Texte 2000035502

14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'un congé précédant la mise à la retraite aux fonctionnaires des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-2000 et mise à jour au 23-07-2004).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-6-2000
Numéro
2000035502
Page
19293
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-04-14/34
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux fonctionnaires des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire.

Art. 2.Les fonctionnaires visés à l'article 1er qui en ont introduit une demande, ont droit à un congé précédant la mise à la retraite :

- s'ils sont âgés de 55 ans au minimum et 59 ans au maximum à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et au plus tard le 1er décembre 2003;

(- ou s'ils sont âgés de 55 ans au minimum et 59 ans au maximum à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant octroi d'un congé précédant la mise à la retraite aux fonctionnaires des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire et au plus tard le 1er décembre 2007;) <AGF 2004-05-28/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2004>

- s'ils ont au moins 20 années de service donnant droit à la retraite à l'âge de 60 ans.

Art. 3.<AGF 2004-05-28/47, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2004> § 1er. Le fonctionnaire qui souhaite profiter du congé visé à l'article 2, introduit une lettre recommandée à la poste auprès du fonctionnaire dirigeant des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire.

§ 2. Le fonctionnaire et son chef de division se concertent sur la date initiale de ce congé.

Le congé est accordé par l'administrateur délégué et débute, compte tenu de la concertation, le premier jour du mois et 6 mois au plus tard après la demande. Le congé débute au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 55e anniversaire du membre du personnel et au plus tard le 1er décembre 2003. Pour les fonctionnaires auxquels s'applique l'article 2, deuxième tiret, la date limite est fixée au 1er décembre 2007.

Art. 4.Le demandeur est en congé jusque et y compris le mois dans lequel il atteint l'âge de 60 ans. Ce congé est irréversible. Le demandeur s'engage à introduire une demande de pension de retraite légale anticipée lorsqu'il atteindra l'âge de 60 ans.

Art. 5.Le fonctionnaire en congé précédant la mise à la retraite reçoit un traitement d'attente s'élevant à 70 % du traitement.

Pour l'application du premier alinéa, le membre du personnel en congé précédant la mise à la retraite à l'issue d'un congé pour prestations réduites, est présumé avoir obtenu, comme dernier traitement d'activité, le traitement dont il aurait bénéficié s'il avait continué à exercer ses prestations précédant la période précitée de congé pour prestations réduites jusqu'à la veille du congé précédant la mise à la retraite.

Art. 6.Le fonctionnaire visé à l'article 5 reçoit également :

- le pécule de vacances;

- l'allocation de fin d'année;

- l'allocation de foyer et de résidence.

Le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et l'allocation de foyer et de résidence sont limités à 70 % du montant accordé pour des prestations complètes.

Art. 7.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Le fonctionnaire ne conserve toutefois pas le droit à l'avancement en grade et en ancienneté barémique.

Art. 8.<AGF 2004-05-28/47, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2004> Le présent arrêté cessera d'être en vigueur :

pour les fonctionnaires auxquels s'applique l'article 2, premier tiret : le 1er janvier 2004;

pour les fonctionnaires auxquels s'applique l'article 2, deuxième tiret : le 1er janvier 2008.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

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