Texte 2000035497
Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;
2°[2 département : le Département de l'Environnement;]2
3°[1 ...]1.
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(1AGF 2013-01-11/09, art. 6, 010; En vigueur : 23-02-2013)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 40, 011; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 2.- Le registre des planificateurs spatiaux.
Art. 2.Il est établi et tenu à jour pour tout le territoire de la Région flamande un registre des personnes physiques qui sont considérées comme des planificateurs spatiaux conformément [1 au Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1.
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(1AGF 2013-01-11/09, art. 7, 010; En vigueur : 23-02-2013)
Art. 3.L'inscription au registre des planificateurs spatiaux se fait sur demande.
La demande doit mentionner l'identité et l'adresse du demandeur et contenir des (copies) des diplômes ou certificats requis conformément à l'article 5. <AGF 2004-04-23/41, art. 21, 004; En vigueur : 31-03-2004>
La demande doit être adressée au (fonctionnaire dirigeant du département). Elle doit être datée et signée par le demandeur. <AGF 2006-06-23/40, art. 80, 006; En vigueur : 01-07-2006>
Art. 4.Le Ministre ou son délégué inscrit le demandeur au registre des planificateurs spatiaux dans les 30 jours de la réception de la demande, s'il répond aux conditions de diplôme prévues par l'article 5.
Art. 5.Pour que le demandeur puisse être inscrit au registre, il doit être, d'une part, titulaire d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de deux cycles et, d'autre part, d'un diplôme sanctionnant une formation en aménagement du territoire. (Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes requises pour assumer la responsabilité en tant que planificateur spatial, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à l'inscription au registre.) <AGF 2000-07-07/32, art. 1, 002; En vigueur : 07-08-2000>
Art. 6.Dans les 45 jours de la réception de la demande, le demandeur qui répond aux conditions est avisé par (le département) de son inscription au registre. <AGF 2006-06-23/40, art. 81, 006; En vigueur : 01-07-2006>
Dans le même délai, les demandeurs qui ne répondent pas aux conditions, en sont informés par écrit.
Art. 7.L'inscription au registre est valable pour une période de trois ans, conformément [1 au Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1. L'avis d'inscription indique une date de début et de fin.
La personne inscrite au registre qui désire maintenir cette inscription à l'issue d'un délai de trois ans, doit présenter une nouvelle demande au plus tard 60 jours avant la date de fin, visée au premier alinéa. Cette demande fait l'objet du même traitement que celui réservé à la première demande. Aucun nouveau diplôme ou certificat doit être joint. La date de début du nouveau délai d'inscription est le jour qui suit la date de fin du délai écoulé.
Les demandes d'inscription nouvelle qui ne sont pas introduites au plus tard 60 jours avant la date de fin, visée au premier alinéa, doivent contenir, soit de nouvelles copies des diplômes ou certificats, soit une (copie) de l'avis le plus récent de l'inscription, visé au premier alinéa. <AGF 2004-04-23/41, art. 21, 004; En vigueur : 31-03-2004>
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(1AGF 2013-01-11/09, art. 8, 010; En vigueur : 23-02-2013)
Art. 8.[1 Le registre peut en permanence être consulté auprès du département et est publié au site-web du département.]1
(Le département) fait parvenir sans délai une copie datée du registre à chaque autorité communale ou provinciale qui en a fait la demande. <AGF 2006-06-23/40, art. 82, 2°, 006; En vigueur : 01-07-2006>
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(1AGF 2011-09-09/25, art. 24, 009; En vigueur : 01-10-2011)
Chapitre 3.- Modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structure d'aménagement [1 , des plans de politique spatiale]1 et des plans d'exécution spatiaux.
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(1AGF 2018-03-30/27, art. 64, 012; En vigueur : 05-05-2018)
Art. 9.Un projet de schéma de structure d'aménagement [1 ou de plan de politique spatiale]1 régional, provincial et communal est toujours établi sous la responsabilité d'au moins deux planificateurs spatiaux.
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(1AGF 2018-03-30/27, art. 65, 012; En vigueur : 05-05-2018)
Art. 10.<AGF 2006-06-23/40, art. 83, 006; En vigueur : 01-07-2006> Les personnes désignées comme fonctionnaire de l'aménagement du territoire, [1 conformément au chapitre IV du titre Ier du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1[3 ou les personnes désignées comme fonctionnaire environnement, conformément au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]3, ne peuvent pas répondre de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement [2 , d'un plan de politique spatiale]2 ou d'un plan d'exécution spatial, en leur qualité de planificateur spatial, sauf si ce plan est établi en tout ou en partie par le département ou par l'administration provinciale ou communale intéressée.
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(1AGF 2013-01-11/09, art. 9, 010; En vigueur : 23-02-2013)
(2AGF 2018-03-30/27, art. 66, 012; En vigueur : 05-05-2018)
(3AGF 2024-07-19/40, art. 9, 013; En vigueur : 20-09-2024)
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 11.Les personnes physiques qui, avant l'entrée en vigueur du décret [1 du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire]1, étaient inscrites aux registres publics établis par les gouverneurs des provinces au titre de l'article 19 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et qui ne répondent pas aux conditions en matière de diplômes énoncées à l'article 5, peuvent, sur simple demande, être inscrites au registre des planificateurs spatiaux qui est établi conformément à l'article 2.
La demande doit indiquer l'identité et l'adresse du demandeur et doit contenir une attestation signée par le gouverneur de province ou un fonctionnaire délégué par lui, qui fait apparaître que le demandeur figurait au registre à la date susmentionnée.
La demande doit être envoyée au plus tard 180 jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est traitée dans les mêmes délais et de la même manière que les demandes visées au chapitre II.
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(1AGF 2013-01-11/09, art. 10, 010; En vigueur : 23-02-2013)
Art. 12.Les personnes physiques qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont liés, soit en tant qu'employé, soit en tant qu'employé, associé ou membre, à une personne physique, respectivement une personne morale qui figurait le jour avant l'entrée en vigueur du décret [1 du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire]1, dans les registres publics établis par les gouverneurs des provinces au titre de l'article 19 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et qui ne répondent pas aux conditions en matière de diplômes énoncées à l'article 5, peuvent, sur simple demande, être inscrites au registre des planificateurs spatiaux qui est établi conformément à l'article 2.
Elles doivent toutefois être titulaires d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur d'un ou de deux cycles. Leur première demande doit contenir une (copie) de ce diplôme. <AGF 2004-04-23/41, art. 21, 004; En vigueur : 31-03-2004>
La demande doit indiquer l'identité et l'adresse du demandeur et doit être accompagnée des pièces justifiant :
1°qu'il a été, soit employé, soit employé, associé ou membre d'une ou plusieurs personnes physiques, respectivement personnes morales, figurant aux registres visés au premier alinéa, pendant au moins trois ans précédant la date d'entrée en vigueur [1 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire]1, les interruptions éventuelles n'étant pas prises en compte;
2°que pendant la période, visée au 1°, il a été chargé, pour le compte des personnes physiques ou morales intéressées, d'établir les schémas de structure d'aménagement, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement qui étaient fixés à titre provisoire et/ou définitif par l'autorité concernée; qu'il a au moins collaboré directement avec les personnes investies d'une telle responsabilité.
La demande doit être expédiée au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est traitée dans les mêmes délais et de la même manière que les demandes visées au chapitre II.
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(1AGF 2013-01-11/09, art. 11, 010; En vigueur : 23-02-2013)
Art. 13.Par dérogation à l'article 5, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation en aménagement du territoire mais qui ne sont pas porteurs d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de deux cycles, peuvent, sur simple demande, être inscrites au registre des planificateurs spatiaux qui est établi conformément à l'article 2 du présent arrêté. Elles doivent toutefois être titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et doivent avoir obtenu leur diplôme sanctionnant une formation en aménagement du territoire au cours de la période de cinq ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou obtenir ce diplôme (au plus tard en 2010); <AGF 2003-11-07/30, art. 1, 003; En vigueur : 07-12-2003>
La demande doit mentionner l'identité et l'adresse du demandeur et contenir (copies) des diplômes requis en vertu du premier alinéa. La demande est traitée dans les mêmes délais et de la même manière que les demandes visées au chapitre II. <AGF 2004-04-23/41, art. 21, 004; En vigueur : 31-03-2004>
Art. 14.L'inscription au registre obtenue en application de l'article 11, 12 ou 13 est valable pour une période de trois ans, conformément [1 au Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1. L'avis d'inscription indique la date de début et la date de cessation.
La personne inscrite au registre en application de l'article 11, 12 ou 13 et qui désire, à l'issue du premier délai triennal, maintenir son inscription, doit présenter une nouvelle demande au plus tard 60 jours avant la date de fin visée au premier alinéa. La demande doit toutefois être accompagnée des pièces justifiant de l'expérience professionnelle, conformément à l'article 15. La date de début du nouveau délai d'inscription est le jour qui suit la date de fin du délai écoulé.
La condition relative à la production de pièces justificatives portant sur l'expérience professionnelle et celle stipulant qu'une demande de renouvellement doit être présentée au plus tard 60 jours avant la date de fin de l'inscription en cours, ne sont plus exigées à partir de la deuxième demande de renouvellement. La personne qui ne présente pas une telle demande de renouvellement au plus tard 60 jours avant la date de fin de l'inscription en cours, doit toutefois joindre à sa nouvelle demande une (copie) de l'avis le plus récent de l'inscription. <AGF 2004-04-23/41, art. 21, 004; En vigueur : 31-03-2004>
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(1AGF 2013-01-11/09, art. 12, 010; En vigueur : 23-02-2013)
Art. 15.La personne qui est inscrite pour la première fois au registre en application de l'article 11, 12 ou 13, et qui souhaite être réinscrite au registre, doit avoir assumé la responsabilité, en collaboration ou non avec une autre personne, pour l'établissement d'au moins trois plans, notamment des schémas de structure d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux ou des plans d'aménagement qui ont été fixés à titre provisoire et/ou définitif par l'autorité concernée.
Le Ministre ou son délégué désigné conformément à l'article 4, peut déroger à cette condition sur la demande motivée de l'intéressé. Une telle dérogation ne s'applique que si l'intéressé n'ait pas pu exercer son métier par un cas de force majeure, ou s'il a exercé des activités professionnelles pertinentes qui n 'ont pas abouti à des fixations provisoires et/ou définitives suffisantes.
Art. 16.Il peut être dérogé à la condition énoncée à l'article 9 qui stipule qu'un schéma de structure d'aménagement doit être établi sous la responsabilité d'au moins deux planificateurs spatiaux, lors de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement communal qui faisait déjà l'objet d'un contrat avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois, le schéma de structure d'aménagement communal doit dans ce cas toujours être établi sous la responsabilité d'un planificateur spatial.
Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.