Texte 2000035759
Article 1er.Les zones de construction d'habitations suivantes, telles que fixées à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant la délimitation des zones d'habitations à rénover et des zones d'habitations à construire, sont reconnues comme étant une zone particulière telle que visée à l'article 28, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations :
1°23096A01, 23096A02, 23096A032, 23096A202, 23096B00, 23096B011, 23096B022, 23096B19, 23096B212, 23096B223, 23096C00, 23096C01, 23096D00, 23096D012, 23096D022, 23096E000, 23096E01, 23096E022, 23096E043,
2°23096A00;
Dans la zone d'habitations à construire visée au premier alinéa, le droit de préachat est exclusivement exercé en vue de l'octroi de droits réels sur les habitations ou lotissements sociaux.
Art. 2.Dans les zones d'habitations à construire visées à l'article premier, le droit de préachat visé à l'article 85, § 1er, deuxième alinéa, 3° du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, ne s'applique pas à :
1°les compromis de vente conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°les ventes publiques dont l'attribution ne s'est pas encore faite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
3°la vente publique dont la première séance est fixée dans les quarante jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.