Texte 2000035552

19 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2000 et mise à jour au 28-02-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-7-2000
Numéro
2000035552
Page
26115
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-19/39
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le ministre : le ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;

(le département : le [3 Département de l'Environnement]3;) <AGF 2006-06-23/40, art. 89, 1°, 004; En vigueur : 01-07-2006>

[1 ...]1

[2 ...]2

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(1AGF 2011-09-09/25, art. 25, 008; En vigueur : 01-10-2011)

(2AGF 2016-07-15/32, art. 30, 011; En vigueur : 01-09-2016)

(3AGF 2017-02-24/16, art. 42, 013; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les personnes ayant réussi un examen d'accession au grade donnant accès respectivement au niveau A ou au niveau B, sont assimilées aux personnes qui sont porteurs d'un diplôme donnant accès respectivement au niveau A ou au niveau B.

Chapitre 2.- (Les fonctionnaires flamands de l'aménagement du territoire) <AGF 2006-06-23/40, art. 90, 004; En vigueur : 01-07-2006>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2014-06-06/15, art. 22, 010; En vigueur : 27-09-2014>

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2014-06-06/15, art. 22, 010; En vigueur : 27-09-2014>

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2014-06-06/15, art. 22, 010; En vigueur : 27-09-2014>

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2014-06-06/15, art. 22, 010; En vigueur : 27-09-2014>

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2014-06-06/15, art. 22, 010; En vigueur : 27-09-2014>

Section 2.- (Les fonctionnaires urbanistes régionaux) <AGF 2006-06-23/40, art. 90, 004; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 7.<AGF 2006-06-23/40, art. 90, 004; En vigueur : 01-07-2006>[1 Le fonctionnaire dirigeant du département remplit en permanence les fonctions de fonctionnaire urbaniste régional pour l'ensemble du territoire de la Région flamande.

Le fonctionnaire dirigeant du département désigne par province au moins trois [2 membres du personnel]2 de niveau A de son administration comme fonctionnaire urbaniste régional.]1

L'arrêté de désignation stipule un délai de six ans au maximum et le ressort des [2 membres du personnel]2 désignés. L'arrêté de désignation est publié par extrait au Moniteur belge.

La désignation est renouvelable. Il peut être mis fin à la désignation, soit sur demande de l'intéressé, soit à l'initiative du fonctionnaire dirigeant.

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(1AGF 2011-09-09/25, art. 26, 008; En vigueur : 01-10-2011)

(2AGF 2014-06-06/15, art. 23, 010; En vigueur : 27-09-2014)

Art. 8.<AGF 2006-06-23/40, art. 90, 004; En vigueur : 01-07-2006>[1 Pour être désigné comme fonctionnaire urbaniste régional, en application de l'article 7, le membre du personnel doit être porteur d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire. Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes requises pour la fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation.]1

Par dérogation à l'alinéa 1er, les [1 membres du personnel]1 qui ne sont pas porteurs du diplôme requis, peuvent également être désignés, dans la mesure où ils ont été désignés avant le 1er juillet 2006 comme fonctionnaire planologique régional, fonctionnaire urbaniste régional ou fonctionnaire délégué, tel que visé dans le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996

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(1AGF 2014-06-06/15, art. 24, 010; En vigueur : 27-09-2014)

Section 3.- (Les inspecteurs urbanistes régionaux) <AGF 2006-06-23/40, art. 90, 004; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2018-02-09/12, art. 38, 014; En vigueur : 01-03-2018>

Section 4.(Abrogé) <AGF 2006-06-23/40, art. 90, 004; En vigueur : 01-07-2006>

Chapitre 3.- Les fonctionnaires urbanistes provinciaux.

Art. 10.Afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste provincial ou comme fonctionnaire urbaniste provincial par intérim, une personne doit être d'une part porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A, et d'autre part porteur d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire. (Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes répondant aux critères de la fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation dans la fonction.) <AGF 2000-07-07/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2000>

Art. 11.Par dérogation à l'article 10, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, peuvent être désignées comme fonctionnaires urbanistes provinciaux. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale ou provinciale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.

Les personnes désignées comme fonctionnaires urbanistes provinciaux conformément au premier alinéa, doivent soit passer, dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un test basé sur le programme de formation tel que visé à l'article 22, soit avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 10 dans les six ans de leur première désignation. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.

Au cours d'une période de 5 ans qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A, mais qui ont ni le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, ni ont travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale ou provinciale et y ont acquis de l'expérience pertinente telle que décrite au premier alinéa, peuvent également être désignées comme fonctionnaires urbanistes provinciaux. Dans les six ans de leur première désignation, ils doivent cependant obtenir un diplôme tel que visé à l'article 10. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.

Art. 12.Par dérogation à l'article 10, les personnels de niveau A de l'administration provinciale qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, peuvent être désignés comme fonctionnaires urbanistes provinciaux par intérim. A la date de leur désignation, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale ou provinciale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.

Une désignation en tant que fonctionnaire urbaniste provincial par intérim peut durer 18 mois maximum si le fonctionnaire ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 10 et 11.

Chapitre 4.- Les fonctionnaires urbanistes communaux.

Section 1ère.- Les fonctionnaires urbanistes communaux dans les communes à 20.000 habitants ou plus.

Art. 13.Afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal dans les communes à 20.000 habitants ou plus, une personne doit être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A, et d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire. (Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes répondant aux critères de la fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation dans la fonction.) <AGF 2000-07-07/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2000>

Art. 14.Par dérogation à l'article 13, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau B et d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire, peuvent également être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant être au service de la commune. (Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes répondant aux critères de la fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation dans la fonction.) <AGF 2000-07-07/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2000>

En outre, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A ou B, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, peuvent être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.

Les personnes désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux conformément au deuxième alinéa, doivent soit passer, dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un test basé sur le programme de formation tel que visé à l'article 22, soit avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 13 dans les six ans de leur première désignation. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.

Art. 15.Par dérogation aux articles 13 et 14, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, ni ont travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et y ont acquis de l'expérience pertinente telle que décrite à l'article 14, peuvent également être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes, et ce [2 ...]2. Dans les 6 ans de leur première désignation, ils doivent cependant avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 13. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.

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(1AGF 2008-02-01/37, art. 1, 005; En vigueur : 07-03-2008)

(2AGF 2014-05-23/02, art. 19, 009; En vigueur : 01-07-2014)

Section 2.- Les fonctionnaires urbanistes communaux dans les communes à moins de 20.000 habitants.

Art. 16.Afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal dans les communes à moins de 20.000 habitants, une personne doit être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A ou B, et d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire. (Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes répondant aux critères de la fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation dans la fonction.) <AGF 2000-07-07/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2000>

Art. 17.Par dérogation à l'article 16, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A ou B, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, peuvent être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.

Les personnes désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux conformément au premier alinéa, doivent soit passer, dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un test basé sur le programme de formation tel que visé à l'article 22, soit avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 16 dans les six ans de leur désignation. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.

Art. 18.Par dérogation aux articles 16 et 17, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A ou B, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, ni ont travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et y ont acquis de l'expérience pertinente telle que décrite à l'article 17, peuvent également être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes, et ce [2 ...]2. Dans les 6 ans de leur première désignation, ils doivent cependant avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 16. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.

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(1AGF 2008-02-01/37, art. 2, 005; En vigueur : 07-03-2008)

(2AGF 2014-05-23/02, art. 20, 009; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 19.Par dérogation aux articles 16 et 17, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau C, peuvent être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 12 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.

Les personnes désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux conformément au premier alinéa, doivent passer, dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un test basé sur le programme de formation tel que visé à l'article 22. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.

Section 3.- Incompatibilités et conditions auxquelles doit répondre une personne afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal.

Art. 20.La fonction de fonctionnaire urbaniste communal est incompatible avec la fonction de secrétaire ou de receveur telle que visée dans la législation sur les institutions communales.

Art. 21.Afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal par intérim, un membre du personnel de l'administration communale doit être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A ou B.

Par ailleurs, dans les communes à moins de 20.000 habitants, les personnels de l'administration communale qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau C, peuvent également être désignés comme fonctionnaires urbanistes communaux par intérim. Au moment de leur désignation, ils doivent cependant être associés à la mise en oeuvre des tâches communales en matière d'aménagement du territoire.

L'incompatibilité visée à l'article 20, ne s'applique pas à la désignation d'un fonctionnaire urbaniste communal par intérim.

Une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal par intérim peut durer 18 mois maximum si le fonctionnaire ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 13, 14, 16 et 17, en fonction du nombre d'habitants de la commune.

Chapitre 5.- Le programme de formation pour fonctionnaires urbanistes provinciaux et communaux.

Art. 22.Un programme de formation est organisé pour les fonctionnaires urbanistes provinciaux et communaux désignés en application des articles 11, premier alinéa, 14, deuxième alinéa, 17 et 19. Le programme de formation est clôturé par un test, dont les conditions sont fixées par le ministre ou par son mandataire, et qui peut être subi deux fois.

La formation est organisée pour la première fois au plus tard en 2001 (date de début), et est organisée au moins à deux reprises. Le programme de formation ne peut être suivi qu'une seule fois par le même fonctionnaire. Le ministre ou son mandataire peut déroger à cette disposition en cas de force majeure.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2000.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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