communauté flamande et les Etablissements scientifiques flamands.) <AFG 2001-06-01/48, art. 16, 012; En vigueur : 01-06-2001>
(23° prestations complètes : les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine.) <AGF 2003-01-31/41, art. 1, 026; En vigueur : 31-01-2003>
(24° : une irrégularité : une négligence, un abus ou un délit tels que visés à l'article 3, § 2, alinéa premier du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.) <AGF 2006-01-27/45, art. 1, 3°, 037; En vigueur : 15-06-2005>
(Par 'indice de santé' on comprend l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, sanctionné par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.) <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 2bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AFG 2001-06-01/48, art. 17; En vigueur : 01-06-2001> Les services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des Organismes publics flamands et des Organismes publics flamands disposant d'un statut comparable, sont considérés comme une entité administrative (pour la réaffectation et le marché interne de l'emploi). <AGF 2004-11-19/52, art. 2, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Toutes les compétences attribuées par le présent arrêté peuvent également être exercées par le fonctionnaire chargé de l'intérim de la fonction du titulaire.
En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, les compétences attribuées sont exercées par le fonctionnaire qui remplace le titulaire conformément à la Partie II, Titre IV.
§ 2. Sauf disposition contraire, le fonctionnaire dirigeant peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté, de manière générale (aux :
- fonctionnaires
- agents contractuels ayant compétence hiérarchique conformément à l'article XIV 19, placés sous son autorité.) <AGF 2002-03-29/46, art. 3, 020; En vigueur : 29-03-2002>
§ 3. Les délégations mentionnées au § 2 seront notifiées aux membres du personnel et un extrait en sera publié au Moniteur belge.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les besoins en personnel de l'organisme sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires. Exceptionnellement et pour les seuls motifs énumérés à l'article XIV 2, on peut faire appel à des agents contractuels.
Il ne peut être mis fin à la situation statutaire du fonctionnaire que dans les cas prévus par le présent arrêté.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Toute modification ou complément du présent arrêté est soumis à l'avis préalable au conseil de direction de l'organisme. Le conseil de direction doit émettre son avis au plus tard 30 jours civils de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à 15 jours civils. Les délais sont suspendus au mois d'août. Si l'avis n'est pas émis dans le délai imparti, il peut être dérogé à la condition d'avis.
Partie 2. - FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME.
Chapitre 1er.- Le conseil de direction.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sauf dispositions contraires spécifiques de l'organisme, le conseil de direction est composé par :
1°le fonctionnaire dirigeant, qui en est également le président;
2°le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) adjoint(s);
3°les chefs de division.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins:
1°la fréquence des réunions;
2°le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;
3°les modalités du vote.
§ 2. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de direction est soumis à l'approbation du conseil d'administration et publié au Moniteur belge.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du conseil de direction.
Chapitre 2.- La chambre de recours.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) La chambre de recours, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, prend connaissance de tout recours introduit:
1°par un fonctionnaire contre le prononcé d'une peine disciplinaire ou contre la suspension dans l'intérêt du service;
2°(par un stagiaire contre une proposition d'évaluation " insuffisant " du stage et par un fonctionnaire contre l'évaluation " insuffisant " ou contre un vice de forme pendant la procédure d'évaluation ou contre la décision de ralentir la carrière.) <AGF 2001-02-02/42, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2001>
3°par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour (prestations à temps partiel) ou un congé contingenté. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Chapitre 3.- Le fonctionnaire dirigeant.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (Le fonctionnaire dirigeant peut charger un fonctionnaire du rang A2 ou A1 d'une fonction de cadre pour une durée déterminée ou indéterminée.) Ce fonctionnaire ne peut être en même temps chef de division. <AGF 2003-01-31/41, art. 3, 026; En vigueur : 31-01-2003>
§ 2. Seuls les fonctionnaires du rang 2 (lire A2; voir original néerlandais) (ou du rang A1) disposant des compétences génériques de cadre peuvent être chargés d'une fonction de cadre. <AGF 2003-01-31/41, art. 3, 026; En vigueur : 31-01-2003>
Le conseil de direction établit la liste des compétences génériques, qui peuvent être évaluées à l'aide d'un test. Le conseil de direction fixe les modalités de ce test.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant prend les décisions relatives à la fixation du traitement et à l'octroi d'indemnités et d'allocations aux fonctionnaires de l'organisme.
Chapitre 4.- Le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant adjoint est chargé du mandat de chef de division.
Chapitre 5.- Remplacements temporaires.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, ou à défaut de fonctionnaire dirigeant, celui-ci est remplacé d'office par le fonctionnaire dirigeant adjoint. En cas d'absence simultanée du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint, ou à défaut de fonctionnaire dirigeant adjoint, le fonctionnaire dirigeant est remplacé par un chef de division ou par un fonctionnaire du rang A2, selon un ordre de préséances fixé préalablement par le fonctionnaire dirigeant et communiqué au personnel par ordre de service.
S'il y a plusieurs fonctionnaires dirigeants adjoints, le fonctionnaire dirigeant est remplacé par un fonctionnaire dirigeant adjoint selon un ordre de préséances fixé préalablement par le fonctionnaire dirigeant et communiqué au personnel par ordre de service.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant peut choisir un fonctionnaire de l'organisme pour le remplacement temporaire d'un chef de division.
Chapitre 6.- Chargés de mission et chefs de projet.
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Des chargés de mission sont désignés temporairement parmi les fonctionnaires de l'organisme pour accomplir des missions spécifiques.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne ces chargés de mission de manière motivée.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Des chefs de projet peuvent être désignés temporairement parmi les fonctionnaires de l'organisme. Ils sont chargés de la direction de projets importants. peuvent être désignés chefs de projet : les fonctionnaires du rang A1 ou au besoin des fonctionnaires du rang A2A ou du rang A2, à l'exception de l'administrateur général adjoint.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne les chefs de projet. Les projets sont soumis à l'approbation préalable du conseil d'administration, avant la sélection et la désignation du chef de projet. D'autre part, des projets peuvent être mis sur pied par décision du Gouvernement flamand.
§ 3. L'allocation de chef de projet, fixée à l'article XIII 63, peut être cumulée avec d'autres allocations.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) La désignation temporaire des chargés de mission mentionne la matière et la date de début de la mission et les motifs de la désignation. Pour la désignation d'un chef de projet, elle mentionne également la durée du projet.
La désignation temporaire des chargés de mission est ratifiée par le conseil d'administration.
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les chargés de mission sont désignés temporairement conformément à une procédure fixée par le conseil de direction. Cette procédure comprend au moins une évaluation interne et/ou externe des potentialités en tant que condition de sélection.
Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) La durée de la désignation temporaire des chargés de mission est de six ans au maximum, et peut être prorogée tacitement à plusieurs reprises.
Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en cas de mention " insuffisant " à la suite de l'évaluation fonctionnelle, en cas de décision de ralentissement de la carrière et le jour de l'affectation ou promotion du chargé de mission à un rang supérieur.
L'autorité compétente pour la désignation temporaire peut mettre fin à la désignation comme chargé de mission par décision motivée, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du chargé de mission.
Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le chef de projet est désigné pour la durée du projet.
Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en cas de mention " insuffisant " à la suite de l'évaluation fonctionnelle et en cas de décision de ralentissement de la carrière. Il peut être mis fin à la désignation temporaire le jour de l'affectation ou promotion du chef de projet à un rang supérieur.
L'autorité compétente pour la désignation temporaire peut mettre fin à la désignation comme chef de projet par décision motivée, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du chef de projet.
Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour la durée de sa mission, le chargé de mission ou chef de projet garde son affectation ainsi que le droit à l'avancement de traitement ou de grade, comme s'il n'avait pas été chargé d'une mission.
(alinéa abrogé) <AGF 2001-02-02/42, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2001>
Chapitre 6bis.<Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 1; En vigueur : 01-11-2001> Les fonctions d'expert.
Art. 16bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 1; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Les fonctionnaires de l'organisme peuvent être désignés temporairement dans une fonction d'expert.
§ 2. La fonction d'expert peut être attribuée aux niveaux A, B, C et D. Au niveau A, une fonction d'expert principal peut être attribuée en plus de la fonction d'expert. Les fonctions sont créées, décrites et éventuellement resupprimées en fonction des objectifs organisationnels et des besoins des organismes, et ce par le conseil de direction, après approbation par le Ministre en concertation avec le Ministre flamand chargé de la Fonction publique.
Art. 16ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 1; En vigueur : 01-11-2001> Les fonctionnaires des deux premiers rangs (des niveaux A, B, C et D,), peuvent être désignés comme expert. Les fonctionnaires des rangs A1 et A2 peuvent également être désignés comme expert principal, fonction pour laquelle un niveau d'expertise supérieur est requis. <AGF 2002-03-29/46, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Le fonctionnaire désigné dans une fonction d'expert, conserve son rang et son grade. Pendant toute la durée de sa nomination, il conserve son droit à une augmentation de salaire ou d'échelle de traitement, et à la désignation et promotion par accession au rang supérieur, comme s'il n'avait pas été désigné dans une fonction d'expert.
Art. 16quater.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 1; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne, le cas échéant en concertation avec le chef de division, les fonctionnaires à désigner dans une fonction d'expert.
§ 2. La décision de désignation temporaire dans une fonction d'expert comporte la description de la fonction, l'attribution de l'échelle de traitement correspondante conformément à l'article 13 32 du présent arrêté, la date d'entrée en vigueur et la motivation de la désignation. La désignation implique également l'affectation du fonctionnaire en question.
§ 3. La désignation temporaire est suspendue d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle clôturée par une mention "insuffisant", et le jour où le fonctionnaire désigné est affecté ou promu à un grade supérieur.
Les pouvoirs publics compétents pour la désignation temporaire peuvent, moyennant une motivation adéquate, mettre un terme à cette désignation, soit sur la base de l'évaluation fonctionnelle (autre qu'une évaluation clôturée par une mention " insuffisant "), soit pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence prolongée, soit à la demande du fonctionnaire même.
Chapitre 7.- Le conseiller-coordinateur en prévention et les conseillers en prévention du service interne de prévention et de protection au travail.
Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'organisme dispose d'un seul service interne pour la Prévention et la Protection au travail, dénommé ci-après service interne de Prévention et de Protection. Le service est ajouté au fonctionnaire dirigeant.
§ 2. Le service interne de Prévention et de Protection se compose d'un ou plusieurs conseillers en prévention. S'il y a, au sein du service, plusieurs conseillers en prévention à temps plein, il sera dirigé par un conseiller-coordinateur en prévention.
§ 3. Le service interne de Prévention et de Protection est indépendant. Le conseiller-coordinateur en prévention ou le conseiller en prévention fait directement rapport au fonctionnaire dirigeant.
Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. La collation du grade de conseiller-coordinateur en prévention concerne exclusivement un mandat à temps plein. Entrent en considération pour être désignés conseiller-coordinateur en prévention, les fonctionnaires du rang A2 et du rang A1. Ils doivent être porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1, conformément à l'article 22, § 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail et disposer des compétences requises pour l'exercice de la fonction. Le conseil de direction établit la liste des compétences requises.
§ 2. Le conseiller-coordinateur en prévention est désigné conformément à une procédure fixée par le conseil de direction. Cette procédure comprend au moins une évaluation interne et/ou externe des potentialités en tant que condition de sélection.
§ 3. La durée de la désignation du conseiller-coordinateur en prévention est de six ans, et peut être prorogée tacitement à plusieurs reprises.
§ 4. Le conseiller-coordinateur en prévention garde durant son mandat la carrière fonctionnelle dans le grade auquel il a été nommé. Les services effectifs du fonctionnaire désigné conseiller-coordinateur en prévention sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.
La désignation en tant que conseiller-coordinateur en prévention implique aussi son affectation.
§ 5. L'autorité compétente pour la désignation temporaire peut mettre fin au mandat par décision motivée et après l'accord ou à la demande du comité de concertation compétent, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du mandataire.
Art. 19.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Entrent en considération pour être désignes conseillers en prévention, les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C et D. En fonction du profil requis, les conseillers en prévention doivent être porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1 ou au moins d'un certificat de sécurité du niveau 2, conformément à l'article 22, § 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail.
§ 2. Le conseiller en prévention est désigné pour la durée de six ans à temps plein ou à temps partiel. La fonction peut être prorogée tacitement à plusieurs reprises.
L'autorité compétente pour la désignation temporaire peut mettre fin à la désignation par décision motivée et après l'accord ou à la demande du comité de concertation compétent, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du titulaire de la fonction.
§ 3. Les fonctionnaires désignés comme conseillers de prévention sont soumis, pour la durée de leur mission, à l'autorité hiérarchique du conseiller-coordinateur en prévention, s'il y en a un.
Art. 20.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Pour la désignation d'un conseiller-coordinateur en prévention et de conseillers en prévention, le fonctionnaire dirigeant lance un appel aux fonctionnaires de l'organisme: cet appel comprend les conditions d'admission au poste, une description des fonctions et le profil souhaité.
Le conseil de direction présente par mandat au moins deux candidatures au comité de concertation compétent de l'organisme.
Le fonctionnaire dirigeant procède à la désignation du conseiller-coordinateur en prévention et de conseillers en prévention, après accord préalable du comité de concertation compétent.
Si l'accord n'est pas réalisé au sein du comité de concertation compétent au sujet des candidatures proposées, le conseil d'administration statue.
§ 2. Si le conseiller-coordinateur de prévention termine sa première désignation avant terme ou si l'un des conseillers de prévention termine sa désignation avant terme, ils sont remplacés. Le remplaçant est choisi parmi les fonctionnaires ayant posé leur candidature et présentés par le conseil de direction conformément à la procédure définie au § 1er.
§ 3. (abrogé) <AGF 2001-02-02/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 20bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/52, art. 3, En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Par dérogation aux articles II 19 et II 20, la fonction de conseiller en prévention peut également être ouverte aux fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l'extérieur et qui, en fonction du profil, sont porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1 ou au moins d'un certificat de sécurité du niveau 2.
§ 2. Pour chacune des fonctions de conseiller en prévention qui est conféré par voie d'engagement externe, le conseil de direction propose un candidat répondant aux conditions imposées, au comité de concertation compétent de l'organisme.
Si le comité de concertation compétent n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le conseil d'administration.
§ 3. La désignation du conseiller en prévention qui est recruté à l'extérieur implique également l'affectation temporaire pour le fonctionnaire concerné.
Le délai de la désignation effective prend cours le jour de la nomination en qualité de fonctionnaire.
A l'expiration de la désignation, l'autorité compétente détermine une affectation appropriée pour le fonctionnaire concerné.
Chapitre 8.- L'exercice de fonctions supérieures.
Art. 21.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Pour l'application de Le présent chapitre, on entend par fonction supérieure toute fonction correspondant à l'emploi figurant au cadre d'un grade de rang plus élevé que celui dont le fonctionnaire est titulaire.
§ 2. Un fonctionnaire peut être désigné pour une fonction supérieure dans un emploi d'un grade temporairement ou définitivement vacant.
Art. 22.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Indépendamment du fait qu'un fonctionnaire satisfait aux conditions statutaires pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, le fonctionnaire ne peut obtenir celle-ci que dans le rang suivant.
Par dérogation aux conditions de recrutement spéciales définies à l'article VI 27 du présent arrêté, un fonctionnaire du niveau A de l'organisme peut être désigné pour l'exercice des fonctions supérieures d'administrateur général et d'administrateur général adjoint.
§ 2. Le fonctionnaire qui a subi une peine disciplinaire ne peut être désigné pour une fonction supérieure avant la radiation de sa peine.
Art. 23.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'exercice de la fonction supérieure est confié au fonctionnaire le plus apte à satisfaire aux besoins immédiats du service.
Art. 24.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'autorité ayant capacité de nomination décide de la désignation temporaire aux emplois d'administrateur général et d'administrateur général adjoint. Si le Gouvernement flamand est l'autorité ayant capacité de nomination, cela se fait sur la proposition du conseil d'administration.
§ 2. L'autorité ayant capacité de nomination décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A2 après avis du fonctionnaire dirigeant. L'autorité ayant capacité de nomination décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A1 et de niveau B, C et D, après avis du conseil de direction
Art. 25.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Dans un emploi temporairement vacant, le fonctionnaire peut être désigné pour la durée de l'absence du titulaire, jusqu'à ce que celui-ci reprenne sa fonction.
§ 2. Un emploi définitivement vacant ne peut être exercé que pendant un an au plus par désignation temporaire, à condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit entamée.
(Par dérogation au premier alinéa, un emploi définitivement vacant de fonctionnaire dirigeant d'un établissement, dont le Gouvernement flamand a décidé d'examiner la raison d'existence, peut être assumé temporairement, jusqu'à la réaffectation des dirigeants en exécution de l'article 39, § 2 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.) <AGF 2006-01-27/45, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2003>
§ 3. La durée de la désignation dépend des besoins du service.
§ 4. L'acte de désignation comporte :
1°une description de la fonction définitivement ou temporairement vacante, le nom de son titulaire précédent ou actuel et le motif de son départ ou de son absence;
2°la justification de la nécessité d'accorder une fonction supérieure dans l'emploi vacant;
3°la justification du choix du fonctionnaire proposé.
Art. 26.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives y afférentes.
Chapitre 9.- Dispositions transitoires.
Art. 27.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les désignations des chargés de mission désignés avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prolongées conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à ce que les chargés de mission soient désignés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 28.(Voir NOTES sous l'intitule) Les mandats des préposés du Service de Sécurité, d'Hygiène et d'Embellissement des lieux de travail sont prolongés jusqu'au moment où l'éventuel conseiller-coordinateur en prévention et le(s) conseiller(s) en prévention entrent en fonction.
Partie 3. - DROITS ET DEVOIRS.
Chapitre 1er.Droits et obligations déontologiques. <Intitulé de chapitre inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 3; En vigueur : 01-11-2001>
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.
Le fonctionnaire s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de l'organisme.
§ 2. Le fonctionnaire respecte la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.
Sans préjudice de la réglementation en matière de publicité administrative, il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait :
1°à la sécurité du pays;
2°à la protection de l'ordre public;
3°aux intérêts financiers de l'autorité;
4°aux mesures de prévention de faits délictueux;
5°au secret médical;
6°au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;
7°à la concertation interne précédant toute décision.
Il lui est également interdit de communiquer des faits (dont la révélation pourrait porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel le fonctionnaire est occupé ou) dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(e) n'ait donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent. <AGF 2002-03-29/46, art. 5, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Le présent paragraphe vaut également pour le fonctionnaire qui a cesse ses fonctions.
§ 2. (Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des irrégularités, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut en aviser aussi l'entité d'Audit interne conformément à l'article 34, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.
Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publics des délits, il en avise directement le procureur du Roi.
Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de mesure publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des irrégularités.) <AGF 2006-01-27/45, art. 3, 037; En vigueur : 15-06-2005>
Art. 2bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/45, art. 4; En vigueur : 15-06-2005> § 1er. Le fonctionnaire peut dénoncer par écrit ou oralement auprès du médiateur flamand, une irrégularité aux conditions fixées à l'article 3, § 2, du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.
Le fonctionnaire peut demander au médiateur flamand d'être mis sous sa protection, soit au moment de la dénonciation, soit au cours de l'examen par le médiateur flamand. S'il résulte de l'examen préliminaire du médiateur flamand que la dénonciation de l'irrégularité est recevable et n'est pas manifestement mal fondée, le médiateur flamand communique au fonctionnaire qu'il le met sous sa protection. Il en informe également le fonctionnaire dirigeant.
§ 2. La protection produit ses effets dès la première dénonciation constatée de l'irrégularité par le fonctionnaire, sauf en ce qui concerne la suspension de procédures disciplinaires qui produisent leurs effets dès la demande du fonctionnaire d'être mis sous la protection du médiateur flamand.
La protection prend fin deux ans après la conclusion de l'examen par le médiateur flamand de l'irrégularité dénoncée.
Par dérogation à l'alinéa premier, la protection par le médiateur flamand est immédiatement levée si, au cours du ou après le résultat de l'enquête, il paraît que la dénonciation de l'irrégularité s'est faite sur la base d'une déclaration fautive ou fausse qui nuit à une personne ou à un service. Le médiateur flamand en informe immédiatement le fonctionnaire et le fonctionnaire dirigeant.
Le médiateur flamand communique la date de début et la date de fin de la période de protection au fonctionnaire et au fonctionnaire dirigeant.
Art. 2ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/45, art. 4; En vigueur : 15-06-2005> § 1er. Pendant la période de protection, visée à l'article III 2bis, § 2, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une peine disciplinaire ou à une autre mesure publique ou cachée pour des raisons liées à la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.
§ 2. Si le fonctionnaire présume qu'une mesure telle que visée au § 1er, est effectivement liée à la dénonciation de l'irrégularité, il peut demander au médiateur flamand d'examiner ce lien éventuel. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.
Le médiateur flamand communique le résultat de son examen au fonctionnaire et au fonctionnaire dirigeant.
Si le médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la mesure, visée au § 1er, et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente la demande de revoir la mesure.
L'autorité compétente communique, dans les vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande.
Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand ayant la Politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel dans ses attributions, qui décide ensuite de sa position, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au fonctionnaire dirigeant.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de son service.
Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui :
1°l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;
2°est contraire à la dignité de sa fonction;
3°porte atteinte à son indépendance, ou
4°donne lieu à un conflit d'intérêts.
Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV du présent arrêté.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa tâche que pour pouvoir satisfaire aux conditions de promotion.
La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante de la description des fonctions.
Le fonctionnaire a le droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de son service.
§ 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel.
§ 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour une meilleure exécution du travail ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures.
Pour le fonctionnaire de niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.
Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge de l'organisme.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi, sous forme de circulaire, par le (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AFG 2004-11-19/52, art. 46, 035; En vigueur : 22-07-2004>
§ 2. Le conseil d'administration peut, sans préjudice du code déontologique visé au § 1er, fixer un code complémentaire pour des problèmes spécifiques dans le propre département.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.
Le dossier personnel du fonctionnaire comprend au moins les documents administratifs prévus dans l'annexe 1 au présent arrête.
Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier personnel.
Chapitre 2.Les droits de propriété intellectuelle. <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 3; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 7bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 3; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Le fonctionnaire cède à l'organisme l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le) (co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.
Cette cession se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction.
§ 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé à la partie XIII du présent arrêté.
§ 3. Le fonctionnaire autorise l'organisme de communiquer au public les travaux, visés au § 1er, sous le nom de l'organisme et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans à compter de la date de création du travail.
Art. 7ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 3; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Toutes les inventions faites par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition du fonctionnaire par l'organisme, sont la propriété exclusive de l'organisme, sans que le fonctionnaire ne puisse faire valoir ses droits sur une intervention financière.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction procure au fonctionnaire une intervention financière, dont le montant est fixé par (le Ministre flamand chargé de la Politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation) et le Ministre. Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte : <AGF 2006-01-27/45, art. 5, 037; En vigueur : 22-07-2004>
- la valeur industrielle ou commerciale de l'invention;
- l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention.
Chapitre 3.Dispositions communes. <Intitulé de chapitre inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 3; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.
Partie 4. - CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES.
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application de cette partie, on entend par :
1°activité professionnelle :
a)toute occupation dont le produit est imposable comme revenu professionnel conformément au Code des impôts sur les revenus 1992;
b)toute mission ou service, même à titre gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.
Par dérogation au litt. a), un mandat politique ou une fonction assimilée ne sont pas considérés comme activités professionnelles.
2°activité professionnelle inhérente à l'exercice de la fonction :
a)toute mission qui, par suite d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, est liée à la fonction que le fonctionnaire exerce;
b)toute mission pour laquelle le fonctionnaire est désigné par l'autorité dont il relève;
3°heures de service : les heures de service du fonctionnaire fixées par l'organisation des horaires dans l'organisme.
Pour l'application de cette partie, les heures d'absence pour lesquelles une dispense a été accordée sont considérées comme des heures de service.
Chapitre 2.- Cumul d'activités en dehors des heures de service.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Indépendamment de l'article III 5, le fonctionnaire peut cumuler des activités et des activités professionnelles en dehors des heures de service.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (NOTE de Justel : pas de paragraphe dans l'original néerlandais.) Indépendamment de dispositions réglementaires contraires, le fonctionnaire autorisé à exercer sa fonction par (prestations à temps partiel) ou à s'absenter entièrement, et qui peut prétendre à un traitement ou un avancement de grade, d'échelle de traitement ou de traitement, est soumis à la réglementation du cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Chapitre 3.- Cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Indépendamment d'autres dispositions réglementaires, par dérogation à l'article IV 4, le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui sont inhérentes à l'exercice de la fonction, est exercé de plein droit.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui ne sont pas inhérentes à la fonction peut, par dérogation à l'article IV 4 et indépendamment de l'article III 4, être autorisé si ces activités peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public.
§ 2. La liste des cumuls visés au § 1er sera communiquée annuellement aux membres du personnel concernés.
Chapitre 4.- La procédure.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour obtenir l'autorisation de cumul visée à l'article IV 6, le fonctionnaire doit transmettre, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, une demande écrite préalable au fonctionnaire dirigeant.
En même temps le fonctionnaire transmet copie de la demande au chef de division.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorisation de cumul visée à l'article IV 6 est accordée suivant la procédure fixée par le conseil de direction.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Indépendamment des dispositions de cette partie, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint transmettent une demande de cumul de fonctions au conseil d'administration. Celui-ci accorde ou refuse le cumul dans les 30 jours civils suivant la réception de la demande complète. Ce délai est suspendu pendant le mois d'août.
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorisation est révocable. La décision d'autorisation, de refus ou de révocation est motivée.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorité qui autorise le cumul apprécie la nature du cumul pendant les heures de service et, indépendamment du chapitre II, éventuellement en dehors de celles-ci, sur la base du code de déontologie visé à l'article III 6.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dispositions de cette partie s'appliquent également aux stagiaires.
Partie 5. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL.
TITRE Ier.- Généralités.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Chaque année, le fonctionnaire dirigeant établit un rapport sur les effectifs de l'organisme.
Le rapport est soumis au conseil d'administration ou, à défaut de cet organe, au conseil de direction, et est envoyé au Ministre.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 4, 036; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Les emplois vacants sont attribués par priorité par réaffectation.
§ 2. Si une réaffectation n'est pas possible et si aucune disposition ne prescrit comment il y a lieu de pourvoir à une vacance d'emploi, l'autorité ayant compétence de nomination choisit la façon d'attribuer ledit emploi : par recrutement et/ou via le marché interne de l'emploi et/ou par promotion.
(S'il est pourvu à la vacance d'emploi par un concours de recrutement général, il est simultanément fait appel aux procédures du marche interne de l'emploi et de la promotion, par le biais d'un concours ou d'une épreuve des capacités. Il est pourvu à la vacance d'emploi de la façon fixée au § 3.) <AGF 2006-01-27/45, art. 6, 037; En vigueur : 01-12-2005>
§ 3. Si l'autorité ayant compétence de nomination se prévaut de plusieurs procédures pour pourvoir à une vacance d'emploi, les candidats entrant en ligne de compte sont convoqués pour la même sélection spécifique de la fonction.
Le fonctionnaire dirigeant organise la sélection spécifique de la fonction et en détermine le programme. Le programme fixe entre autres le nombre de parties constituant la sélection, ainsi que la durée et l'ordre des différentes parties.
Le fonctionnaire dirigeant dresse la liste des candidats reçus.
L'autorité ayant compétence de nomination choisit minutieusement le candidat le plus approprié pour une fonction déterminée.
La décision de sélection motivée tient compte de la description de fonction de la vacance d'emploi, du profil souhaité et de l'évaluation du/des test(s) de sélection.
§ 4. Par dérogation au § 2, l'autorité ayant compétence de nomination choisit, pour une vacance d'emploi dans les rangs A3 et A2L, si l'emploi sera conféré par voie de recrutement ou via le marché interne de l'emploi.
Art. 3.(abrogé) <AGF 2002-03-08/50, art. 1, 014; En vigueur : 01-09-2001>
TITRE II.- (La réaffectation.) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, En vigueur : 19-11-2004>
Chapitre 1er.- Dispositions générales. <AGF 2001-10-05/35, art. 5; En vigueur : 01-11-2001; intitulé de chapitre suppléé par Justel d'après l'original néerlandais>(NOTE : la division du Titre II en chapitres semble supprimée par AGF 2004-11-19/52, art. 5, En vigueur : 19-11-2004.)
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, 036; En vigueur : 19-11-2004> Par réaffectation, il faut entendre le transfert à un emploi vacant du même grade d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur, dont la fonction a été déclarée vacante pendant son absence de longue durée ou qui ne sait ou ne peut plus exercer sa fonction actuelle pour des raisons médicales, personnelles ou fonctionnelles.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, 036; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne les fonctionnaires de son entité entrant en ligne de compte pour une réaffectation.
§ 2. Le fonctionnaire en voie de réaffectation maintient son affectation jusqu'au moment ou il est réaffecté.
§ 3. Par dérogation au § 2, le fonctionnaire étant inséré dans un projet d'emploi obtient une nouvelle affectation temporaire. Le chef de projet exercera la compétence hiérarchique sur le fonctionnaire pendant l'occupation de celui-ci dans le projet d'emploi.
Le fonctionnaire dirigeant stipule les conditions du projet d'emploi.
§ 4. Le dirigeant de l'entité où il y a une vacance d'emploi et le bureau du marché du travail décident ensemble de l'aptitude du fonctionnaire à la fonction.
Si plusieurs fonctionnaires en voie de réaffectation sont aptes, le dirigeant de l'entité où il y a une vacance d'emploi choisit judicieusement le fonctionnaire le plus apte pour la fonction.
La décision motivée tient compte de la description de fonction de la vacance et du profil souhaité.
§ 5. Les dirigeants des entités en question stipulent ensemble à quel moment le fonctionnaire est appelé à assumer sa nouvelle fonction.
§ 6. Si le fonctionnaire refuse à deux reprises un emploi offert, il est réaffecté d'office au prochain emploi qui lui sera offert.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, 036; En vigueur : 19-11-2004> Si un fonctionnaire en voie de réaffectation n'a, après deux ans, toujours pas de nouvel emploi, le bureau du marché du travail décide, en concertation avec le dirigeant de l'entité d'où vient le fonctionnaire, si le fonctionnaire est inséré dans un projet d'emploi ou s'il garde son affectation.
Les périodes d'occupation à des projets d'emploi ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de deux ans.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, 036; En vigueur : 19-11-2004> Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions définit quelle instance remplira le rôle de bureau du marché du travail.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, 036; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Le fonctionnaire réaffecté est inséré dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de réaffectation.
§ 2. Le fonctionnaire ayant réussi, avant sa réaffectation, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, 036; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Par dérogation à l'article V 4, un fonctionnaire du niveau B, C ou D peut demander au dirigeant d'être désigné à la réaffectation pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, à un emploi dans un autre grade du même rang.
Ce fonctionnaire est nommé dans le nouveau grade et, par dérogation à l'article V 8, § 1er, inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade.
§ 2. Par dérogation à l'article V 4, un fonctionnaire peut être réaffecté pour des raisons médicales dans un emploi d'un grade d'un rang inférieur.
Sauf si le fonctionnaire a été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, la réaffectation signifie dans ce cas la nomination du fonctionnaire dans le nouveau grade, tandis que le fonctionnaire est inséré, (...), dans l'échelle y liée, conformément à l'article XIII 19, § 2. <AGF 2006-01-27/45, art. 7, 037; En vigueur : 01-12-2005>
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, 036; En vigueur : 19-11-2004> L'arrêté de réaffectation est d'office signé par les entités d'accueil et d'origine, notamment par l'autorité ayant compétence de nomination pour l'organisme public flamand, par le secrétaire général pour le Ministère et par le chef d'établissement pour l'établissement scientifique.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, 036; En vigueur : 19-11-2004> Le Titre II s'applique au stagiaire.
Art. 12.(abrogé) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Art. 13.(abrogé) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Art. 14.(abrogé) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Chapitre 3.Dispositions transitoires. (abrogé) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, En vigueur : 19-11-2004>
Art. 14bis.(abrogé) <AGF 2004-11-19/52, art. 5, 036; En vigueur : 19-11-2004>
TITRE III.- CHANGEMENT DE L'AFFECTATION ET/OU DE LA RESIDENCE ADMINISTRATIVE. <Inséré par AGF 2002-03-08/50, art. 2, En vigueur : 01-09-2001; NOTE de Justel : du 01-09-2001 au 01-11-2001, date d'entrée en vigueur de l'AGF 2001-10-05/35, art. 5, qui supprime le titre III existant antérieurement, il y a deux titres III.>
Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2002-03-08/50, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2001> § 1er. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort.
§ 2. Pour les fonctionnaires d'un rang A2A et inférieur, le fonctionnaire dirigeant peut :
- changer la résidence;
- fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur.
§ 3. La résidence du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint est fixée par l'autorité ayant capacité de nomination.
Art. 15bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par BVR 2002-03-08/50, art. 2; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Après avis du conseil de direction et après motivation, le fonctionnaire dirigeant peut changer l'affectation de fonctionnaires du rang A2 et (inférieur). <AGF 2004-11-19/52, art. 6, 036; En vigueur : 19-11-2004>
§ 2. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire dirigeant peut changer, au sein de sa division et après motivation, l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur.
Art. 15ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-08/50, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2001> Le présent titre s'applique également au stagiaire.
TITRE IV.- (Le marché interne de l'emploi.) <AGF 2004-11-19/52, art. 7, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 7, 036; En vigueur : 19-11-2004> Par marché interne de l'emploi, on entend : le transfert d'un fonctionnaire d'un (autre) organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable ou des services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des établissements scientifiques flamands, à un autre emploi du même grade auprès des services du Gouvernement flamand, à l'exception des emplois du personnel scientifique des établissements scientifiques flamands, ou auprès d'un autre organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable. <AGF 2006-01-27/45, art. 8, 037; En vigueur : 19-11-2004>
Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 7, 036; En vigueur : 19-11-2004> Un emploi vacant qui est comblé via le marché interne de l'emploi, est notifié.
Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 7, 036; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Tout fonctionnaire peut se porter candidat pour un emploi vacant s'une des façons suivantes :
1°par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;
2°par un dépôt de candidature spontané.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'autorité ayant compétence de nomination peut limiter les candidats pour un emploi vacant aux fonctionnaires :
- 1° d'un (1) organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable;
- 2° de plusieurs organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable;
- 3° du Ministère de la Communauté flamande;
- 4° des services du Gouvernement flamand.
Art. 19.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 7, 036; En vigueur : 19-11-2004> Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il :
1°se trouve dans la position administrative "activité de service";
2°satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir.
Art. 20.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 7, 036; En vigueur : 19-11-2004> La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon judicieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction.
Il doit motiver la décision de sélection et, lors de son choix, tenir compte de :
1°l'acte de candidature;
2°la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;
3°l'appréciation du(des) test(s) de sélection éventuel(s).
Dans la procédure de transfert de chefs de division, le point 3° peut comprendre l'explication orale de la perception gestionnelle.
Art. 21.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 7, 036; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Le fonctionnaire sélectionné assumera sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection.
§ 2. Le fonctionnaire sélectionné peut refuser un emploi offert.
Art. 22.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 7, 036; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Le fonctionnaire transféré est inséré dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de transfert.
§ 2. Le fonctionnaire ayant réussi, avant son transfert, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.
Art. 23.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 7, 036; En vigueur : 19-11-2004> Par dérogation à l'article V 16, le porteur d'un grade non administratif du premier et du deuxième rang de chaque niveau peut être transféré à un emploi d'un grade administratif du même rang que celui qu'il occupe.
Par "grade administratif du premier et du deuxième rang" il faut entendre :
1°au niveau A : adjoint du directeur et directeur;
2°au niveau B : expert et expert en chef;
3°au niveau C : collaborateur et collaborateur en chef;
4°au niveau D : assistant et assistant en chef.
Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et, par dérogation à l'article V 22, inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Il conserve l'ancienneté barémique acquise.
Art. 24.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 7, 036; En vigueur : 19-11-2004> L'arrêté de transfert est d'office signé par les entités d'accueil et d'origine :
1°en cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur, l'autorité ayant compétence de nomination signe pour l'organisme public flamand, le secrétaire général signe pour le Ministère de la Communauté flamande et le chef d'établissement signe pour l'établissement scientifique;
2°en cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A3, l'autorité ayant compétence de nomination signe pour l'organisme public flamand et le Gouvernement flamand signe pour le Ministère de la Communauté flamande;
Art. 25.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 7, 036; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Il peut être pourvu à une vacance d'emploi dans le grade de conseil en prévention-coordinateur par un transfert suivant la procédure du marché interne de l'emploi. Le fonctionnaire dirigeant prend cette décision.
§ 2. Par dérogation à l'article V 16, un conseiller en prévention-coordinateur qui est transféré obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant de l'organisme et le secrétaire général du Département compétent, d'origine ou d'accueil, signent d'office l'arrêté de transfert. Ledit arrêté mentionne le délai dans lequel le conseiller en prévention-coordinateur assume sa nouvelle fonction.
§ 4. L'article II, §§ 3, 4 et 5 s'applique au conseiller en prévention-coordinateur transféré.
Art. 26.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/52, art. 7, En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Il peut être pourvu à une vacance d'emploi dans le grade de chef de division par un transfert suivant la procédure du marché interne de l'emploi. Le fonctionnaire dirigeant prend cette décision.
§ 2. Un chef de division qui est transféré d'un autre organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable ou des services du Gouvernement flamand, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.
§ 3. L'arrêté de transfert est d'office signé par le président du conseil d'administration de l'organisme public flamand ou par le Ministre chargé de la gestion de l'organisme public flamand et, en cas d'un transfert des services du Gouvernement flamand, également par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s). Ledit arrêté mentionne le délai dans lequel le chef de division assume sa nouvelle fonction.
§ 4. Les articles VIII 69, VIII 71, § 2, quatrième alinéa, VIII 74 et VIII 75 s'appliquent au chef de division transféré.
Art. 27.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/52, art. 7; En vigueur : 19-11-2004> Le Titre IV s'applique au stagiaire.
TITRE V.- Dispositions transitoires <Inséré par AGF 2006-01-27/45, art. 9; En vigueur : 19-11-2004>
Art. 28.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/45, art. 9; En vigueur : 19-11-2004> Les procédures en cours, entamées avant la date de l'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30.06.00, en ce qui concerne les dénonciateurs, le congé de maternité, l'âge de la retraite et autres dispositions, et faisant appel aux procédures de recrutement, du marché interne de l'emploi et de la promotion, sont poursuivies conformément à l'article V 2, § 3, avec les candidats retenus avant la date d'approbation.
Partie 6. - Le recrutement.
TITRE Ier.- Conditions d'admission.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction auprès de l'organisme :
1°avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°satisfaire aux lois sur la milice;
4°posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction dont il s'agit.
(Le conseiller en prévention-médecin du travail du Service extérieur de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique requise conformément aux dispositions fédérales.) <AGF 2003-12-05/56, art. 1, 028; En vigueur : 01-05-2003>
§ 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande.
TITRE II.- Le recrutement.
Chapitre 1er.- Les conditions de recrutement.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1°être porteur d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau du grade à conférer selon le tableau figurant en annexe III au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions (prévues en accord avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale ou avec une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel); <AGF 2002-03-29/46, art. 9, 020; En vigueur : 29-03-2002>
2°réussir au concours de recrutement organisé par (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) (Justel supplée : ou) une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
(Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de recrutement pour un niveau inférieur. La condition qu'on ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne s'applique pas :
- à la participation à un examen donnant accès au niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme obtenu;
- aux diplômes obtenus après l'inscription au concours de recrutement;
- à l'accès (au niveau D) pour lesquels certains diplômes ou certificats d'études sont pris en considération si la description de fonction ou le règlement de l'examen l'exigent.) <AGF 2001-10-05/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2000; Justel a supposé que cette disposition modificative remplaçait non seulement le second mais aussi le troisième alinéa><AGF 2002-03-29/46, art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission générales et aux conditions de recrutement, sans préjudice de l'application de l'article VI 3, en ce qui concerne la détention du diplôme requis. Il contrôle ces exigences et conditions, exception faite des aptitudes physiques requises. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
(§ 3. Dans le cas d'une pénurie sur le marché de l'emploi, il peut être dérogé aux exigences relatives au diplôme ou certificat d'étude.) <AGF 2003-01-31/41, art. 5, 026; En vigueur : 31-01-2003>
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitule) Par dérogation à l'article VI 2 - § 1er, 1°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement. Les candidats ainsi admis ne pourront être autorisés à faire leur stage qu'à partir du jour où ils auront produit devant (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel le diplôme ou certificat d'études exigés. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées en accord avec (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel : <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
1°un âge minimum;
2°des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques;
3°la détention de diplômes ou certificats d'études désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau figurant en annexe III au présent arrêté ou de diplômes d'études ou de formation ou certificats particuliers.
§ 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Il contrôle ces exigences et conditions, exception faite des conditions spéciales relatives aux aptitudes physiques.
Chapitre 2.- Les concours de recrutement.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les concours de recrutement sont organisés par (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel à la requête du fonctionnaire dirigeant qui en décide dans les limites du plan de recrutement approuvé par le conseil d'administration. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
(Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel annonce chaque concours de recrutement au moins par avis inséré au Moniteur belge. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe les modalités des concours de recrutement en accord avec le fonctionnaire dirigeant. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Par les modalités, il faut entendre :
1°l'établissement du règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation et à la publication des examens;
2°l'établissement du règlement des épreuves qui :
a)détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;
b)comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;
c)détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;
d)détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions;
3°la désignation des membres des jurys d'examen;
4°la fixation de la date et du lieu de l'examen;
5°la constitution de la liste des candidats;
6°la convocation des candidats;
7°l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;
8°la notification des résultats obtenus aux candidats.
§ 2. (Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel détermine la composition des jurys d'examen. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades du rang le plus bas de chaque niveau et, le cas échéant, aux grades des autres rangs mentionnés dans l'annexe V au présent arrêté.
§ 2. Par dérogation à l'article VI 2, § 1er, 1°, les fonctionnaires de l'organisme du rang immédiatement inférieur peuvent poser leur candidature lors d'un recrutement dans le rang A2, lorsqu'un diplôme universitaire spécifique n'est pas exigé et à condition qu'ils remplissent les autres conditions requises.
Section 2.- Le programme.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant fixe le programme des concours de recrutement en accord avec (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes nécessaires pour exercer l'emploi à conférer.
Pour un même grade, le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession au niveau supérieur peuvent être différents.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les concours de recrutement comportent trois épreuves :
1°une épreuve destinée à tester les aptitudes élémentaires requises pour porter le grade à conférer;
2°une épreuve destinée à tester les aptitudes dans le domaine de la communication écrite;
3°une épreuve consistant en un entretien destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences particulières de la fonction.
Seuls les candidats reçus aux épreuves précédentes peuvent être admis à l'épreuve suivante.
Lorsque la nature des fonctions le justifie, le fonctionnaire dirigeant peut, en accord avec (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, limiter le concours de recrutement à une ou deux épreuves. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) La durée et l'ordre de succession des différentes épreuves sont déterminés par (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Les épreuves orales seront subies en présence d'au moins deux assesseurs.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Chaque candidat qui se fait inscrire à un concours de recrutement reçoit le règlement à sa demande.
Section 3.- Dispositions particulières.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) En fonction des recrutements envisagés pendant la durée de validité de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut déterminer le nombre maximum des candidats qui :
- sont admis à l'épreuve suivante;
- peuvent être reçus à l'examen dans son ensemble.
La disposition y relative est insérée au règlement de l'examen.
Ce nombre maximum est diminué, lorsqu'un nombre insuffisant de candidats ont obtenu le minimum de points.
Il est augmenté, si plusieurs participants sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place.
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut, après la clôture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie à son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement.
§ 2. Le jury fixe le nombre des candidats admissibles au concours de recrutement, en fonction des résultats de la présélection.
§ 3. Il n'est pas tenu compte du résultat obtenu lors de la présélection pour le classement des lauréats du concours de recrutement.
Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel arrête la liste des lauréats au procès-verbal du concours et y indique leur classement. Le classement final de l'ensemble du concours est établi en fonction du nombre total des points obtenus. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Le délai de validité du concours prend cours à la date de la clôture du procès-verbal relatif à l'ensemble du concours.
(Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel assure la publication au Moniteur belge du résultat du concours de recrutement. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Pour autant qu'il soit prévu par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut décider que les lauréats sont classés en fonction du résultat qu'ils ont obtenu à la première épreuve du concours.
§ 2. Pour la deuxième épreuve, les lauréats de la première épreuve sont divisés en groupes selon l'ordre de leur classement. Les candidats passent alors la deuxième épreuve par groupes. Les lauréats de cette épreuve gardent le rang dans le classement qu'ils avaient obtenu à la première épreuve. Seuls les candidats reçus aux deux premières épreuves sont admis dans la réserve de recrutement.
§ 3. Une troisième épreuve est organisée, lorsque la demande d'organiser un concours de recrutement est accompagnée d'une description de fonction.
Les emplois pour lesquels une description de fonction est établie sont conférés uniquement aux candidats retenus par le jury après la troisième épreuve, selon l'ordre du classement qu'ils avaient obtenu à la première épreuve. Ceux qui ne sont pas retenus, restent dans la réserve de recrutement, dont question au § 2.
§ 4. Un procès-verbal est dressé après chaque épreuve.
Le délai de validité du concours prend cours à la date de la clôture du procès-verbal relatif à la première épreuve.
Art. 16.(abrogé) <AGF 2004-11-19/52, art. 8, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque des concours de recrutement à des grades de même rang ou de rangs différents sont organisés suivant des programmes d'examen qui sont identiques en tout ou en partie, (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel peut organiser un concours de recrutement comportant une épreuve commune et des épreuves propres à chaque grade concerné. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Lorsque le programme est identique pour plusieurs grades, un classement unique est établi.
Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dès que (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel au recrutement constaté, au cours d'un examen, qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions requises pour être admis à un emploi vacant, il exclut celui-ci du concours et lui notifie sa décision motivée. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 19.(Voir NOTES sous l'intitulé) Après la clôture du procès-verbal du concours de recrutement, (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises. Il déclare admis les lauréats qui y satisfont. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Lorsqu'il estime qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si la conduite du lauréat répond ou non aux exigences de l'emploi à conférer, ce dernier en est informé et est exclu provisoirement.
Art. 20.(Voir NOTES sous l'intitulé) Après la clôture du procès-verbal du concours, les lauréats qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru.
Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions, sont exclus.
Il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour le recrutement d'un médecin dans l'arrêté spécifique des organismes visés à l'article I 1er, 6°.
Art. 21.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-12-14/92, art. 2, 017; En vigueur : 14-12-2001> Le lauréat déclaré admissible qui exprime sa préférence pour un ou plusieurs emplois, s'engage à accepter l'emploi qui lui est attribué Celui qui, après être dûment convoqué, ne se présente pas sans raison valable et au plus tard trois mois après la date de la convocation, pour l'emploi qui lui est attribué, ou qui refuse d'entrer en fonction, est rayé de la liste visée à l'article VI 14, premier alinéa.
Celui qui refuse plus de deux fois d'exprimer sa préférence pour un ou plusieurs emplois, est rayé de la liste visée à l'article VI 14, premier alinéa.
Art. 22.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixe un délai plus long. Un délai de validité plus court est stipulé dans le règlement de concours. La réserve de recrutement peut être prolongée (de deux années au maximum) pour des raisons de service. <AGF 2001-10-05/43, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2000>
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.
TITRE III.- Le recrutement de personnes handicapées.
Art. 23.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre fixe les règles de recrutement arrêtées par dérogation au statut des fonctionnaires, en vue de stimuler le recrutement de personnes handicapées au sein de l'organisme.
Il s'applique aux personnes handicapées enregistrées et reconnues par le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, dénommé ci-après le V.F.S.I.P.H.
Art. 24.(Voir NOTES sous l'intitule) § 1er. Les personnes handicapées qui peuvent être recrutées en vertu de l'article VI 23 doivent satisfaire aux conditions de recrutement qui sont applicables aux fonctionnaires.
Toutefois, lors de l'organisation du concours de recrutement, les obstacles liés au handicap sont écartés dans la mesure du possible, en accord avec (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, à l'aide de facilités appropriées. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la personne handicapée admissible à un emploi des niveaux D (...) est exempt du concours de recrutement. <AGF 2002-03-29/46, art. 10, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 25.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le contingent des personnes handicapées à employer par priorité et en fonction des vacances dans (le niveau D) est de 2 % du nombre des emplois prévus au cadre organique du personnel. <AGF 2002-03-29/46, art. 11, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 26.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Tant que le contingent n'est pas atteint, le fonctionnaire dirigeant examine, en accord avec le V.F.S.I.P.H. ainsi qu'avec (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel et en se basant sur la description de fonction relative à l'emploi vacant et sur les exigences de profil du candidat, quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées à remplir les vacances. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
§ 2. Les noms des personnes handicapées sélectionnées ainsi qu'un rapport motivé sont soumis à la décision du fonctionnaire dirigeant.
TITRE IV.- Dispositions spéciales relatives au recrutement de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint.
Art. 27.(Voir NOTES sous l'intitulé) Seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent être recrutées comme administrateur général et administrateur général adjoint :
1°remplir les conditions d'admission définies à l'article VI 1.
(alinéa 2 du 1° abrogé) <AGF 2003-12-05/56, art. 2, 028; En vigueur : 01-05-2003>
2°remplir les conditions de recrutement spéciales :
a)être porteur d'un diplôme qui donne accès au niveau A suivant le tableau figurant à l'annexe III du présent arrêté;
b)réussir à l'épreuve vérifiant les capacités dirigeantes du candidat. L'épreuve est organisée par (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Outre les conditions susmentionnées, l'autorité ayant compétence de nomination peut déterminer des conditions de recrutement supplémentaires.
Art. 28.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les emplois d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination.
§ 2. La notification des vacances d'emploi se fait par la publication de l'appel au Moniteur belge.
§ 3. L'avis de vacance d'emploi comporte les informations suivantes sur les emplois à conférer :
1°les conditions d'admission et de recrutement;
2°une description de fonction;
3°le profil souhaité;
4°les échelles barémiques;
5°le délai et les conditions de présentation de la candidature conformément aux dispositions du § 4 et, le cas échéant, les documents à produire.
§ 4. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée par lettre recommandée dans les trente jours civils à dater du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'avis au Moniteur belge.
La date de la poste ou de l'accusé de réception fait foi comme date de la candidature.
Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat.
Art. 29.(Voir NOTES sous l'intitule) Le présent titre n'est pas applicable à " Export Vlaanderen ".
TITRE V.- Disposition transitoire.
Art. 30.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'article VI 2, § 1er, deuxième alinéa, qui stipule que les titulaires d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent s'inscrire à un concours organisé pour un niveau inférieur ne s'applique pas aux lauréats de concours de recrutement entamés avant le 8 juin 1998.
Art. 31.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 12, En vigueur : 01-01-2002> Les réserves de recrutement existantes du niveau E sont prises en compte, à partir du 1er janvier 2002, pour l'accès au niveau D.
Partie 7. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE.
TITRE Ier.- Le stage.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Après contrôle des conditions d'admissibilité et de recrutement, le lauréat d'un concours de recrutement est déclaré admis au stage selon l'ordre de son classement, par (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant :
1°admet au stage dans l'organisme le lauréat déclaré admissible d'un concours de recrutement;
2°admet au stage dans l'organisme le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau dans l'ordre de son classement.
Le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.
Le fonctionnaire dirigeant affecte provisoirement le stagiaire.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) (abrogé) <AGF 2003-12-05/56, art. 3, 028; En vigueur : 01-05-2003>
Chapitre 2.- Dispositions particulières.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le membre du personnel qui a réussi à un concours de recrutement est invité à entrer en fonction, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel a mis les lauréats à la disposition de l'organisme. Il est affecté à une fonction vacante au cadre organique. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Lorsque le membre du personnel doit encore accomplir un délai de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le terme fixé à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date de l'expiration du délai de préavis.
Pour autant qu'il y ait des fonctions vacantes et l'autorité ayant compétence de nomination ait choisi pour la promotion de lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, le membre du personnel qui a réussi à un concours d'accession au niveau supérieur est admis au stage à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date de l'appel aux candidatures.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction du stage du stagiaire.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Au cours du stage l'affectation peut être changée par le fonctionnaire dirigeant.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsqu'il est admis au stage, le stagiaire prête serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le serment s'énonce comme suit : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du peuple belge ".
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si le stagiaire refuse de prêter le serment précité sa nomination est annulée d'office.
Chapitre 3.- Durée du stage.
Art. 10.La durée du stage s'étend sur une période :
- au niveau A : de 12 mois;
- au niveau B : de 9 mois;
- au niveau C : de 6 mois;
- au niveau D : de 4 mois;
(...) <AGF 2002-03-29/46, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Afin de calculer la durée du stage accompli toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération.
§ 2. Le stagiaire dispose d'un crédit de jours d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage, ce crédit figure ci-après en regard de la durée du stage :
- 12 mois : 25 jours ouvrables;
- 9 mois : 20 jours ouvrables;
- 6 mois : 15 jours ouvrables;
- 4 mois : 10 jours ouvrables.
Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions.
Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances.
§ 3. Une absence qui se produise après que le stagiaire a utilisé le crédit visé au § 2, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage.
§ 4. Pendant la suspension du stage, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire; sa position administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables au cours de son absence.
§ 5. Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire.
Chapitre 4.- Programme.
Section 1ère.- Dispositions communes.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant organise l'accueil pour les stagiaires de tous les niveaux; il détermine le contenu et les dispositions particulières de l'accueil.
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les activités de formation pour le stagiaire consistent d'une partie obligatoire et d'une partie libre.
L'ensemble des activités obligatoires et libres ne peut couvrir qu'un quart de la durée du stage au maximum.
Section 2.- Stage niveau A.
Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant détermine le programme de la partie obligatoire de la formation pour le stagiaire du niveau A.
Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant approuve, après avis du chef de division, le programme de la partie libre de la formation pour le stagiaire du niveau A.
Section 3.- Stage (niveaux B, C, et D). <AGF 2002-03-29/46, art. 14, En vigueur : 01-01-2002>
Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant détermine le programme de la partie obligatoire de la formation pour les stagiaires des (niveaux B, C et D). <AGF 2002-03-29/46, art. 14, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Chapitre 5.- Evaluation du stagiaire.
Section 1ère.- Critères d'évaluation.
Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2002-03-29/46, art. 15, 020; En vigueur : 29-03-2002> Chaque stagiaire est encadré par un fonctionnaire d'encadrement.
Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-12-14/92, art. 5, 017; En vigueur : 14-12-2001> § 1er. Durant le stage, le stagiaire est suivi et évalué à titre intérimaire. L'évaluation à titre intérimaire du stagiaire se fait conformément à la même réglementation que celle qui s'applique à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire, à l'exception de la possibilité de recours.
§ 2. Chaque rapport d'évaluation à titre intérimaire est communiqué sans tarder, à titre d'information, au stagiaire qui le vise et y joint éventuellement ses observations.
Art. 19.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-12-14/92, art. 6, 017; En vigueur : 14-12-2001> § 1er. A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final est établi par les évaluateurs, le chef de division et le fonctionnaire dirigeant.
Dans ce rapport final, les membres du personnel visés à l'alinéa précédent évaluent pour quel emploi vacant il est préférable de désigner le stagiaire sur la base de ses capacités.
§ 2. Le rapport final est transmis au stagiaire et à l'autorité ayant compétence de nomination dans les trente jours calendaires, à compter de la date finale du stage; sinon, le stage est censé être favorable.
Une dérogation aux dispositions du premier alinéa du § 1er du présent article, peut être prévue dans l'arrêté spécifique à l'organisme du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad".
Section 2.- Inaptitude du stagiaire.
Art. 20.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si le rapport final est défavorable, l'autorité ayant compétence de nomination notifie au stagiaire une proposition motivée de licenciement ou de rétrogradation (au grade précédent) selon le cas. <AGF 2002-03-29/46, art. 16, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 21.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la proposition d'évaluation négative du stage qui entraîne le licenciement ou la rétrogradation.
Art. 22.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le stagiaire doit introduire le recours par lettre recommandée dans les quinze jours civils après que la proposition de licenciement ou de rétrogradation (au grade précédent) lui ait été communiquée. <AGF 2002-03-29/46, art. 17, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 23.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les trente jours civils de la saisie de la chambre de recours, celle-ci émet un avis motivé auprès de l'autorité ayant compétence de nomination.
(alinéa 2 abrogé) <AGF 2003-12-05/56, art. 4, 030; En vigueur : 05-12-2003>
Art. 24.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les quinze jours après réception de l'avis de la chambre, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision. Si le conseil d'administration est l'autorité ayant compétence de nomination, la décision est prise dans les 30 jours civils. Les délais précités sont suspendus au mois d'août.
Art. 25.(Voir NOTES sous l'intitulé) A partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'introduire un recours ou la décision de licenciement ou de rétrogradation par l'autorité ayant compétence de nomination, il est conclu un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à un délai de préavis de la même durée ou le stagiaire est rétrogradé d'office dans son grade et sa fonction précédents.
(Lorsque les cotisations patronales et ouvrières relatives au contrat de travail à durée déterminée de trois mois ne suffisent pas, l'organisme verse à l'Office national de la sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.) <AGF 2001-12-14/92, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 26.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le stagiaire peut être licencié sans préavis pour toute faute grave commise au cours du stage.
L'existence d'une faute grave doit être notifiée au stagiaire par un supérieur hiérarchique du niveau A, dans les trois jours ouvrables après que ce supérieur hiérarchique ait constaté les faits ou en a été informé par un tiers.
Ce dernier et l'autorité ayant compétence de nomination entendent le stagiaire dans le délai visé à l'alinéa précédent. Le stagiaire peut se faire assister par un conseiller. Un rapport est établi de la déclaration du stagiaire. Sauf en cas d'injonction, l'autorité ayant compétence de nomination motive le licenciement pour motif grave par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables après avoir entendu le stagiaire.
§ 2. Le licenciement est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination.
(§ 3. En cas de licenciement du stagiaire sans préavis pour une faut grave, l'organisme paie à l'Office national de la Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.
La durée de la période couverte par ce paiement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.) <AGF 2001-12-14/92, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2001>
TITRE II.- La nomination en qualité de fonctionnaire.
Art. 27.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement;
2°avoir accompli avec succès le stage;
3°être déclaré physiquement apte.
§ 2. (supprimé) <AGF 2003-12-05/56, art. 5, 028; En vigueur : 01-05-2003>
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint n'effectuent pas de stage.
Art. 28.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorité ayant compétence de nomination nommé le stagiaire au grade dans lequel il était admis au stage sur base du rapport final, visé à l'article VII 18, deuxième alinéa ou sur avis de la chambre de recours.
Art. 29.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour le calcul de son ancienneté administrative on se base sur la date à laquelle a débuté le stage.
Art. 30.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint prêtent le serment visé à l'article VII 8 entre les mains du ministre.
Art. 31.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint refusent de prêter serment, leur nomination est annulée d'office.
TITRE III.- Disposition transitoire. <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 18, En vigueur : 01-01-2002>
Art. 32.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 18, En vigueur : 01-01-2002> Les stagiaires du niveau E qui sont en service au 1er janvier 2002, sont promus au niveau D, conformément au tableau joint en annexe XIII au présent arrêté.
Partie 8. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE.
TITRE Ier.- Le cadre du personnel et la hiérarchie des grades.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/52, art. 9, 036; En vigueur : 19-11-2004> Le cadre du personnel est un plan du personnel comprenant un aperçu, exprimé en fonctions et si possible en grades, du nombre de membres du personnel dont l'organisme a besoin pour pouvoir atteindre, par le biais de processus bien définis et à l'aide de moyens techniques de l'information, un objectif projeté.
Art. 2.(abrogé) <AGF 2004-11-19/52, art. 10, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2002-03-29/46, art. 19, 018; En vigueur : 01-01-2002> La hiérarchie des grades comporte quatre niveaux et quatorze rangs.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Les quatre niveaux correspondant aux diplômes ou certificats mentionnés en regard sont les suivants :
1°niveau A : diplôme de master à orientation académique;
2°niveau B : diplôme de bachelor ou diplôme d'une division de l'enseignement supérieur de promotion sociale d'un cycle;
3°niveau C : diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire ou assimilé;
4°niveau D : pas de diplôme.) <AGF 2006-01-27/45, art. 10, 037; En vigueur : 01-12-2005>
(...) <AGF 2002-03-29/46, art. 20, 018; En vigueur : 01-01-2002>
La liste des diplômes donnant accès aux différents niveaux figure en annexe III au présent arrêté.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre indique la position du rang dans ce niveau.
Les (quatre niveaux) comportent les rangs mentionnés ci-après : <AGF 2002-03-29/46, art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2002>
niveau A : cinq rangs portant les numéros A1, A2, A2A, A2L et A4
(niveau B : trois rangs portant les numéros B1, B2 et B3) <AGF 2001-10-05/35, art. 7, 015; En vigueur : 01-11-2001>
(niveau C : trois rangs portant les numéros C1, C2 et C3) <AGF 2001-10-05/35, art. 7, 015; En vigueur : 01-11-2001>
(niveau D : trois rangs portant les numéros D1, D2 et D3) <AGF 2001-10-05/35, art. 7, 015; En vigueur : 01-11-2001>
(...) <AGF 2002-03-29/46, art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Les rangs portent un numéro correspondant à leur position hiérarchique dans le niveau en question, étant entendu que le numéro le plus élevé est donné au rang le plus élevé.
Dans le niveau A, le rang A2A est supérieur au rang A2 et inférieur au rang A2L, le rang A2L étant supérieur au rang A2A et inférieur au rang A3.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang et qui l'habilite à occuper un emploi correspondant à ce grade.
Les grades d'un même rang hiérarchique sont des " grades équivalents ".
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les grades sont répartis entre les différents niveaux et rangs conformément à l'annexe IV au présent arrêté.
Indépendamment de l'annexe IV, le Gouvernement flamand arrête la répartition sur les différents niveaux et rangs des autres grades dont les fonctionnaires peuvent être titulaires.
TITRE II.- <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> L'évaluation fonctionnelle.
Chapitre 1er.- <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> Champ d'application, but et principes de base de l'évaluation.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Chaque fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, a fourni des prestations durant au moins trois mois, est évalué en ce qui concerne ces prestations.
§ 2. L'évaluation porte sur une année civile.
A partir de la planification 2001, dans des circonstances exceptionnelles, l'évalué peut demander d'être évalué sur une période de quinze mois au maximum.
§ 3. L'évaluation porte sur le fonctionnement et les aptitudes professionnelles de l'évalué à l'égard d'une planification convenue avec les évaluateurs.
La planification est établie par écrit et reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée.
La planification doit être transmise à l'évalué au plus tard un mois après qu'elle a été établie ou modifiée.
§ 4. Le rapport d'évaluation est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation.
Chapitre 2.- <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> Les évaluateurs.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, les fonctionnaires sont évalués par au moins deux chefs, le premier évaluateur étant le chef direct de l'évalué. L'évaluateur ne peut pas revêtir un rang inférieur à celui de l'évalué.
§ 2. On entend par " chef " au sens du § 1er : le fonctionnaire dirigeant, les fonctionnaires dirigeants adjoints et les chefs de division, pour les membres du personnel qui relèvent de leur autorité, et (le fonctionnaire ou le membre du personnel contractuel ayant compétence hiérarchique conformément à l'article XIV 19 qui sont désignés à exercer l'autorité sur des membres du personnel). <AGF 2002-03-29/46, art. 22, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints sont évalués par l'autorité ayant compétence de nomination, sur la base d'un rapport d'évaluation rédigé par une instance d'évaluation extérieure désignée à cet effet par cette autorité.
Pour préparer ce rapport d'évaluation, l'instance d'évaluation extérieure consulte le Ministre et le conseil d'administration.
Elle consulte en outre les fonctionnaires dirigeants adjoints et les chefs de division en vue de l'évaluation du fonctionnaire dirigeant.
Les fonctionnaires dirigeants adjoints chargés de la direction d'une division sont évalues en leur qualité de fonctionnaire dirigeant adjoint et en leur qualité de chef de division.
L'arrêté spécifique à l'organisme peut régler la consultation en vue de l'évaluation des fonctionnaires dirigeants adjoints.
Dans le seul cas où l'autorité ayant compétence de nomination n'est pas le Gouvernement flamand, il peut être dérogé de l'exigence du rapport mentionnée dans le premier alinéa.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> Sauf dispositions contraires spécifiques à l'organismes, les chefs de division et les cadres sont évalués par le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> Le conseiller-coordinateur en prévention ou, à défaut de conseiller-coordinateur, le conseiller en prévention est évalue par le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints. A défaut d'un fonctionnaire dirigeant adjoint, le chef de division compétent en matière de personnel est évaluateur.
Les conseillers en prévention sont évalués par le conseiller-coordinateur en prévention et par le fonctionnaire dirigeant.
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. A partir de l'évaluation portant sur la performance de l'année 2001, l'évaluation des chefs hiérarchiques tient compte des informations disponibles des membres du personnel qui relèvent de leur autorité.
§ 2. On entend par chef hiérarchique au sens du § 1er : le fonctionnaire dirigeant, les fonctionnaires dirigeants adjoints, le titulaire d'un mandat du rang A2A, le fonctionnaire du rang A1 qui bénéficie d'une allocation pour chef de service et éventuellement d'autres chefs hiérarchiques désignés par le conseil de direction.
(§ 3. Pour l'application du § 1er du présent article aux fonctionnaires du rang A1 qui bénéficient d'une allocation pour chef de service et éventuellement les autres chefs hiérarchiques désignés par le conseil de direction, les mots " A partir de l'évaluation portant sur les performances de l'année 2001 " doivent être remplacés par les mots " A partir de l'évaluation portant sur les performances de l'année 2002.) <AGF 2001-12-14/92, art. 10, 017; En vigueur : 14-12-2001>
Chapitre 3.- <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> La procédure.
Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> L'évaluation fonctionnelle se fait après un entretien d'évaluation entre l'évalué et au moins un évaluateur.
A la demande de l'évalué, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation.
Si l'évalué est absent pendant la période de l'évaluation, l'évaluation fonctionnelle se fait de préférence oralement, sinon par écrit.
Pour un fonctionnaire du (niveau D), l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, si ce fonctionnaire en fait la demande par écrit. <AGF 2002-03-29/46, art. 23, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif. Ce rapport ne contient pas de jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que, globalement, la mention "insuffisant" doit être attribuée au fonctionnaire.
§ 2. Faute de consensus entre les deux évaluateurs, ils remettent simultanément les rapports séparés à l'évalué. L'évaluation fonctionnelle effectuée par l'évaluateur titulaire du rang supérieur est décisive. A rang égal, l'évaluation fonctionnelle du second évaluateur est décisive.
§ 3. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation.
§ 4. L'évalué a le droit de consulter son dossier d'évaluation personnel.
Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> Tous les membres du personnel ou personnes placés sous l'autorité fonctionnelle du fonctionnaire à évaluer, peuvent constater, à l'aide de fiches personnelles, des faits favorables ou défavorables quant à la performance du fonctionnaire. Le fonctionnaire concerné peut y ajouter ses remarques.
Chapitre 4.- <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> Recours contre l'évaluation.
Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Un fonctionnaire du rang A2A et inférieur dont le rapport d'évaluation descriptif est conclu par la mention " insuffisant " ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.
La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise du rapport d'évaluation descriptif.
Le fonctionnaire a le droit d'être entendu; il peut se faire assister par un conseiller.
§ 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. (...) <AGF 2003-12-05/56, art. 6, 030; En vigueur : 05-12-2003>
L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive.
§ 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier au conseil d'administration pour les fonctionnaires des rangs A2A et A2, ainsi que pour les fonctionnaires du rang A1 et inférieur dont le fonctionnaire dirigeant est le premier évaluateur, et au conseil de direction pour les fonctionnaires du rang A1 et inférieur. Le conseil d'administration et le conseil de direction sont respectivement habilités à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non de la mention " insuffisant ".
Le conseil d'administration, pour les fonctionnaires des rangs A2A et A2 et pour les fonctionnaires du rang A1 et inférieur dont le premier évaluateur est le fonctionnaire dirigeant, et le conseil de direction, pour les fonctionnaires du rang A1 et inférieur, décident respectivement dans les quinze et trente jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours ; sinon la décision est censée être favorable.
En ce cas, le fonctionnaire concerné en tant qu'évaluateur ne prend pas part aux délibérations au sein du conseil de direction.
Par ailleurs, le conseil d'administration est habilité à prendre la décision définitive sur l'évaluation fonctionnelle lorsque, en application de l'alinéa 3, le conseil de direction est composé de moins de trois membres.
En cas de vice de forme, l'autorité habilitée à prendre la décision définitive peut décider que l'évaluation doit être recommencée.
Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint dont le rapport d'évaluation descriptif est conclu par la mention " insuffisant " ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès du Gouvernement flamand ou auprès d'une autre instance prévue par l'arrêté spécifique à l'organisme, dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. Le recours est suspensif.
§ 2. Le fonctionnaire visé au § 1er a le droit d'être entendu par le Gouvernement flamand ou par l'autre instance visée au § 1er; il peut se faire assister par un conseiller.
§ 3. La décision du Gouvernement flamand ou de l'autre instance visée au § 1er est obligatoire.
Le Gouvernement flamand ou l'autre instance visée au § 1er décide dans les trente jours de calendrier; sinon, la décision est censée être favorable.
Art. 19.(abrogé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 20.(abroge) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 21.(abrogé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 22.(abrogé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 23.(abrogé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 24.(abrogé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 25.(abrogé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 26.(abrogé) <AGF 2001-02-02/42, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2001>
TITRE III.- Ancienneté et classement.
Art. 27.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux fonctionnaires :
1°l'ancienneté de grade;
2°l'ancienneté de niveau;
3°l'ancienneté de service;
4°(numéro corrige d'après l'original néerlandais) l'ancienneté barémique.
§ 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les fonctionnaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :
1°le fonctionnaire le plus ancien en grade;
2°à égalité d'ancienneté de grade, le fonctionnaire dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;
3°à égalité d'ancienneté de niveau, le fonctionnaire dont l'ancienneté de service est la plus grande;
4°à égalité d'ancienneté de service, le fonctionnaire le plus âgé.
Art. 28.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-12-14/92, art. 11, 017; En vigueur : 14-12-2001> § 1er. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés (...) à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade ou à des grades comparables. <AGF 2003-01-31/41, art. 6, 022; En vigueur : 01-07-2002>
§ 2. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés (...) à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, à un grade du niveau considéré ou d'un niveau comparable. <AGF 2003-01-31/41, art. 6, 022; En vigueur : 01-07-2002>
§ 3. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés (...) à l'autorité, à quelque titre que ce soit. <AGF 2003-01-31/41, art. 6, 022; En vigueur : 01-07-2002>
Art. 29.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-12-05/56, art. 7, 030; En vigueur : 05-12-2003> Par autorité visée à l'article VIII 28 on entend :
- les Organismes publics flamands;
- les services du Gouvernement flamand;
- les services et institutions de l'Etat belge;
- les services et institutions d'autres communautés et régions;
- les provinces, communes et CPAS de la Belgique;
- les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen;
- les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
Art. 30.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-12-05/56, art. 8, 030; En vigueur : 05-12-2003> L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès de l'organisme, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans l'échelle de traitement concernée. Le (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions) décide si et (le cas échéant) dans quelle mesure des prestations antérieures, accomplies auprès des services mentionnés à l'article VIII 29, entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique. <AFG 2004-11-19/52, art. 46, 035; En vigueur : 22-07-2004>
Art. 31.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-12-05/56, art. 9, 030; En vigueur : 05-12-2003> Sont considérés comme " services effectifs " :
a)les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de traitement est conservé.
b)(pour l'application des articles VIII 28 et VIII 30 :
les périodes auprès de l'organisme et auprès des autres autorités mentionnées à l'article VIII 29.) <AGF 2004-11-19/52, art. 11, 032; En vigueur : 01-07-2002>
Art. 32.(Voir NOTES sous l'intitule) L'ancienneté de grade, de niveau, de service ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois de calendrier entiers. Elles prennent cours à partir du premier jour d'un mois.
Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, à partir du premier jour du mois suivant.
Art. 33.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application de l'article VIII 32 aux fonctionnaires autorisés à exercer leur fonction par (prestations à temps partiel) et mis en non-activité au prorata de la durée de leur absence : <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
1°des prestations de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois de calendrier entiers;
2°des prestations d'un douzième de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois de calendrier entier, toute fraction d'heure étant négligée;
3°les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés.
TITRE IV.- La carrière hiérarchique du fonctionnaire.
Chapitre 1er.- Définitions et dispositions générales.
Art. 34.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur.
§ 2. Il y a deux types de promotion :
1°la promotion par avancement de grade dans un même niveau;
2°la promotion par accession à un autre niveau.
Art. 35.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. La promotion par avancement de grade peut être subordonnée à la réussite d'un concours organisé par (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, ou d'une épreuve comparative des capacités. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
§ 2. La promotion par accession à un autre niveau est attribuée par voie d'un concours d'accession organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.
Art. 36.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. La promotion par avancement de grade et la promotion par accession à un autre niveau ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.
Les promotions sont accordées selon les règles fixées au présent arrêté.
Les emplois sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination, sur l'avis du conseil de direction.
§ 2. Les modalités de publication des emplois vacants et des candidatures sont fixées par le conseil de direction.
Art. 37.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les fonctionnaires ont le droit de présenter au préalable, par lettre recommandée, une candidature générale pour tous les emplois qui pourraient être déclarés vacants pendant leur absence.
Le délai de validité de cette candidature est fixé à 30 jours de calendrier au maximum.
Le fonctionnaire adresse sa candidature au fonctionnaire dirigeant.
Art. 38.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Afin de pouvoir participer à un concours d'avancement de grade, à une épreuve comparative des capacités ou à un concours d'accession à un autre niveau, le fonctionnaire :
1°doit remplir les conditions d'ancienneté, à la date fixée par (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, ou à celle fixée par le fonctionnaire dirigeant en cas d'une épreuve comparative des capacités; <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
2°ne peut avoir reçu la mention " insuffisant " dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement.
§ 2. Pour être admissible à la promotion, le fonctionnaire :
1°doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion;
2°ne peut avoir reçu la mention " insuffisant " dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement.
3°doit, lorsqu'il a posé sa candidature pour une promotion par accession à un autre niveau, avoir accompli le stage avec succès.
Art. 38bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-12-14/92, art. 13; En vigueur : 01-09-2002> § 1er. Afin de pouvoir participer à un concours d'accession au niveau A, le fonctionnaire doit disposer des compétences génériques nécessaires pour l'exercice d'une fonction dans le niveau A.
Une commission de sélection évalue sur la base d'une appréciation du potentiel si le fonctionnaire dispose des compétences génériques nécessaires. Cette commission est composée et présidée par le fonctionnaire dirigeant.
L'appréciation du potentiel est organisée préalablement au concours d'accession. Le contenu, l'organisation et l'exécution de l'appréciation sont déterminés par le fonctionnaire dirigeant.
§ 2. Les fonctionnaires dont la commission visée au § 1er a estimé qu'ils disposaient des compétences génériques en vue de l'exercice de la fonction dans le niveau A, sont dispensés pendant 7 ans de la participation à l'appréciation du potentiel visée au § 1er. Les fonctionnaires peuvent participer au maximum quatre fois pendant leur carrière à cette appréciation du potentiel.
Art. 39.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire ayant présenté sa candidature pour une promotion par avancement de grade ou pour une promotion par accession à un autre niveau, et qui est promu dans un emploi vacant, peut refuser cette promotion.
Toutefois, il ne peut refuser la promotion qu'une seule fois en cas d'une promotion par avancement de grade lui accordée à l'issue d'un examen ou d'une épreuve des capacités et en cas d'une promotion par accession à un autre niveau; lorsqu'il refuse une deuxième fois, il perd le bénéfice de la réussite à l'examen ou à l'épreuve en question.
§ 2. La promotion par avancement de grade ou par accession à un autre niveau est révoquée d'office lorsque le fonctionnaire n'occupe pas l'emploi auquel il a été promu le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté de promotion lui a été notifié.
Toutefois, le fonctionnaire qui, au moment de la promotion, bénéficie d'un congé assimilé à des activités de service ainsi que le conseiller-coordinateur en prévention et les conseillers en prévention du service interne de Prévention et de Protection peuvent respectivement poursuivre leur congé et continuer à s'acquitter de leur mandat ou mission jusqu'à la date finale prévue.
Chapitre 2.- Les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 40.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade sont nommés des épreuves de carrière.
Art. 41.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les épreuves de carrière sont organisées par (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, à la requête du fonctionnaire dirigeant (...). <AGF 2001-10-05/43, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2000><AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
(Les épreuves de carrière sont organisées tous les trois ans.) <AGF 2001-10-05/43, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2000>,
Art. 42.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe les règles précises relatives aux épreuves de carrière et détermine la composition des jurys d'examen, en concertation avec le fonctionnaire dirigeant. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 43.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-12-14/92, art. 14, 023; En vigueur : 01-09-2002> Le fonctionnaire dirigeant fixe les programmes et les modalités des épreuves de carrière en accord avec (le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, En vigueur : 29-03-2002. NOTE : cette modification (remplacement des mots " le Secrétaire permanent au recrutement " par " le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale ") entrant en vigueur le 29-03-2002, Justel l'a appliquée à l'art. VIII 43 tel qu'il était en vigueur à cette date; il faut toutefois noter que quand la modification a été publiée, l'art. VIII 43 avait été remplacé par AGF 2001-12-14/92, art. 14, avec entrée en vigueur le 01-09-2002. Justel a donc fait également porter la modification sur cette nouvelle forme de l'art. VIII 43.>
Art. 44.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si une épreuve de carrière comporte une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les fonctionnaires qui ont réussi à l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve lorsque, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs examens organisés pour le même grade (...) ou un grade inférieur du même niveau. <AGF 2003-12-05/56, art. 10, 030; En vigueur : 05-12-2003>
Art. 45.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les fonctionnaires qui ont obtenu le résultat minimum requis, sont déclarés lauréats.
§ 2. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps.
Section 2.- Les concours d'accession à un autre niveau.
Art. 46.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les concours d'accession à un autre niveau sont organisés pour la promotion par accession aux grades des rangs (...) C1, B1 et A1. <AGF 2002-03-29/46, art. 24, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 47.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les concours d'accession à un autre niveau sont ouverts :
1°(pour la promotion à un grade du rang A1 : aux fonctionnaires du niveau B ou C de l'organisme qui comptent une ancienneté d'au moins trois ans dans ces deux niveaux ensemble.) <AGF 2001-12-14/92, art. 15, 017; En vigueur : 14-12-2001>
2°pour la promotion à un grade du rang B1 :
a)aux fonctionnaires du niveau C de l'organisme qui, pour la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du diplôme requis tel que sollicité dans la description de fonction;
b)aux fonctionnaires du niveau D de l'organisme qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau et qui, pour la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du diplôme requis tel que sollicité dans la description de fonction.
3°pour la promotion à un grade du rang C1, à tous les fonctionnaires du niveau D de l'organisme qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau;
4°(abrogé) <AGF 2002-03-29/46, art. 25, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 48.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale) ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les conditions de participation doivent être remplies. <AGF 2002-03-29/46, art. 8, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 49.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-12-14/92, art. 16, 023; En vigueur : 01-09-2002> § 1er. Le contenu du programme du concours d'accession à un grade du niveau A est réglé conformément à l'article VIII 43.
(alinéa 2 abrogé) <AGF 2004-11-19/52, art. 12, 036; En vigueur : 19-11-2004>
§ 2. (abrogé) <AGF 2004-11-19/52, art. 12, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Art. 50.(abrogé) <AGF 2001-12-14/92, art. 17, 023; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 51.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les concours d'accession aux grades du niveau B et du niveau C comportent deux épreuves, notamment une épreuve générale et une épreuve particulière. Seuls les candidats reçus à l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière.
(Alinéa 2 abrogé) <AGF 2006-01-27/45, art. 11, 037; En vigueur : 01-12-2005>
L'épreuve particulière a pour objet de mesurer la formation générale des candidats, leurs connaissances relatives à certaines matières ou les aptitudes requises pour exercer la fonction ou bien plusieurs de ces qualités à la fois.
Art. 52.(abrogé) <AGF 2002-03-29/46, art. 26, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 53.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les lauréats sont classés en fonction des résultats obtenus. (A l'exception du concours d'accession à un grade du niveau A où le classement est établi suivant les résultats obtenus pour le concours entier, les lauréats sont classés, en cas de scission de l'examen en plusieurs épreuves, suivant les résultats obtenus dans les épreuves spéciales.) <AGF 2001-12-14/92, art. 18, 023; En vigueur : 01-09-2002>
Section 3.- Les concours d'avancement de grade.
Art. 54.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les fonctionnaires du rang immédiatement inférieur qui comptent une ancienneté de grade d'au moins deux ans peuvent participer à un concours d'avancement de grade.
Chapitre 3.- L'épreuve comparative des capacités.
Art. 55.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Pour l'organisation de l'épreuve comparative des capacités visée à l'article VIII 38, § 1er, et des épreuves comparatives des capacités visées à l'article VIII 78, § 3, une ou plusieurs commissions sont créées au sein de l'organisme.
Le fonctionnaire dirigeant assure l'organisation de l'épreuve, arrête le programme et détermine la composition des commissions.
§ 2. L'épreuve se rapporte aux connaissances théoriques ou pratiques ainsi qu'aux capacités et aptitudes requises pour occuper la fonction.
§ 3. Les lauréats d'une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, alinéa 1er, conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps, à moins que cette durée de validité ne soit limitée par le fonctionnaire dirigeant. Une durée de validité plus courte est déterminée par le règlement d'examen.
§ 4. Le fonctionnaire à qui, à la suite de sa réussite à l'une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, premier alinéa, est offerte une autre fonction, peut refuser une fois cette fonction. S'il refuse une seconde fois, il perd le bénéfice de sa réussite à cette épreuve.
(§ 5. Les épreuves comparatives des capacités sont organisées tous les trois ans.) <AGF 2001-10-05/43, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2000>
Chapitre 4.- La promotion par voie hiérarchique.
Section 1ère.- Autorité compétente et règles de procédure.
Art. 56.(abrogé) <AGF 2001-12-14/92, art. 19, 017; En vigueur : 14-12-2001>
Art. 57.(Voir NOTES sous l'intitulé) La promotion à un grade du rang A1 est accordée par l'autorité ayant compétence de nomination.
Art. 58.(Voir NOTES sous l'intitulé). § 1er. La promotion à un grade des niveaux B, C et D est accordée par l'autorité ayant compétence de nomination.
§ 2. Pour la promotion par avancement de grade dans ces niveaux, une proposition motivée est faite par le conseil de direction.
Art. 59.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les propositions du conseil de direction sont notifiées aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature.
§ 2. Le fonctionnaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du conseil de direction dans les quinze jours de calendrier de la notification.
Il est entendu par cette instance, à sa requête.
Section 2.- Promotion par accession à un autre niveau.
Art. 60.(Voir NOTES sous l'intitule) § 1er. Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade.
§ 2. Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre des dates des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par le procès-verbal clos à la date la plus ancienne, et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.
§ 3. Dans les limites des vacances et compte tenu du caractère comparatif de l'examen, les lauréats admissibles à la promotion sont affectés à un service sur la base de la description de fonction et du profil du lauréat.
(Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les lauréats peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire aux conditions suivantes :
a)les compétences spéciales supplémentaires requises, sont déterminées dans la description de fonction;
b)il ne ressort pas du dossier d'examen du premier lauréat qui entre en ligne de compte, qu'il dispose du profil de compétence requis;
c)le nombre des lauréats qui sont admis, dans l'ordre du classement, à l'épreuve de sélection supplémentaire, correspond au maximum à cinq fois le nombre d'emplois pour lesquels l'épreuve est organisée.
Le classement obtenu pour l'épreuve de sélection spéciale vaut uniquement pour les emplois pour lesquels cette épreuve a été organisée.) <AGF 2001-12-14/92, art. 20, 017; En vigueur : 14-12-2001>
Section 3.- Promotion par avancement de grade.
Sous-section A.- Ordre des promotions subordonnées à la réussite d'un examen ou d'une épreuve de capacité.
Art. 61.(Voir NOTES sous l'intitule) La promotion par avancement de grade dans un même niveau, subordonnée à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités, est accordée dans l'ordre de préférence suivant :
1°au lauréat de l'examen requis ou de l'épreuve des capacités requise dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;
2°entre lauréats d'un même examen ou d'une même épreuve des capacités, suivant l'ordre des résultats obtenus.
Dans les limites des vacances et sans préjudice du caractère comparatif de l'examen ou de l'épreuve, les lauréats admissibles à la promotion sont affectés à un service sur la base de la description de fonction et du profil du lauréat.
(Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les lauréats peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire aux conditions suivantes :
a)les compétences spéciales supplémentaires requises, sont déterminées dans la description de fonction;
b)il ne ressort pas du dossier d'examen du premier lauréat qui entre en ligne de compte, qu'il dispose du profil de compétence requis;
c)le nombre des lauréats qui sont admis, dans l'ordre du classement, à l'épreuve de sélection supplémentaire, correspond au maximum à cinq fois le nombre d'emplois pour lesquels l'épreuve est organisée.
Le classement obtenu pour l'épreuve de sélection spéciale vaut uniquement pour les emplois pour lesquels cette épreuve a été organisée.) <AGF 2001-12-14/92, art. 21, 017; En vigueur : 14-12-2001>
Sous-section B.- Ordre des promotions non subordonnées à la réussite d'un examen.
Art. 62.(Voir NOTES sous l'intitulé) La promotion par avancement de grade dans tous les niveaux, non subordonnée à la réussite d'un examen, est accordée au candidat le plus apte à l'emploi en question.
La vérification de l'aptitude se fait en mettant le profil du candidat en relation avec les exigences en matière de profil et en tenant compte de la description de fonction.
Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle et de leur candidature.
Le conseil de direction compétent soumet à l'autorité ayant compétence de nomination, une proposition motivée présentant les candidats admissibles suivant l'ordre de leur aptitude.
Un des candidats proposés par le conseil de direction compétent est nommé par l'autorité ayant compétence de nomination ou bien personne n'est nommée.
Sous-section C.- Conditions de promotion.
Art. 63.(abrogé) <AGF 2001-12-14/92, art. 22, 017; En vigueur : 14-12-2001>
Art. 63bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 8; En vigueur : 01-11-2001> Peut être promu au grade du rang B3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang B2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang B1 et ayant atteint la seconde échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes.
Art. 64.(Voir NOTES sous l'intitulé) Peuvent être promus à un grade du rang B2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang B1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.
Art. 64bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 9; En vigueur : 01-11-2001> Peut être promu au grade du rang C3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang C2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang C1 et ayant atteint la seconde échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes.
Art. 65.(Voir NOTES sous l'intitulé) Peuvent être promus à un grade du rang C2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang C1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.
Art. 65bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 10; En vigueur : 01-11-2001> Peut être promu au grade du rang D3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang D2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang D1 et ayant atteint la seconde échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes.
Art. 66.(Voir NOTES sous l'intitulé) Peuvent être promus à un grade du rang D2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang D1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.
Art. 66bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/52, art. 13, En vigueur : 19-11-2004> Par dérogation aux articles VIII 63bis à VIII 66, l'autorité ayant compétence de nomination peut, après accord du Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, limiter le groupe cible pour les procédures de promotion à un grade du deuxième ou troisième rang au niveau B, C ou D. Le cas échéant, l'avis de publication de la fonction vacante reprend la décision de l'autorité ayant compétence de nomination, ainsi que le mode d'octroi de la fonction.
Art. 67.(Voir NOTES sous l'intitulé) La condition énoncée aux articles VIII 63 à VIII 66 inclus, selon laquelle il faut avoir atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle, n'est pas applicable en cas de promotion sur la base d'une épreuve comparative des capacités.
Sous-section D.- Quotas des promotions. (abrogée) <AGF 2001-10-05/43, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2000>
Art. 68.(abrogé) <AGF 2001-10-05/43, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2000>
Chapitre 5.- La désignation comme chef de division.
Art. 69.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le grade de chef de division est exclusivement conféré par voie de mandat. Au cours de l'exercice du mandat de chef de division, le fonctionnaire dispose de toutes les prérogatives attachées à la fonction de chef de division.
Sont pris en considération pour la désignation comme chef de division :
1°le fonctionnaire du rang A2 et du rang A2L;
2°(le fonctionnaire du rang A1 comptant au moins une ancienneté de grade de six ans dans un ou plusieurs grades du rang A1 et comptant au moins une ancienneté barémique de six ans dans une ou plusieurs échelles de traitement du rang A1.) <AGF 2004-11-19/52, art. 14, 036; En vigueur : 19-11-2004>
(Le fonctionnaire du rang A2 qui est recruté directement dans ce rang ou à titre d'expert, doit compter une ancienneté de niveau de 6 ans au niveau A auprès des organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable et auprès des services du Gouvernement flamand, avant qu'il puisse être désigné comme chef de division.) <AGF 2004-11-19/52, art. 14, 036; En vigueur : 19-11-2004>
§ 2. Le chef de division qui :
1°obtient un congé pour mission en vue d'exercer une fonction au cabinet d'un ministre, d'un secrétaire d'Etat, d'un secrétaire d'Etat régional, (d'un commissaire de gouvernement,) d'un gouverneur d'une province flamande, du gouverneur ou du vice-gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale ou d'un commissaire européen; <AGF 2002-03-29/46, art. 27, 009; En vigueur : 01-03-2001>
2°est désigné pour une fonction supérieure;
3°exerce la fonction de chef de projet à la demande du Gouvernement flamand;
4°est absent longtemps pour cause de maladie;
5°à qui est accordé un congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un groupe politique reconnu (ou auprès du Parlement flamand); <AGF 2004-11-19/52, art. 14, 033; En vigueur : 01-06-2004>
6°est mis à la disposition du Roi, (d'une Reine,) d'un prince ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel princesse de Belgique; <AGF 2002-03-29/46, art. 27, 009; En vigueur : 01-03-2001>
conserve son mandat de chef de division et peut être remplacé dans les situations susvisées par un chef de division faisant fonction (de la façon telle que visée à l'article VIII 76, § 2, premier alinéa). <AGF 2001-12-14/92, art. 23, 017; En vigueur : 14-12-2001>
(§ 2bis. En cas d'absences autres que celles citées au § 2 et dont la durée n'excède pas une année, le chef de division, qui conserve également son mandat, peut être temporairement remplacé par un chef de division faisant fonction, qui sera désigné suivant les modalités fixées à l'article VIII 76, § 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéa.) <AGF 2001-12-14/92, art. 23, 017; En vigueur : 14-12-2001>
§ 3. Seul le fonctionnaire disposant des compétences tant génériques que spécifiques de la division, nécessaires pour diriger une division, peut être désigné comme chef de division. Le conseil de direction établit la liste des compétences génériques. Le fonctionnaire dirigeant détermine les compétences spécifiques de la division; le conseil de direction les ratifie.
Art. 70.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les emplois de chef de division à conférer, les conditions de désignation pour l'emploi de chef de division et les modalités de communication de leur intérêt sont notifies à tous les fonctionnaires intéressés.
Les candidats à un emploi de chef de division à conférer, introduisent également une note dans laquelle ils exposent leur vision au sujet du contenu de l'emploi à conférer.
Art. 71.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les compétences génériques requises des candidats à l'emploi de chef de division sont appréciées par le conseil de direction.
L'appréciation effectuée par ce conseil tient compte des éléments suivants :
1°l'estimation du potentiel du candidat à la lumière des informations internes disponibles concernant la carrière et des éléments fournis par le candidat; et
2°l'estimation du potentiel du candidat à la lumière d'un test comportemental.
Le conseil de direction détermine les conditions auxquelles doit satisfaire le test. Pour le test même il est fait appel à une instance extérieure.
§ 2. Les fonctionnaires dont le conseil de direction a constaté qu'ils possèdent les compétences génériques, sont dispensés durant 7 ans du test visé au § 1er, alinéa 2, 2°, à moins que leur évaluation fonctionnelle ne porte la mention " insuffisant ". Les fonctionnaires peuvent subir le test au maximum 4 fois dans leur carrière.
Le fonctionnaire dirigeant ayant fait l'objet d'un changement de fonction sans que son évaluation fonctionnelle ne porte la mention " insuffisant " est dispensé durant 7 ans du test visé au § 1er, alinéa 2, 2°.
Le test des compétences génériques visé à l'article VI 27, 2°, effectué par un fonctionnaire dirigeant adjoint est assimile au test visé au § 1er, alinéa 2, 2°.
Au cours de l'exercice de son mandat et pendant 7 ans suivant sa cessation, à moins d'une cessation consécutive à la mention " insuffisant " d'une évaluation fonctionnelle, le chef de division est dispensé du test visé au § 1er, alinéa 2, 2°.
Art. 72.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint déterminent par division, parmi les candidats retenus, les candidats appelés à exercer l'emploi de chef de division. Il tiennent notamment compte des compétences spécifiques de la division et de l'exposé oral de leur vision quant à la gestion de la division.
Si le fonctionnaire dirigeant adjointes candidat à l'emploi de chef de division, l'appréciation dont question dans le premier alinéa est effectuée par le fonctionnaire dirigeant.
Art. 73.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne, de concert avec le fonctionnaire dirigeant adjoint, un fonctionnaire pour l'emploi de chef de division parmi les candidats retenus conformément à l'article précédent.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant soumet sa décision de désignation au conseil d'administration.
Le conseil d'administration prend la décision d'approbation ou de non-approbation de la désignation dans un délai de deux mois du dépôt de la désignation. Sinon, la désignation est approuvée de plein droit. Au cas où le conseil d'administration déciderait de ne pas approuver la désignation, le fonctionnaire dirigeant lui soumet une nouvelle désignation dans les deux mois ou, le cas échéant, lance à nouveau la procédure de désignation.
Art. 74.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le chef de division conserve pendant son mandat la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs du fonctionnaire désigné comme chef de division sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.
La désignation comme chef de division comporte également l'affectation du fonctionnaire intéressé.
Art. 75.(Voir NOTES sous l'intitulé) La désignation comme chef de division est un mandat de six ans, renouvelable plusieurs fois avec la même durée. La prolongation est tacite.
Le mandat cesse d'office suite à une évaluation fonctionnelle comportant la mention " insuffisant ".
Le fonctionnaire dirigeant peut, de concert avec le fonctionnaire dirigeant adjoint, mettre fin au mandat, soit pour des motifs fonctionnels, soit à la demande du chef de division lui-même.
Il en informe le conseil d'administration.
Dans ce cas, le fonctionnaire intéressé fait l'objet d'une affectation appropriée de la part des autorités compétentes.
Art. 76.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-12-14/92, art. 24, 017; En vigueur : 14-12-2001> § 1er. Lorsqu'il est mis fin au mandat de chef de division, une nouvelle procédure de désignation est immédiatement entamée.
Pour combler la période entre la fin du mandat de chef de division et la désignation d'un nouveau chef de division, un chef de division faisant fonction peut être désigné parmi les fonctionnaires qui satisfont, suivant l'appréciation du conseil de direction visé à l'article 8 71, aux compétences génériques requises pour l'emploi de chef de division.
Le chef de division faisant fonction dispose de toutes les prérogatives liées à la fonction de chef de division.
Les articles XIII 40 à XIII 41 s'appliquent au chef de division faisant fonction.
§ 2. Si le chef de division interrompt son mandat dans les cas cités à l'article VIII 69, § 2, un chef de division intérimaire peut être désigné, soit de la liste visée à l'article 8 72 des candidats entrant en ligne de compte pour l'emploi, à condition que cette liste n'ait pas été dressée depuis plus de six ans, soit après une nouvelle procédure de désignation conformément aux articles VIII 69 à VIII 73.
Les articles VIII 74 et VIII 75 s'appliquent également au chef de division intérimaire. Celui-ci dispose de toutes les prérogatives liées à la fonction de chef de division.
Par dérogation à l'article VIII 75, premier alinéa, il est d'office mis fin au mandat de chef de division intérimaire, lorsque le chef de division reprend sa fonction.
Art. 77.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent chapitre n'est pas applicable aux organismes où l'unité fonctionnelle de la division n'existe pas.
TITRE V.- La carrière fonctionnelle du fonctionnaire.
Art. 78.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. La carrière fonctionnelle consiste en l'attribution, au fonctionnaire, d'échelles de traitement toujours plus élevées dans un même rang, sur la base de son ancienneté barémique et sans que la dénomination de son grade soit changée.
§ 2. L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle :
1°soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs;
2°soit suivant un régime ralenti
a)les services pris en compte correspondant à la moitié des services effectifs;
b)aucune période de service n'étant prise en compte lorsque la mention "insuffisant " est attribuée dans l'évaluation fonctionnelle.
§ 3. L'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des capacités, conformément aux dispositions de la description de fonction.
§ 4. Par dérogation au § 2 :
1°l'ancienneté barémique ne peut être constituée que suivant le régime normal par le fonctionnaire :
a)qui est en congé pour l'exercice d'une mission;
b)qui accomplit son service militaire ou civil;
c)qui est en congé syndical en tant que délégué permanent.
2°aucune ancienneté barémique ne peut être constituée par le fonctionnaire :
a)qui est en congé pour interruption de carrière;
b)qui est en congé politique à temps plein;
c)qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article IX 4.
d)qui bénéficie d'un congé pour (prestations à temps partiel) assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article XI 39, § 2. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 79.(Voir NOTES sous l'intitulé) (§ 1er.) La décision de ralentir la carrière est prise par le conseil de direction avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation dont question à l'(article VIII 8, 2); elle entre en vigueur le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation et produit ses effets au cours des douze mois suivants. <AGF 2001-02-02/42, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2001>
Lorsque le fonctionnaire n'a pas fait l'objet d'une décision de ralentir sa carrière de la part du conseil de direction, sa carrière suivra le régime normal en ce qui concerne l'ancienneté barémique, ce pour la même période que celle visée au premier alinéa.
Le fonctionnaire est informé (par écrit) de ce que son évaluation peut donner lieu a un ralentissement de sa carrière et est entendu, à sa requête, par le conseil de direction, avant que celui-ci prenne une décision sur le ralentissement de la carrière. <AGF 2002-03-29/46, art. 28, 020; En vigueur : 29-03-2002>
La décision du conseil de direction d'établir l'ancienneté barémique suivant le régime ralenti est motivée. (NOTE : l'AGF 2001-02-02/42, art. 5, stipule que la phrase suivante est ajoutée à l'alinéa 4 : ) (Il est informé par écrit des motifs de la proposition de ralentissement de la carrière.) <AGF 2001-02-02/42, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2001>
Du 1er juillet au 30 juin, conformément à la décision du premier alinéa, un mois est déduit pour chaque mois en cas de ralentissement de la carrière, et un demi-mois est déduit pour chaque mois en cas de mention " insuffisant ".
(Lorsque le fonctionnaire passe à l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle ou à un grade hiérarchique supérieur entre le 1er juillet et le 30 juin, il recevra dans sa nouvelle échelle de traitement ou grade la vitesse de carrière normale pour la période restante.) <AGF 2001-12-14/92, art. 25, 017; En vigueur : 14-12-2001>
(§ 2. Le fonctionnaire a la faculté de se pourvoir en appel contre la décision de ralentissement de la carrière auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.
La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise de la décision de ralentissement de la carrière.
Le fonctionnaire a le droit d'être entendu par la chambre de recours; il peut se faire assister par un conseiller.
La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. (...) <AGF 2003-12-05/56, art. 11, 030; En vigueur : 05-12-2003>
L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive.) <AGF 2001-02-02/42, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2001>
(§ 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier au conseil d'administration, qui est habilité à prendre la décision définitive en matière de ralentissement de la carrière.
Le conseil d'administration décide dans les trente jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon, la décision est censée être favorable.) <AGF 2001-02-02/42, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 80.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (NOTE de Justel : il n'y a pas de § 2.) Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après, pour la transition entre les échelles de traitement reprises sous ces rangs après le nombre d'années d'ancienneté barémique déterminé en regard de ces échelles.
1°dans le rang A1
a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans
de A 111 à A 112
A 121 A 122
b)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 12 ans
de A 112 à A 113
A 122 A 123
(c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans
de A 113 à A 114
de A 123 à A 124) <AGF 2001-10-05/43, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2000>
2°dans le rang A2
de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans
de A 211 à A 212
A 221 A 222
3°dans le rang B1
a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans
de B 111 à B 112
B 121 B 122
b)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans
de B 112 à A 113
B 122 A 123
(c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans
de B 113 à B 114
de B 123 à B 124) <AGF 2001-10-05/43, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2000>
4°dans le rang B2
de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans
de B 211 à B 212
B 221 B 222
B 231 B 232
5°dans le rang C1
a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans
de C 111 à C 112
C 121 C 122
C 131 C 132
b)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans
de C 112 à C 113
C 122 C 123
C 132 C 133
(c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans
de C 113 à C 114
de C 123 à C 124
de C 133 à C 134) <AGF 2001-10-05/43, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2000>
6°dans le rang C2
de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans
de C 211 à C 212
C 221 C 222
7°(dans le rang D1
a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans
de D 111 à D 112
de D 121 à D 122
de D 131 à D 132
b)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 9 ans
de D 112 à D 113
de D 122 à D 123
de D 132 à D 133) <AGF 2001-10-05/43, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2000>
8°dans le rang D2
de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans
de D 211 à D 212
D 221 D 222
D 231 D 232
9°(abrogé) <AGF 2002-03-29/46, art. 29, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 81.(abrogé) <AGF 2001-10-05/35, art. 11, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 82.(abrogé) <AGF 2001-10-05/35, art. 11, 015; En vigueur : 01-11-2001>
TITRE VI.- Dispositions particulières relatives à la carrière administrative.
Art. 83.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice des dispositions en matière de rangs et d'ancienneté du présent arrêté, l'annexe V au présent arrêté définit les modalités de l'octroi de tous les grades et mentionne, le cas échéant, les conditions complémentaires et particulières relatives aux qualifications professionnelles ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès.
En outre, chaque organisme mentionné à l'article I 1er peut, pour les autres grades dont les fonctionnaires de l'organismes peuvent être titulaires, définir les modalités de l'octroi de ces grades en mentionnant, le cas échéant, les conditions complémentaires et particulières relatives aux qualifications professionnelles ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès.
(NOTE : La modification apportée par l'article 10, de AGF 2008-03-14/56 n'a pas pu être effectuée : les mots "conseiller d'art" n'existe pas dans le § 2)
TITRE VII.- Changement de fonction.
Art. 84.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorité ayant compétence de nomination peut proposer au fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint, avec leur consentement, un autre emploi équivalent au sein de l'organisme sous la forme ou non d'une mission. Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement organique.
Le fonctionnaire qui a été désigné comme fonctionnaire dirigeant adjoint ou chef de division suite à un changement de fonction, est évalué conformément aux dispositions applicables à cette fonction.
Pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint qui ont été désignés pour remplir une fonction non dirigeante suite à un changement de fonction, les évaluateurs sont désignés dans la décision de changement de fonction.
TITRE VIII.- La rétrogradation volontaire.
Art. 85.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue :
a)pour le fonctionnaire du rang A1, B1, C1 : dans le deuxième rang du niveau inférieur;
b)pour les fonctionnaires d'un autre grade : dans le rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé.) <AGF 2003-01-31/41, art. 10, 026; En vigueur : 31-01-2003>
(Lorsqu'une carrière fonctionnelle est attachée au nouveau grade, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle de traitement la plus élevée moins une de la carrière fonctionnelle.) <AGF 2003-01-31/41, art. 10, 018; En vigueur : 01-01-2002>
La rétrogradation volontaire s'effectue dans un emploi vacant. A défaut d'une vacance d'emploi, le fonctionnaire est admis en surnombre dans le grade visé.
Art. 86.(Voir NOTES sous l'intitulé) La rétrogradation volontaire est autorisée par l'autorité revêtue de la compétence de nomination dans le grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé; elle prend à cet effet l'avis du conseil de direction.
TITRE IX.- Liste nominative. (abrogé) <AGF 2001-12-14/92, art. 26, 017; En vigueur : 14-12-2001>
Art. 87.(abrogé) <AGF 2001-12-14/92, art. 26, 017; En vigueur : 14-12-2001>
TITRE X.- Dispositions transitoires.
Art. 88.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les fonctionnaires désignés comme chefs de division avant la date de l'adoption du présent arrêté, conservent leur désignation. Ces désignations sont considérées comme des mandats au sens du présent arrêté au plus tôt à partir du 1er octobre 1995.
(Par dérogation à l'article II 7 du présent arrêté, les administrateurs généraux adjoints qui exercent les compétences d'un chef de division avant le 1er octobre 2000 parce qu'ils en ont été chargé en vertu du statut de leur organisme, conservent leur fonction.) <AGF 2001-12-14/92, art. 27, 005; En vigueur : 01-10-2000>
Art. 89.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'ancienneté barémique du fonctionnaire prend cours, en fonction du niveau auquel il appartient, au plus tôt aux dates suivantes :
niveaux D et E : le 1er janvier 1994
niveau C : le 1er juillet 1994
niveau B : le 1er janvier 1995
niveau A : le 1er juin 1995
Le présent article n'est pas applicable à Export Vlaanderen, ni à la NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen.
Art. 90.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les procédures de nomination et de promotion en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront poursuivies et finalisées conformément aux dispositions en vigueur lors de la notification de la vacance d'emploi.
(alinéa 2 abrogé) <AGF 2001-10-05/35, art. 12, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 91.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2002-03-29/46, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Les fonctionnaires du niveau E qui n'ont pas obtenu, pour l'année d'évaluation 2000, une évaluation "insuffisant" ou n'ont pas été ralentis dans leur carrière fonctionnelle, sont promus au niveau D à partir du 1er janvier 2002, conformément au tableau joint en annexe XIII au présent arrêté.
Le fonctionnaire dirigeant détermine si un fonctionnaire ayant le grade d'agent technique soit promu au grade d'assistant technique ou au grade d'assistant spécial.
§ 2. Les fonctionnaires du niveau E qui ont obtenu, pour l'année d'évaluation 2000, une évaluation " insuffisant " ou ont été ralentis dans leur carrière fonctionnelle, sont promus au niveau D le 1er janvier de l'année suivant la première évaluation qui n'est pas conclue par la mention finale " insuffisant " et qui ne résulte pas en un ralentissement de la carrière.
§ 3. Le § 1er s'applique au fonctionnaire qui a été rétrogradé dans un grade du niveau E dès que la peine disciplinaire " rétrogradation " ait été radiée.
§ 4. Les fonctionnaires qui se trouvent, après le 1er janvier 2002, encore dans le niveau E, restent soumis à la réglementation mentionnée ci-dessous :
1°le niveau E consiste en un rang : le rang E1;
2°lorsque le fonctionnaire du niveau E en fait la demande par écrit, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix;
3°le fonctionnaire du niveau E bénéficie de la carrière fonctionnelle suivante :
a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans
de E 111à E 112
de E 121à E 122
b)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans
de E 112à E 113
de E 122à E 123
§ 5. Pour l'application des § 1er et § 2 du présent article aux fonctionnaires de " Export Vlaanderen ", il faut remplacer les mots " année d'évaluation 2000 " par les mots " année d'évaluation 2001 ".
Pour l'application du § 4 du présent article aux fonctionnaires de " Export Vlaanderen ", il faut remplacer les mots " 1er janvier 2002 " par les mots " 1er octobre 2002 ".
Art. 92.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-12-14/92, art. 28; En vigueur : 01-10-2000> § 1er. Le fonctionnaire qui, au 1er janvier 1995 ou après cette date en ce qui concerne les examens entamés avant le 1er janvier 1995, a jamais été dispensé d'une partie de l'examen d'accession à un niveau supérieur à l'exception du niveau A, conserve, à sa demande, cette dispense pour les suivants concours d'accession au même niveau auxquels il participe et qui commencent après le 1er janvier 1995.
§ 2. Le fonctionnaire conserve sur sa demande les dispenses qu'il détient à la date d'approbation du présent arrêté de l'épreuve générale d'un concours d'accession à un grade du niveau A et des matières droit administratif, droit constitutionnel, économie, organisations internationales et organisations européennes, pour le concours suivant qui est organisé pour le même grade avant le 1er septembre 2002.
Art. 93.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-31/41, art. 11; En vigueur : 01-07-2002> § 1er. Aussi longtemps qu'un organisme ne dispose pas d'un cadre organique validé comme plan du personnel, les recrutements se font dans le cadre organique ou dans un plan du personnel " situation actuelle " qui est égal aux effectifs et aux vacances au 1er décembre 2001. Ce plan du personnel est approuvé, sur la proposition du conseil de direction, par le Ministre ensemble avec le (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AFG 2004-11-19/52, art. 46, 035; En vigueur : 22-07-2004>
(§ 1bis. Aussi longtemps qu'un organisme ne dispose pas d'un cadre organique, tel que décrits à l'article VIII 1, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du ... (Justel supplée : 19 novembre 2004), les recrutements se font dans le cadre organique existant ou dans un plan du personnel " situation actuelle " qui est égal aux effectifs et aux vacances au 1er décembre 2001. Ce plan du personnel est approuvé, sur la proposition du conseil de direction, par le Ministre ensemble avec le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation.) <AGF 2004-11-19/52, art. 15, 036; En vigueur : 19-11-2004>
§ 2. Aussi longtemps qu'un organisme ne dispose pas d'un cadre organique validé comme plan du personnel, le plan du personnel "situation actuelle" vaut pour l'application des articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000 relatif à l'octroi d'un congé préalable à la mise à la retraite pour les agents de certains organismes publics flamands.
§ 3.
( - le § 1er cesse de produire ses effets à la date d'entrée en vigueur du § 1bis;
- (le § 1bis cesse de produire ses effets à la date d'entrée en vigueur de la restructuration dans le cadre de " Beter Bestuurlijk Beleid); <AGF 2006-01-27/45, art. 12, 1°, 037; En vigueur : 01-01-2005>
- le § 2 cesse de produire ses effets le 1er janvier 2004.) <AGF 2004-11-19/52, art. 15, 032; En vigueur : 01-01-2004>
§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux organismes visés à l'article I 1, 1°, f et 4° du présent arrêté.
(§ 5. Le présent article n'est pas applicable aux agences mentionnées à l'article I.er 1, 1°, c, d et e. En ce qui concerne les agences mentionnées à l'article I.er 1, 1°, c, d et e, le fonctionnaire dirigeant fixe le cadre du personnel visé à l'article VIII 1, ou le plan du personnel.) <AGF 2006-01-27/45, art. 12, 2°, 037; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 94.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/52, art. 16, En vigueur : 19-11-2004> Les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est supprimée dans un certain niveau et qui, selon le cadre organique, décrit à l'article VIII 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du ............ (Justel supplée : 19 novembre 2004), est uniquement conférée dans un autre niveau en cas de recrutement, peuvent être promus au grade de l'autre niveau dans lequel se situe la fonction, à condition qu'ils réussissent un concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent participer deux fois.
Partie 9. - LE REGIME DISCIPLINAIRE.
TITRE Ier.- Les peines disciplinaires.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire peut être soumis à une procédure disciplinaire
1°lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs stipulés à la partie III;
2°lorsqu'il commet une infraction aux dispositions de la partie IV - Cumul d'activités professionnelles;
3°après avoir encouru une condamnation pénale.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2002-03-29/46, art. 31, 020; En vigueur : 29-03-2002> Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :
1°le blâme;
2°la retenue de traitement;
3°la suspension disciplinaire;
4°la régression barémique;
5°la rétrogradation;
6°la démission d'office;
7°la révocation.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitule) § 1er. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette, telle que visée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
§ 2. Lors de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire se trouve dans une position administrative de non-activité; il n'a pas droit à une promotion par avancement de grade et à une augmentation de traitement et d'échelle de traitement.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitule) <AGF 2002-03-29/46, art. 32, 020; En vigueur : 29-03-2002> § 1er. La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitement inférieure du même grade.
Le fonctionnaire prend son rang dans la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'échelle de traitement inférieure produit ses effets.
La régression barémique ne peut en aucun cas avoir pour conséquence que le fonctionnaire concerné bénéficie d'un traitement inférieur qu'en cas de rétrogradation.
§ 2. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.
La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement attachée au grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé, est attribuée.
Le fonctionnaire prend son rang dans le nouveau grade à la date à laquelle le grade inférieur produit ses effets.
Art. 6.(abrogé) <AGF 2001-12-14/92, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2001>
TITRE II.- La procédure disciplinaire.
Chapitre 1er.- L'autorité compétente.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorité qui propose ou prononce la peine disciplinaire conformément aux articles IX 8, IX 9 et IX 10, ne peut pas déléguer cette compétence.
L'autorité qui prononce la peine disciplinaire ne peut être celle qui la propose.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) La peine disciplinaire est proposée par un supérieur hiérarchique du niveau A du fonctionnaire.
Pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, la peine disciplinaire est proposée par le conseil d'administration.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sauf dispositions contraires spécifiques à l'organisme, la peine disciplinaire est prononcée par le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire jusqu'au rang A1 inclus, par le conseil d'administration pour le chef de division et le fonctionnaire du rang A2 et par le Ministre pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sauf dispositions contraires spécifiques à l'organisme, la peine disciplinaire est prononcée définitivement, après avis de la chambre de recours, par le conseil de direction pour le fonctionnaire jusqu'au rang A1 inclus, par le Ministre pour le chef de division et le fonctionnaire du rang A2 et par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Le fonctionnaire dirigeant ou le Ministre qui prononce la peine disciplinaire en première instance, comme prévu à l'article IX 9, ne participe pas à la délibération sur le prononcé définitif du conseil de direction ou du Gouvernement flamand, comme prévu à l'alinéa précédent.
Le procès-verbal mentionne l'observation du principe repris au deuxième alinéa.
Chapitre 2.- La proposition et le prononcé.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) La proposition d'infliger une peine disciplinaire est formulée par écrit, est motivée et communiquée au fonctionnaire concerné, qui reçoit une copie. La proposition mentionne expressément le type de peine disciplinaire proposé.
Le fonctionnaire qui est compétent pour proposer une peine disciplinaire, transmet simultanément la proposition à l'autorité compétente qui prononcera.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire convoque, dans les quinze jours civils suivant la date de la proposition, le fonctionnaire qui sera entendu à sa défense.
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. La convocation du fonctionnaire pour être entendu à sa défense, est notifiée par lettre recommandée.
La convocation doit mentionner :
1°les faits imputés;
2°la peine disciplinaire proposée;
3°le lieu, la date et l'heure de l'audition;
4°le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par un conseiller en cas d'empêchement légitime;
5°le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites.
§ 2. A leur demande, l'intéressé et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai de quinze jours civils après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier.
Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou le conseiller peut obtenir une copie. Sous peine de nullité, le fonctionnaire ou le conseiller peut, dans les (cinq jours ouvrables) après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier. <AGF 2002-03-29/46, art. 33, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorité prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours civils après avoir entendu le fonctionnaire à sa défense.
La décision par laquelle une peine disciplinaire est imposée doit être motivée.
La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée (, sauf en cas de révocation et de démission d'office). (Seulement dans le cas de révocation et de démission d'office, le recours formé par le fonctionnaire contre ces peines disciplinaires suspend l'effet de celles-ci.) (Dans ces cas), le fonctionnaire est toutefois suspendu dans l'intérêt du service, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée lui communiquant la peine disciplinaire, jusqu'au jour ou la peine disciplinaire est devenue définitive par application de l'article IX 16. <AGF 2003-12-05/56, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou après que l'autorité compétente a communiqué, sur avis de la chambre de recours, sa décision par lettre recommandée.
Chapitre 3.- Le recours et le prononcé définitif.
Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée, peut introduire un recours motivé auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils, prenant cours le jour suivant la communication du prononcé par lettre recommandée.
Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitule) La chambre de recours délibère dans les trente jours civils après réception du recours.
(alinéa 2 abrogé) <AGF 2003-12-05/56, art. 13, 030; En vigueur : 05-12-2003>
Art. 19.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les quinze jours civils après qu'un avis motivé a été émis, la chambre de recours transmet le dossier à l'autorité compétente pour prononcer définitivement la peine disciplinaire. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. Le vote a lieu au scrutin secret.
L'avis est notifié simultanément au requérant.
Art. 20.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorité compétente pour prononcer définitivement prend une décision motivée dans les quinze jours civils après réception de l'avis de la chambre de recours.
Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux qui ont servi de motif pour l'avis de la chambre de recours.
La décision de l'autorité compétente est transmise au fonctionnaire concerne par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables et est communiquée, à titre d'information, au greffier de la chambre de recours.
Chapitre 4.- Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire.
Art. 21.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque plus d'un fait est reproche au fonctionnaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue.
Art. 22.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.
Art. 23.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorité disciplinaire ne peut prononcer une peine plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours.
Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.
Art. 24.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononce disciplinaires.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, seuls l'autorité administrative ou, le cas échéant, le Ministre ou le Gouvernement flamand restent juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.
Art. 24bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/45, art. 13; En vigueur : 15-06-2005> § 1er. La procédure disciplinaire est suspendue d'office à partir de la requête du fonctionnaire d'être mis sous protection du médiateur flamand, jusqu'à ce que celui-ci ait terminé son examen sur le rapport éventuel entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.
§ 2. Le médiateur flamand communique le résultat de son examen au fonctionnaire et au fonctionnaire dirigeant.
§ 3. Si le médiateur flamand estime, qu'il n'existe pas de lien entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, l'autorité compétente peut poursuivre la procédure disciplinaire.
§ 4. Si le médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente une demande de mettre fin à la procédure disciplinaire.
L'autorité compétente communique, dans les vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande.
Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel dans ses attributions, qui décide ensuite de sa position, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au fonctionnaire dirigeant.
§ 5. Le présent article ne s'applique pas lorsque la protection est révoquée conformément à l'article III 2bis, § 2.
Art. 25.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
Lors de la fixation de la peine, des mentions significatives figurant au dossier individuel peuvent être prises en considération.
En cas d'action pénale pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour auquel l'autorité judiciaire communique à l'autorité disciplinaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale est terminée.
Art. 26.(Voir NOTES sous l'intitulé) Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise dans le dossier du personnel.
Art. 27.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août et pendant la période entre Noël et Nouvel An.
TITRE III.- La radiation des peines disciplinaires.
Art. 28.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. A l'exception de la révocation (et la démission d'office), toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier du personnel. <AGF 2002-03-29/46, art. 34, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte en aucune façon de la peine disciplinaire radiée.
§ 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à :
1°un an pour le blâme;
2°quatre ans pour la retenue de traitement;
3°six ans pour la suspension disciplinaire;
4°(huit ans pour la régression barémique ou la rétrogradation). <AGF 2002-03-29/46, art. 34, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire.
Art. 29.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Erronément numéroté IX 30 dans la version française.) Cette partie est également applicable aux stagiaires.
Partie 10. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque l'intérêt du service le requiert, le fonctionnaire en service effectif peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées dans cette partie.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée par l'autorité compétente pour prononcer des peines disciplinaires telle que fixée à l'article IX 9, éventuellement sur la proposition de l'autorité compétente pour proposer ces peines disciplinaires.
§ 2. L'autorité visée au § 1er ne peut déléguer cette compétence.
S'il y a une proposition, l'autorité qui prononce la suspension dans l'intérêt du service ne peut être celle qui la propose.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service peut priver le fonctionnaire visé à l'article X 1er du droit de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement, et son traitement peut être réduit dans les cas suivants :
1°lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;
2°lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants.
La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire est entendu à sa défense au préalable concernant les faits qui lui sont reprochés et il peut se faire assister d'une personne de son choix, nommé conseiller.
Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au fonctionnaire, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.
Le fonctionnaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le fonctionnaire est inapte à viser, ces propositions et décisions lui sont communiquées par lettre recommandée. Si le fonctionnaire refuse de viser, un procès-verbal est dressé sur les lieux par l'autorité prononçant la peine disciplinaire.
La suspension dans l'intérêt du service prend cours soit le jour après que le fonctionnaire a visé la décision de suspension dans l'intérêt du service, soit le jour après présentation de la lettre recommandée par laquelle la décision lui est communiquée, soit, au cas où le fonctionnaire refuserait de viser, le jour après que le procès-verbal cité au troisième alinéa, a été dressé.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les quinze jours civils prenant cours à la date à laquelle la suspension dans l'intérêt du service a produit ses effets, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la suspension dans l'intérêt du service ainsi que contre les mesures visées à l'article X 3.
Les dispositions des articles IX 18, IX 19 et IX 20 sont applicables en ce cas.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire peut, à condition d'invoquer des faits nouveaux, introduire un recours chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice de l'instruction ou de la poursuite pénale, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois.
Lors d'une instruction et/ou d'une poursuite pénale, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête et/ou de la poursuite.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié à l'autorité, elle décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) La suspension dans l'intérêt du service se termine d'office lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le membre du personnel était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation (ou de démission d'office). <AGF 2004-11-19/52, art. 17, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque le fonctionnaire n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article X 3 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du fonctionnaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement, sont annulées.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) La décision par laquelle le fonctionnaire est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au fonctionnaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à la disposition qu'une peine ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé de la peine, mais ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article X 3 ont produit leurs effets.
En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée a due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Cette partie est également applicable aux stagiaires.
Partie 11. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES.
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes :
1°en activité de service;
2°en non-activité.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire en activité de service a droit à un traitement et à un avancement de grade, d'échelle de traitements et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire en non-activité n'a pas droit au traitement, sous réserve des dispositions en matière de la suspension disciplinaire.
Sauf dispositions contraires, il n'a également pas droit à l'avancement de grade, d'échelle de traitements et de traitement.
§ 2. Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente dans une autre position administrative.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application de cette partie on entend par :
1°jour de travail : le jour où le fonctionnaire est obligé de travailler en vertu du régime de travail qui lui est applicable;
2°jour de vacances : le jour libre où le fonctionnaire n'est soumis à aucune obligation de travail;
3°congé : le droit du fonctionnaire d'interrompre le service actif pour une raison bien déterminée;
4°dispense de service : l'autorisation de l'autorité compétente accordée au fonctionnaire d'être absent pendant les heures de service durant un délai fixé au préalable, avec maintien de tous les droits.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire ne peut être absent sans avoir obtenu un congé, des vacances ou une dispense de service.
Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le fonctionnaire qui est absent sans permission, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée, ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.
Art. 7bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/43, art. 8; En vigueur : 01-07-2000> Le fonctionnaire qui est occupé dans le régime de la semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à la présente partie.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique également aux stagiaires.
TITRE II.- Congés annuels de vacances et jours fériés.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire jouit d'un congé annuel de vacances de 35 jours ouvrables dont 10 jours ouvrables doivent être pris de suite.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, le congé de vacances est pris selon les convenances du fonctionnaire et les nécessités du service, sous la responsabilité du fonctionnaire dirigeant ou du chef de division.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé.
§ 3. Le congé annuel de vacances est pris endéans l'année civile.
Le transfert de jours de vacances à l'année suivante est réglé par le fonctionnaire dirigeant.
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le conseil de direction et, pour les organismes visés à l'article I, 1er, 6°, le conseil d'administration fixe le régime de travail.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.
Lorsqu'un fonctionnaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.
Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.
Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre.
§ 2. En compensation des jours de vacances visés au premier alinéa qui coïncident avec un jour non ouvrable, le fonctionnaire qui n'est pas occupé en service continu est en congé pour la période entre Noël et le Nouvel An.
Le fonctionnaire qui est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au premier alinéa ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, en raison des nécessités de service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Il peut être dérogé aux dispositions du § 2 dans l'arrêté spécifique aux organismes visés à l'article I 1, 6°.
§ 3. Le fonctionnaire occupé en service continu et qui est libre les jours visés au § 1er, premier alinéa, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris dans les mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
(§ 4. Le fonctionnaire qui n'est pas occupé en service continu et qui quitte l'établissement avant Noël suite à la mise à la retraite, reçoit en compensation des jours de vacances égaux au nombre de jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant la mise à la retraite.) <AGF 2004-11-19/52, art. 18, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les jours de vacances fixés dans le présent titre sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du fonctionnaire (et la période de rétablissement qui y suit éventuellement). <AGF 2002-03-29/46, art. 35, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre est également applicable aux stagiaires.
TITRE III.- CONGE DE MATERNITE ET D'ACCUEIL.
Chapitre 1er.- Congé de maternité.
Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2004-11-19/52, art. 19, 034; En vigueur : 01-07-2004> Le congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2004-11-19/52, art. 20, 034; En vigueur : 01-07-2004> Pour un enfant, la période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement. (En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la rémunération continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines.) <AGF 2006-01-27/45, art. 14, 037; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 17.(abrogé) <AFG 2004-11-19/52, art. 21, 034; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. En cas de décès de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé d'accouchement n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès.
§ 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.
Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du congé d'accouchement qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation.
§ 3. Le congé de paternité visé aux §§ 1er et 2 est assimilé à une période d'activité de service.
Chapitre 2.- Congé d'accueil.
Art. 19.(Voir NOTES sous l'intitulé) Un congé d'accueil est accordé au fonctionnaire, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.
Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci peut seul bénéficier du congé.
Art. 20.(Voir NOTES sous l'intitulé) Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 21.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre est également applicable aux stagiaires.
TITRE IV.- Congé parental.
Art. 22.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire qui se trouve dans la position administrative d'activité de service, a droit à un congé parental à la naissance ou adoption d'un enfant. Ce congé peut être pris jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant. La durée de ce congé est de trois mois.
Le fonctionnaire qui souhaite prendre un congé parental communique au fonctionnaire dirigeant la date où le congé parental prend cours. Cette communication se fait par écrit, au moins un mois avant le début de ce congé.
Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est pour le reste assimilé à la position administrative d'activité de service.
§ 2. Ce congé est également applicable aux stagiaires.
TITRE V.- Congé de maladie.
Art. 23.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie, jouit d'un congé de maladie.
§ 2. Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 24.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour (prestations à temps partiel). <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 25.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie est soumis au contrôle médical de l'organe de contrôle médical désigné par le Gouvernement flamand et conformément aux règles fixées par celui-ci.
§ 2. Lorsque le fonctionnaire ne peut pas se rallier à la décision de reprise de travail prise par le médecin de contrôle, il prend immédiatement contact avec le médecin traitant.
Si le médecin traitant ne peut pas se rallier au diagnostic du médecin de contrôle, il prend immédiatement contact avec ce dernier. Si les deux médecins ne s'entendent pas sur la décision finale, ils désignent de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision de ce dernier est obligatoire.
Une procédure d'arbitrage suspend la décision du médecin de contrôle. En attendant la décision du médecin d'arbitrage, le fonctionnaire reste en congé de maladie.
Art. 26.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Lorsque le fonctionnaire, au cours de sa carrière, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables, l'organe de contrôle médical visé à l'article XI 25 peut proposer au Service de santé administratif de déclarer le fonctionnaire définitivement inapte.
(Les jours d'absence pour cause de maladie que le fonctionnaire a pris en qualité de fonctionnaire auprès des services du Gouvernement flamand ou auprès d'un autre organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable, sont déduits du nombre de jours ouvrables visé au premier alinéa à partir du 1er janvier 1995 et, en ce qui concerne " Export Vlaanderen ", à partir du 1er octobre 2000.) <AGF 2002-03-29/46, art. 36, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Des jours d'absence pour cause de maladie, seuls les jours ouvrables sont déduits du nombre visé au premier alinéa. Les jours de congé de vacances que le fonctionnaire n'a pas pris en raison d'une maladie de longue durée, sont déduits du nombre cité au premier alinéa.
§ 2. La décision du Service de santé administratif de mise à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude professionnelle définitive prendra effet, pour le fonctionnaire qui a accumulé un crédit de maladie de plus de 666 jours ouvrables en application de l'article 41 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle ou de toute autre disposition modificative, au plus tôt à l'issue de la période d'absence pour cause de maladie correspondant audit crédit.
Art. 27.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui, au cours d'une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension allouée par cette autorité publique ou organisme, peut être déclaré définitivement inapte avant l'expiration du délai de 666 jours ouvrables visé à l'article XI 26, premier alinéa.
Art. 28.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque l'organe de contrôle médical estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par (prestations à temps partiel), il en informe le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire lui-même. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 29.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire absent pour cause de maladie peut demander lui-même à reprendre l'exercice de ses fonctions par (prestations à temps partiel). A l'appui de cette demande il produit un certificat médical. Si l'organe de contrôle médical estime que l'état physique de l'intéressé le permet, il notifie sa décision au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire lui-même. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 30.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le médecin désigné par l'organe de contrôle médical pour examiner le fonctionnaire se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions par (prestations à temps partiel), après consultation préalable du médecin traitant. En cas de contestation, la procédure prévue à l'article XI 25, § 2 est d'application. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 31.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'organe de contrôle médical autorise l'exercice de (prestations à temps partiel) pour une période de trente jours civils au maximum. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum cette durée, si l'organe de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état physique du fonctionnaire le justifie.
§ 2. L'absence du fonctionnaire au cours d'une période de (prestations à temps partiel) pour cause de maladie est considéré comme un congé de maladie. Les jours sont déduits proportionnellement du nombre de jours (visés aux articles XI 26 et XII 5). <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001><AGF 2004-11-19/52, art. 22, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Art. 32.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par :
1°un accident de travail;
2°un accident survenu sur le chemin de travail;
3°une maladie professionnelle;
4°la dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte ou allaitant son enfant, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.
(5° un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers;) <AGF 2004-11-19/52, art. 23, 033; En vigueur : 01-06-2004>
(6° les jours d'absence pour cause de maladie qui se produisent dans les six semaines avant la date d'accouchement effective. En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines.) <AFG 2004-11-19/52, art. 23, 034; En vigueur : 01-07-2004>
Ces absences ne sont pas (déduites des contingents (...) visés aux articles XI 26, XII 5 et XII 10). <AGF 2004-11-19/52, art. 23, 033; En vigueur : 01-06-2004><AGF 2006-01-27/45, art. 15, 037; En vigueur : 01-06-2004>
§ 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, 1° à 3° inclus, ou à un accident provoqués par la faute d'un tiers, le fonctionnaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.
Dans ce cas, l'organisme est subrogé de droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles et l'octroi d'une indemnité en cas d'accident de travail, d'accident survenu sur le chemin de travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.
Art. 33.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre est également applicable aux stagiaires.
TITRE VI.- Congés pour (prestations à temps partiel). <AGF 2001-10-05/35, art. 2; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 34.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les périodes d'absence pour (prestations à temps partiel) sont considérées comme congé conformément au présent chapitre. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Ce congé n'est pas rémunéré.
Le congé est une faveur accordée en fonction du bon fonctionnement du service.
Art. 35.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut autoriser le fonctionnaire à exercer ses fonctions par (prestations à temps partiel). <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
§ 2. Le fonctionnaire introduit sa demande au moins un mois avant le début du congé.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service. Il notifie sa décision au fonctionnaire dans le mois de la réception de la demande, sinon la décision est réputée favorable. Lorsque la demande n'est pas agréée ou agréée en partie, la décision est motivée.
Le fonctionnaire (du rang A2 et inférieur) peut former un recours auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils de la notification de la décision du fonctionnaire compétent. <AGF 2001-10-05/35, art. 15, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Sauf dispositions contraires spécifiques à l'organisme, la décision est prise définitivement, après avis de la chambre de recours, par le conseil d'administration ou, à son défaut, par le conseil de direction. Dans ce cas, le fonctionnaire dirigeant ne participe pas à la délibération du conseil de direction. Le conseil d'administration et le conseil de direction prennent une décision respectivement dans les 30 jours civils et dans les 15 jours civils après réception de l'avis de la chambre de recours. Ces délais sont suspendus au mois d'août.
§ 4. (Le fonctionnaire ayant obtenu l'autorisation visée au § 1er, est tenu d'accomplir au moins 50 pour cent de la durée du travail normale.) <AGF 2001-12-14/92, art. 30, 017; En vigueur : 14-12-2001>
§ 5. (Par dérogation au § 1er, l'autorisation de prestations réduites est accordée au fonctionnaire dirigeant par le Gouvernement flamand.) <AGF 2001-10-05/35, art. 15, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 36.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorisation d'exercer ses fonctions par (prestations à temps partiel) est accordée pour une période de trois mois au moins et de douze mois au maximum. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Des prorogations de trois mois au moins et de douze mois au maximum peuvent être accordées si la mesure est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande du fonctionnaire intéressé. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.
La procédure d'autorisation prévue à l'article XI 35, § 3 doit également être appliquée.
Art. 37.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le congé pour (prestations à temps partiel) est suspendu dès que le fonctionnaire obtient : <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
1°un congé de maternité, d'adoption et de tutelle officieuse, un congé parental ainsi qu'un congé pour préparer sa candidature aux élections législatives et provinciales;
2°un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980.
Art. 38.(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'initiative, soit de l'autorité compétente, soit du fonctionnaire intéressé et moyennant un préavis d'un mois, le fonctionnaire reprend ses fonctions à temps plein avant que n'expire la période pour laquelle il a demandé de les exercer par (prestations à temps partiel). <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Le recours visé à l'article XI 35, § 3, 2ème alinéa peut être exercé contre les décisions prises en vertu du présent article.
Art. 39.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le congé pour (prestations à temps partiel) est assimilé à une période d'activité de service de cinq ans. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Pour l'ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour (prestations à temps partiel) accordées au fonctionnaire ne peut excéder cinq ans à compter du 1er juillet 1982. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
§ 2. A l'expiration du délai de cinq ans, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour (prestations à temps partiel), est en non-activité au cours de son absence. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion par avancement de grade. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
L'avancement de grade met fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions par (prestations à temps partiel). <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 40.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Par dérogation de l'article XI 34, troisième alinéa, le congé pour (prestations à temps partiel) est un droit pour les fonctionnaires suivants : <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
1°le fonctionnaire du niveau B et inférieur ayant atteint l'âge de cinquante ans;
2°le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans peut, à l'exception du fonctionnaire du niveau A ayant une fonction dirigeante.
§ 2. Les articles XI 34, premier et deuxième alinéas, XI 35 § 1er, § 2, § 4, XI 37 et XI 39 s'appliquent aux fonctionnaires visés au § 1er.
L'article XI 36, premier, deuxième et troisième alinéas est également applicable sans que la demande de prorogation soit opposable au bon fonctionnement du service.
§ 3. A l'initiative du fonctionnaire et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin à un congé en cours, avant son expiration, à moins que l'autorité compétente n'ait accepté un préavis plus court à la demande du fonctionnaire.
Art. 41.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les fonctionnaires bénéficiant d'un congé pour (prestations à temps partiel) visé à l'article XI 40, § 1er, sont remplacés par des agents contractuels au prorata du nombre d'équivalents d'absences à mi-temps ou à temps plein. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
TITRE VII.- (Congé pour interruption de carrière.) <AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000>
Chapitre 1er.- (Réglementation générale.) <AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000>
Art. 42.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 16, 006; En vigueur : 01-11-2000> § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.
Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière au total pendant soixante-douze mois à temps plein et soixante-douze mois à mi-temps. Une interruption à temps plein de la carrière peut prendre cours immédiatement après une interruption à mi-temps et vice-versa.
La durée maximale d'une interruption à temps plein ou à mi-temps de la carrière est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire ou le membre du personnel contractuel a bénéficié auprès du même ou d'un autre employeur.
(Alinéa 4 abrogé) <AGF 2006-01-27/45, art. 16, 037; En vigueur : 01-12-2005>.) <AGF 2003-12-05/56, art. 14, 030; En vigueur : 05-12-2003>
§ 2. Par dérogation au § 1er, un fonctionnaire âgé de cinquante ans au moins peut jouir d'une interruption à mi-temps de sa carrière jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, à condition qu'il s'engage par écrit de ne pas mettre fin à l'interruption à mi-temps de sa carrière avant sa mise à la retraite.
Un fonctionnaire d'au moins cinquante ans peut bénéficier d'une interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite sans préjudice de la durée totale des interruptions de carrière dont il a joui avant le début de l'interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le fonctionnaire dirigeant du niveau A est exclu de l'avantage de l'interruption de la carrière.
Pour un fonctionnaire non dirigeant du rang A2 ou supérieur, le congé pour interruption de carrière est une faveur en fonction du bon fonctionnement du service.
Le stagiaire est exclu de l'interruption de la carrière
Par dérogation au § 1er, l'arrêté spécifique de l'organisme peut stipuler pour quelles catégories de fonctionnaires le congé pour interruption de carrière est une faveur en fonction du bon fonctionnement du service.
Art. 43.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 16, 006; En vigueur : 01-11-2000> Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. En cas d'une interruption à temps plein de la carrière, il n'a pas droit non plus à une promotion d'échelle de traitements.
Art. 44.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 16, 006; En vigueur : 01-11-2000>(Un congé de maladie ou un congé de maternité) ne met pas fin à l'interruption de carrière. <AGF 2002-03-29/46, art. 37, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 45.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 16, 006; En vigueur : 01-11-2000> En cas d'une interruption à mi-temps de la carrière, les prestations s'effectuent en principe soit chaque jour, soit selon une répartition fixe par semaine ou par mois.
L'interruption à mi-temps de la carrière ne peut être combinée avec un congé pour prestations réduites.
Art. 46.(Voir NOTES sous l'intitule) <AGF 2001-10-05/35, art. 16, 006; En vigueur : 01-11-2000> § 1er. Le fonctionnaire qui désire interrompre sa carrière professionnelle, communique au fonctionnaire dirigeant la date du début de son interruption de carrière et sa durée. Il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocation d'interruption.
Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, sauf si le fonctionnaire dirigeant accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.
L'interruption de la carrière prend cours au début du mois.
§ 2. L'autorité remplit le formulaire de demande d'allocations d'interruption et le remet au fonctionnaire.
Art. 47.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 16, 006; En vigueur : 01-11-2000> Moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée adressée au fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire en interruption de carrière peut reprendre ses fonctions avant que n'expire la période d'interruption de sa carrière professionnelle.
Chapitre 2.- <AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Régimes spéciaux.
Section 1ère.- <AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Congé pour la prestation de soins palliatifs.
Art. 48.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 16, 006; En vigueur : 01-11-2000> § 1er. Par dérogation à l'article 11 42, § 1er, la durée de l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois par patient, une fois renouvelable d'un mois.
§ 2. Par soins palliatifs, il faut entendre : chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
Art. 48bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> L'interruption de la carrière pour la prestation de soins palliatifs n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.
Art. 48ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Le fonctionnaire qui sollicite une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas révélée.
Par dérogation à l'article 11 46, § 1er, l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de communication, visé à l'article 11 46, § 1er, n'est pas applicable.
Art. 48quater.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Par dérogation à l'article 11 42, § 3, le droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs vaut pour tous les fonctionnaires et stagiaires.
Section 2.- <AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave.
Art. 48quinquies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> § 1er. Par dérogation à l'article 11 42, § 1er, la durée maximale de l'interruption à temps plein de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 12 mois par malade et la durée maximale de l'interruption à mi-temps de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 24 mois par malade.
La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire a bénéficié en tant que fonctionnaire ou membre du personnel contractuel du même ou d'un autre employeur pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade.
§ 2. Par dérogation à l'article 11 42, § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois.
§ 3. Par "maladie grave", il faut entendre toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins.
§ 4. Par "membre du ménage", il faut entendre toute personne cohabitant avec le fonctionnaire.
Par "membre de la famille ", il faut entendre tout parent ou allié jusqu'au deuxième degré.
Art. 48sexies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.
Art. 48septies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Le fonctionnaire qui interrompt sa carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, le communique par écrit au fonctionnaire dirigeant. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin d'assistance ou de soins. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir cette assistance ou ces soins. Cette attestation mentionne également l'identité du malade.
Par dérogation à l'article 11 46, § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de communication, visé à l'article 11 46, § 1er, n'est pas applicable.
Art. 48octies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Par dérogation à l'article 11 42, § 3, le droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave est ouvert pour tous les fonctionnaires et stagiaires.
Section 3.- <AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Congé parental.
Art. 48nonies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> § 1er. Par dérogation à l'article 11 42, § 1er, la durée du congé parental sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'élève à trois mois, et du congé parental sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois.
§ 2. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.
En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire à sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.
Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans.
§ 3. Le fonctionnaire ayant déjà bénéficié pour le même enfant d'un congé parental sous la même forme ou sous une autre forme en tant que fonctionnaire ou membre du personnel contractuel du même ou d'un autre employeur, ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour cet enfant.
Art. 48decies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Le congé parental sous forme d'interruption de carrière n'est inclus dans la période de soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et de soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière auxquels a droit le fonctionnaire.
Art. 48undecies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Le congé parental sous forme d'interruption de carrière peut être pris immédiatement après le congé d'accouchement, le congé de paternité ou le congé d'accueil.
Art. 48duodecies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Par dérogation à l'article 11 42, § 3, le droit à un conge parental sous forme d'interruption de carrière s'applique à tous les fonctionnaires et stagiaires.
Le fonctionnaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'une interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopte par lui.
Chapitre 3.- <AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Allocations d'interruption.
Art. 49.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 16, 006; En vigueur : 01-11-2000> Au fonctionnaire qui interrompt sa carrière conformément à l'article 11 42, est attribuée une allocation mensuelle conformément aux dispositions fédérales en la matière.
Art. 49bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Si le fonctionnaire n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.
Chapitre 4.- <AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Remplacement.
Art. 50.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 16, 006; En vigueur : 01-11-2000> Le remplacement du fonctionnaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales, fixées par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
En outre, pour le remplacement de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, entrent seulement en ligne de compte les personnes ayant réussi à un concours de recrutement pour le grade dans lequel le remplacement est prévu.
Art. 50bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Les remplaçants de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, sont engagés comme stagiaire. A cet effet, les interruptions de la carrière précitées sont regroupées par grade et remplacées par équivalent à temps plein.
Art. 50ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 16; En vigueur : 01-11-2000> Il peut être dérogé à l'article 11 50, deuxième alinéa et à l'article 11 50bis si tel est prévu à l'arrêté spécifique de l'organisme.
TITRE VIII.- Congé pour mission.
Chapitre 1er.- Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet (...). <AGF 2003-01-31/41, art. 12, En vigueur : 01-09-2001>
Art. 51.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Le fonctionnaire de l'organisme obtient un congé lorsqu'il est désigné par une des instances suivantes pour exercer une fonction à son cabinet, secrétariat, cellule de Coordination générale de la Politique, ou cellule de Politique générale :
- un ministre,
- un secrétaire d'Etat,
- un commissaire du gouvernement,
- un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région,
- un gouverneur d'une province flamande,
- le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale,
- un député permanent,
- un bourgmestre,
- un échevin,
- un président d'un C.P.A.S.,
- un président d'un conseil de district,
- un commissaire européen.) <AGF 2003-01-31/41, art. 13, 014; En vigueur : 01-09-2001>
La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration.
Art. 52.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. A titre exceptionnel et pour des raisons fonctionnelles, le stagiaire peut obtenir un congé pour mission afin d'exercer une fonction à un cabinet ministériel.
Par dérogation à l'article XI 51, le stagiaire n'obtient le conge que lorsqu'il est désigne par un ministre flamand pour exercer une fonction à son cabinet, après l'accord du Ministre-Président du Gouvernement flamand, du (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), et du Ministre. <AFG 2004-11-19/52, art. 46, 035; En vigueur : 22-07-2004>
§ 2. Pendant le congé, le stage n'est pas suspendu. Le stagiaire reste assujetti aux obligations relatives au stage imposées dans la Partie VII du présent arrêté.
Par dérogation à l'article VII 15, le fonctionnaire dirigeant approuve, après avis du fonctionnaire d'encadrement, le programme de la partie libre de la formation pour le stagiaire du niveau A.
Par dérogation à l'article VII 17, le stagiaire qui a obtenu un congé pour exercer une mission à un cabinet ministériel est encadré par un membre du cabinet désigné par la Ministre auprès duquel le stagiaire exerce la mission.
Le rapport final synthétisant est établi par le fonctionnaire d'encadrement et le fonctionnaire dirigeant.
Art. 53.(Voir NOTES sous l'intitulé) Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 54.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. A la fin de sa désignation et sauf s'il quitte le cabinet pour un autre, le fonctionnaire obtient par mois d'activité au cabinet, un jour de congé avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
§ 2. La présente disposition est également applicable au stagiaire.
Chapitre 2.- Congé pour mission d'intérêt général.
Art. 55.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire obtient un congé pour l'exercice d'une mission qui est reconnue d'intérêt général.
Art. 56.(Voir NOTES sous l'intitule) § 1er. Le congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.
(Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en vertu de la décision de la Commission européenne du 30 avril 2002 " Rules applicable to National Experts on Secondment to the Commission ".
Le congé est également rémunéré lorsque le fonctionnaire accomplit des missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT), de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture et la communication (UNESCO).) <AGF 2003-12-05/56, art. 15, 027; En vigueur : 01-04-2003>
§ 2. (Manque dans la version française.)
Art. 57.(Manque dans la version française.)
Art. 58.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. (Le caractère d'intérêt général est reconnu d'office pour :
- les missions dans un pays en voie de développement;
- les missions que le fonctionnaire désigné comme expert national accomplit en vertu de l'arrêté précité du 30 avril 2002;
- les missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT);
- les missions auprès de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE);
- les missions auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture et la communication (UNESCO).) <AGF 2003-12-05/56, art. 16, 027; En vigueur : 01-04-2003>
§ 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu par le conseil d'administration et, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, par le Gouvernement flamand ou une autre instance mentionnée dans l'arrêté spécifique à l'organisme.
L'accord pour la mission est donné lorsque la mission est estimée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, pour le Gouvernement flamand, pour l'administration flamande ou pour les organismes publics flamands.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.
Art. 59.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le conseil d'administration peut, à la demande de chaque Ministre flamand, charger un fonctionnaire d'exercer une mission.
De même, tout fonctionnaire peut, avec l'accord du conseil d'administration, accepter l'exercice d'une mission.
Dans les deux cas, l'avis du fonctionnaire dirigeant est sollicité.
Art. 60.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire en congé pour mission internationale qui lui est confiée par le Gouvernement flamand, peut bénéficier d'une indemnité octroyée aux conditions et aux taux déterminés par le (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AFG 2004-11-19/52, art. 46, 035; En vigueur : 22-07-2004>
L'indemnité est fixée en tenant compte, d'une part, de la rétribution accordée au fonctionnaire pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où le fonctionnaire accomplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer.
§ 2. L'indemnité ne peut être octroyée au fonctionnaire en mission qui, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.
Art. 61.(Voir NOTES sous l'intitulé) Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le conseil d'administration peut à tout instant mettre fin en cours d'exercice, à la mission dont est chargé le fonctionnaire.
Art. 62.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision d'un ministre flamand, de la Commission européenne ou par décision du fonctionnaire lui-même, se remet à la disposition de l'organisme.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
Chapitre 3.- Congé pour mise à la disposition du Roi, (d'une Reine,) d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique. <AGF 2002-03-29/46, art. 39, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 63.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire est mis à la disposition du Roi, (d'une Reine,) d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique à leur demande, par le conseil d'administration. <AGF 2002-03-29/46, art. 39, 020; En vigueur : 29-03-2002>
§ 2. Pour la durée pendant laquelle il est mis à la disposition du Roi, (d'une Reine,) d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, il obtient un congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. <AGF 2002-03-29/46, art. 39, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Chapitre 4.- Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu.
Art. 64.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par "groupe politique reconnu", il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de chacune des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des Communautés et Régions, ou du Parlement européen.
Art. 65.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, le fonctionnaire du rang A2 ou inférieur obtient, pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale ou des Communautés et des Régions, ou de l'Union européenne, ou auprès du président d'un de ces groupes.
Le conge est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'Assemblée législative concernée, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'organisme qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'organisme, le paiement du traitement étant suspendu, si l'Assemblée législative concernée ou le groupe politique reconnu paie un traitement.
Art. 66.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le congé est accordé par le conseil d'administration ou, à défaut de cet organe, par le fonctionnaire dirigeant. Moyennant un préavis d'un mois, celui-ci peut mettre fin au congé pour des raisons de service.
L'arrêté mentionne l'identité (nom, prénoms et grade) du fonctionnaire, ainsi que le groupe politique ou le président du groupe au profit duquel le fonctionnaire exerce une mission.
Art. 67.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le montant total des rétributions dues annuellement aux fonctionnaires en congé au profit d'un groupe politique reconnu ou du président de ce groupe, ne peut excéder le montant total de la subvention qui est accordée au groupe ou au président à charge du budget des dotations.
Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont rémunérés directement par l'assemblée législative concernée.
Art. 68.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les groupes politiques reconnus ou leur président versent chaque trimestre à l'organisme une somme qui est égale au montant total des traitements, indemnités et allocations qui ont été payés pendant le trimestre précédent aux fonctionnaires en congé pour assumer une fonction auprès des groupes politiques ou du président de ces groupes.
Lorsque, à l'expiration d'un trimestre, un groupe politique ou le président de ce groupe n'a pas effectué les versements visés, il est mis fin au congé du fonctionnaire mis à leur disposition.
Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont rémunérés directement par l'assemblée législative concernée.
Chapitre 5.- Dispositions communes.
Art. 69.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'autorité ayant capacité de nomination de laquelle relève le fonctionnaire chargé d'un congé pour mission, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.
Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, cette faculté est inexistante pour l'emploi du fonctionnaire en congé pour cause d'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet (...). <AGF 2003-01-31/41, art. 14, 014; En vigueur : 01-09-2001>
§ 2. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis préalable du fonctionnaire dirigeant si l'autorité ayant capacité de nomination est le conseil d'administration. Si l'autorité ayant capacité de nomination est le fonctionnaire dirigeant, l'avis préalable du chef de division est requis.
Si l'instance consultative estime que l'emploi ne peut être considéré comme vacant, l'autorité ayant capacité de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avis du conseil de direction.
TITRE IX.- Congés de formation et dispense de service pour formation.
Art. 70.(Voir NOTES sous l'intitulé) La formation est toute activité qui contribue au développement des capacités, connaissances, aptitudes et attitudes du fonctionnaire en vue d'améliorer le fonctionnement de l'organisme pour ce qui est de l'efficacité et l'effectivité des services dispensés au citoyen.
Art. 71.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Une dispense de service est accordée pour les formations organisées par l'organisme dans le cadre de la politique de formation ou pour des activités de formation approuvées par le fonctionnaire dirigeant. Les périodes d'absence sont assimilées à des activités de service.
La dispense de service peut être refusée si la même activité a déjà été poursuivie.
§ 2. Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et épreuves de capacité La préparation consiste en des cours préparatoires organisés par ou au nom de l'organisme.
Si le fonctionnaire veut suivre ces cours préparatoires une deuxième fois dans une période de cinq ans, le chef de division peut refuser son accord.
Les périodes d'absence relatives à cette préparation sont assimilées à des activités de service.
Art. 72.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de formation pour les cours de formation professionnelle auxquels il participe de sa propre initiative et qui sont organisés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou sont organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande dans le cadre des réglementations dans le domaine de l'enseignement et qui sont donnés le soir ou pendant les week-ends.
Les périodes d'absence relatives aux congés de formation sont assimilées à des activités de service.
§ 2. Par formation professionnelle, on entend uniquement les formations se rapportant à la fonction exercée.
§ 3. Le congé de formation est sollicité auprès du fonctionnaire dirigeant qui juge si la demande se rapporte à la fonction exercée et si le congé de formation n'est pas contraire à l'intérêt du service.
Les formations visées au § 1er destinées à préparer le fonctionnaire aux examens d'accession et de promotion sont considérées de toute façon comme se rapportant à la fonction exercée par lui.
L'intérêt du service ne peut être invoqué qu'une seule fois pour refuser ces formations.
§ 4. (La durée maximale du congé de formation s'élève à 120 heures par année scolaire.) <AGF 2001-12-14/92, art. 31, 017; En vigueur : 14-12-2001>
§ 5. Le conge de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour la même formation.
§ 6. Le congé de formation est suspendu lorsqu'il s'avère que le fonctionnaire n'a pas assisté régulièrement à la formation.
§ 7. Les règles spécifiques relatives à l'octroi du congé de formation, au contrôle des inscriptions et à la participation régulière à la formation sont fixées par le fonctionnaire dirigeant.
Art. 73.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'article XI 71, § 1er est applicable aux stagiaires.
TITRE X.- Congés de circonstance.
Art. 74.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Des congés de circonstance peuvent être accordés aux fonctionnaires à l'occasion de certains évènements et dans les limites indiqués ci-après :
1° mariage du fonctionnaire [et la déclaration de 4 jours ouvrables
cohabitation légale par le fonctionnaire]
<AGF 2002-03-29/46, art. 40, 020; En vigueur : 29-03-2002>
2° accouchement de l'épouse du fonctionnaire ou de la
personne avec laquelle il vit maritalement [10 jours ouvrables]
<AGF 2004-11-19/52, art. 24, 033; En vigueur : 01-06-2004>
3° décès d'un conjoint du fonctionnaire, de la personne
avec laquelle il vit maritalement, d'un parent ou allié
au premier degre 4 jours ouvrables
4° mariage d'un enfant [du fonctionnaire, du conjoint 2 jours ouvrables
du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il
vit maritalement] <AGF 2001-10-05/35, art. 17, 015; En vigueur : 01-11-2001>
5° décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce
soit habitant sous le même toit que le fonctionnaire 2 jours ouvrables
6° décès d'un parent ou allié au deuxième degré
[, d'un arrière-grand-parent ou d'un arrière-petit-enfant]
n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire 1 jour ouvrable
<AGF 2001-10-05/35, art. 17, 015; En vigueur : 01-11-2001>
7° (Manque dans la traduction française.)
§ 2. Les absences relatives à un congé de circonstance sont assimilées à une période d'activité de service.
§ 3. Ce congé est également applicable aux stagiaires.
TITRE XI.- Congés contingentés.
Art. 75.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice des congés définis sous les titres II a X inclus, le fonctionnaire dans la position administrative d'activité de service a droit aux contingents de congés suivants :
1°20 jours par an, à prendre par journées entières (ou par demi-journées) et par périodes continues ou non; ce congé n'est pas rémunéré. Les membres du personnel en congé pour (prestations à temps partiel) qui fournissent quotidiennement des (prestations à temps partiel) (ou qui sont occupés en service continu), peuvent cependant prendre ce congé (en journées ou demi-journées) au prorata de leur (régime de prestations ou de travail). <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001><AGF 2003-01-31/41, art. 15, 018; En vigueur : 01-01-2002>
2°un contingent unique pour l'ensemble de sa carrière correspondant à la durée d'un stage ou d'une période d'essai dans un autre emploi auprès d'un service public ou dans le secteur privé; ce congé n'est pas rémunéré;
(Si le fonctionnaire désire exercer une fonction en tant qu'indépendant ou auprès d'un autre employeur dans le secteur public ou dans le secteur privé pour laquelle il ne doit pas effectuer un stage ou une période d'essai, la durée du contingent unique est d'un an et pendant ce congé le fonctionnaire se trouve dans la position administrative de non-activité.) <AGF 2001-10-05/35, art. 18, 015; En vigueur : 01-11-2001>
(Outre ce contingent, le fonctionnaire de l'organisme ayant réussi un concours de recrutement ou un concours d'accession à un autre niveau reçoit d'office un congé dans son ancien emploi pour la durée du stage dans son nouvel emploi.) <AGF 2002-03-29/46, art. 41, 010; En vigueur : 01-04-2001>
3°un mois pour chaque élection afin de préparer sa candidature aux élections législatives, provinciales, européennes ou communales (et aux élections directes des conseils C.P.A.S.); ce congé n'est pas rémunéré. <AGF 2002-03-29/46, art. 41, 2°, En vigueur : 01-09-2000>
Art. 76.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice du régime de congés défini au titre VI, le fonctionnaire a droit à un contingent de congés de 5 ans pour l'ensemble de sa carrière, à prendre par périodes d'un an au minimum. Ce contingent est assimilé à la position administrative de non-activité.
(alinéa 2 abrogé) <AGF 2002-03-29/46, art. 42, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 77.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le congé contingenté visé à l'article XI 75, 1° et 3° et à l'article XI 76 est sollicité et accordé selon la procédure établie à l'article XI 35, §§ 1er, 2 et 3. Le congé contingenté visé à l'article XI 75, 2° est un droit et est sollicité et accordé selon la procédure établie à l'article XI 35, §§ 1er et 2.
Art. 78.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'emploi du fonctionnaire qui obtient un congé contingenté en vertu de l'article XI 75, 2° devient vacant.
Le fonctionnaire qui reprend le service à l'issue d'un congé contingenté visé à l'article XI 75, 2°, tombe sous (le régime du marché interne de l'emploi visé à l'article V 7, § 1er). <AGF 2001-10-05/35, art. 19, 015; En vigueur : 01-11-2001>
TITRE XII.- Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales.
Art. 79.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'organisme qui accomplissent leur service militaire ou civil sont régis par :
1°l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat pendant qu'ils accomplissent, en temps de paix, soit des prestations militaires, soit des services en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience;
2°l'arrêté royal du 10 septembre 1981 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat exemptés du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.
Ces dispositions sont applicables en attendant qu'en application de l'article 43 de l'A.R. fixant les principes généraux la position administrative ainsi que les conséquences sur le droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'ancienneté administrative ou sur les titres à la promotion qu'impliquent les obligations imposées par le législateur national soient fixées par le Roi, sur l'avis du Gouvernement flamand.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant prend l'arrêté portant congé d'office et fixation de la position administrative.
Art. 80.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'organisme qui ont obtenu un congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au corps de protection civile, en qualité de volontaire, sont soumis aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant accorde le congé.
Art. 81.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsqu'un parent habitant sous le même toit est atteint d'une maladie contagieuse, le fonctionnaire et le stagiaire de l'organisme ont droit a un congé à titre préventif dans les conditions et conformément aux règles spécifiques définies par le Règlement général du Service de Santé administratif.
Art. 82.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Un congé syndical est accordé au fonctionnaire et au stagiaire de l'organisme conformément aux dispositions légales et réglementaires du statut syndical tel que prévu par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 2. L'agrément d'un membre du personnel en tant que délégué permanent est accordé par le fonctionnaire dirigeant, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale.
§ 3. L'autorité ayant capacité de nomination de laquelle relève le fonctionnaire en congé syndical décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.
Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans.
§ 4. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis préalable du chef de division, si l'autorité ayant capacité de nomination est le fonctionnaire dirigeant.
Si l'instance consultative estime que l'emploi ne peut être considéré comme vacant, l'autorité ayant capacité de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avis du conseil de direction.
Art. 83.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire et le stagiaire de l'organisme ont droit à des congés pour maladie ou infirmité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à l'article 46 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordes aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
En ce qui concerne le régime général pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles, les fonctionnaires de l'organisme sont soumis aux dispositions légales et réglementaires suivantes :
1°la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles dans le secteur public;
2°l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail., des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
3°l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public.
Le second alinéa n'est pas applicable à Export Vlaanderen.
TITRE XII.- Congé en vertu de dispositions décrétales.
Art. 84.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire ou stagiaire de l'organisme obtient un congé politique (à temps plein) aux conditions énoncées par le décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui relèvent de la Région flamande, ou par le décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand, l'autorité ayant capacité de nomination de laquelle relève le fonctionnaire en congé politique à temps plein, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant. <AGF 2003-12-05/56, art. 17, 030; En vigueur : 05-12-2003>
Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans et, en ce qui concerne le congé visé par le décret spécial du 26 juin 1995 (et le mandat politique cité à l'article 7, premier alinéa, points 4° à 10° inclus, des décrets du 30 novembre 1988), au début d'un second mandat consécutif au premier. <AGF 2003-12-05/56, art. 17, 030; En vigueur : 05-12-2003>
§ 2. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis du fonctionnaire dirigeant si l'autorité ayant capacité de nomination est le conseil d'administration. Si l'autorité ayant capacité de nomination est le fonctionnaire dirigeant, l'avis préalable du chef de division est requis.
Si l'instance consultative estime que l'emploi ne peut être considéré comme vacant, l'autorité ayant capacité de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avis du conseil de direction.
TITRE XIV.- Dispositions transitoires.
Art. 85.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire auquel un congé a été accordé en vertu de la réglementation applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'à la fin de la période pour laquelle il a été accordé.
Art. 86.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le crédit de maladie accumulé par le fonctionnaire avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à la réglementation en vigueur avant cette date, reste acquis.
Art. 87.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AFG 2004-11-19/52, art. 25, En vigueur : 01-07-2004> Par dérogation à l'article XI 16, en cas de naissance le ou après le 1er juillet 2004, la continuation du paiement de la rémunération est garantie au maximum jusqu'à seize semaines en cas de naissance d'un enfant, et jusqu'à vingt semaines en cas de naissance multiple, si le membre du personnel a pris un congé prénatal de sept, respectivement neuf semaines sur la base des dispositions réglementaires applicables au début du congé prénatal.
Partie 12. - Perte de la qualité de fonctionnaire et cessation définitive des fonctions.
TITRE Ier.- Dispositions générales. <Intitulé inséré par AGF 2004-11-19/52, art. 27, En vigueur : 19-11-2004>
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Personne ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire (avant l'âge de 65 ans), sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté. <AGF 2006-01-27/45, art. 17, 037; En vigueur : 01-06-2005>
Art. 1bis.<Inséré par AGF 2006-01-27/45, art. 18; En vigueur : 01-06-2005> § 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire à son 65e anniversaire.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un fonctionnaire peut être maintenu en service, pour des raisons exceptionnelles, après son 65e anniversaire.
Le maintien en service au-delà de la limite d'âge peut être autorisé pour six mois au maximum, sans possibilité de prolongation.
La décision est motivée; elle est prise par l'autorité ayant compétence de nomination pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. La décision pour les autres fonctionnaires est prise par le conseil d'administration, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-12-14/92, art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de fonctionnaire pour :
1°le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat; ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire;
2°le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée ou qui ne satisfait plus à la condition de nationalité posée pour les fonctions visées à l'article VI 1, § 2;
3°sans préjudice de l'application d'une procédure disciplinaire et la participation à une action de cessation concertée du travail, le fonctionnaire qui sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables;
4°(le fonctionnaire qui est démissionné (NOTE de Justel : "démissionné" pour "démis" appartient au style familier) d'office ou qui est révoqué). <AGF 2002-03-29/46, art. 43, 020; En vigueur : 29-03-2002>
§ 2. Le fonctionnaire dont la nomination irrégulière au cas visé au § 1er, 1°, n'est pas due à un cas de fraude ou de dol dans son chef, reçoit une indemnité de rupture qui correspond à un traitement de 3 mois pour chaque tranche complète ou commencée de 5 ans d'emploi en tant que fonctionnaire de l'organisme.
§ 3. Dans les autres cas visés au § 1er, la démission a lieu sans préavis ou indemnité de rupture. L'organisme paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.
En cas de paiement de l'indemnité de rupture visée au § 2, les cotisations ouvrières sont retenues de cette indemnité de rupture, pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, et elles sont versées ensemble avec les cotisations patronales.
Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, l'organisme paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.
La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majoré de la durée couverte par l'indemnité de rupture.
§ 4. La démission du fonctionnaire d'un rang inférieur au rang A2L est donnée, dans les cas énumérés comme motif au § 1er, sous 1°, 2° et 4°, par le fonctionnaire dirigeant et, au cas du motif visé sous 3°, par l'autorité ayant compétence de nomination.
La démission du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint est donnée, dans tous les cas précités, par l'autorité ayant compétence de nomination.
§ 5. La réglementation exposée au présent article s'applique également aux stagiaires, à l'exception des §§ 2 et 3, dans le cas du licenciement en raison d'inaptitude médicale visé à l'article VII 3.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitule) Entraînent la cessation définitive des fonctions :
1°la démission volontaire;
2°la mise à la retraite;
3°l'inaptitude professionnelle définitivement constatée.
Les dispositions sous 1° et 2° du présent article sont également applicables au stagiaire.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) En cas de démission volontaire, le fonctionnaire ne peut quitter son service qu'après autorisation et un délai de préavis de trente jours au moins. Si l'autorité compétente n'a pas répondu dans un délai de trente jours après la demande du fonctionnaire, le consentement est censé être donné.
Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire et l'autorité compétente peuvent raccourcir de commun accord le délai de préavis.
Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) (...) Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de (365 jours civils). (...) <AGF 2004-11-19/52, art. 26, 033; En vigueur : 01-06-2004><AGF 2004-11-19/52, art. 26, 036; En vigueur : 19-11-2004>
(§ 2 abrogé) <AGF 2002-03-29/46, art. 44, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) La démission volontaire et la mise à la retraite sont autorisées par l'autorité ayant compétence de nomination, qui signe également les arrêtés respectifs.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation "insuffisant" pendant deux années consécutives.
La proposition "insuffisant" formulée pour la deuxième fois consécutive, est assimilée à une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle contre laquelle un recours peut introduit auprès de la chambre de recours.
§ 2. (Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination.
Le licenciement entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis. Ce délai de préavis s'élève à trois mois pour les fonctionnaires qui sont en service depuis moins de cinq ans en tant que fonctionnaire de l'organisme. Ce délai est majoré de trois mois au début de chaque nouvelle période de cinq ans de service en tant que fonctionnaire de l'organisme.
Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.
Par dérogation au deuxième alinéa, de commun accord entre l'autorité ayant compétence de nomination et le fonctionnaire, un délai de préavis plus long peut être convenu, ou le délai de préavis peut être raccourci.
L'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois décider que le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle commence immédiatement, moyennant le paiement d'une indemnité de rupture égale au salaire qui correspond à la durée d'un délai de préavis normal.) <AGF 2001-12-14/92, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2001>
§ 3. (En vue de la reprise du fonctionnaire dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations patronales concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations ouvrières.
Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, l'organisme paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.
La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance de maternité, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majorée de la durée couverte par l'indemnité de rupture.) <AGF 2001-12-14/92, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorité ayant compétence de nomination peut autoriser le fonctionnaire admis à la retraite à porter le titre honorifique de la fonction effectivement occupée par lui en dernier lieu.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorisation de porter le titre honorifique visé à l'article XII 8 n'est accordée qu'aux agents qui n'ont pas eu une évaluation fonctionnelle "insuffisant" et qui comptent au moins vingt ans de services effectifs au moment de leur mise à la retraite, sauf en cas de mise à la retraite prématurée, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
TITRE II.- Dispositions transitoires. <Inséré par AGF 2004-11-19/52, art. 27, En vigueur : 19-11-2004>
Art. 10.<Inséré par AGF 2004-11-19/52, art. 27, En vigueur : 19-11-2004> Par dérogation à l'article XII 5, le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans, n'est pas d'office mis à la retraite après 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie, mais après 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie, si :
1°soit il ne compte pas cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date où il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie;
2°soit il ne compte pas vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date où il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie et il relèverait de l'application du règlement de la pension minimum garantie;
3°soit il compte vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pourrait bénéficier d'une pension minimum pour cause d'inaptitude physique qui est plus favorable que la pension minimum pour cause d'âge ou d'ancienneté.
Pour le calcul des 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie visés à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des demi-jours d'absence au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie.
Partie 13. - STATUT PECUNIAIRE.
TITRE Ier.- Le régime des rémunérations.
Chapitre 1er.- Les échelles de traitement.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le traitement annuel, dénommé ci-après traitement, du fonctionnaire est fixé par des échelles de traitement comportant :
- un traitement minimum;
- des traitements dénommés "échelons", résultant des augmentations de traitement intercalaires;
- un traitement maximum.
Aucune échelle de traitement ne peut s'étendre sur plus de 31 ans.
Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.
Le traitement, augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, n'est jamais inférieur à la rémunération minimale garantie.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'échelle de traitement est fixée eu regard au rang, au grade et à l'importance de la fonction qui y correspond.
Chaque grade est doté d'une ou de plusieurs échelles de traitement.
Si un grade est doté de plusieurs échelles de traitement, les échelles de traitement supérieures peuvent uniquement être octroyées suivant les critères fixés par le présent arrêté.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (Toute échelle de traitement relève de l'un des quatre niveaux désignés par les lettres A, B, C et D.) L'échelle de traitement est ensuite désignée par des chiffres. Le premier chiffre désigne le rang, le deuxième chiffre la carrière dans le rang et le troisième chiffre la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement existant dans la même carrière. <AGF 2002-03-29/46, art. 45, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Chaque échelle de traitement est désignée par le code alphanumérique qui figure à l'entête correspondant dans le tableau annexé au présent arrêté (annexe VI).
Chapitre 2.- Fixation du traitement.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitule) A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé suivant le nouveau régime pécuniaire.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le traitement de chaque fonctionnaire est fixé dans l'échelle de traitement ou dans une des échelles de traitement, liée à son grade, indépendamment des exceptions fixées par le présent arrêté.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'ayant droit dans une échelle reçoit à tout moment le traitement correspondant à son ancienneté qui constitue le total des services admissibles.
Art. 7.(abrogé) <AGF 2002-03-29/46, art. 46, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Chapitre 3.- Services admissibles pour la fixation du traitement.
Section 1ère.- Comptabilisation des services à temps plein.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application de la présente partie, il faut entendre par :
1°service des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, (de l'Espace économique européen), (d'un Etat membre de l'Espace économique européen), de l'Etat belge, service des communautés et/ou des régions : tout service non doté de la personnalité juridique relevant du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire de ces autorités; <AGF 2003-01-31/41, art. 16, 022; En vigueur : 01-07-2002>
2°service d'Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique;
3°services publics autres que les services des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, (de l'Espace économique européen), (d'un Etat membre de l'Espace économique européen), de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions et des services d'Afrique : <AGF 2003-01-31/41, art. 16, 022; En vigueur : 01-07-2002>
a)tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;
b)tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique;
c)tout service relevant d'une administration régionale ou locale, d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, d'un centre public d'aide sociale, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonne a une province ou à une commune;
d)toute autre institution ressortissant à la juridiction (d'un Etat membre de l'Espace économique européen) ou de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions. <AGF 2003-01-31/41, art. 16, 022; En vigueur : 01-07-2002>
4°militaire de carrière :
a)les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;
b)les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;
c)les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;
d)les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;
e)les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Sont assimilés à des services effectifs, tels que visés à l'article VIII 32, pour autant qu'ils fassent partie d'une période de services contractuels à temps plein :
1°le jour de carence ainsi que les périodes d'absence pour maladie qui tombaient dans une période pour laquelle l'employeur était obligé de payer un traitement garanti et/ou une indemnité complémentaire;
2°les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant qu'agent contractuel;
3°les 30 premiers jours civils d'absence à la suite d'un accident du travail, si la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 s'appliquait au contractuel;
4°les périodes de congé de maternité;
(4bis° les périodes de suspension du contrat de travail de la femme membre du personnel contractuel enceinte ou allaitant son enfant en application de l'article 42, 3°, de la Loi sur le travail du 16 mars 1971, lorsqu'il a été constaté qu'un transfert n'est pas possible pour des raisons techniques ou objectives, ou ne peut raisonnablement être attendu pour des raisons bien fondées.) <AGF 2006-01-27/45, art. 19, 037; En vigueur : 01-12-2005>
5°les périodes de service militaire ou de services en tant qu'objecteurs de conscience;
6°les périodes d'absence :
pour des raisons impérieuses ou du congé contingenté;
pour cause d'interruption de carrière;
pour cause de congé politique;
pour cause de vacances-chômage;
pour cause de congé de formation.
§ 2. Ne sont pas assimilées à des services effectifs :
1°en ce qui concerne les services prestés en tant qu'agent temporaire engagé en vertu de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires ou en vertu de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire : les périodes de suspension de service causées par la maladie ou l'infirmité, qui dépassent :
- 30 jours pour les membres du personnel qui ont moins de deux ans de service;
- 60 jours pour les membres du personnel qui ont deux ans et moins de quatre ans de service;
- 90 jours pour les membres du personnel qui ont quatre ans de service et plus.
2°en ce qui concerne les services prestés en tant qu'agent engagé sous les liens d'un contrat de travail, les périodes de suspension non rémunérées et n'entrant pas en ligne de compte pour une augmentation de traitement;
3°les périodes d'absence illégitime;
4°les périodes de dispense du contrôle de chômage.
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations de traitement, les services effectifs que le fonctionnaire a prestés :
1°En faisant partie :
a)des services (de l'Espace économique européen), (d'un Etat membre de l'Espace économique européen), de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions, de l'Afrique ou des autres services publics, soit comme milicien de carrière, soit comme titulaire d'une fonction rémunérée; <AGF 2003-01-31/41, art. 17, 022; En vigueur : 01-07-2002>
b)des établissements de l'enseignement libre subventionné, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement;
c)des (centres d'encadrement des élèves) libres subventionnes, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement. <AGF 2001-12-14/92, art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2000>
2°En qualité de :
a)membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire;
b)membre du personnel ne faisant pas partie du personnel des ministères, des gouvernements des communautés et régions ou d'un établissement public et ayant été désigné pour faire partie d'un cabinet (...) ou d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement d'une communauté ou d'une région; <AGF 2003-01-31/41, art. 17, 2°, 014; En vigueur : 01-09-2001>
c)temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;
d)temporaire, nommé conformément aux dispositions de arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;
e)temporaire, nommé à un emploi du cadre organique du service temporaire créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, par l'article 212 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
f)travailleur du cadre spécial temporaire;
g)travailleur du troisième circuit du travail;
h)stagiaire dans le cadre de la loi sur le stage des jeunes;
i)travailleur à charge du Fonds budgétaire interdépartemental;
j)contractuel subventionné;
k)membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail autre que visé aux f) à j);
l)membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail, en vertu de l'article 10 de la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, pour un maximum de dix ans;
m)collaborateur occasionnel;
n)chômeur mis au travail. Sont également prises en considération pour la comptabilisation des prestations complètes et effectives comme chômeur mis au travail, les périodes d'absence correspondant à la position administrative "activité de service" dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, en vertu du statut applicable à l'organisme.
§ 2. Sont également prises en considération pour l'octroi d'augmentations de traitement :
1°les prestations à temps plein que le fonctionnaire accomplit auprès :
a)des universités de droit public et libres comme titulaire d'une fonction rémunérée, quelle que soit leur source de financement;
b)du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, de l'Institut flamand de promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie (IWT), comme titulaire d'un mandat.
2°par dérogation à l'article XIII 9, § 1er, les périodes de non-activité après l'expiration des cinq années dans le cas du congé pour (prestations à temps partiel), conformément à l'article XI 39. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
3°les prestations incomplètes à 80 % qui, en vertu de l'arrêté royal n° 259 relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service, étaient considérées comme prestations complètes.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les services à temps plein que le fonctionnaire a prestés antérieurement dans le secteur privé, sont acceptés comme services antérieurs pour le fonctionnaire concerné, dans la mesure où la possession d'expérience utile constituait formellement une condition d'admission dans le secteur privé.
§ 2. En ce qui concerne les services antérieurs admis, les périodes d'absence causées par maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, qui dépassent les périodes pour lesquelles le salaire garanti ou le salaire complémentaire a été payé, ne sont pas prises en considération.
§ 3. L'autorité ayant compétence de nomination fixe le nombre d'années qui, par application du § 1er, peut être pris en compte pour l'ancienneté pécuniaire.
(L'avantage de la validation de services prestés dans le secteur privé reste acquis après modification en la qualité du fonctionnaire ou s'il est octroyé au fonctionnaire intéressé une autre fonction ou un autre grade.) <AGF 2001-10-05/35, art. 20, 015; En vigueur : 01-11-2001>
§ 4. Les prestations à temps partiel effectuées à partir du 1er janvier 1994 sont prises en considération suivant les modalités visées à l'article XIII 13, pour autant que celles-ci absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) La durée des services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est fixée par le fonctionnaire dirigeant, sur base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément au modèle joint comme annexe VIII au présent arrêté.
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; on ne tient pas compte du reliquat.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le fonctionnaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.
Section 2.- Comptabilisation des services à temps partiel.
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2006-01-27/45, art. 20, 037; En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Les services prestés à temps partiel dans un organisme visé aux articles XIII 10 et XIII 11, sont admissibles comme fixé ci-dessous, pour autant qu'ils absorbent au moins la moitie d'une activité professionnelle normale :
1°services prestés entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 2002 :
a)pour 50 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 50 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 80 %;
b)pour 80 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 80 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 90 %;
c)pour 90 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 90 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 100 %;
2°services prestés à partir du 1er juillet 2002 : les prestations à temps partiel fournies sont prises en compte au prorata du régime de prestations.
§ 2. Sauf en cas de congé pour prestations partielles, les services prestés dans la position administrative de non-activité ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
Section 3.- Dispositions générales complémentaires pour la comptabilisation des services précédents et le calcul du traitement.
Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) La durée des services admissibles que compte le fonctionnaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.
Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour le fonctionnaire promu à un grade du niveau A, l'ancienneté pécuniaire obtenue est comptabilisée à partir de l'âge de 23 ans.
Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire transféré conserve l'ancienneté pécuniaire qu'il avait obtenue dans son service d'origine, même si d'autres services que ceux visés à l'article XIII 10 avaient été pris en considération à cet effet.
Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les services admissibles sont calculés par mois civil.
§ 2. Les services admissibles sont arrondis à des mois civils.
Par dérogation au premier alinéa et à l'article XIII 14, les services prestés à partir du 1er janvier 2000 qui ne couvrent pas un mois civil entier sont cependant pris en considération, si la date de début de la mise au travail tombe avant le 15 ou au 15 du mois ou si la date finale tombe après le 15 ou au 15 du mois.
Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour la détermination du traitement et la fixation du moment de l'augmentation de traitement intercalaire, seule l'ancienneté utile est retenue.
L'ancienneté utile est le plus petit nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire globale d'un fonctionnaire fixée conformément aux articles XIII 10, XIII 11, XIII 12 et XIII 13, qui lui donne droit à une augmentation de traitement intercalaire.
Art. 19.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire qui a été promu en grade ou à une échelle de traitement supérieure n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade ou son ancienne échelle de traitement en vertu du régime pécuniaire applicable au moment de sa promotion.
§ 2. (Le fonctionnaire qui a été (réaffecté) conformément à (l'article V 9, § 2)) et qui est nommé à un grade d'un rang inférieur, est intégré dans la plus haute échelle de traitement de son nouveau grade. <AGF 2001-10-05/35, art. 21, 015; En vigueur : 01-11-2001><AGF 2006-01-27/45, art. 21, 037; En vigueur : 19-11-2004>
§ 3. Au cas où le fonctionnaire transféré recevrait dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment de son transfert, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement au moins égal.
§ 4. Si un traitement supérieur ou une échelle de traitement supérieure est relié à l'exercice d'une certaine fonction, le fonctionnaire perd son droit à ce traitement et à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation.
Chapitre 4.- Evaluation "insuffisant".
Art. 20.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour le fonctionnaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle "insuffisant", la première augmentation de traitement qui suit la date d'attribution de cette évaluation de fonctionnement, est retardée pendant six mois.
Chapitre 5.- Paiement du traitement.
Art. 21.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel.
Lorsque le fonctionnaire est, à une date autre que le premier du mois, promu, le traitement est payé conformément à l'article XIII 24.) <AGF 2002-03-29/46, art. 47, 020; En vigueur : 29-03-2002>
§ 2. Lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants droit selon le cas.
§ 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du fonctionnaire est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement du mois de décembre est versé au compte du fonctionnaire au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le traitement est payé par voie de virement.
§ 4. Au fonctionnaire qui est entré en service auprès de l'organisme, il est payé depuis le premier mois, pour autant qu'il est impossible de lui verser immédiatement le traitement exact, une avance mensuelle égale au traitement de base lié à son grade. Lorsque à la fin du deuxième mois après son entrée en service, le membre du personnel recruté n'a toujours pas reçu de traitement suite à une faute commise par l'autorité publique qui l'a recruté, il touche d'office des intérêts de retard. Ces intérêts de retard sont calculés depuis le mois qui suit la date de l'entrée en service.
Art. 22.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le traitement mensuel suit l'évolution de l'(indice de santé), conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Le traitement mensuel à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (...). <AGF 2004-11-19/52, art. 29, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Chapitre 5bis.- Paiement du traitement pour les jours de congé non pris à la cessation des relations de travail. <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 22; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 22bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 22; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Lorsque, en raison des besoins du service, le fonctionnaire n'a pu prendre le congé annuel auquel il a droit avant la cessation des relations de travail, ces jours de congé lui sont payés.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le traitement qui doit entrer en ligne de compte pour le paiement est le traitement dû pour des prestations complètes, éventuellement complété des allocations visées dans les chapitres 2 et 7 du titre 3 de la partie XIII du présent arrêté.
Chapitre 6.- Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel et adaptation de la rémunération minimale garantie.
Art. 23.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article XIII l, dernier alinéa, la rémunération minimale garantie est calculée au prorata des prestations effectives dans le cas où le fonctionnaire bénéficie du régime des congés pour (prestations à temps partiel) ou accomplit des services à temps partiel. <AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 24.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Lorsque le salaire mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante :
M = VW/PW x n% x NM
où :
M = le traitement mensuel à payer
VW = le nombre de jours de travail effectivement prestés ou assimilés
PW = le nombre de jours de travail à prester en fonction du tableau de service du fonctionnaire
n% = le pourcentage des prestations fournies par le fonctionnaire
NM = le salaire mensuel normal = le salaire annuel/12
(pour des prestations complètes)
§ 2. (Le fonctionnaire en congé pour prestations à temps partiel, qui a atteint l'âge de cinquante ans ou le fonctionnaire qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans, reçoit le salaire dû pour le congé pour prestations à temps partiel tel que déterminé au § 1er, majoré du cinquième du salaire qui serait dû pour la partie du congé pour prestations à temps partiel lors duquel le fonctionnaire n'accomplit pas de prestations.
En cas de combinaison de congés, il est uniquement tenu compte, pour le calcul de ce supplément, du congé pour prestations à temps partiel.) <AGF 2001-12-14/92, art. 35, 017; En vigueur : 14-12-2001>
Chapitre 7.- Rémunération minimale garantie.
Art. 25.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans Le présent chapitre, il faut entendre par "prestations complètes" : les prestations dont le tableau de service couvre totalement une activité professionnelle normale.
§ 2. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans Le présent chapitre, il faut entendre par "rémunération" : le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence.
Art. 26.(Voir NOTES sous l'intitule) La rémunération annuelle du fonctionnaire ayant atteint l'âge de 21 ans, n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à (13.234,20 euros (100%)). <AGF 2003-01-31/41, art. 18, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 27.(Voir NOTES sous l'intitulé) (§ 1er.) La différence entre la rémunération annuelle visée à l'article XIII 26 et celle qui reviendrait normalement au fonctionnaire, lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement. <AGF 2002-03-29/46, art. 49, 020; En vigueur : 29-03-2002>
(§ 2. Pour la détermination de l'âge du fonctionnaire en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant.) <AGF 2002-03-29/46, art. 49, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 28.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si le fonctionnaire effectue des prestations incomplètes, la rémunération fixée conformément à l'article XIII 26 lui est accordée conformément à l'article XIII 24.
Art. 29.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour le fonctionnaire qui assume une fonction supérieure à celle de son grade, le supplément dont il est question à l'article XIII 27 n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation.
Dans tous les cas, le montant non indexé de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures est diminué du montant dudit supplément.
Art. 30.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le régime de liaison des traitements à l'(indice de santé) tel que prévu à l'article XIII 22 s'applique également à la rémunération annuelle visée à l'article XIII 26. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 31.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique aux stagiaires, à l'exception du chapitre IV.
TITRE II.- La fixation des échelles de traitement.
Chapitre 1er.- Régime organique.
Art. 32.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Sans préjudice de l'article VIII 78, § 3 et des grades particuliers par organisme, l'échelle/les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard est/sont liée(s) aux grades mentionnés ci-après.
§ 2. Les échelles de traitement sont reprises à l'annexe VI du présent arrêté.
1° Personnel général
Administrateur general A 311
Administrateur général adjoint A 286
Directeur-ingenieur et Directeur-informaticien A 221
après 10 ans ancienneté barémique dans A 221 A 222
Directeur A 211
après 10 ans ancienneté barémique dans A 211 A 212
[...] <AGF 2001-10-05/35, art. 24, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Ingénieur, médecin et informaticien A 121
après 6 ans ancienneté barémique dans A 121 A 122
après 12 ans ancienneté barémique dans A 122 A 123
[après 9 ans ancienneté barémique dans A 123 A 124]
<AGF 2001-10-05/43, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2000>
[...] <AGF 2001-10-05/35, art. 24, 016; En vigueur : 01-11-2001>
ayant la fonction de charge de mission [(au plus tôt après une A 280
période d'essai d'un an et sur la base d'une évaluation
fonctionnelle faisant ressortir qu'une grande compétence a été
acquise; il peut être déroge à cet an sur la base d'une expérience
utile prouvée préalable dans le secteur public ou prive)]
<AGF 2001-10-05/35, art. 24, 013; En vigueur : 01-07-2001>
Adjoint du directeur A 111
après 6 ans ancienneté barémique dans A 111 A 112
après 12 ans ancienneté barémique dans A 112 A 113
[après 9 ans ancienneté barémique dans A 113 A 114]
<AGF 2001-10-05/43, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2000>
[...] <AGF 2001-10-05/35, art. 24, 016; En vigueur : 01-11-2001>
ayant la fonction de charge de mission [(au plus tôt après une A 281
période d'essai d'un an et sur la base d'une évaluation
fonctionnelle faisant ressortir qu'une grande compétence a été
acquise; il peut être déroge à cet an sur la base d'une expérience
utile prouvée préalable dans le secteur public ou prive)]
<AGF 2001-10-05/35, art. 24, 013; En vigueur : 01-07-2001>
[spécialiste en chef dirigeant B 311]
<AGF 2001-10-05/35, art. 24, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Programmeur en chef B 221
après 10 ans ancienneté barémique dans B 221 B 222
Expert en chef B 211
après 10 ans ancienneté barémique dans B 211 B 212
Programmeur B 121
après 8 ans ancienneté barémique dans B 121 B 122
après 10 ans ancienneté barémique dans B 122 B 123
[après 9 ans ancienneté barémique dans B 123 B 124]
<AGF 2001-10-05/43, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2000>
Expert B 111
après 8 ans ancienneté barémique dans B 111 B 112
après 10 ans ancienneté barémique dans B 112 B 113
[après 9 ans ancienneté barémique dans B 113 B 114]
<AGF 2001-10-05/43, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2000>
[Collaborateur en chef dirigeant C 311]
<AGF 2001-10-05/35, art. 9, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Technicien en chef C 221
après 10 ans ancienneté barémique dans C 221 C 222
Collaborateur en chef C 211
après 10 ans ancienneté barémique dans C 211 C 212
Technicien C 121
après 8 ans ancienneté barémique dans C 121 C 122
après 10 ans ancienneté barémique dans C 122 C 123
[après 9 ans ancienneté barémique dans C 123 C 124]
<AGF 2001-10-05/43, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2000>
Collaborateur C 111
après 8 ans ancienneté barémique dans C 111 C 112
après 10 ans ancienneté barémique dans C 112 C 113
[après 9 ans ancienneté barémique dans C 113 C 114]
<AGF 2001-10-05/43, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2000>
[assistant en chef dirigeant D 311]
<AGF 2001-10-05/35, art. 24, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Assistant spécial en chef D 231
après 10 ans ancienneté barémique dans D 231 D 232
Assistant technique en chef D 221
après 10 ans ancienneté barémique dans D 221 D 222
Assistant en chef D 211
après 10 ans ancienneté barémique dans D 211 D 212
Assistant special D 131
après 8 ans ancienneté barémique dans D 131 D 132
[après 9 ans ancienneté barémique dans D 132 D 133]
<AGF 2001-10-05/43, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2000>
Assistant technique D 121
après 8 ans ancienneté barémique dans D 121 D 122
[après 9 ans ancienneté barémique dans D 122 D 123]
<AGF 2001-10-05/43, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2000>
Assistant D 111
après 8 ans ancienneté barémique dans D 111 D 112
[après 9 ans ancienneté barémique dans D 112 D 113]
<AGF 2001-10-05/43, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2000>
[...] <AGF 2002-03-29/46, art. 50, 018; En vigueur : 01-01-2002>
2° Mandat
Chef de division A 285
à partir du 2e mandat A 286
Conseiller-coordinateur en prevention A 287
(3° Fonction d'expert
Lors de sa désignation, l'expert bénéficie de l'échelle de traitement suivante :
Expert au niveau A A291
Expert principal au niveau A A292
Expert au niveau B B291
Expert au niveau C C291
Expert au niveau D D291.) <AGF 2001-10-05/35, art. 24, 016; En vigueur : 01-11-2001>
§ 3. Le fonctionnaire du rang A1 dont le mandat de chef de division se termine, et qui n'a pas reçu la mention " insuffisant " à la suite de l'évaluation fonctionnelle, bénéficie de l'échelle de traitement ci-après, si celle-ci est plus avantageuse :
1°après un mandat : (la troisième échelle) de sa carrière fonctionnelle, telle que définie à l'article VIII 80; <AGF 2001-10-05/43, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2000>
2°après deux mandats : l'échelle telle que définie à l'annexe 9.
§ 4. Pour l'application des §§ 2 et 3 " mandat de chef de division " signifie une période de 6 ans interrompue ou non, qui débute au plus tôt le 1er octobre 1995.
(§ 6. Note de Justel. L'AGF 2001-10-05/43, art. 9, 3°, produisant ses effets le 01-07-2000, dispose qu'au § 6, les mots " A 114 " sont remplacés par les mots " A 119 ". Justel n'a pas connaissance d'un § 6 de l'article XIII 32. <AGF 2001-10-05/43, art. 9, 3°, 003; En vigueur : 01-07-2000>)
(NOTE : La modification apportée par l'article 11, de AGF 2008-03-14/56 n'a pas pu être effectuée : les mots "Conseiller d'entreprise, conseiller pédagogique et de conseiller d'art" n'existent pas dans le § 2)
Chapitre 2.- Régime transitoire.
Art. 33.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le chef de division bénéficie de l'échelle de traitement telle que définie à l'article XIII 32 § 2, 2°, à moins que l'échelle de traitement organique ne soit plus avantageuse, comme prévu à l'article XIII 32 § 2, 1°.
Art. 33bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 25; En vigueur : 01-11-2001> Le fonctionnaire bénéficiant de l'échelle de traitement A213, (A129) ou (A119), conserve cette échelle de traitement. <AGF 2006-01-27/45, art. 22, 037; En vigueur : 01-07-2000>
Art. 33ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-12-14/92, art. 37; En vigueur : 01-10-2000> Les administrateurs généraux adjoints qui ont été chargé pendant 6 ans des attributions d'un chef de division dans le sens de l'article 8 88, obtiennent l'échelle de traitement A 288.
Art. 33quater.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 51; En vigueur : 01-01-2002> Aux fonctionnaires qui se trouvent, après le 1er janvier 2002, au niveau E, s'applique la réglementation mentionnée ci-dessous :
1° Agent technique E 121
après 8 ans ancienneté barémique dans l'échelle E 121 E 122
après 10 ans ancienneté barémique dans échelle E 122 E 123
2° Agent E 111
après 8 ans ancienneté barémique dans échelle E 111 E 112
après 10 ans ancienneté barémique dans échelle E 112 E 113
Pour l'application du présent article à " Export Vlaanderen ", il faut remplacer les mots " 1er janvier 2002 " par les mots " 1er octobre 2002 ".
Chapitre 3.- Champ d'application.
Art. 34.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique également au stagiaire.
TITRE III.- Les allocations.
Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions.
Art. 35.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'accomplissement de prestations supplémentaires ou de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation. L'allocation peut être octroyée individuellement ou à un groupe de fonctionnaires ayant effectué en équipe une ou plusieurs prestations supplémentaires.
Art. 36.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Sauf stipulations contraires, l'allocation n'est pas due :
- dans le cas où aucun traitement ne serait payé;
- dans le cas d'une absence ne dépassant pas 35 jours de travail.
§ 2. Le régime cité au § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres VII, VIII et IX du présent titre.
Art. 37.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fait qu'un fonctionnaire siège au sein de jurys, comités, conseils ou commissions relevant du ministère ou d'un organisme public flamand, ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation spéciale.
L'octroi d'allocations peut toutefois prévoir des exceptions à la règle énoncée à l'alinéa 1er lorsque le fait de siéger entraîne régulièrement des sujétions absorbantes nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de l'activité normale du fonctionnaire.
Art. 38.(abrogé) <AGF 2002-03-08/50, art. 7, 014; En vigueur : 01-09-2001>
Art. 39.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les montants dus en matière d'allocations sont payés (arrondis à l'euro cent supérieur). <AGF 2003-01-31/41, art. 19, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Chapitre 1bis.- <Inséré par AGF 2001-10-05/43, art. 10; En vigueur : 01-07-2000> La prime de promotion.
Art. 39bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/43, art. 10; En vigueur : 01-07-2000> § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 1994, a été promu à l'autre niveau (...) bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse le salaire dans son échelle de traitement au moment de la promotion au moins par le montant visé au § 3. <AGF 2003-01-31/41, art. 20; En vigueur : 01-07-2000>
§ 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend le salaire dans le grade de promotion et la prime de promotion.
§ 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum :
- (1.240,0 EURO) en cas de promotion au niveau A; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
- (870,0 EURO) en cas de promotion au niveau B; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
- (745,0 EURO) en cas de promotion au niveau C; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
- (620,0 EURO) en cas de promotion au niveau D. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Chapitre 2.- Octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.
Art. 40.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Une allocation est accordée au fonctionnaire qui assume une fonction supérieure.
§ 2. Cette allocation est accordée au fonctionnaire à condition qu'il ait assumé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de trente jours civils.
Art. 41.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (L'allocation est égale à la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait en cas de promotion ou de désignation au mandat dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémunération visée à l'alinéa précédent comprend :
1°le traitement ou, s'il échet, le traitement avec supplément et/ou complément de traitement;
2°éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence.
Le traitement dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure, est celui qui lui reviendrait à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif si à cette date il était promu ou désigné au mandat de l'emploi vacant.
L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.) <AGF 2001-12-14/92, art. 38, 017; En vigueur : 14-12-2001>
§ 2. L'allocation du mois est égale à un douzième de l'allocation annuelle. Lorsque l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est fixée conformément à l'article XIII 24, § 1er.
§ 3. L'allocation suit l'évolution de l'(indice de santé), conformément aux dispositions de l'article XIII 22. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Chapitre 3.- Allocation pour l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Art. 42.(Voir NOTES sous l'intitulé) Au fonctionnaire qui effectue des prestations à temps plein et qui, à titre exceptionnel, est obligé d'accomplir des heures supplémentaires, il est accordé, pour chaque heure de prestations supplémentaires, une allocation de 1/1 850e de la rémunération brute globale annuelle.
Par rémunération brute annuelle il faut entendre : le traitement majoré, le cas échéant, :
- de l'allocation en cas de rémunération minimale garantie;
- de l'allocation de foyer ou de résidence;
- de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures;
- de l'avantage pécuniaire pour les lauréats d'un concours ou d'une épreuve (spéciale) comparative des capacités pour accéder au niveau supérieur.
(- la prime de promotion.) <AGF 2002-03-29/46, art. 52, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Art. 43.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2002-03-29/46, art. 53, 020; En vigueur : 29-03-2002> § 1er. Le chef de division décide dans quelle mesure il est nécessaire que des heures supplémentaires rémunérées soient effectuées. Le chef de division décide dans quelle mesure le fonctionnaire a le choix entre un congé de compensation ou l'octroi d'une allocation conformément à l'article XIII 42. Si la compensation n'est pas prise dans les quatre mois, l'allocation est payée d'office.
§ 2. La compensation est égale au nombre d'heures supplémentaires.
§ 3. L'arrêté spécifique de l'organisme peut déroger aux dispositions prévues aux §§ 1er et 2.
Art. 44.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Si, par suite de circonstances imprévisibles, le fonctionnaire n'a pas pu être mis au courant avant le début de son temps de service normal, des (heures supplémentaires) qu'il devra effectuer sans interruption, la rémunération visée à l'art. XIII 42 est augmentée de 25 % si (les heures supplémentaires absorbent) au moins une heure. La rémunération visée à l'art. XIII 42 est augmenté de 50 % si les (heures supplémentaires) sont accomplies entre 22 heures et 7 heures. <AGF 2002-03-29/46, art. 54, 020; En vigueur : 29-03-2002>
§ 2. Le fonctionnaire qui, à titre exceptionnel, est rappelé en dehors de ses obligations de services ou de son devoir de permanence, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur de 4/1850 de la rémunération brute globale annuelle, telle que visée à l'art. XIII 42. Cette allocation est indépendante du paiement des heures supplémentaires prestées.
Art. 45.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire ou le stagiaire du niveau A ne peut prétendre à l'avantage des allocations visées aux articles XIII 42 et XIII 44.
Chapitre 4.- Allocation pour les prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche.
Art. 46.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Des prestations nocturnes sont des prestations effectuées entre 22.00 h et 06.00 h ainsi qu'entre 18.00 h et 08.00 h à la condition que ces prestations prennent fin à ou après 22.00 h et débutent à ou avant 06.00 h.
§ 2. Des prestations du samedi sont des prestations effectuées un samedi entre 00.00 h et 24.00 h.
§ 3. Des prestations dominicales sont des prestations effectuées un dimanche ou un jour de fête légal, décrétal ou reconnu conformément à l'article XI 12 entre 00.00 h et 24.00 h.
Art. 47.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Il est octroyé au fonctionnaire qui est contraint à effectuer des prestations nocturnes, une allocation pour prestations irrégulières de (2,0 EURO) (100 %) l'heure. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Il est octroyé au fonctionnaire qui est contraint à effectuer des prestations le samedi, une allocation pour prestations irrégulières de (1,0 EURO) (100 %) l'heure. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Le montant horaire de l'allocation octroyée pour prestations dominicales est fixé à 1/1850 du traitement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence et/ou de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
§ 4. Si une fraction horaire s'applique à une allocation quelconque, elle est portée à 1/1850 du traitement, tel que prévu au § 3 du présent article, à moins qu'une fraction plus favorable soit en vigueur.
Art. 48.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les allocations octroyées pour des prestations nocturnes effectuées un samedi, un dimanche ou un jour de fête légal, décrétal ou reconnu conformément à l'article XI 12 peuvent être cumulées avec les allocations pour prestations effectuées un samedi et un dimanche.
§ 2. Les allocations mentionnées à l'article XIII 47 ne peuvent être cumulées avec les allocations visées à l'article XIII 44, § 1er du chapitre III "Allocations pour l'accomplissement d'heures supplémentaires". Le fonctionnaire intéressé bénéficie du régime le plus favorable.
Art. 49.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2002-03-29/46, art. 55, 020; En vigueur : 29-03-2002> § 1er. Le chef de division décide dans quelle mesure il est nécessaire que des prestations rémunérées soient effectuées la nuit, le samedi ou le dimanche. Le chef de division décide dans quelle mesure le fonctionnaire concerné a le choix entre un congé de compensation conformément au § 2, deuxième alinéa, ou l'octroi d'une allocation pour prestations effectuées le dimanche conformément à l'article XIII 46, § 2. Si la compensation n'est pas prise dans les quatre mois, l'allocation est payée d'office.
§ 2. La compensation pour les prestations effectuées la nuit et le samedi est égale au nombre d'heures à payer s'il s'agit d'heures supplémentaires. Les prestations effectuées la nuit ou le samedi sont toujours payées, mais ne sont compensées que dans la mesure où il s'agit d'heures supplémentaires.
La compensation pour les prestations effectuées le dimanche est égale au double des heures à payer s'il s'agit d'heures supplémentaires. S'il ne s'agit pas d'heures supplémentaires, la compensation est égale au nombre d'heures à payer.
§ 3. L'arrêté spécifique de l'organisme peut déroger aux dispositions prévues aux §§ 1er et 2.
Art. 50.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les allocations visées ne sont pas cumulables avec les allocations octroyées en vertu d'autres réglementations relatives à des prestations effectuées la nuit, le samedi ou le dimanche; dans ce cas, le régime le plus favorable est appliqué.
Art. 51.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les allocations sont octroyées mensuellement et à terme échu.
La fraction d'une heure que comporte éventuellement une prestation, est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle n'est pas prise en compte si cette durée n'est pas atteinte.
Art. 52.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les montants forfaitaires précités suivent l'évolution de (l'indice de santé), conformément aux dispositions de l'article XIII 22. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 53.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire qui exerce une fonction :
- qui exige des prestations le samedi, le dimanche ou la nuit ou dans un régime de services variables ou continus;
- et au titre desquelles il bénéficie de compensations,
n'a pas droit aux allocations pour prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche prévues à l'article XIII 47.
§ 2. Le fonctionnaire ou le stagiaire du niveau A n'a pas droit aux allocations visées à l'article XIII 47.
§ 3. Par dérogation au § 2, le fonctionnaire ou stagiaire du rang A1 a droit aux allocations visées à l'article XIII 47, § 1er.
Chapitre 5.- Primes de performance.
Section 1ère.- Prime managériale et prime liée à la fonction d'encadrement.
Art. 54.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au fonctionnaire dirigeant, aux fonctionnaires dirigeants adjoints ainsi qu'aux chefs de division, lorsqu'ils remplissent les conditions de l'article XIII 58.
§ 2. (Une prime d'encadrement, se chiffrant entre 0 et 20 % de leur traitement, peut être accordée aux cadres qui remplissent les conditions de l'article XIII 58.) <AGF 2003-01-31/41, art. 21, 026; En vigueur : 31-01-2003>
Art. 55.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Le pourcentage de la prime managériale accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par l'autorité ayant compétence de nomination, pour ce qui est du fonctionnaire dirigeant et des fonctionnaires dirigeants adjoints, et par le conseil de direction pour ce qui est du chef de division.
§ 2. Le pourcentage de la prime d'encadrement accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le conseil de direction ou, lorsqu'il s'agit du VLOR, par une autre instance mentionnée à l'arrêté spécifique à l'organisme.
§ 3. (supprimé) <AGF 2003-12-05/56, art. 18, 025; En vigueur : 01-01-2003>
Section 2.- <AGF 2001-02-02/42, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2001> Prime de fonctionnement.
Art. 56.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2001>(NOTE de Justel : une modification de l'article XIII 56 par AGF 2001-12-14/92, art. 44, censée entrer en vigueur le 01-01-2002, porte sur une forme qui n'existe plus à cette date.) Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 15 % au maximum de son traitement peut être accordée au fonctionnaire qui remplit les conditions de l'article XIII 58.
En ce qui concerne les fonctionnaires (du niveau D), la prime de fonctionnement s'élève au minimum à 5 % de leur traitement. <AGF 2002-03-29/46, art. 56, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Les fonctionnaires pouvant bénéficier de la prime managériale ou de la prime d'encadrement ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.
Art. 57.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2001> Le conseil de direction décide de l'octroi de la prime de fonctionnement ou, pour ce qui est du VLOR, une autre instance mentionnée à l'arrêté spécifique à l'organisme.
Section 3.- <AGF 2001-02-02/42, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2001> Dispositions communes.
Art. 58.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Une prime managériale peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification.
Une prime d'encadrement ou de fonctionnement peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification.
§ 2. On entend par traitement au sens de l'article XIII 54 et de l'article XIII 56, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.
Art. 59.(Voir NOTES sous l'intitule) <AGF 2001-02-02/42, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2001> La prime managériale, la prime d'encadrement et la prime de fonctionnement sont payées avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation.
Chapitre 6.- Allocations à des catégories spécifiques du personnel.
Section 1ère.- Allocation de chef de service.
Art. 60.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est octroyé une allocation, dénommée allocation de chef de service, au fonctionnaire du rang A1 qui assume la fonction de chef de service
- dans un service extérieur du ministère
- et dont l'organigramme ne prévoit pas de fonction du rang A2.
Le chef de division désigne, de concert avec le fonctionnaire dirigeant, le chef de service.
Art. 61.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'allocation pour chefs de service s'élève à 10% du traitement indexé. Elle est payée mensuellement, à terme échu.
Art. 62.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque l'allocation pour chefs de service n'est pas due entièrement, elle est payée conformément aux dispositions de l'article XIII 24, § 1er.
Section 2.- Allocation de chef de projet.
Art. 63.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Il peut être octroyé au chef de projet visé à l'article II 10 une allocation de chef de projet, dont le montant est fixé sur base annuelle à 100% par le conseil d'administration. (Elle est payée mensuellement et à terme échu.) (L'allocation de chef de projet (à 100 %) égale au maximum la différence entre les salaires (à 100 %) du chef de projet et de l'administrateur général (échelle de traitement A311) ayant la même ancienneté pécuniaire.) <AGF 2001-10-05/35, art. 26, 015; En vigueur : 01-11-2001><AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002><AGF 2002-03-29/46, art. 57, 020; En vigueur : 29-03-2002>
L'allocation suit l'évolution de l'(indice de santé), conformément aux dispositions de l'article XIII 22. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 015; En vigueur : 01-11-2001>
§ 2. Pour fixer le montant de l'allocation, dans les limites indiquées au § 1er, les critères suivants sont utilises :
- le degré de difficulté et la complexité du projet;
- l'importance sociale et organisationnelle du projet;
- la durée du projet;
- la responsabilité du chef de projet.
Section 3.- Le service interne de Prévention et de Protection au Travail.
Art. 64.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le conseiller en prévention reçoit une allocation de (2.591,0 EURO) (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur d'un certificat de sécurité du niveau 1. Le conseiller en prévention reçoit une allocation de (1.785,0 EURO) (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur d'un certificat de sécurité du niveau 2. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. L'allocation suit l'évolution de l'(indice de santé), conformément aux dispositions de l'article XIII 22. Elle est octroyée mensuellement et à terme échu, conformément à l'article XIII 24, § 1er. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Section 4.- Allocation de caisse. <Insérée par AGF 2001-10-05/35, art. 27; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 64bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 27; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Une allocation de caisse forfaitaire de (71,5 EURO) (100 %) par mois est allouée au fonctionnaire de l'organisme, ou à son suppléant, qui travaille au service financier ou qui a une responsabilité financière conformément a sa description de fonction, et qui, dans la pratique quotidienne, effectue et suit des opérations financières sous signature du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne les fonctionnaires visés au § 1er après avis favorable du chef de division. Il peut être dérogé à cette disposition dans l'arrêté spécifique de l'organisme.
Art. 64ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 27; En vigueur : 01-11-2001> L'allocation de caisse est allouée en fonction de la période pendant laquelle la fonction est effectivement exercée.
A cet effet, l'allocation de caisse est calculée conformément à l'article 13 24, § 1er.
Art. 64quaterD13. (Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 27; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. L'allocation de caisse est payée trimestriellement, à terme échu, et sur présentation d'une déclaration de créance accompagnée de la reddition des comptes du trimestre écoulé. Il peut être dérogé à cette disposition dans l'arrêté spécifique de l'organisme.
§ 2. Au cas où la reddition des comptes est produite en retard à plusieurs reprises ou comporte des erreurs graves, le fonctionnaire dirigeant peut, sur la proposition du chef de division, prononcer la suspension temporaire de l'allocation ou la démission d'office des fonctions.
Art. 64quinquies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 27; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. L'allocation de caisse n'est pas due si le montant des opérations financières n'atteint pas (7.400,0 EURO) pour le trimestre concerné. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Pour vérifier si le plafond de (7.400,0 EURO) est atteint, les montants des différentes opérations en monnaie scripturale ou en monnaie fiduciaire pour lesquelles un même fonctionnaire est responsable, sont additionnés. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 64sexies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 27; En vigueur : 01-11-2001> Le montant de l'allocation de caisse visé à l'article 13 64bis est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 13 22.
Art. 64septies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 27; En vigueur : 01-11-2001> L'allocation de caisse ne peut pas être allouée aux membres du personnel ayant un grade du rang A2 ou supérieur ou aux membres du personnel bénéficiant d'un traitement correspondant.
Section 5.- <Insérée par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> Allocation de permanence et allocation pour travail en équipes.
Sous-section 1ère.- <Insérée par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> Allocation de permanence.
Art. 64octies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> § 1er. Il est accordé une allocation de permanence aux fonctionnaires désignés par la direction du service à rester disponible à la maison en dehors des heures pour effectuer des interventions.
§ 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1er s'élève à :
Nombre d'heures de permanence par mois Allocation mensuelle
21 <= nombre d'heures [ 75,0 EURO]
<AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
51 <= nombre d'heures [100,0 EURO]
<AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
101 <= nombre d'heures [125,0 EURO]
<AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
nombre d'heures >= 200 [140,0 EURO]
<AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. L'allocation visée au § 1er ne peut être cumulée avec :
- les allocations ou bénéfices visés au chapitre VI, section 1 et aux chapitres Xbis, Xter et Xquater du présent arrêté.
- les dispositions de l'article XIII 44, § 2, du présent arrêté pendant la période de permanence.
Sous-section 2.- <Insérée par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> Allocation pour travail en équipes.
Art. 64nonies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> § 1er. Il est accordé une allocation de (100,0 EURO) (100 %) par mois au fonctionnaire qui est occupé pendant un mois complet dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'au maximum 1/4. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en équipes effectivement prestée.
§ 3. L'allocation visée au § 1er est calculée conformément à l'article XIII 24, § 1er du présent arrêté.
Sous-section 3.- <Insérée par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> Dispositions générales.
Art. 64decies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> Seule une des allocations visées à la présente section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable.
Art. 64undecies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/43, art. 11; En vigueur : 01-07-2000> Les allocations visées à la présente section sont payées mensuellement et à terme échu conformément à l'article 13 24, § 1er, et elles suivent l'évolution de l'(indice de santé), conformément à l'article XIII 22. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Chapitre 7.- Avantage pécuniaire pour les lauréats d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités d'accession au niveau supérieur.
Art. 65.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire, lauréat d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités d'accession au niveau supérieur (dont le procès-verbal du concours ou de l'épreuve comparative date d'avant le 1er octobre 2004) qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours ou de cette épreuve des capacités, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : <AGF 2004-11-19/52, art. 30, 036; En vigueur : 19-11-2004>
(1.120,0 EURO) pour les concours donnant accès à un grade du niveau A; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
(500,0 EURO) pour les concours donnant accès à un grade du niveau B; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
(500,0 EURO) pour les concours donnant accès à un grade du niveau C; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
(...) <AGF 2002-03-29/46, art. 58, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 66.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'allocation est payée en tranches, à terme échu et au prorata du traitement du mois auquel elle se rapporte.
§ 2. Cette allocation suit, dans la même mesure que le traitement, l'évolution de l'(indice de santé), conformément à l'article XIII 22. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 67.(Voir NOTES sous l'intitule) L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération du fonctionnaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.
Pour déterminer cette rémunération, il faut tenir compte éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence, de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.
Art. 68.(Voir NOTES sous l'intitule) Le fonctionnaire qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite du concours ou de l'épreuve comparative des capacités perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article XIII 65.
Chapitre 8.- L'allocation de foyer ou de résidence.
Art. 69.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Une allocation de foyer est attribuée :
1°aux fonctionnaires mariés ou cohabitants, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;
2°aux membres du personnel vivant seuls et ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants ouvrant droit aux allocations familiales.
§ 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation.
La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur, rédigée par le fonctionnaire selon le modèle joint comme annexe 7 au présent arrêté et transmise au service du personnel.
§ 3. Une allocation de résidence est attribuée au fonctionnaire qui n'obtient pas l'allocation de foyer.
§ 4. Le fonctionnaire placé en non-activité ne bénéficie ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.
Art. 70.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit :
1°traitements n'excédant pas le traitement-limite de (16.099,84 EURO) : <AFG 2003-12-05/56, art. 19, 024; En vigueur : 01-12-2002>
Allocation de foyer : (719,89 EURO) <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Allocation de résidence : (359,95 EURO) <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
2°traitements excédant le traitement-limite de (16.099,84 EURO), sans toutefois dépasser le traitement-limite de (18.329,27 EURO) : <AFG 2003-12-05/56, art. 19, 024; En vigueur : 01-12-2002>
Allocation de foyer : (359,95 EURO) <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Allocation de résidence : (179,98 EURO) <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse (16.099,84 EURO) ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence. <AFG 2003-12-05/56, art. 19, 024; En vigueur : 01-12-2002>
La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse (18.329,27 EURO) ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence. <AFG 2003-12-05/56, art. 19, 024; En vigueur : 01-12-2002>
Par rémunération il faut entendre dans ce cas le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.
Art. 71.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution, suivent l'évolution de l'(indice de santé), conformément à l'article XIII 22. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 72.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.
En cas de prestations à temps partiel ou de prestations mensuelles réduites, elle est payée conformément à l'article XIII 24.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence, tel qu'il est défini à l'article XIII 70, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.
Chapitre 9.- Pécule de vacances et allocation de fin d'année.
Section 1ère.- Dispositions communes.
Art. 73.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-01-31/41, art. 22, 015; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut tel que fixé ci-dessous.
§ 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
- le traitement brut : le traitement annuel indexé (, le cas échéant majoré de l'allocation de foyer ou de résidence). <AGF 2004-11-19/52, art. 31, 031; En vigueur : 01-11-2001>
- le traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12.
§ 3. Lorsque des prestations complètes ne sont fournies que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète.
§ 4. Par dérogation aux articles XIII 74, § 2, et XIII 75, § 2, en cas de fin prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier moi d'emploi.
§ 5. Par dérogation aux articles XIII 74, § 2, et XIII 75, § 3, en cas de fin prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la fin de l'emploi.
Section 2.- Pécule de vacances.
Art. 74.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Par " période de référence " on entend l'année calendaire qui précède l'année de vacances.
§ 2. Le pécule de vacances s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Il est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances.
§ 3. Par dérogation au § 2, le pécule de vacances pour 2002 et 2003 est égal au pourcentage fixé ci-dessous :
2002 2003
rang A3 à A 2 et les échelles A 280, A 281, A 291, A 292, 55 % 70 %
A 118, A 119, A 129 et A 128
rang A1, B3, B2, C3 et C2 65 % 80 %
rang B1, C1, D3 et D2 75 % 92 %
§ 4. En ce qui concerne le pécule de vacances pour jeunes travailleurs, la période du 1er janvier de la période de référence au jour avant la date à laquelle le fonctionnaire a été admis au stage, est également prise en compte, à condition que le fonctionnaire :
1°ait moins de 25 ans à la fin de la période de référence;
2°soit entré en service au plus tard le dernier jour de travail des quatre mois suivant la fin de ses études en tant que bénéficiaire d'allocations familiales, ou du contrat d'apprentissage.
§ 5. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances s'élève à 85 % au maximum du traitement brut, la retenue de 13,07 % se fait sur le montant complet.
Section 3.Allocation de fin d'année.
Art. 75.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Par " période de référence " on entend la période du 1er janvier au 30 septembre inclus.
§ 2. (A partir de l'année calendaire 2004, l'allocation de fin d'année est égale au pourcentage du traitement brut du mois de novembre, fixé ci-dessous :
% du
traitement brut
de novembre
-
pour les rangs A3, A2L, A2A et A2 et les échelles A 280, 53 %
A 281, A 291, A 292, A 118, A119, A129 et A 128
pour les rangs A1, B3, B2, C3 et C2 59 %
pour les rangs B1, C1, D3 et D2 65 %
pour les rangs D1 et E1 70 %
) <AFG 2004-11-19/52, art. 32, 034; En vigueur : 01-12-2004>
§ 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre.
Art. 76.(abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 77.(abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 78.(abrogé) <AGF 2003-01-31/41, art. 22, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 79.(abrogé) <AGF 2003-01-31/41, art. 22, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 80.(abroge) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 81.(abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 82.(abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 83.(abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 84.(abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 85.(abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 86.(abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 87.(abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 88.(abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 22, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Chapitre 10.- Allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant.
Art. 89.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est octroyé une allocation, appelée ci-après "allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant", au fonctionnaire qui effectue du travail dangereux, insalubre ou incommodant.
Art. 90.(Voir NOTES sous l'intitulé) La liste des travaux considérés comme dangereux, insalubres ou incommodants, est établie à l'annexe par organisme.
Art. 91.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant s'élève à :
- (1,1 EURO) l'heure (100%), lorsque un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant 6 heures au maximum, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 91; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
- (1,2 EURO) l'heure (100%), lorsque un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant 6 heures au minimum et 25 heures au maximum, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 91; <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
- (1,25 EURO) l'heure (100%), lorsqu'un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant plus de 25 heures, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 91. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 92.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour le calcul de la durée totale pendant laquelle un fonctionnaire a effectué, durant le mois, du travail dangereux, insalubre ou incommodant, il y a lieu d'additionner les durées des différentes périodes pendant lesquelles il a effectué un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 90.
Lorsque la durée totale couvre une fraction d'une heure ou comprend, outre des heures entières, également une fraction d'une heure, cette fraction est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes. Cette fraction n'est pas prise en compte si elle est inférieure à 30 minutes.
Si deux ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 90 sont effectués simultanément, leur durée n'est prise en compte qu'une seule fois.
Art. 93.(abrogé) <AFG 2004-11-19/52, art. 33, 034; En vigueur : 01-10-2004>
Art. 94.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant est payée mensuellement et à terme échu.
§ 2. Cette allocation suit l'évolution de l'(indice de santé), conformément au régime fixé à l'article XIII 22. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Chapitre 10bis.- Logement. <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, En vigueur : 01-04-2002>
Art. 94bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, En vigueur : 01-04-2002> § 1er. Le fonctionnaire dirigeant détermine, pour ses services, les fonctions et emplois auxquels est rattaché l'usage d'une habitation mise à la disposition de l'organisme, afin de permettre à ces membres du personnel de s'acquitter plus facilement de leur tâche.
Il fixe également la nature des avantages rattachés à la mise à disposition d'une habitation, ainsi que les obligations de service spéciales.
§ 2. En outre, le fonctionnaire dirigeant détermine les fonctions auxquelles est rattachée l'obligation de résidence dans le ressort, et l'obligation d'occuper l'habitation mise à la disposition.
§ 3. Le fonctionnaire occupant une habitation dont l'organisme lui donne la jouissance, bénéficie d'un avantage de toute nature, dont la valeur est fixée au pourcentage mentionné ci-après de la moyenne du traitement minimum et maximum de son échelle de traitement :
Nature de l'avantage Pourcentage de retenue
logement 10 %
logement, chauffage et éclairage 12,5 %
§ 4. Au cas où la fonction donnant droit à l'usage d'une habitation mise à la disposition de l'organisme est terminée, ou en cas de décès du fonctionnaire, l'article XIII 111 est applicable. A partir du premier du mois suivant la fin de l'emploi ou le décès, un loyer est dû, le montant étant fixé par le fonctionnaire dirigeant de l'organisme en question.
Chapitre 10ter.- Allocation spéciale pour missions de service. <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, En vigueur : 01-04-2002>
Art. 94ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2002>(NOTE de Justel : cet article, inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, publié le 05-01-2004, avec effet à partir du 01-04-2002, est modifié par AGF 2001-12-14/92, art. 44, publié le 10-04-2002 avec effet à partir du 01-01-2002. Justel considère que la modification était devenue sans objet lors de la prise d'effet de l'insertion.) § 1er. Les fonctionnaires vises à l'article XIII 94bis, § 1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent une allocation annuelle spéciale pour missions de service de 1 640 euros (100 %).
§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XII 22.
Chapitre 10quater.- Allocation pour non-disponibilité d'habitation. <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, En vigueur : 01-04-2002>
Art. 94quater.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2002>(NOTE de Justel : cet article, inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 1, publié le 05-01-2004, avec effet à partir du 01-04-2002, est modifié par AGF 2001-12-14/92, art. 44, publié le 10-04-2002, avec effet à partir du 01-01-2002. Justel considère que la modification était devenue sans objet lors de la publication de l'insertion.) Les fonctionnaires visés à l'article XIII 94bis, § 1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent une allocation annuelle pour non-disponibilité d'habitation de 1 640 euros (100 %).
§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XII 22.
Chapitre 11.- Application.
Art. 95.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le présent titre est également applicable au stagiaire.
§ 2. Le chapitre II n'est pas applicable au stagiaire.
Ne sont pas applicables aux stagiaires du niveau A : les chapitres III et IV et le chapitre VI, section 1.
TITRE IV.- Les indemnités.
Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions.
Art. 96.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est accordé une indemnité au fonctionnaire qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
Art. 97.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.
Art. 98.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le fonctionnaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.
Art. 99.(abroge) <AGF 2002-03-08/50, art. 7, 014; En vigueur : 01-09-2001>
Art. 100.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les sommes dues en matière d'indemnités sont payées (arrondies à euro cent supérieur). <AGF 2004-11-19/52, art. 34, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Chapitre 2.- Indemnité pour frais funéraires.
Art. 101.(Voir NOTES sous l'intitulé) En cas de décès d'un fonctionnaire, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité du fonctionnaire. Cette rémunération comprend éventuellement les compléments de traitement et les allocations appartenant au traitement.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, deuxième et quatrième alinéa de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.
Art. 102.(Voir NOTES sous l'intitulé) A défaut des ayants droit visés à l'art. XIII 101, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assume les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.
Art. 103.(Voir NOTES sous l'intitulé) En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le Ministre flamand ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.
Art. 104.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'indemnité prévue ci-dessus ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'art. XIII 102.
Chapitre 3.- (Indemnité de parcours et d'hôtel et indemnité de repas et journalière pour des voyages de service.) <Inséré par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001><AFG 2003-10-24/40, art. 5, En vigueur : 01-04-2003>
Section 1ère.- Dispositions générales. <Insérée par AGF 2002-03-08/50, art. 3; En vigueur : 01-09-2001>
Art. 104bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001> Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.
Art. 104ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001> Le fonctionnaire dirigeant décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.
Section 2.- Frais de parcours. <Insérée par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001>
Art. 104quater.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001> La présente section ne s'applique pas aux représentants économiques flamands auprès de Export Vlaanderen.
Sous-section 1ère.- Utilisation d'un véhicule privé. <Insérée par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001>
Art. 104quinquies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-10-24/40, art. 1, 029; En vigueur : 01-10-2003> Les états de frais qui sont introduits auprès du supérieur hiérarchique immédiat après un délai de 6 mois, sont irrecevables. Le fonctionnaire qui a introduit, dans un délai de trois mois, son état de frais dûment et complètement rempli auprès de son supérieur hiérarchique immédiat, mais qui n'a pas été payé dans les 3 mois suivant l'introduction, bénéficie d'un intérêt annuel de 3 % à partir du quatrième mois suivant l'introduction.
Art. 104sexies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-10-24/40, art. 2, 027; En vigueur : 01-04-2003> § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son véhicule privé, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de :
voiture, motocyclette et cyclomoteur : 0,2677 EUR/km
bicyclette : 0,15 EUR/km
sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.
Le cas échéant, il a également droit au remboursement des frais de parcage.
§ 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de moitié. Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique.
§ 3. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, une indemnité forfaitaire peut lui être payée pour l'utilisation de son véhicule privé, conformément à l'annexe Xa au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la définition de ces fonctions itinérantes, on considère des moyennes de 3 000 km et de 60 voyages de service par an comme minimum.
§ 4. Les montants pour l'utilisation du véhicule privé : voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les montants visés en annexe Xa, sont revus chaque année au 1er juillet par le (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours. <AFG 2004-11-19/52, art. 47, 035; En vigueur : 22-07-2004>
Art. 104septies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-10-24/40, art. 3, 027; En vigueur : 01-04-2003> § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa voiture privée, soit sa motocyclette privée, soit son cyclomoteur privé, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique.
§ 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile.
Sous-section 2.- Utilisation d'autres véhicules que des véhicules privés. <Insérée par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001>
Art. 104octies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Antérieurement art. 104septiesD13. Numéroté XIII 104octies par AGF 2003-10-24/40, art. 8, 027; En vigueur : 01-04-2003> Les frais effectivement exposés par le fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en commun, sont intégralement indemnisés.
Art. 104nonies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Antérieurement art. 104octiesD13. Numéroté XIII 104novies par AGF 2003-10-24/40, art. 8, 027; En vigueur : 01-04-2003> Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de service en train, voyage en (seconde classe). <AGF 2006-01-27/45, art. 23, 037; En vigueur : 01-01-2006>
(NOTE : Justel remarque que le législateur a donné deux différentes dates pour l'entrée en vigueur d'article 23 d'AGF 2006-01-27/45, c'est à dire : 15 juin 2005 (voir AGF 2006-01-27/45, art. 34, 2°) et 1er janvier 2006 (voir AGF 2006-01-27/45, art. 34, 12°))
Section 3.- (Indemnité d'hôtel et indemnité journalière.) <Insérée par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001><AFG 2003-10-24/40, art. 5; En vigueur : 01-04-2003>
Sous-section 1ère.- (Voyages intérieurs). <Insérée par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001><AFG 2003-10-24/40, art. 5; En vigueur : 01-04-2003>
Art. 104decies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-10-24/40, art. 4, 027; En vigueur : 01-04-2003> § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total.
§ 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, une indemnité forfaitaire peut lui être payée pour l'indemnité pour repas de midi, conformément à l'annexe XIb. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction.
Pour la définition de ces fonctions itinérantes, le conseil de direction tient compte des minima fixés à l'article XIII 104sexies, § 3.
§ 3. indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures.
§ 4. Dans des cas exceptionnels, l'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne peuvent être cumulées que pour des voyages de service qui durent au moins 12 heures.
§ 5. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Si un fonctionnaire est obligé, pour des raisons de service, à prendre le repas pendant une certaine période dans un restaurant où le prix est nettement supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la Communauté flamande, le (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), peut lui accorder une dérogation temporaire à cette disposition et lui octroyer quand même une indemnité de repas. <AFG 2004-11-19/52, art. 47, 035; En vigueur : 22-07-2004>
§ 6. Pour les propres frais de l'employeur, le fonctionnaire qui fait un voyage de service intérieur avec logement, a droit au maximum au remboursement de la chambre et du petit déjeuner à concurrence de 115 euros dans l'agglomération de Bruxelles et de 100 euros dans le reste du pays. Ce montant n'est pas indexé, mais est revu ensemble avec l'annexe Ire de la circulaire PEBE/VOI/2003/6 du 23 mai 2003 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger.
§ 7. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22. L'indemnité visée aux §§ 1er et 3 est payée après l'introduction de l'état des frais.
Sous-section 2.- (Voyages à l'étranger.) <Insérée par AGF 2002-03-08/50, art. 3, En vigueur : 01-09-2001><AFG 2003-10-24/40, art. 5; En vigueur : 01-04-2003>
Art. 104undecies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-10-24/40, art. 6, En vigueur : 01-04-2003> § 1er. Pour des missions de service à l'étranger, les réservations et les paiements du logement et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle, des repas et d'autres propres frais de l'employeur sont faits par la cellule de politique étrangère de l'entité concernée ou, faute d'une cellule pareille, par le service désigné par le fonctionnaire dirigeant.
En outre, le fonctionnaire peut introduire un état des frais accompagné des pièces justificatives originales pour les propres frais de l'employeur qui :
- ne pouvaient être prévus par la cellule de politique étrangère de son entité ou par le service désigné par le fonctionnaire dirigeant;
- ou qui ne sont pas compris dans la réservation.
§ 2. Lorsque la cellule de politique étrangère de son entité ou, faute d'une cellule pareille, le service désigné par le fonctionnaire dirigeant n'a pas fait les réservations nécessaires pour le voyage à l'étranger, le fonctionnaire qui fait un voyage de service à l'étranger et doit payer le logement, le petit déjeuner, les repas et d'autres menues dépenses, a droit au maximum :
- au remboursement de la chambre et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle;
- à une indemnité journalière
selon les montants mentionnés en annexe Ire de la circulaire PEBE/VOI/2003/6 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger.
Ces montants ne sont pas indexés.
Section 4.- Indemnité de parcours et de repas pour le personnel sur les embarcations de service. <Insérée par AGF 2003-10-24/40, art. 7, En vigueur : 01-10-2002>
Art. 104duodecies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-10-24/40, art. 7, En vigueur : 01-10-2002> § 1er. Une mission de service qui consiste en des prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, donne droit à une indemnité forfaitaire de repas de 8,2 euros (100 %).
§ 2. A partir d'une résidence de 13 heures en raison d'une mission de service contenant des prestations de navigation sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, le fonctionnaire a droit à une indemnité de repas supplémentaire de 8,2 euros (100 %).
§ 3. L'indemnité forfaitaire visée aux §§ 1er et 2 est payée après l'introduction de l'état des frais.
Art. 104terdecies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-10-24/40, art. 7, En vigueur : 01-10-2002> Le fonctionnaire qui effectue des prestations effectives sur une embarcation de service, n'a pas droit à des frais de parcours.
Art. 105.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre est également applicable au stagiaire.
TITRE V.- Les concierges.
Chapitre 1er.- Désignation des concierges.
Art. 106.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant désigne tous les immeubles ou complexes occupés par l'organisme ou mis à sa disposition et pour lesquels un concierge doit être nommé.
Le concierge relève de la compétence du fonctionnaire dirigeant.
Art. 107.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'appel aux candidats au poste de concierge est adressé aux membres du personnel de l'organisme. L'appel aux candidats comprend une description des fonctions et le profil souhaité.
L'appel est adressé aux membres du personnel statutaires et contractuels, quel que soient leur niveau ou leur rang. Le concierge à nommer appartient de préférence aux niveaux D ou E.
Lors d'une aptitude égale des candidats du même niveau, la priorité est donnée au candidat statutaire.
§ 2. Seuls les membres du personnel satisfaisant aux conditions suivantes peuvent être nommés en qualité de concierge :
1°travailler de préférence dans l'immeuble pour lequel un concierge est cherché;
2°appartenir de préférence à l'organisme qui occupe l'immeuble;
3°appartenir de préférence (au niveau D); <AGF 2002-03-29/46, art. 61, 018; En vigueur : 01-01-2002>
4°à la date où les candidats sont proposés, ne pas avoir l'évaluation "insuffisant";
Lors d'une aptitude égale des candidats du même niveau, la priorité est donnée au candidat statutaire.
§ 3. A défaut de candidats ou lorsque aucun candidat ne répond à la description de fonction et au profil souhaité, une personne n'appartenant pas à l'organisme peut être engagée sous les liens d'un contrat.
Chapitre 2.- Avantages et droits conférés aux concierges.
Art. 108.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses de déménagement du propre mobilier sont toujours à charge du concierge, sauf quand les services quittent eux-mêmes les locaux et s'installent dans un nouvel immeuble où l'intéressé réoccupera la fonction de concierge.
Art. 109.(Voir NOTES sous l'intitulé) En guise de compensation pour les obligations, le concierge n'obtient que des avantages en nature, c.-à-d. logement gratuit, chauffage et éclairage dans une habitation qui répond aux normes de confort modernes.
Chapitre 3.- Allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé de vacances.
Art. 110.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Une allocation est accordée à la personne étrangère à l'administration qui, de l'accord du fonctionnaire dirigeant, remplace le concierge durant un congé de vacances d'au moins une semaine.
§ 2. Par jour de prestation, il reçoit une allocation de 7/1976 du montant minimal indexé de l'échelle de traitement d'un (assistant (D 111)) de l'organisme. <AGF 2002-03-29/46, art. 62, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Chapitre 4.- Cessation de la fonction de concierge.
Art. 111.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (La fonction de concierge prend fin dans les cas suivants :
1°lorsqu'il est mis en retraite;
2°lorsqu'il donne sa démission;
3°si l'autorité compétente supprime la fonction de concierge;
4°en cas de décès du concierge.
Dans ces cas, l'intéressé ou, en cas de décès, son conjoint ou le partenaire cohabitant, ou, si celui/celle-ci est veuf/veuve ou le partenaire cohabitant est décédé, les proches parents vivant sous le même toit, dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement. Le fonctionnaire dirigeant en avise l'intéressé par lettre recommandée.
Lorsqu'il est mis fin à la fonction du concierge en cas de manquements constates dans l'exercice de sa fonction de concierge et qui rendent nécessaire sa démission, l'intéresse dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement.
En cas de :
- révocation;
- démission d'office;
- ou démission pour des raisons impérieuses par l'employeur ou le travailleur,
ce délai est réduit à un mois.
Le manquement est constaté par le coordinateur, désigné pour l'immeuble ou, à défaut, par le fonctionnaire ayant le plus haut grade dans l'immeuble. Après avoir entendu le concierge, celui-ci transmet, sans délai, son rapport accompagné des remarques écrites éventuelles du concierge, au fonctionnaire dirigeant.
La décision de démission est prise par le fonctionnaire dirigeant.) <AGF 2002-03-29/46, art. 63, 020; En vigueur : 29-03-2002>
§ 2. Le concierge qui désire mettre fin à sa fonction, doit en informer le fonctionnaire dirigeant au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, sauf en cas de force majeure.
Art. 112.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique également au stagiaire.
TITRE VI.- Avantages sociaux.
Chapitre 1er.- (Intervention) dans les frais de la migration pendulaire du fonctionnaire qui ne peut pas ou qui a des difficultés à se rendre à son lieu de travail par les transports en commun. <AGF 2003-01-31/41, art. 23; En vigueur : 31-01-2003>
Section 1ère.- Droit à l'intervention.
Art. 113.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-12-05/56, art. 20, 030; En vigueur : 05-12-2003> Le fonctionnaire qui a des difficultés à ou ne peut pas se rendre au travail avec les transports en commun, a droit à une intervention de l'employeur telle que visée à l'article XIII 118. C'est le cas :
1°si le lieu de travail est trop loin éloigné d'un arrêt des transports en commun;
2°s'il est impossible d'arriver au lieu de travail avec les transports en commun par suite du régime de travail impose par les autorités;
3°si l'horaire défectueux des transports en commun à proximité du lieu de travail ne permet pas d'atteindre celui-ci.
Art. 114.(abrogé) <AFG 2004-11-19/52, art. 35, 034; En vigueur : 01-10-2004>
Section 2.- Conditions d'attribution.
Art. 115.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les lieux de travail d'accès difficile ou impossibles à atteindre par les transports en commun sont fixés par circulaire du (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). Sont considérés d'accès difficile ou impossibles à atteindre : <AFG 2004-11-19/52, art. 47, 035; En vigueur : 22-07-2004>
1°les lieux de travail éloignés au moins 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun;
2°les lieux de travail situés à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun, étant donné que le fonctionnaire doit effectuer des prestations selon un régime de travail (travail en équipes) dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun.
(3° Des lieux du travail qui se situent à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun mais où la fréquence des transports en commun est si faible que les membres du personnel ne pourraient même pas utiliser les transports en commun en cas d'heures de travail normales. Des lieux de travail ayant un régime de l'horaire variable en sont exclus.) <AGF 2003-01-31/41, art. 24, 026; En vigueur : 31-01-2003>
Art. 116.(Voir NOTES sous l'intitulé) En ce qui concerne le lieu de travail situé à moins de 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun, le fonctionnaire dirigeant décide quel fonctionnaire effectue des prestations selon un régime de travail dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun ou qui lui oblige à combiner les transports privé et publics, puisque autrement il ne peut rentrer à son domicile ou arriver à temps au travail.
Section 3.- Montant de l'intervention.
Art. 117.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Il est accordé aux chauffeurs de voitures de service qui transportent régulièrement d'autres fonctionnaires dans le cadre de la migration pendulaire, une allocation forfaitaire annuelle de (254,0 EURO) (à 100%). <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. L'allocation suit l'évolution de l'(indice de santé) conformément aux dispositions de l'article XIII 22. <AGF 2001-10-05/35, art. 23, 016; En vigueur : 01-11-2001>
§ 3. Le cas échéant, l'allocation est payée au prorata du nombre de mois pendant lesquels le fonctionnaire a transporté assez fréquemment des autres fonctionnaires.
Art. 118.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-01-31/41, art. 25, 018; En vigueur : 01-01-2002> Faute de transport de service, le fonctionnaire qui se rend, par un moyen de transport privé, au lieu de travail difficilement accessible, a droit à l'intervention mensuelle complète à concurrence du coût mensuel total d'un billet de train de 2e classe pour le même trajet. Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention.
Art. 119.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent chapitre n'est pas applicable aux services où un régime plus favorable est en vigueur.
Chapitre 2.- (Remboursement des frais de la migration pendulaire.) <AGF 2001-10-05/43, art. 12, 002; En vigueur : 01-04-2000>
Art. 120.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/43, art. 12, 002; En vigueur : 01-04-2000> A partir du 1er avril 2000, l'organisme prend à charge intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail.
Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la S.N.C.B. reste à charge du fonctionnaire.
Chapitre 3.- Octroi d'une allocation vélo pour le déplacement domicile-travail.
Art. 121.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire qui effectue tout ou partie du déplacement domicile-travail à vélo pendant au moins 80 % des jours ouvrables effectifs par mois, obtient une allocation vélo mensuelle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire occupé en service continu reçoit une allocation vélo mensuelle en fonction du nombre de jours que le vélo est effectivement utilisé.
§ 2. (L'allocation visée au § 1er égale (0,15 EURO) par kilomètre. Les distances de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de moins de 500 mètres vers le bas.) <AGF 2001-10-05/43, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2000>
§ 3. Cette allocation n'est pas applicable lorsque la distance d'un trajet simple à vélo est de moins de 1 kilomètre par jour.
§ 4. L'allocation visée au § 2 est payée en fonction du régime de travail du fonctionnaire. Pour les membres du personnel occupés en service continu, l'allocation est payée mensuellement sur la base du nombre de jours de travail effectifs que le vélo est utilisé (...). <AGF 2001-10-05/43, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2000>
§ 5. L'allocation visée au § 2 n'est pas octroyée pour les mois calendaires complets sans prestations.
Chapitre 3bis.- Eurominikit. <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 64, En vigueur : 15-12-2001>
Art. 121bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 64, En vigueur : 15-12-2001> Au membre du personnel en service le 15 décembre 2001, il est délivré un eurominikit pour une valeur de 500 BEF (12,40 euro).
Chapitre 3ter.Déplacement domicile-lieu de travail pour des personnes handicapées. <Inséré comme chapitre IIIbis par AGF 2003-01-31/41, art. 26; En vigueur : 01-01-2002; numéroté chap. IIIter par AGF 2003-12-05/56, art. 21, En vigueur : 05-12-2003>
Art. 121ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-31/41, art. 26, En vigueur : 01-01-2002> Le membre du personnel qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, reçoit une allocation pour le déplacement domicile-lieu de travail à l'aide de leur (...) véhicule. <AFG 2004-11-19/52, art. 36, 034; En vigueur : 01-09-2004>
Cette allocation est égale au prix d'une carte train deuxième classe pour la même distance.
Chapitre 4.- Champ d'application.
Art. 122.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique également au stagiaire.
TITRE VII.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
Section 1ère.- Dispositions particulières et transitoires.
Art. 123.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire transféré d'un autre organisme public à l'organisme garde l'échelle de traitement à laquelle il avait droit en vertu de la réglementation existante au moment de son transfert et au grade dont il était investi à ce moment-là, si cette échelle est plus favorable que celle de l'organisme. Les modifications ultérieures ne lui sont plus applicables.
Il conserve également la liquidation d'une allocation, d'une indemnité ou d'un avantage social, dans la mesure où leurs conditions d'octroi persistent au sein de l'organisme.
§ 2. Il faut entendre par la réglementation telle que visée au § 1er, 1°, au moins un arrêté ministériel.
§ 3. En aucun cas, les avantages visés au § 1er du service d'origine ne peuvent être cumulés avec ceux existants dans l'organisme. Le fonctionnaire bénéficie du régime le plus favorable.
Art. 124.(abroge) <AGF 2002-03-08/50, art. 7, 014; En vigueur : 01-09-2001>
Art. 125.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (abrogé) <AGF 2002-03-08/50, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2000>
§ 2. (Manque dans la version française.)
Art. 126.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait avant le 1er janvier 1995 un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu.
Art. 127.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le chargé de mission visé à l'article II 26 bénéficie, jusqu'à la date de la désignation des nouveaux chargés de mission, de l'échelle de traitement A281 ou de l'échelle de traitement A280 (lorsqu'il a été nommé à titre définitif dans la carrière A12). En cas d'une nouvelle désignation en qualité de chargé de mission, il conserve respectivement l'échelle de traitement A281 ou A280.
Art. 128.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si la totalité de l'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant perçue par un fonctionnaire, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu d'une ou plusieurs réglementations pour l'ensemble du travail dangereux, insalubre ou incommodant presté par lui, est supérieure à l'allocation à laquelle il a droit en vertu du présent arrêté, il reçoit le montant supérieur
Art. 129.(abrogé) <AGF 2003-12-05/56, art. 22, 030; En vigueur : 05-12-2003>
Art. 129bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 2, 021; En vigueur : 01-04-2002>(NOTE de Justel : l'AGF 2001-12-14/92, art. 44 et annexe I, publié le 10-04-2002, modifie avec entrée en vigueur le 01-01-2002, un art. XIII 129bis qui ne sera inséré que par AGF 2003-01-24/45, art. 2, publié le 05-01-2004, avec effet à partir du 01-04-2002. Justel considère que la modification était devenue sans objet lors de l'insertion.) § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle de 300 euros (100 %) est accordée au fonctionnaire entré en service avant le 1eravril 2002 et qui doit disposer, du chef de ses fonctions, d'un raccordement privé au réseau téléphonique.
§ 2. L'indemnité visé au § 1er couvre tous les frais de raccordement, d'abonnement et de communications téléphoniques; elle est payée mensuellement et à terme échu.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant arrête annuellement la liste des fonctionnaires visés au § 1er. Le chef de division concerné décide dans quelle mesure il y a lieu de limiter l'usage du GSM.
§ 4. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22.
Art. 129ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 2, 021; En vigueur : 01-04-2002>(NOTE de Justel : l'AGF 2001-12-14/92, art. 44 et annexe I, modifie avec entrée en vigueur le 01-01-2002, un art. XIII 129ter qui ne sera inséré que par AGF 2003-01-24/45, art. 2, avec effet à partir du 01-04-2002. Justel considère que la modification était devenue sans objet lors de l'insertion.) § 1er. Les fonctionnaires transférés à un organisme ont droit à une allocation pour absence d'accidents, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'octroi énoncées au § 2.
§ 2. L'allocation pour absence d'accidents est de 92 euros (100 %) par an et suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article XIII 22. Cette allocation est payée annuellement au seul fonctionnaire qui, pendant l'année écoulée, était chargé de la conduite d'une voiture de service pendant au moins 80 heures et qui, durant cette année, n'a pas eu d'accident pour lequel il était responsable.
Art. 129quater.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 2, 021; En vigueur : 01-04-2002>(NOTE de Justel : l'AGF 2001-12-14/92, art. 44 et annexe I, modifie avec entrée en vigueur le 01-01-2002, un art. XIII 129quater qui ne sera inséré que par AGF 2003-01-24/45, art. 2, avec effet à partir du 01-04-2002. Justel considère que la modification était devenue sans objet lors de l'insertion.) § 1er. Le fonctionnaire transféré à un organisme et qui, au 31 décembre 2002, bénéficiait d'une indemnité pour frais de bureau, maintient cette indemnité dans la mesure où l'intéressé remplit toujours les conditions d'octroi prévues au § 2.
§ 2. Le fonctionnaire visé au § 1er qui ne dispose pas d'un bureau dans un immeuble de l'organisme et qui, de par la nature de ses fonctions, est astreint à aménager un local à cette fin, bénéficie d'une indemnité forfaitaire.
Si le bureau est accessible au public, l'indemnité est de 375 euros par an (100 %).
Si le bureau n'est pas accessible au public, l'indemnité est de 89,5 euros par an (100 %).
§ 3. L'indemnité visée au § 2 est payée mensuellement à terme échu, conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XII 22.
Art. 129quinquies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-24/45, art. 2, En vigueur : 01-04-2002> § 1er. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une indemnité pour frais de téléphone, conserve cet avantage jusqu'au 31 mars 2002 s'il remplit les conditions d'octroi.
§ 2. Le fonctionnaire qui bénéficiait d'une indemnité pour port d'uniforme, conserve cet avantage jusqu'au :
1. premier jour du mois suivant l'approbation de la circulaire en la matière pour celui qui n'est plus astreint au port de l'uniforme ou de vêtements de travail;
2. premier jour du mois suivant la mise à disposition d'un uniforme pour celui qui est astreint au port de l'uniforme;
3. premier jour du mois suivant la mise à disposition des vêtements de travail pour celui qui est astreint au port de vêtements de travail.
§ 3. Au fonctionnaire qui appartient à une catégorie de personnel astreint au port de l'uniforme dans le passé, qui a dû acheter lui-même un uniforme sans obtenir une indemnité, sera remboursé le coût de l'uniforme sur base d'une créance.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant décide si l'entretien ou le nettoyage de l'uniforme incombe à l'organisme ou au fonctionnaire. Dans le dernier cas, le fonctionnaire reçoit une indemnité de 7,5 euros (100 %) par mois.
§ 5. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation pour absence d'accidents, conserve cet avantage jusqu'au 31 mars 2002 s'il remplit les conditions d'octroi.
Art. 129sexies.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AFG 2003-01-31/41, art. 27; En vigueur : 01-11-2001> Les membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions au cours de l'année 2001, reçoivent un complément au pécule de vacances qui leur a déjà été octroyé lors de leur départ, allant jusqu'au pourcentage mentionné à l'article XIII 74, § 3.
Section 2.- Disposition abrogatoire.
Art. 130.(Voir NOTES sous l'intitulé) Est abrogé, en ce qui concerne le statut du personnel des organismes visés à l'article I 1 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 accordant une allocation pour travail dangereux, insalubre et incommodant au personnel des services du Gouvernement flamand et des personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992 et par le Statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995.
(- l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et 20 juillet 2000;
- l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000;
- l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;
- l'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;
- l'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription de leur résidence administrative;
- l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels du 18 février 1975 et 18 mars 1975;
- l'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur appartient autre qu'une voiture.) <AGF 2002-03-08/50, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2001>
(- arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
- l'arrêté royal déterminant du 8 décembre 1952, pour les établissements de l'Etat pour malades mentaux, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, tel que modifie par les arrêtés royaux des 30 décembre 1953, 20 septembre 1956, 8 avril 1965 et 13 décembre 1967;
- l'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif aux uniformes des infirmiers, infirmières, gardes-malade, techniciens et surveillants des établissements de l'Etat pour malades mentaux, tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 février 1968 et 5 octobre 1973;
- l'arrêté royal du 2 (NOTE : Justel lit 8; voir original néerlandais) août 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents, chargés de la conduite d'un véhicule automobile; (NOTE de Justel : désignation imprécise)
- l'arrêté royal du 2 mai 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de certains organismes d'intérêt public, placés sous la tutelle du ou gérés par le Ministre des Travaux publics, chargés de la conduite d'un véhicule automobile;
- l'arrête ministériel du 26 mars 1965 relatif à l'indemnité pour frais de bureau;
- l'arrêté ministériel du 26 août 1968 relatif à l'indemnité pour frais de bureau, modifié par les arrêtés ministériels des 31 juillet 1974 et 2 octobre 1974;
- l'arrêté ministériel du 15 octobre 1968 accordant une indemnité forfaitaire annuelle aux agents des voies hydrauliques qui pourvoient à leurs frais, au chauffage d'un bureau de perception ou de contrôle des droits de navigation, d'un abri ou d'une aubette, pour la période d'hiver 1978-1979;
- l'arrêté royal du 2 août 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du ministère des Travaux publics, chargés de la conduite d'un véhicule automobile;
- la décision du 14 décembre 1955 de la SA du Canal maritime et des Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une indemnité pour frais de téléphone;
- la décision du 4 décembre 1963 de la SA du Canal maritime et des Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une indemnité pour port d'uniforme;
décision du 26 octobre 1971 de la direction journalière du Conseil supérieur de l'OEuvre nationale pour l'Enfance relative à l'intervention dans les frais de téléphone;
- décision du 28 février 1994 du conseil de direction du VIZO en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 relatif aux frais d'habitation.) <AGF 2003-01-24/45, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2002>
Partie 14. - LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE CERTAINS ORGANISMES PUBLICS FLAMANDS.
TITRE Ier.- Champ d'application.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. La présente partie s'applique au membre du personnel engagé auprès de l'organisme dans les liens d'un contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ci-après dénommé "l'agent contractuel".
TITRE II.- Recrutement et conditions d'admission.
Chapitre 1er.- Recrutement.
Section 1ère.- Règlement organique.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les engagements contractuels ne sont autorisés que pour :
1°subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel;
2°(de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;) <AGF 2002-03-29/46, art. 65, 008; En vigueur : 09-01-2001>
3°accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques.
(4° de pourvoir à l'exécution de tâches hautement qualifiées.) <AGF 2002-03-29/46, art. 65, 008; En vigueur : 09-01-2001>
Section 2.- Besoins exceptionnels et temporaires en personnel.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les engagements contractuels effectués pour subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel sont d'une durée limitée.
§ 2. Le conseil d'administration fixe le nombre, la durée et le type d'emplois dans lesquels est engagé par contrat du personnel afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant. Bloso peut déroger à cette disposition dans l'arrêté spécifique à l'organisme.
Section 3.- Missions de remplacement. (abrogée) <AGF 2002-03-29/46, art. 66, En vigueur : 29-03-2002>
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) (abrogé) <AGF 2002-03-29/46, art. 66, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Section 4.- Missions supplémentaires ou spécifiques.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'arrêté spécifique à l'organisme fixe la liste des missions supplémentaires ou spécifiques, précisant la durée et le type d'emplois.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, les emplois du personnel d'entretien (, du catering) et de restaurant sont définis comme missions supplémentaires ou spécifiques. <AGF 2004-11-19/52, art. 37, 036; En vigueur : 19-11-2004>
§ 3. L'engagement se fait par contrat de travail soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée.
Section 5.- <Insérée par AGF 2002-03-29/46, art. 67; En vigueur : 09-01-2001> Emplois contractuels hautement qualifiés.
Art. 5bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 67; En vigueur : 09-01-2001> § 1er. Le Ministre détermine, en concertation avec le (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), le nombre, la durée et le type d'emplois soumis au recrutement contractuel pour l'exécution de taches hautement qualifiées, ainsi que le mode et les conditions de recrutement pour ces emplois, et le type de contrat du travail. <AFG 2004-11-19/52, art. 46, 035; En vigueur : 22-07-2004>
§ 2. L'engagement pour les emplois contractuels hautement qualifiés se fait par le conseil d'administration.
Chapitre 2.- Les conditions d'admission.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice des conditions d'engagement de contractuels subventionnés arrêtées par le Gouvernement flamand ou des exigences supplémentaires régissant l'engagement d'un membre du personnel pour une fonction déterminée, les personnes engagées par contrat de travail, doivent répondre aux conditions d'admission suivantes :
1°être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction envisagée;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°satisfaire aux lois sur la milice;
4°avoir l'aptitude physique;
5°à l'exclusion de diplômes ou certificats supérieurs, être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau de l'emploi à pourvoir et qui est précisé éventuellement dans la description de fonction;
Cette condition ne s'applique pas aux cas suivants :
- les diplômes obtenus après l'inscription ou la réussite de la procédure de sélection pour l'emploi vacant;
- les membres du personnel contractuels engagés pour remplacer de membres du personnel en interruption de carrière;
- en cas de prorogation de contrats de travail.
(- aux emplois vacants d'un niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu.) <AGF 2001-10-05/43, art. 14, 003; En vigueur : 01-07-2000>
6°être belge pour les emplois contractuels impliquant un concours direct à l'exercice de l'autorité publique ou comportant des activités tendant à protéger les intérêts généraux de la Communauté flamande ou d'autres organismes publics.
(7° Dans le cas d'une pénurie sur le marché de l'emploi, il peut être dérogé aux conditions de recrutement relatives au diplôme ou certificat d'étude.) <AGF 2003-01-31/41, art. 28, 026; En vigueur : 31-01-2003>
TITRE III.- Conditions de travail.
Chapitre 1er.- Généralités.
Section 1ère.- Type de contrat de travail.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Chaque contrat de travail est conclu soit pour une durée déterminée ou indéterminée, soit comme contrat de remplacement.
Section 2.- Etablissement écrit du contrat de travail.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Chaque contrat de travail est conclu par écrit.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant signe le contrat de travail de ce personnel.
Section 3.- Stage - Appréciation.
Sous-section 1ère.- Stage.
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-12-14/92, art. 39, 017; En vigueur : 14-12-2001> § 1er. L'engagement du membre du personnel contractuel va de pair avec un stage, sauf si l'aptitude professionnelle ressort des prestations antérieures dans l'organisme.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant fixe la durée du stage.
Art. 11.(abrogé) <AGF 2001-12-14/92, art. 39, 017; En vigueur : 14-12-2001>
Art. 12.(abrogé) <AGF 2001-12-14/92, art. 39, 017; En vigueur : 14-12-2001>
Sous-section 2.- Appréciation.
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-02-02/42, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2001> A l'issue de la période d'essai, l'agent contractuel ayant conclu un contrat de travail d'une durée de plus de 1 an, est évalué annuellement suivant le même régime que celui applicable à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire.
Une évaluation négative peut donner lieu à sa démission.
Art. 13bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 68; En vigueur : 09-01-2001> L'agent contractuel ayant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4° et une rémunération égale à A311 au minimum, est apprécié par le conseil d'administration.
Section 4.- Résidence administrative.
Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) (§ 1er.) Le fonctionnaire dirigeant désigne la résidence administrative de l'agent contractuel. <AGF 2002-07-19/33, art. 2, 023; En vigueur : 01-09-2002>
Cette résidence est mentionnée dans le contrat de travail écrit. Toute modification est reprise en addenda au contrat de travail écrit.
(§ 2. Cette disposition ne s'applique pas aux représentants économiques flamands de Export Vlaanderen.) <AGF 2002-07-19/33, art. 2, 023; En vigueur : 01-09-2002>
Section 5.- Aménagement du temps de travail et horaire.
Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitule) L'agent contractuel est soumis au même aménagement du temps de travail que les fonctionnaires.
Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-12-14/92, art. 40, 017; En vigueur : 14-12-2001> L'horaire est réduit ou complet.
Un horaire complet comprend pour l'agent contractuel le même nombre d'heures de travail que pour les fonctionnaires.
Un horaire réduit comprend au moins 50 % d'un horaire complet.
Art. 17.(abrogé) <AGF 2002-03-29/46, art. 69, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Section 6.- Contrôle médical.
Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le régime en matière de contrôle médical qui a été fixé à l'article XI 25 pour les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.
Section 7.- Compétence, droits et obligations.
Sous-section 1ère.- Compétence.
Art. 19.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-12-14/92, art. 41, 017; En vigueur : 14-12-2001> L'agent contractuel bénéficiant d'une échelle de traitement du niveau A et qui dirige une entité de l'organisme, et l'agent contractuel qui est rémunéré dans une échelle de traitement du rang A2 ou supérieur, à une compétence hiérarchique.
Sous-section 2.- Droits.
Art. 20.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2006-01-27/45, art. 24, 037; En vigueur : 15-06-2005> Le membre du personnel contractuel a les mêmes droits déontologiques que le fonctionnaire.
Art. 21.(Abrogé) <AGF 2006-01-27/45, art. 25, 037; En vigueur : 15-06-2005>
Art. 22.(Abrogé) <AGF 2006-01-27/45, art. 26, 037; En vigueur : 01-12-2005>
Sous-section 3.- Obligations.
Art. 23.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie à l'agent contractuel.
Sous-section 4.- Incompatibilités - Cumul des activités professionnelles.
Art. 24.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel est régi par les mêmes incompatibilités que les fonctionnaires.
Art. 25.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le régime de cumul auquel sont soumis les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.
Sous-section 5.- Les droits de propriété intellectuelle. <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 35; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 25bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 35; En vigueur : 01-11-2001> Le régime en matière de droits de propriété intellectuelle auquel sont soumis les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.
Section 8.- Comblement d'emplois contractuels. <Insérée par AGF 2004-11-19/52, art. 38, En vigueur : 19-11-2004>
Art. 25ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/52, art. 38, En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Les emplois contractuels d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale correspondant au rang A2 ou inférieur, sont attribués par priorité par réaffectation de contractuels.
(Si cette réaffectation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes :
1°via le marché interne de l'emploi;
2°via le marché interne de l'emploi en combinaison avec un appel aux candidatures, adressé :
a)aux lauréats d'examens de promotion et d'épreuves comparatives des capacités pour les fonctions statutaires du même niveau que l'emploi vacant contractuel
b)aux fonctionnaires en voie de réaffectation de ce niveau
3°par le recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec le marché interne de l'emploi et avec un appel aux candidatures adressé aux personnes visées au point 2°, a) et b).
En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction.
La combinaison de procédures ne s'applique pas aux engagements contractuels suivants :
1°missions de remplacement;
2°renouvellement ou prorogation de contrats de travail sans changement d'emploi;
3°remplacement d'un contrat de travail existant par un autre;
4°personnel exerçant leurs fonctions à l'étranger;
5°premiers emplois;
6°engagements aux fonctions pour lesquelles les recrutements statutaires ne se déroulent pas par un concours de recrutement général.) <AGF 2006-01-27/45, art. 27, 037; En vigueur : 01-07-2004>
§ 2. Seuls les membres du personnel contractuels qui ont de la sécurité d'emploi entrent en ligne de compte pour la réaffectation. Le même régime de réaffectation que celui pour les fonctionnaires s'applique à ces membres du personnel.
(Sont considérés comme des contractuels qui ont de la sécurité d'emploi, les contractuels auxquels la sécurité d'emploi a été garantie sur la base d'une disposition légale ou décrétale ou d'une disposition d'un arrêté du Gouvernement flamand.) <AGF 2006-01-27/45, art. 27, 037; En vigueur : 01-07-2004>
Si un emploi contractuel vacant est conféré par la voie de réaffectation, l'engagement effectif n'aura lieu que moyennant l'accord préalable du membre du personnel contractuel.
§ 3. En ce qui concerne le marché interne de l'emploi, les membres du personnel contractuels sont soumis au même régime que les fonctionnaires.
Le marché interne de l'emploi n'est toutefois pas accessible aux membres du personnel contractuels qui effectuent des missions de remplacement, et qui sont en service sans interruption depuis moins de deux ans.
§ 4. (...) <AGF 2006-01-27/45, art. 27, 037; En vigueur : 01-07-2004>
Chapitre 2.- Congés.
Art. 26.(Voir NOTES sous l'intitulé) Outre le congé de maternité et de maladie, l'agent contractuel ne peut prendre d'autres congés que ceux prévus par le présent chapitre.
Art. 27.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant autorise ce congé. A cet effet, il signe les addenda ou les autorisations écrites portant suspension de l'exécution du contrat de travail.
Section 1ère.- Congé annuel de vacances et jours fériés.
Art. 28.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'agent contractuel a droit au même congé annuel de vacances que les fonctionnaires. Le congé annuel de vacances doit être pris dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires.
§ 2. Lorsque l'agent contractuel exerce des prestations réduites ou entre n service ou cesse ses fonctions au cours de l'année, son congé annuel auquel il a droit, est réduit proportionnellement pendant l'année en cours.
§ 3. Le congé annuel de vacances est réduit proportionnellement du nombre de jours ou l'agent contractuel était absent au cours de l'année pour une des raisons suivantes et ne jouissait pas d'une rémunération ou salaire de complément de l'organisme :
- congé contingenté;
- interruption de carrière;
- congé politique facultatif ou conge politique d'office;
- obligations de milice (dans la mesure où il s'agit de mois civils complets);
- congé parental.
Lorsque cette réduction ne peut plus être effectuée pendant l'année en cours, elle aura lieu l'année suivante.
§ 4. Le congé annuel de vacances est toujours exprimé en jours complets et demi-jours.
Art. 29.(Voir NOTES sous l'intitulé) Outre le congé annuel de vacances, l'agent contractuel est en congé aux mêmes jours que les fonctionnaires.
Art. 30.L'agent contractuel est soumis au même régime de compensation en matière de jours de vacances coïncidant avec un jour non ouvrable que celui applicable aux fonctionnaires.
Section 2.- Congé de circonstance.
Art. 31.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le régime en matière de congé de circonstance prévu à (l'article XI 74, 1° et 3° à 7° inclus) et applicable aux fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel. <AGF 2004-11-19/52, art. 39, 033; En vigueur : 01-06-2004>
Section 2bis.- Congé de paternité. <Insérée par AGF 2003-12-05/56, art. 23, En vigueur : 01-05-2003>
Art. 31bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-12-05/56, art. 23, En vigueur : 01-05-2003> Le membre du personnel contractuel masculin a droit à 10 jours de congé de paternité pour un enfant dont il est le père, à prendre dans les 30 jours calendaires à compter de la date de naissance, et avec maintien du traitement pendant les 3 premiers jours.
(alinéa abrogé) <AGF 2004-11-19/52, art. 40, 033; En vigueur : 01-06-2004>
Section 3.- Congé d'accueil.
Art. 32.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le régime en matière de congé d'accueil prévu à l'article XI 19 et applicable aux fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.
Section 4.- Congé parental.
Art. 33.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel est régi par le même régime en matière de congé parental que les fonctionnaires.
Section 5.- Interruption de la carrière professionnelle.
Art. 34.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 36, 006; En vigueur : 01-11-2000> Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière selon les dispositions du droit du travail applicables à l'organisme.
Art. 35.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 36, 006; En vigueur : 01-11-2000> Le membre du personnel contractuel a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit au congé parental sous forme d'interruption de carrière, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.
Art. 35bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-10-05/35, art. 36; En vigueur : 01-11-2000> Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, ce selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit à une interruption de carrière afin de dispenser des soins ou de l'assistance à un membre de sa famille gravement malade, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.
Section 6.- Congé contingenté.
Art. 36.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2001-10-05/35, art. 37, 016; En vigueur : 01-11-2001> Le membre du personnel contractuel peut bénéficier du congé contingenté visé à l'article 11 75.
Ce congé est une faveur sauf s'il est demandé pour exercer un autre emploi ou une activité d'indépendant. Le cas échéant, le congé contingenté est un droit unique.
Il n'est pas accordé de congé contingenté au membre du personnel contractuel en période d'essai.
Section 7.- Congé à titre préventif.
Art. 37.(Voir NOTES sous l'intitule) L'agent contractuel est soumis au même régime en matière de congé à titre préventif que les fonctionnaires.
Section 8.- Congé pour cause d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin de travail ou de maladies professionnelles.
Art. 38.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le régime de congé applicable aux fonctionnaires en cas d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin de travail ou de maladies professionnelles, s'applique également à l'agent contractuel.
Pour ce qui concerne le régime général en matière d'indemnisation en cas d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles, le régime applicable aux fonctionnaires s'applique également à l'agent contractuel.
Section 9.- Congé politique.
Art. 39.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel bénéficie du même régime en matière de congé politique que les fonctionnaires.
(En matière de congé politique, l'agent contractuel occupé à temps partiel est assimilé au fonctionnaire en congé pour prestations à temps partiel.) <AGF 2002-03-29/46, art. 70, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Section 10.- Congé après détachement.
Art. 40.(Voir NOTES sous l'intitulé) (erronément numéroté IX 40 dans la version française de l'original) L'agent contractuel peut obtenir un congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet (...) ou d'un groupe politique reconnu (...). <AGF 2003-01-31/41, art. 29, 014; En vigueur : 01-09-2001><AGF 2003-12-05/56, art. 24, 030; En vigueur : 05-12-2003>
Art. 41.(Voir NOTES sous l'intitulé) En ce qui concerne le congé après détachement auprès d'un cabinet (...), l'agent contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire. <AGF 2003-01-31/41, art. 30, 014; En vigueur : 01-09-2001>
Section 11.- Congé de formation.
Art. 42.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel peut obtenir un congé de formation conformément à la réglementation applicable au fonctionnaire et fixé à l'article XI 84, à condition que cette formation puisse encore être valorisée pendant la durée de validité du contrat de travail en cours.
Section 12.- <Insérée par AGF 2002-03-29/46, art. 71; En vigueur : 09-01-2001> Suspension de exécution du contrat du travail.
Art. 42bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-01-31/41, art. 31, 016; En vigueur : 01-11-2001> L'exécution du contrat de travail de l'agent contractuel est suspendue :
a)lorsqu'il est temporairement chargé, auprès des services du Gouvernement flamand ou auprès d'un autre organisme public flamand, d'une fonction hautement qualifiée telle que visée à l'article XIV 2, 4°;
b)en cas d'emploi contractuel temporaire auprès d'un employeur, pour lequel la possibilité réglementaire existe.
(c) si le membre du personnel contractuel est chargé d'une fonction dirigeante auprès d'un employeur du secteur public : pour la durée de l'exercice de la fonction dirigeante;) <AGF 2003-12-05/56, art. 25, 030; En vigueur : 05-12-2003>
(d) si le membre du personnel contractuel est reçu pour un concours de recrutement : pour la durée du stage dans un nouvel emploi et avec maintien du droit unique au congé contingenté pour accomplir un stage ou une période d'essai.) <AGF 2004-11-19/52, art. 41, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Chapitre 3.- Cessation du contrat de travail.
Art. 43.(Voir NOTES sous l'intitulé) (§ 1er.) Le fonctionnaire : <AGF 2002-03-29/46, art. 72, 008; En vigueur : 09-01-2001>
- accepte la démission lorsque l'agent contractuel l'a donné lui-même;
- prend la décision de cessation unilatérale du contrat de travail lorsque l'initiative est prise par l'employeur;
- accorde la démission pour des raisons urgentes.
(§ 2. La cessation du contrat de travail avec un agent contractuel exerçant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4° avec une rémunération égale à A311 au minimum, se fait par le conseil d'administration.) <AGF 2002-03-29/46, art. 72, 008; En vigueur : 09-01-2001>
Art. 43bis.(abrogé) <AGF 2004-11-19/52, art. 42, 036; En vigueur : 19-11-2004>
Chapitre 4.- Régime pécuniaire.
Section 1ère.- Echelle de traitements.
Art. 44.(Voir NOTES sous l'intitule) L'agent contractuel bénéficie de la même échelle de traitements de début que les fonctionnaires exerçant la même fonction.
(Pour le membre du personnel contractuel avec un contrat d'ouvrier, la fraction horaire égale 1/1976 du traitement annuel.) <AGF 2006-02-17/47, art. 21, 038; En vigueur : 01-10-2000>
Art. 44bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 73; En vigueur : 09-01-2001> La rémunération de l'agent contractuel qui, dans le cadre des besoins temporaires et exceptionnels en personnel, visés à l'article XIV 2, 1°, exerce un emploi qui ne peut être comparé avec d'autres fonctions statutaires et contractuelles, et dont la rémunération n'est pas fixée au présent arrêté, est déterminée lors de l'engagement par le Ministre en concertation avec le (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AFG 2004-11-19/52, art. 46, 035; En vigueur : 22-07-2004>
La rémunération de l'agent contractuel qui exerce un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, est déterminée lors de l'engagement par le Ministre en concertation avec le (Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AGF 2004-11-19/52, art. 46, 035; En vigueur : 22-07-2004>
Art. 45.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (Le personnel ouvrier contractuel est rémunéré sur base d'un salaire mensuel.) <AGF 2002-03-29/46, art. 74, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Pour des fonctions supplémentaires ou spécifiques autres que celles visées à l'article XIV 5 § 2, l'arrêté spécifique à l'organisme peut déroger à l'article XIV 44.
(§ 3. Sans préjudice de l'article XIV 47, le travailleur de vacances est rémunéré à raison de 80 % de (l'échelle de traitement D111).) <AGF 2001-10-05/35, art. 38, 003; En vigueur : 01-07-2000><AGF 2002-03-29/46, art. 74, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 46.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les régimes visés au titre 1er de la partie XIII s'appliquent à l'agent contractuel à l'exception des chapitres IV et VI et des articles XIII 4, (...), XIII 19, XIII 21, § 1er deuxième, troisième et quatrième alinéas, XIII 21, § 2 et XIII 26. <AGF 2006-01-27/45, art. 31, 037; En vigueur : 01-06-2001>
§ 2. Pour l'agent contractuel, les "services pris en compte pour une augmentation de traitement" sont les services prestés comme membre du personnel de l'enseignement, fonctionnaire temporaire, stagiaire, fonctionnaire ou agent contractuel, tels qu'ils sont pris en considération pour la fixation du traitement des fonctionnaires.
§ 3. Le traitement mensuel est de 1/12 du traitement annuel.
L'agent contractuel ayant conclu un contrat de travail à prestations réduites est rémunéré au prorata de ses prestations réduites.
§ 4. L'agent contractuel qui appartient au personnel auxiliaire à prestations variables, le traitement mensuel est fixé selon le pourcentage qui est le résultat d'une division dont le dividende correspond aux prestations effectives réalisées sur une année, et dont le diviseur est 1976. En cas d'absence non rémunérée le traitement mensuel est calculé par mois selon les prestations effectives, conformément à l'article XIII 24.
§ 5. L'agent contractuel qui est engagé comme ouvrier et qui est inapte au travail à cause d'une maladie ou d'un accident de droit commun peut prétendre, après expiration de la période pendant laquelle le salaire est complètement garanti, à un salaire de complément suivant le régime applicable dans le secteur privé.
Pour l'agent contractuel engagé en tant qu'employé et accomplissant son stage, et pour l'agent contractuel engagé en tant qu'employé sur la base d'un contrat de travail d'une durée déterminée de moins de trois mois, vaut le même régime de salaire de complément que pour l'agent contractuel engagé en qualité d'ouvrier".
Section 2.- Rémunération minimum garantie.
Art. 47.(Voir NOTES sous l'intitulé) (§ 1er.) La rémunération annuelle de l'agent contractuel qui a accompli 21 ans n'est jamais inférieure à (12.478,1 EURO) (100 %) à partir du 1er janvier 1993, pour des prestations complètes. <AFG 2001-12-14/92, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2002, inopérant><AGF 2003-01-31/41, art. 32, 018; En vigueur : 01-01-2002><AGF 2002-03-29/46, art. 75, 020; En vigueur : 29-03-2002>
(§ 2. Pour la détermination de l'âge de l'agent contractuel, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant.) <AGF 2002-03-29/46, art. 75, 020; En vigueur : 29-03-2002>
Section 3.- Allocation de foyer ou de résidence.
Art. 48.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel a droit à une allocation de foyer ou de résidence conformément au régime applicable aux fonctionnaires.
Section 4.- (Pécule de vacances et allocation de fin d'année.) <AFG 2003-01-31/41, art. 33; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 49.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-01-31/41, art. 33, 016; En vigueur : 01-11-2001> L'agent contractuel bénéficie d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année selon le même régime que celui applicable aux fonctionnaires. Le montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année de l'agent contractuel n'est pas réduit en cas de (congé de maternité, de congé de maladie ou en cas de congé de paternité). <AGF 2003-12-05/56, art. 26, 028; En vigueur : 01-05-2003>
Section 5.- Allocation de fin d'année. (supprimée) <AFG 2003-01-31/41, art. 35; En vigueur : 01-11-2001>
Art. 50.(abrogé) <AFG 2003-01-31/41, art. 35, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Section 6.- Indemnités et allocations.
Art. 51.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (L'agent contractuel a droit aux mêmes indemnités, allocations et avantages sociaux que les fonctionnaires exerçant la même fonction, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires.) <AGF 2003-01-31/41, art. 34, 005; En vigueur : 01-10-2000>
§ 2. (Une prime de performance peut être allouée au membre du personnel contractuel, à l'instar du régime applicable aux fonctionnaires, s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification.) <AGF 2001-02-02/42, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2001><Modification au même effet par AGF 2003-01-31/41, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2001>
(§ 3. Par dérogation au § 2, la prime de fonctionnement est octroyée à l'agent contractuel ayant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, et une rémunération égale à A311 au minimum, par le conseil d'administration.) <AGF 2002-03-29/46, art. 76, 008; En vigueur : 09-01-2001. Confirme par AGF 2003-01-31/41, art. 34, 008; En vigueur : 09-01-2001>
(§ 4. Lorsque la totalité des allocations de maternité, payées pendant le congé de maternité, est inférieure au traitement net qui correspond à la même période, l'agent contractuel obtient un complément qui est égal à la différence.) (Ce complément est payé pour un maximum de quinze semaines en cas de naissance d'un enfant, et un maximum de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.) (En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le complément continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines.) <AGF 2003-01-31/41, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2001><AFG 2004-11-19/52, art. 43, 034; En vigueur : 01-07-2004><AGF 2006-01-27/45, art. 28, 037; En vigueur : 01-12-2005>
TITRE IV.- Dispositions transitoires et abrogatoires.
Chapitre 1er.- Dispositions transitoires.
Art. 52.(Voir NOTES sous l'intitulé) La condition que les titulaires d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent s'inscrire à un concours organisé pour un niveau inférieur ne s'applique pas :
- lorsque la procédure de recrutement à l'emploi vacant fut entamée avant le 8 juin 1998;
- en cas de remplacement de membres du personnel ayant un grade d'extinction qui, dans la colonne A du cadre du personnel, est remplacé par un grade supérieur.
Art. 53.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si, après constatation conformément aux dispositions du présent arrêté, le traitement de l'agent contractuel est inférieur au traitement dont bénéficiait l'agent contractuel avant la modification de la dénomination de sa fonction, le régime pécuniaire contractuel initial reste d'application.
Art. 54.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les membres du personnel transférés à l'un des organismes visés à l'article I 1 conservent leur ancienneté pécuniaire.
Ils conservent également les allocations, indemnités, primes et autres avantages auxquels ils avaient droit dans le ministère ou l'organisme d'origine conformément à la réglementation applicable à eux. Ils ne conservent les avantages attachés à une fonction que dans la mesure où les conditions d'octroi restent d'application.
Art. 55.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sont prises en considération pour l'augmentation de traitement les prestations complètes et effectives de l'agent contractuel comme chômeur mis au travail, à raison de 6 ans au maximum.
Les périodes d'absence pendant un engagement comme chômeur mis au travail correspondant à la position administrative "activité de service" dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, sont également considérées comme des prestations complètes et effectives.
Art. 56.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 77, En vigueur : 01-01-2002> § 1er. L'agent contractuel, en service le 31 décembre 2001 dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau E, et ayant un contrat de travail valable au-delà du 1er janvier 2002, est occupé, à partir de cette dernière date, dans un emploi contractuel d'une échelle de traitement du niveau D, conformément au tableau joint en annexe XIII au présent arrêté.
Le fonctionnaire dirigeant détermine si l'agent contractuel ayant le grade d'agent technique est occupé en tant qu'assistant technique ou assistant spécial.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'occupation se fait dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau D, pour l'agent contractuel en service le 31 décembre 2001 dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau E, ayant un contrat du travail qui est valable au-delà du 1er janvier 2002, et ayant obtenu une mention " insuffisante " pour l'année d'évaluation 2000, le premier janvier de l'année suivant la première évaluation positive, dans la mesure où le contrat du travail continue encore à cette date.
§ 3. L'agent contractuel qui, le 31 décembre 2001, exerce un emploi du personnel de nettoyage ou de restaurant dans le cadre d'un contrat du travail qui est valable au-delà du 1er janvier 2002, mais qui n'est pas occupé dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau D, est rémunéré dans l'échelle de traitement E111.
§ 4. L'agent contractuel qui est occupé dans un emploi contractuel d'une échelle de traitement du niveau D, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse d'au moins 620 euros le salaire de l'échelle de traitement dont il bénéficiait immédiatement avant cette intégration.
Par "rémunération" au premier alinéa, on entend : le salaire dans l'emploi d'une échelle de traitement du niveau D et la prime d'upgrading ensemble.
La prime d'upgrading s'élève au maximum à 620 euros (100 %). "
§ 5. Pour l'application du § 2 du présent article à " Export Vlaanderen ", les mots " année d'évaluation 2000 " doivent être remplacés par les mots " année d'évaluation 2001 ".
Art. 56bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/52, art. 44, En vigueur : 19-11-2004> Les prestations du personnel de nettoyage et du catering qui jadis, pendant la période du 1er avril 1972 au 31 décembre 1993, travaillaient obligatoirement à temps partiel, sont valorisés, à partir du 1er juin 2004, conformément à l'article XIII 13, dans la mesure où ces prestations s'élèvent à au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Art. 57.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AFG 2004-11-19/52, art. 45, En vigueur : 01-07-2004> Par dérogation à l'article XIV 51, § 4, en cas de naissance le ou après le 1er juillet 2004, le paiement du complément aux allocations de maternité est garanti au maximum jusqu'à seize semaines en cas de naissance d'un enfant, et jusqu'à vingt semaines en cas de naissance multiple, si le membre du personnel a pris un congé prénatal de sept, respectivement neuf semaines sur la base des dispositions réglementaires applicables au début du congé prénatal.
Art. 58.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/45, art. 29; En vigueur : 01-12-2005> En cas d'organisation d'un concours spécial d'accession au niveau supérieur conformément à l'article VIII 94, les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est uniquement conférée dans le niveau supérieur, peuvent, par dérogation à l'article XIV 25ter, être recrutés en tant que contractuels au grade de l'autre niveau dans lequel se situe la fonction, à condition qu'ils sont titulaires d'un diplôme correspondant à ce niveau, et qu'ils réussissent une épreuve dont le contenu est égal à celui du concours spécial d'accession au niveau supérieur des fonctionnaires, et auquel ils peuvent participer deux fois. La détention d'un diplôme n'est pas requise en cas de pénurie sur le marché du travail.
Art. 59.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/45, art. 30; En vigueur : 01-12-2005> Les procédures en cours, entamées avant la date de l'approbation de l'arrêté de base VOI du 30 juin 2000, en ce qui concerne les dénonciateurs, le congé de maternité, l'âge de la retraite et autres dispositions, et faisant appel aux procédures de recrutement, au marché interne de l'emploi en combinaison à l'invitation d'autres personnes, sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur lors du départ des procédures.
Partie 15. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les articles VII 27, § 3, VII 31, VIII 71, § 2, alinéa 2, VIII 84, alinéas 1 et 3, IX 8, alinéa 2, IX 9 in fine, IX 10, alinéa 1, in fine, XI 58, § 2, alinéa 1, XII 2, § 3, alinéa 2, XIII 5, § 2, alinéa 3, XIII 32, § 2, 1° ne sont pas applicables au fonctionnaire dirigeant de Export Vlaanderen.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté peut être nommé " stambesluit VOI " (arrêté de base des organismes publics flamands), en abrégé " SB VOI ".
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sont abrogés :
1°l'arrête du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la Vlaamse Landmaatschappij (Sociéte flamande terrienne) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 1997 et 23 juillet 1998;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande de Logement) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;
3°l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de Navigation) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;
4°l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen "(société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;
5°l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er (lire 12; voir texte néerlandais) juin 1995 portant organisation du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " (Commissariat général flamand au Tourisme " et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 22 septembre 1998;
6°l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling " (Office flamand de l'Emploi), et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998, 8 juin 1999 et 6 juillet 1999;
7°l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 1997 et 23 juillet 1998;
8°l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation du " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 et 23 juillet 1998;
9°l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 1999 portant organisation de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest " (Société publique des déchets pour la Région flamande " et statut du personnel;
10°l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande pour l'Environnement), et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juin 1998, 23 juillet 1998 et 13 avril 1999;
11°l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la " Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen " et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;
12°l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 29 juin 1999;
13°l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du secrétariat permanent du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 29 juin 1999;
14°l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du " Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;
15°l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Rekem et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;
16°l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l 'hôpital psychiatrique public de Geel et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 1997, 23 juillet 1998 et 14 avril 2000.
(17° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) et statut de son personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 30 juin 1998.) <AGF 2001-12-14/92, art. 42, 017; En vigueur : 14-12-2001>
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) En attendant les arrêtés spécifiques aux organismes énumérés à l'article I 1, les statuts du personnel abrogés à l'article XV 3 restent d'application pour les éléments qui ne sont pas contraires au présent arrêté.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge, sauf :
PARTIE II. - FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME.
CHAPITRE VI. - Charges de mission et chefs de projet.
Articles II 11, II 12, II 15 et II 16, en ce qui
concerne les chefs de projet 1er janvier 2000
CHAPITRE VII. - Le conseiller-coordinateur en 1er janvier 2000
prévention et les conseillers en prévention du
service interne de prévention et de protection au
travail.
PARTIE V. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL.
TITRE III. - Le replacement.
Article V. 14, alinéa 3 1er janvier 1995
PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT.
TITRE II. - Le recrutement.
Article VI. 1, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase 1er janvier 1997
Article VI. 2, § 1er, alinéa 2 8 juin 1998
PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE.
TITRE 1. - Le cadre du personnel et la hiérarchie des
grades.
Article VIII. 4 : les niveaux sont institues à partir
de la date mentionnée en regard :
1° niveau A 1er janvier 1995
2° niveau B 1er janvier 1995
3° niveau C 1er juillet 1994
4° niveau D 1er janvier 1994
5° niveau E 1er janvier 1994
Il peut être déroge à cette disposition en ce qui
concerne la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen ".
TITRE V. - La carrière fonctionnelle du
fonctionnaire.
Article VIII. 79 1er juillet 1997
La carrière fonctionnelle commence, pour les
fonctionnaires
des niveaux D et E le : 1er janvier 1994
du niveau C le : 1er juillet 1994
du niveau B le : 1er janvier 1995
du niveau A le : 1er juin 1995
Il peut être déroge à cette disposition en ce qui
concerne la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen ".
PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE
PENDANT LES CONGES.
TITRE IV. - Conge parental.
Article XI. 22 1er janvier 1999
TITRE V. - Conge de maladie.
Article XI. 26, alinéa 2, deuxième phrase 1er janvier 1995
Article XI. 32, § 1er, 4° 1er janvier 1995
TITRE VI. - Conges pour prestations [à temps partiel].
<AGF 2001-10-05/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2001>
Article XI. 35, § 5 1er janvier 1995
Article XI. 40, § 1 1er janvier 1995
TITRE VII. - Conges pour interruption de carrière
Article 44. 1er novembre 1997
TITRE X : Conge de circonstance.
Article XI. 74, § 1er, 7° 1er janvier 1999
Article XI. 75, 1°, deuxième phrase 1er octobre 1999
TITRE XI. - Conge contingente.
Articles XI 77 et XI 78 1er janvier 1997
PARTIE XII. - PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET
CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS.
Article XII 2, § 1er, 1° et 2° : 1er janvier 1995
PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE
Article XIII 8 et XIII 10 : 1er janvier 1995
Article XIII 11 § 3 : 1er juillet 1999
Article XIII 24 : 1er octobre 1999 pour DIGO, OVAM
et Toerisme Vlaanderen 1er novembre 1999
pour les autres organismes énumères à l'article I1
Article XIII 32, § 2, 2°, en ce qui concerne
le conseiller en prévention : 1er janvier 2000
Article XIII 33 : 1er janvier 2000
Article XIII 47, § 1 1er janvier 1999
Article XIII 53, § 3 pour le rang A1 : 1er janvier 1999
Article XIII 56 à XIII 58 : 1er janvier 1999
Article XIII 59, en ce qui concerne la prime de
fonctionnement : 1er janvier 1999
Article XIII 63 : 1er janvier 2000
Article XIII 64 : 1er janvier 2000
Article XIII 70 : 1er décembre 1997
Article XIII 78, en ce qui concerne le montant
forfaitaire et le pourcentage : 1er mai 2000
Article XIII. 86, en ce qui concerne le montant 1er décembre 1999
forfaitaire :
TITRE VI. - Avantages sociaux.
CHAPITRE I. - Intervention de l'employeur dans les 1er avril 1997
frais de la migration pendulaire du fonctionnaire qui
ne peut pas ou qui a des difficultés à se rendre à
son lieu de travail par les transports en commun. :
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans les
frais de la migration pendulaire par les transports
en commun.
Article XIII. 120 : 1er avril 1999
CHAPITRE III. - Octroi d'une allocation vélo pour le
déplacement domicile-travail.
Article XIII. 121 : 1er janvier 1999
Article XIII. 125 : 1er janvier 1997
Article XIII. 128 : 1er janvier 1996
Article XIII. 129 :
du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1999 pour OVAM et :
du 1er janvier 1996 au 31er octobre 1999 pour les
autres organismes vises à l'article I 1er, à
l'exception de BLOSO, DS, MBZ, nv. Zeekanaal, OPZ
Geel, OPZ Rekem et la VHM.
PARTIE XIV. - LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE
CERTAINS ORGANISMES PUBLICS FLAMANDS.
Article XIV. 6, 5° : 8 juin 1998
Article XIV. 35 : 1er novembre 1997
Article XIV. 36 : 1er janvier 1997
Article XIV. 42 : 1er septembre 1997
Article XIV. 46 §§ 1er,2, 3 en 5 : 1er janvier 1994
Article XIV. 46 § 4 :
1er octobre 1999 pour DIGO, OVAM en Toerisme
Vlaanderen
1er novembre 1999 pour les autres organismes vises à
l'article I 1
Article XIV. 51, § 2 : 1er janvier 1999
§ 2. En ce qui concerne Export Vlaanderen, il peut être dérogé aux dates mentionnées au § 1er. En outre, d'autres dates peuvent être fixées pour le début et la fin de l'année d'évaluation.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
Annexe.
Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe I. Composition du dossier personnel
I. Carrière administrative
A)Stage
- rapports de stage + rapport de fin de stage
- mémoire de stage (Niveau A) :
--- page de titre
--- notation
- données concernant le déroulement du stage : cours suivis
B)Dossier de recrutement
- examen médical
- fiche comportant les données personnelles
- dossier du Secrétariat permanent de recrutement;
--- dossier d'examen
--- données personnelles (diplômes, casier judiciaire, acte de naissance, attestation de milice)
C)Arrêtés (stage, nomination définitive, congés, mutation, (transfert,) affectation, fonction supérieure, promotion) <AGF 2001-10-05/35, art. 40, 016; En vigueur : 01-11-2001>
D)Divers
- notes de transmission
- lettres de la part de l'intéressé en matière de mutation e.à.
- procès-verbal de la prestation de serment -examen(s) médical(aux)
II. Carrière pécuniaire
- fiches de traitement
- arrêtés relatifs à la fixation du traitement
- augmentations du traitement
- services précédemment prestés
III. Maladie
- certificats médicaux
- formulaires en matière d'accidents de travail
IV. Evaluation
- état d'évaluation
- fiche personnelle
V. Peines disciplinaires
VI. Formation
VII. Pension
- extrait de l'acte de naissance
- données d'identification
- diplômes
- extrait de la matricule des services militaires (services militaires remplaçants)
- attestation de milice
- aperçu de la carrière : - arrêtés de nomination
---- arrêtés relatifs à la position administrative (prestations réduites,...)
---- arrêté de démission
---- arrête de mise à la retraite
- fixation du traitement : - fiches de traitement (ancienneté pécuniaire)
---- indices des échelles des traitements
---- relevé des traitements des dernières 5 années
- déclaration de cumul
- relevé des études accomplies depuis l'âge de dix-neuf ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
Art. N2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe II. Demande de mutation
---------------------------------------------------------------------------
Référence de l'emploi vacant :
---------------------------------------------------------------------------
Le soussigné (remplir en capitales) :
nom prenom
Adresse privée
rue numero
code postal commune
grade
division
direction/service
numéro de téléphone
numéro personnel
1° présente, conformément à l'article V 18 de arrête du Gouvernement
flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains
organismes publics flamands, une demande de mutation et se porte
candidat pour le ou les emplois mentionnes ci-après :
Marquez d'une croix si vous posez votre candidature pour l'emploi
correspondant au numéro de l'emploi vacant.
Si vous posez votre candidature pour plusieurs emplois, marquez,
le cas échéant, votre préférence par 1, 2, 3..
numero de numero de
la vacance candidat préférence la vacance candidat préférence|
-----------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------------'
Quels diplômes et certificats avez-vous obtenus.
Curriculum vitae sommaire :
Par quel concours de recrutement été entre en service auprès
de votre employeur actuel . Indiquez le numéro de l'examen et le grade.
Exposez les arguments faisant apparaître que vous répondez au
description de profil.
lieu
date
signature
La demande de mutation prend fin à l'issue de la procédure de mutation.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
Art. N3.ANNEXE III. - LIAISON DIPLOME - NIVEAU ADMINISTRATIF. <AGF 2006-01-27/45, art. 32, 037; En vigueur : 01-12-2005>
1. Les diplômes ou certificats suivants sont, selon le niveau administratif, pris en considération pour le recrutement :
Niveau A :
diplômes de master à orientation académique, délivres par :
- les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret;
- un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés;
- un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
Niveau A (mesure transitoire) :
a)diplômes de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur commercial, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, d'ingénieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
b)diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencié en communication appliquée, de licencié en kinésithérapie et de licencié en organisation du travail et santé, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
c)diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique, d'art audiovisuel, de design de produits ou en conservation-restauration, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury institué par cette Communauté;
d)certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.
e)diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;
f)diplôme de licencié en sciences commerciales, de licencié en sciences administratives, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat;
g)diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles ou par le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers.
Niveau B :
a)diplômes de bachelor, délivrés par :
- un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés;
- un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
b)diplôme d'une section de l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés;
Niveau B (mesure transitoire) :
a)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;
b)diplôme de géomètre-expert immobilier;
c)diplôme de géomètre des mines;
d)un diplôme délivré dans une formation initiale d'un cycle ou dans une formation initiale des enseignants d'un cycle par un institut supérieur créé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;
e)diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de deux cycles créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
f)diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;
g)certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;
h)certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire;
i)diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés.
j)diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers;
k)diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissement d'enseignement technique, classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;
l)diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;
m)diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;
n)diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;
o)diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;
p)diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement;
q)diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique créé, subventionne ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement et classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par le Gouvernement;
r)diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivre par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
s)diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et de plein exercice, délivré par les établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
Niveau C :
a)certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;
b)diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;
c)diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;
d)brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou l'une des Communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
e)diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande;
f)certificat de fin d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, délivré par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés;
g)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;
h)diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou l'une des Communautés, délivre après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.
Niveau C (Mesures transitoires) :
a)certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant le 8 juin 1964;
b)diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;
c)diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);
d)diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;
e)diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par le jury de l'Etat;
f)diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 -, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury de l'Etat;
g)diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;
h)diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat;
i)brevet ou certificat de fin études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2 ou C5;
j)diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou agréé par l'Etat;
k)diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
l)diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement crée, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés.
Niveau D :
Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.
2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission à l'organisme ou à l'agence :
a)le diplôme, certificat ou brevet délivré à l'issue d'un cycle, d'études postsecondaire, qui est prescrit par un autre Etat membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes;
b)le fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant que l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation :
- qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet Etat
- attestant que le titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études postsecondaire de trois ans au moins ou des études équivalentes à temps partiel auprès d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat membre des Communautés européennes et, le cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études postsecondaire
- et qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.
Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, Selor ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés au point 3, lettres a et b.
Afin de connaître la valeur des titres proposés, l'administrateur délégué ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels soumet les titres à l'avis des autorités d'enseignement compétentes.
Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 8, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues a l'article 4.
4. Par dérogation au point 2, l'admission à l'organisme ou à l'agence est également régie par les dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire.
Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, Selor ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive.
Afin de connaître la valeur des titres proposés, l'administrateur délégué ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels soumet les titres à l'avis des autorités d'enseignement compétentes.
Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 12, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par les articles 4, 5 et 7.
5. Les directives qui compléteraient ou remplaceraient les directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de plein droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes aux organismes et agences cités à l'article I 1, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient les compétences conférées à Selor ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 modifiant l'arrêté de base VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne les dénonciateurs, le congé de maternité, l'âge de la retraite et d'autres dispositions
Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN.
Art. N4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe IV. Répartition des emplois par rang
I. Personnel général
Niveau A
rang A3: administrateur général
rang A2L: administrateur général adjoint
rang A2A: chef de division
conseiller-coordinateur en prévention
rang A2 : directeur
directeur-informaticien
directeur-ingenieur
rang A1: adjoint du directeur
informaticien
ingénieur
médecin
Niveau B
[rang B3 : spécialiste en chef dirigeant]
<AGF 2001-10-05/35, art. 41, 016; En vigueur : 01-11-2001>
rang B2 : expert en chef
programmeur en chef
rang B1 : expert
programmeur
Niveau C
[rang C3 : collaborateur en chef dirigeant]
<AGF 2001-10-05/35, art. 41, 016; En vigueur : 01-11-2001>
Rang C2 : collaborateur en chef
technicien en chef
Rang C1 : collaborateur
technicien
Niveau D
[rang D3 : assistant en chef dirigeant]
<AGF 2001-10-05/35, art. 41, 016; En vigueur : 01-11-2001>
rang D2: assistant en chef
assistant technique en chef
assistant spécial en chef
rang D1 : assistant
assistant technique
assistant spécial
[...] <AGF 2002-03-29/46, art. 79, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. N5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe V. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-09-2000, p. 32808 à 32811.)
(Modifié par :)
<AGF 2001-12-14/92, art. 43, 4°; En vigueur : 01-10-2000>
<AFG 2001-06-01/48, art. 21; En vigueur : 01-06-2001>
<AGF 2001-10-05/35, art. 42; En vigueur : 01-11-2001>
<AGF 2001-12-14/92, art. 43, 1° à 3°; En vigueur : 14-12-2001>
<AGF 2002-03-29/46, art. 80, En vigueur : 01-01-2002>
<AGF 2004-11-19/52, art. 49, En vigueur : 19-11-2004>
<AGF 2006-01-27/45, art. 33, En vigueur : 01-10-2000>
Art. N6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe VI. TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-09-2000, p. 32812 à 32816.)
(Modifié par :)
<AGF 2001-10-05/43, art. 15; En vigueur : 01-07-2000>
<AGF 2001-10-05/35, art. 43, 016; En vigueur : 01-11-2001>
<AGF 2001-12-14/92, art. 45, § 1, et N2, En vigueur : 14-12-2001; voir M.B. 10-04-2002, p. 14640-14645>
<AGF 2001-12-14/92, art. 45, § 2, et N3, En vigueur : 01-01-2002; voir M.B. 10-04-2002, p. 14646-14651>
<AGF 2003-12-05/56, art. 27, En vigueur : 01-12-2002; voir M.B. 27-01-2004, p. 4727-4732>
<AFG 2004-11-19/52, art. 32, En vigueur : 01-12-2004; voir M. B. 26-04-2005, p. 19325-19355>
Art. N7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe VII. - ALLOCATION DE FOYER.
En application du chapitre 8, titre 3 de la partie XIII de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant le statut du personnel, une allocation de foyer est attribuée aux membres du personnel mentionnés ci-après, dont le traitement est inférieur à la valeur limite :
1. aux conjoints non séparés de corps;
2. aux cohabitants ayant la charge d'enfants;
3. aux personnes isolées ayant la charge d'enfants.
L'allocation de foyer ne peut être attribuée qu'à un seul des conjoints ou à une seule des personnes cohabitantes, vises ci-dessus.
Lorsque votre situation correspond au cas prévus sous les rubriques 1, 2 ou 3 susmentionnées, vous êtes priés de remplir (en triple) une des déclarations ci-jointes, conformément à votre situation :
LE MODELE A
- lorsque vous êtes une personne isolée ayant la charge d'enfants;
- lorsque votre conjoint ou conjointe ou la personne avec laquelle vous cohabitez est employé dans la partie du secteur public tombant sous l'application du régime de l'allocation de foyer en vertu du chapitre 8, titre 3 (partie XIII);
LE MODELE B
lorsque votre conjoint ou conjointe ou la personne avec laquelle vous cohabitez :
- est employé dans la partie du secteur public ne tombant pas sous l'application du régime de l'allocation de foyer en vertu du chapitre 8, titre 3 (partie XIII);
- est employé dans le secteur privé
- exerce un emploi indépendant
- n'exerce aucune activité professionnelle
- est en chômage.
ALLOCATION DE FOYER MODELE A
- lorsque vous êtes une personne isolée ayant la charge d'enfants
- lorsque le régime de l'allocation de foyer est applicable à votre conjoint ou conjointe ou la personne avec laquelle vous cohabitez en vertu du chapitre 8, titre 3 (partie XIII)
Rubriques le conjoint ou la Rubriques
Membre du personnel conjointe ou la
qui presente personne avec
la demande laquelle le
membre du
personnel
cohabite
--------------------------------------------------------------------------
1. le (la) nom et prenom 9
soussigné(e)
2. date de naissance 10
3. adresse privee 11
4. service public 12
5. adresse administrative 13
6. numero personnel 14
7. grade 15
8. traitement (*) 16
déclare sur l'honneur :
17 - que les conjoints ou les membres du personnel cohabitants et bénéficiant d'un traitement égal ont décidé de commun accord que le membre du personnel mentionné sous la rubrique 1 sera bénéficiaire de l'allocation de foyer (++)
18 - que les renseignements susmentionnés sont sincères et véritables
19 - qu'il / elle communiquera immédiatement toute modification sous les rubriques 11, 12, 15, 16 et 17 ainsi que tout changement d'état civil à son service du personnel sous la forme d'une nouvelle déclaration.
Fait à . . . , le.............. 19..
Signature du membre du personnel qui présente la demande :
(*) Par traitement, il faut entendre le montant annuel (100 %) figurant dans l'échelle de traitement détaillée telle qu'elle est fixée pour des prestations complètes, exclusion étant faite des allocations et indemnités et de la liaison à l'indice des prix (voir fiche de traitement).
(++) Biffer lorsque les traitements ne sont pas égaux.
ALLOCATION DE FOYER MODELE B
- lorsque votre conjoint ou conjointe ou la personne avec laquelle vous cohabitez est employé dans la partie du secteur public ne tombant pas sous l'application du régime de l'allocation de foyer en vertu du chapitre 8, titre 3 (partie XIII), est employé dans le secteur privé, exerce un emploi indépendant, n'exerce aucune activité professionnelle ou est en chômage.
Rubriques le conjoint ou la Rubriques
Membre du personnel conjointe ou la
qui presente personne avec
la demande laquelle le
membre du
personnel
cohabite
--------------------------------------------------------------------------
1. le (la) nom et prenom 7
soussigné(e)
2. date de naissance 8
3. adresse privee 9
4. employeur 10
5. adresse de l'employeur 11
6. grade ou profession 12
déclare sur l'honneur :
13 - que l'allocation de foyer n'est PAS attribuée à son conjoint ou sa conjointe ou à la personne avec laquelle il / elle cohabite
18 - que les renseignements susmentionnés sont sincères et véritables
19 - qu'il / elle communiquera immédiatement toute modification sous les rubriques 9, 10, 12 et 13 ainsi que tout changement d'état civil à son service du personnel sous la forme d'une nouvelle déclaration.
Fait à . . . , le........... 19.
Signature du membre du personnel qui présente la demande :
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
Art. N8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe VIII. - MODELE DE L'ATTESTATION RELATIVE AUX SERVICES EFFECTUES DANS L'ENSEIGNEMENT
Personnel directeur et enseignant :
- d'un établissement de l'enseignement communautaire,
- d'un établissement de l'enseignement subventionné.
ATTESTATION
relative aux :
- services effectués au sein d'un établissement de l'enseignement communautaire,
- subventions-traitements octroyées pour les prestations effectuées au sein d'un établissement de l'enseignement subventionné.
Le (la) soussigné(e) : (nom, grade, direction) . . .
atteste que Mme, Mlle, M. (*) . .
né(e) le . .
a été titulaire d'une fonction au sein
- d'un établissement de l'enseignement communautaire,
- d'un établissement de l'enseignement subventionné.
auprès des établissements mentionnés ci-après :
Etablissement Periode Prestations Paiement |
(nom, adresse, (à partir Echelle de (à plein temps/ en dixièmes/|
section de/à) traitement à temps partiel) en douzièmes|
--------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------'
L'intéressé(e) est porteur (porteuse) des diplômes ou certificats d'aptitude suivants :
Observations : fait à . .
Cachet
(*) biffer la mention inutile.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
Art. N9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe IX. Régime de fin de mandat du chef de division. (Modifiée par une annexe non traduite. Voir version néerlandaise.) <AGF 2001-10-05/43, art. 16 et art. N2, 003; En vigueur : 01-07-2000>
(Tableau non repris en version française)
Art. N10.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-10-24/40, art. 9, 022; En vigueur : 01-07-2002> Annexe Xa (en EUR) (OPF - voyages intérieurs)
Forfaitisation indemnité kilométrique
(à partir du 1er juillet 2002)
Nombre de km Montant en EUR Montant en EUR
par an par an par mois
- - -
2.880 - 3.359 835 70
3.360 - 3.839 964 80
3.840 - 4.319 1.092 91
4.320 - 4.799 1.221 102
4.800 - 5.279 1.349 112
5.280 - 5.759 1.478 123
5.760 - 6.239 1.606 134
6.240 - 6.719 1.735 145
6.720 - 7.199 1.863 155
7.200 - 7.679 1.992 166
7.680 - 8.159 2.120 177
8.160 - 8.639 2.249 187
8.640 - 9.119 2.377 198
9.120 - 9.599 2.506 209
9.600 - 10.079 2.634 220
10.080 - 10.559 2.763 230
10.560 - 11.039 2.891 241
11.040 - 11.519 3.020 252
11.520 - 11.999 3.148 262
12.000 - 12.479 3.277 273
12.480 - 12.959 3.405 284
12.960 - 13.439 3.534 294
13.440 - 13.919 3.662 305
13.920 - 14.399 3.790 316
14.400 - 14.879 3.919 327
14.880 - 15.359 4.047 337
15.360 - 15.839 4.176 348
15.840 - 16.319 4.304 359
16.320 - 16.799 4.433 369
16.800 - 17.279 4.561 380
17.280 - 17.759 4.690 391
17.760 - 18.239 4.818 402
18.240 - 18.719 4.947 412
18.720 - 19.199 5.075 423
19.200 - 19.679 5.204 434
19.680 - 20.159 5.332 444
20.160 - 20.639 5.461 455
20.640 - 21.119 5.589 466
21.120 - 21.599 5.718 476
21.600 - 22.079 5.846 487
22.080 - 22.559 5.975 498
22.560 - 23.039 6.103 509
23.040 - 23.519 6.232 519
23.520 - 23.999 6.360 530
24.000 6.425 535
Art. N10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe Xb. (abrogée) <AGF 2002-03-08/50, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. N11.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AFG 2003-10-24/40, art. 9, 027; En vigueur : 01-04-2003> Annexe XIa (en EUR) Forfaitisation indemnité de repas
(à partir du 1er avril 2003)
Nombre de Montant en Montant en
voyages d'un EUR par an EUR par mois
jour par an (100 %) (100 %)
(repas de midi)
- - -
60 - 71 622 52
72 - 83 736 61
84 - 95 850 71
96 - 107 964 80
108 - 119 1.078 90
120 - 131 1.192 99
132 - 143 1.306 109
144 - 155 1.420 118
156 - 167 1.534 128
168 - 179 1.648 137
180 - 191 1.762 147
192 - 203 1.876 156
204 - 215 1.990 166
216 - 225 2.095 175
226 2.147 179
Art. N11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe XIb. (abrogée) <AGF 2002-03-08/50, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. N12.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2001-12-14/92, art. 44, En vigueur : 01-01-2002> Annexe 12.
article de montant en montant en
arrête de EURO BEF
base OPF
rémunération minimale garantie XIII 26 13.103,17 528 580
(statutaires)
prestations nocturnes XIII 47, 1 2,0 80
prestations du samedi XIII 47, 2 1,0 38,5
prime de fonctionnement XIII 56 870,0 35 000
allocation de chef de projet XIII 63 2.382,0 96 089
8.507,5 343 175
conseiller en prévention XIII 64, 1 2.591,0 104 496
1.785,0 72 000
allocation de caisse XIII 64bis 71,5 2 884
XIII 64quinquies 7.400,0 300 000
7.400,0 300 000
allocation de permanence XIII 64octies 75,0 3 000
100,0 4 000
125,0 5 000
140,0 5 500
allocation de travail en XIII 64nonies 100,0 4 020
(Justel lit "novies")
équipes
lauréats d'un concours de XIII 65 1.120,0 45 000
passage
(n'est pas nommé après 2 ans) 500,0 20 000
375,0 15 000
(NOTE de Justel : le remplacement de 15 000 BEF par 375,0 euros est
inopérant; voir AGF 2002-03-29/46, art. 58.)
allocation de foyer ou de XIII 70 15.940,43 643 035
résidence
719,89 29 040
359,95 14 520
15.940,43 643 035
18.147,82 732 081
359,95 14 520
179,98 7 260
pécule de vacances XIII 78 874,40 35 273
(NOTE de Justel : l'art. XIII 78 de l'AGF 2000-06-30/42, modifie
par la présente disposition avec entrée en vigueur le 01-01-2002,
sera supprime avec effet à partir du 01-11-2001 par AGF 2003-01-31/41,
art. 22. Justel considère que la présente modification de l'art. XIII 78
est rendue sans effet par AGF 2003-01-31/41, art. 22.)
allocation de fin année XIII 86 272,44 10 991
(NOTE de Justel : l'art. XIII 86 de l'AGF 2000-06-30/42, modifie
par la présente disposition avec entrée en vigueur le 01-01-2002,
sera supprime avec effet à partir du 01-11-2001 par AGF 2003-01-31/41,
art. 22. Justel considère que la présente modification de l'art. XIII 78
est rendue sans effet par AGF 2003-01-31/41, art. 22.)
travail dangereux, insalubre XIII 91 1,1 44
ou incommodant (jusqu'à 6
heures)
(entre 6 et 25 heures) 1,2 48
(plus de 25 heures) 1,25 50
allocation pour missions XIII 94ter 1.640,0 66 000
spéciales
(NOTE de Justel : l'art. XIII 94ter de l'AGF 2000-06-30/42, modifie
par la présente disposition avec entrée en vigueur le 01-01-2002,
ne sera inséré que par AGF 2003-01-24/45, art. 1, avec entrée en vigueur
le 01-04-2002. Le montant sera en euros lors de l'insertion.)
allocation pour manque de XIII 94quater 1.640,0 66 000
logement
(NOTE de Justel : l'art. XIII 94quater de l'AGF 2000-06-30/42, modifie
par la présente disposition avec entrée en vigueur le 01-01-2002,
ne sera inséré que par AGF 2003-01-24/45, art. 1, avec entrée en vigueur
le 01-04-2002. Le montant sera en euros lors de l'insertion.)
allocation de promotion XIII 39bis 1.240,0 50 000
870,0 35 000
745,0 30 000
620,0 25 000
lieux de travail difficilement XIII 117 254,0 10 242
accessibles
allocation vélo (le XIII 121 0,15 6
déplacement domicile-travail)
indemnité pour frais de XIII 129bis 300,0 12 000
téléphone
300,0 12 000
allocation pour absence XIII 129ter 92,0 3 700
d'accidents
indemnité pour frais de bureau XIII 129quater 375,0 15 000
89,5 3 600
(NOTE de Justel : les articles XIII 129bis, XIII 129ter et XIII 129quater,
modifies ici avec entrée en vigueur le 01-01-2002, ne seront insérés que
par AGF 2003-01-24/45, art. 2, avec effet à partir du 01-04-2002. Les
montants seront en euros lors de l'insertion.)
indemnité kilometrique XIII 0,2636 10,63
104quinquies
allocation vélo (déplacement XIII 104quinquies 0,15 6
de service)
(NOTE de Justel : Pour les deux montants ci-dessus, voir l'original
néerlandais.)
indemnité pour frais de repas XIII 104novies 9,5 375
(voyage d'un jour)
indemnité pour frais de repas XIII 104decies 17,5 700
(voyage de plusieurs jours)
(NOTE de Justel : les articles XIII 104quinquies a XIII 104decies ne
seront insérés dans l'AGF 2000-06-30/42 que par AGF 2002-03-08/30,
art. 3, publie le 09-07-2002. Les quatre modifications ci-dessus seront
devenues sans objet lors de l'insertion.)
rémunération minimale garantie XIV 47 12.354,54 498 381
(contractuels)
Art. N13.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2002-03-29/46, art. 81, En vigueur : 01-01-2002> Annexe 13. UPGRADING PERSONNEL DU NIVEAU E.
ANCIEN GRADE ECHELLE DE NOUVEAU GRADE ECHELLE DE
TRAITEMENT TRAITEMENT
Agent technique E121/E122/E123 Assistant technique D121
Agent technique E121/E122/E123 Assistant spécial D131
Agent E111/E112/E113 Assistant D111
Personnel de nettoyage E111 Personnel de nettoyage D111
(taches exécutives) (taches exécutives)
Personnel de E111 Personnel de cuisine D111
restaurant
Agent d'accueil E111 Personnel d'accueil D111
Personnel de E111 Personnel de D111
surveillance surveillance