Texte 2000035784

8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
22-8-2000
Numéro
2000035784
Page
28209
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-08/50
Entrée en vigueur / Effet
31-12-199908-06-2000
Texte modifié
19950357661995035632
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, modifié, les mots " 10° une attestation prouvant qu'il a été tenu compte des dispositions de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme " sont remplacés par les mots " 10° une attestation indiquant que le terrain est situé dans une zone dont la destination planologique permet l'exploitation et l'utilisation d'un terrain pour résidences de loisirs de plein air ".

Art. 2.Dans l'article 25 dudit arrêté dont le texte actuel constituera le premier paragraphe, il y a lieu d'ajouter les paragraphes suivants :

§ 2. Sans préjudice des conditions imposées conformément à d'autres réglementations relativement à l'aménagement et à l'exploitation de résidences de loisirs de plein air, la date reprise à l'article 1er, § 3 est portée au 30 juin 2003 pour les exploitants de terrains se trouvant dans l'impossibilité au 31 décembre 1999 de disposer de l'attestation visée à l'article 5, 10° relative au terrain ou à une partie du terrain et pour autant qu'il soit satisfait successivement aux conditions suivantes :

en vue d'une modification de destination planologique du terrain concerné et le 28 février 2001 au plus tard, le conseil provincial introduit auprès du Gouvernement flamand une demande motivée ainsi qu'une proposition visant à l'établissement d'un plan d'exécution spatial en application de l'article 188bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par décret du 26 avril 2000;

Dans les quinze jours suivant la date de la décision, il y a lieu d'en notifier Toerisme Vlaanderen par lettre recommandée.

au plus tard le 1er juillet 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe un terrain repris à la proposition des autorités provinciales telle que visée au premier paragraphe introduit auprès du Gouvernement flamand un projet de plan d'accompagnement relatif à la diminution du séjour permanent éventuel sur le terrain en question;

Dans les quatre mois suivant la notification de la décision telle que visée au point 1°, transmise à l'exploitant du terrain par Toerisme Vlaanderen, l'exploitant, par lettre recommandée, transmet un rapport descriptif et un plan, en quatre exemplaires, à Toerisme Vlaanderen, reprenant ce qui suit :

a)le terrain répond aux normes de protection contre l'incendie, aux conditions d'exploitation et aux normes de classification pour au moins la catégorie la plus basse pour laquelle aucun permis urbanistique n'est nécessaire pour les exécuter. Il y a lieu d'y répondre d'une façon permanente jusqu'à la date de l'obtention du permis;

b)la liste et la description des travaux pour lesquelles un permis urbanistique sera requis;

c)après l'obtention des permis urbanistiques requis le terrain répondra complètement à toutes les normes de protection contre l'incendie, à toutes les normes d'exploitation et à toutes les normes de classification d'au moins la catégorie la plus basse.

Dans les 2 mois suivant la réception par Toerisme Vlaanderen du rapport descriptif et du plan dont question à l'alinéa précédent, Toerisme Vlaanderen ainsi que le fonctionnaire de l'hygiène procèdent à une inspection sur le terrain. Dans le même délai et à la requête de Toerisme Vlaanderen, le service d'incendie territorialement compétent procède à une inspection des normes de protection contre l'incendie pour laquelle aucun permis urbanistique n'est requis. Au cas où le service d'incendie territorialement compétent n'aurait pas procédé à l'inspection dans le délai prescrit et à la demande du Ministre flamand chargé du Tourisme une délégation composée d'au moins 2 membres de la commission technique de la protection contre l'incendie telle que visée à l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air procède dans les 2 mois suivant la réception de la demande à une inspection des normes de protection contre l'incendie pour laquelle aucun permis urbanistique n'est requis.

au plus tard le 1er juillet 2001 le projet de plan d'exécution spatial tel que visé au point 1° sera fixé provisoirement par l'autorité compétente;

au plus tard 13 mois suivant la date de la fixation provisoire du plan d'exécution spatial, le plan d'exécution spatial est fixé définitivement;

au plus tard 30 jours suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial et permettant l'exploitation et l'utilisation du terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air, l'exploitant a demandé les permis urbanistiques pour les travaux qui requièrent un permis et qui sont repris au rapport descriptif dont question au § 3;

au plus tard 4 mois suivant le publication au Moniteur belge telle que visée au point 6° l'exploitant a introduit une demande de permis auprès de Toerisme Vlaanderen;

§ 3. Les conditions exigées au § 2 ne sont plus remplies :

lorsque les délais prescrits ci-dessus sont expirés sans qu'il y ait donné une suite voulue;

lorsque Toerisme Vlaanderen, dans les 2 mois de la notification telle que visée au § 2, 1°, deuxième alinéa, fait savoir à l'exploitant que le Ministre flamand chargé du Tourisme ou son délégué estime que la demande motivée et la proposition formulée par le conseil provincial ne satisfont pas aux dispositions de l'article 188bis du décret portant organisation de l'aménagement du territoire;

lorsque Toerisme Vlaanderen a fait savoir à l'exploitant que l'autorité compétente a décidé d'arrêter la procédure relative à l'établissement et à la fixation du plan d'exécution spatial telle que visée au § 2;

lorsque Toerisme Vlaanderen a fait savoir à l'exploitant que lors des inspections dont question au § 2, 3°, deuxième alinéa, il a été constaté que le terrain ne répond pas aux normes et aux conditions telles que visées au § 2, 3°, a;

Dans ces cas l'exploitation et l'utilisation du terrain ou d'une partie dudit terrain, initialement pris en considération pour l'application du § 2, doivent être terminées 6 mois après au plus tard.

§ 4. Les dispositions du § 2 ne sont pas d'application pour les terrains ou parties de terrains situés :

dans les zones de dunes protégées et les zones agricoles ayant une importance pour les dunes désignées conformément aux dispositions des décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 novembre 1995 portant des mesures de protection des dunes littorales;

dans une bande de réservation conformément à la destination prévue au plan de secteur de route principale, route primaire, cours d'eau principal, ligne de chemin de fer principale ou canalisation de transport principale, sélectionnés conformément aux dispositions du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre.

Art. 3.L'article 28 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : " Article 28 : Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté ".

Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996, il y a lieu d'ajouter l'alinéa suivant : " A titre de disposition transitoire, cet article n'est pas d'application pour les terrains pour lesquels les dispositions de l'article 25 § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air sont d'application ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à ce jour, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 31 décembre 1999.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement dans ses attributions sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN.

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