Texte 2000035496
Article 1er.[1 Des dérogations aux prescriptions urbanistiques visées à l'article 5.6.7, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ne peuvent pas être accordées lorsqu'en raison du renouvellement du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une l'activité classée, cet établissement ou cette activité se situe ou se situera dans sa totalité ou en partie dans une zone divisée comme suit :
1°une zone d'espaces verts parmi laquelle il peut être distingué :
a)une zone naturelle ;
b)une zone naturelle d'intérêt scientifique ou une réserve naturelle ;
2°une zone de développement de la nature ;
3°une zone inondable ;
4°une zone forestière.
Les interdictions visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas à la détention d'animaux, conformément aux rubriques de classification 9.3. à 9.6. de la liste de classification reprise en annexe 1 au titre II du VLAREM, y compris les installations et entrepôts connexes.]1
----------
(1AGF 2015-11-27/29, art. 558, 003; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 2.[1 Des dérogations aux prescriptions urbanistiques visées à l'article 5.6.7, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ne peuvent pas être accordées pour le renouvellement du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée qui porte sur des établissements ou activités pour lesquels une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité environnementale est requis(e) pour la complétude de la demande d'un permis d'environnement.]1
----------
(1AGF 2015-11-27/29, art. 559, 003; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1993 portant exécution du décret du 23 juin 1993 complétant par un article 88 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est abrogé.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.