Texte 2000035689
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, 1°, les mots " 55 m2 par unité de logement " sont remplacés par les mots " 65 m2 par unité de logement ";
2°dans le § 1er, 5°, les mots " 55 m2 par unité de séjour " sont remplacés par les mots " 65 m2 par unité de séjour ";
3°le § 4 est abrogé.
Art. 2.Pour les projets concernant les maisons de repos et les centres de court séjour pour lesquels une décision de subvention a été prise sur le projet global ou l'une ou plusieurs phases de projet avant le 1er juin 2000, les dispositions qui étaient en vigueur avant le 1er juin 2000 restent d'application.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2000.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a les investissements en faveur des établissements de soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.