Texte 2000035338
Chapitre 1er.- <Titre de chapitre inséré par AGF 2002-02-22/36, art. 5; En vigueur : 01-09-2002> Régime de mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite.
Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique :
1°aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;
3°aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;
4°aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.]1
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(1AGF 2012-09-21/14, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 2.[1 §1.]1 Les personnels visés à l'article 1er, peuvent bénéficier [1 avant le 1er septembre 2012]1 d'une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, si, à la veille de la mise en disponibilité:
1°ils sont nommés à titre définitif;
2°(aient atteint l'âge de 58 ans. Pour les membres du personnel qui exercent une charge exclusivement dans la fonction d'instituteur(-trice) préscolaire ou la fonction d'instituteur(-trice) préscolaire de formation générale et sociale, l'âge est porté à 56 ans. Pour les membres du personnel nés avant le 1er septembre 1947, l'âge est porté à 55 ans;) <AGF 2002-02-22/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2002>
3°ils comptent au moins vingt années de service entrant en ligne de compte pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à charge de la Trésorerie;
4°ils exercent leur fonction en tant que fonction principale.
De plus, les personnels ne peuvent pas, au début de la mise en disponibilité précitée, prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie.
La mise en disponibilité est accordée jusqu'à la veille du jour où le membre du personnel peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie.
["1 \167 2. Les personnels, vis\233s \224 l'article 1er, peuvent b\233n\233ficier \224 partir du 1er septembre 2012 d'une mise en disponibilit\233 compl\232te pour convenances personnelles pr\233alable \224 la pension de retraite, si, \224 la veille de la mise en disponibilit\233 : 1\176 ils sont nomm\233s \224 titre d\233finitif; 2\176 ils comptent au moins vingt ann\233es de service admissibles pour l'ouverture du droit \224 la pension de retraite \224 charge du Tr\233sor public; 3\176 ils exercent leur fonction en tant que fonction principale. En outre, les membres du personnel ne peuvent pas pouvoir pr\233tendre \224 une pension de retraite \224 charge du Tr\233sor public au d\233but de la mise en disponibilit\233. Cette mise en disponibilit\233 est attribu\233e jusqu'\224 la veille du jour auquel le membre du personnel peut faire valoir ses droits \224 une pension de retraite \224 charge du Tr\233sor public. \167 3. Pour les membres du personnel vis\233s \224 l'article 1er, 1\176 et 2\176, qui sont uniquement nomm\233s \224 titre d\233finitif dans la fonction d'instituteur pr\233scolaire ou d'instituteur pr\233scolaire de formation g\233n\233rale et sociale et qui satisfont aux conditions vis\233es au paragraphe 2, la mise en disponibilit\233 peut prendre cours au plus t\244t : 1\176 quatre ans avant qu'ils ont droit \224 la pension de retraite \224 charge du Tr\233sor public, s'ils sont n\233s avant le 1er janvier 1958; 2\176 trois ans avant qu'ils ont droit \224 la pension de retraite \224 charge du Tr\233sor public, s'ils sont n\233s en l'an 1958; 3\176 deux ans avant qu'ils ont droit \224 la pension de retraite \224 charge du Tr\233sor public, s'ils sont n\233s \224 partir du 1er janvier 1959. \167 4. Pour les membres du personnel vis\233s \224 l'article 1er, qui ne sont pas uniquement nomm\233s \224 titre d\233finitif dans la fonction d'instituteur pr\233scolaire ou d'instituteur pr\233scolaire de formation g\233n\233rale et sociale et qui satisfont aux conditions vis\233es au paragraphe 2, la mise en disponibilit\233 peut prendre cours au plus t\244t : 1\176 deux ans avant qu'ils ont droit \224 la pension de retraite \224 charge du Tr\233sor public, s'ils sont n\233s avant le 1er janvier 1957; 2\176 un an avant qu'ils ont droit \224 la pension de retraite \224 charge du Tr\233sor public, s'ils sont n\233s en l'an 1957. \". Par d\233rogation au paragraphe 2, le droit \224 une mise en disponibilit\233 compl\232te pour convenances personnelles pr\233c\233dant la pension de retraite \233choit pour les membres du personnel vis\233s au premier alin\233a qui sont n\233s \224 partir du 1er janvier 1958."°
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(1AGF 2012-09-21/14, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut également tenir compte des prestations rendues par un membre du personnel visé à l'article 1er en application du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. Les prestations rendues en application dudit décret sont considérées pour l'application du présent arrêté comme ayant été accomplies en tant que fonction principale.
Art. 4.§ 1er. La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite est irrévocable.
§ 2. La fonction pour laquelle le membre du personnel est désigné ou dans laquelle il a été affecté peut être déclarée vacante conformément aux dispositions y afférentes:
1°du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
3°[1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;]1
4°du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et l'encadrement des cours philosophiques.
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(1AGF 2012-09-21/14, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 5.[1 La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est accordée à leur demande par :
1°le pouvoir organisateur pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 1° et 2°;
2°l'inspecteur général pour l'inspecteur et l'inspecteur coordinateur;
3°le Ministre flamand chargé de l'enseignement, ou son délégué, pour l'inspecteur général et pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 4°.]1
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(1AGF 2012-09-21/14, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel auquel est accordée une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, bénéficie d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.
Pendant toute la période de mise en disponibilité, le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente est égal à autant de cinquante-cinquièmes ou soixantièmes du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité, que le membre du personnel compte des années de service à la date de sa mise en disponibilité, suivant que la fraction à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite est 1/55 ou 1/60.
Pour la détermination du montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente des personnels de l'enseignement fondamental rémunérés sur base des échelles de traitement 124, 141, 148, 150, 179 et 198, les fractions suivantes s'appliquent:
1°les personnels rémunérés sur base des échelles de traitement 124, 141, 148 et 150:
a)le 1er septembre 1999 : 1/50;
b)à partir du 1er octobre 1999: 1/50.5;
c)à partir du 1er octobre 2000: 1/51;
d)à partir du 1er octobre 2001: 1/52;
e)à partir du 1er octobre 2002: 1/53;
f)à partir du 1er octobre 2003: 1/54;
g)à partir du 1er octobre 2004: 1/55;
2°(les personnels rémunérés sur base des échelles de traitement 179 et 198 :
a)à partir du 1er septembre 1999 : 1/50;
b)à partir du 1er octobre 1999 : 1/50.5;
c)à partir du 1er octobre 2000 : 1/51;
d)à partir du 1er octobre 2001 : 1/52;
e)à partir du 1er octobre 2002 : 1/53;
f)à partir du 1er octobre 2003 : 1/54;
g)à partir du 1er octobre 2004 : 1/55.) <AGF 2002-02-22/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1999>
Les fractions reprises au troisième alinéa, sont également valables à partir des dates mentionnées en regard, pour les années de service qu'un membre du personnel a prestées au cours de sa carrière, et qui, sur base de la réglementation en vigueur le 31 août 1999, entraient en ligne de compte pour le calcul de la pension suivant une fraction autre que celle mentionnée au second alinéa.
Pour l'application des second, troisième et quatrième alinéas, le dernier traitement d'activité ou la dernière subvention-traitement d'activité sera le cas échéant limité au traitement ou à la subvention-traitement dont le membre du personnel bénéficiait à la veille de la mise en disponibilité pour la fonction principale à prestations complètes qu'il exerçait.
Si, à la veille de la mise en disponibilité, le membre du personnel est nommé à titre définitif pour une charge dépassant une fonction à prestations complètes, on se basera, pour l'application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, lors de la fixation du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité pour une fonction à prestations complètes, en premier lieu sur le traitement ou la subvention-traitement lié à la charge, rémunéré sur base de l'échelle de traitement la plus élevée.
§ 2. Pour l'application du § 1er, est considéré comme dernier traitement d'activité ou dernière subvention-traitement d'activité du membre du personnel qui passe :
1°d'un congé ou d'une absence pour prestations réduites,
2°d'une interruption de carrière complète ou partielle,
3°d'un congé pour exercer temporairement une autre mission,
4°d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi,
5°d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite,
6°d'une mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité,
à une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, le traitement ou la subvention-traitement dont le membre du personnel aurait bénéficié s'il avait continué à exercer les prestations qu'il rendait avant la période susmentionnée:
1°de congé ou d'absence pour prestations réduites,
2°d'interruption de carrière complète ou partielle,
3°de congé pour exercer temporairement une autre mission,
4°de mise en disponibilité par défaut d'emploi,
5°de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite,
6°de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, jusqu'à la veille de sa mise en disponibilité complète.
§ 3. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par prestations, toute prestation pour laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif.
§ 4. Pour l'application du présent article, sont pris en compte pour leur durée effective les services qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes rémunérées du chef de services entrant en ligne de compte pour la fixation du traitement ou de la subvention-traitement.
§ 5. Le montant du traitement d'attente précité ou de la subvention-traitement d'attente précitée fluctuera, le cas échéant, en fonction de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Il est lié à l'indice pivot 138,01.
Le montant du traitement précité ou de la subvention d'attente précitée sera, le cas échéant, adapté en fonction des accords intersectoriels de programmation sociale et des accords de programmation sociale sectorielle. Le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente des personnels de l'enseignement fondamental calculé sur base des échelles de traitement 124, 141, 148, 150, 179 et 198, ne sera cependant pas adapté aux augmentations de traitement résultant de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 1997 et 1998 pour le secteur "Enseignement" de la Communauté flamande, conclu le 1er avril 1999.
Le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente précité ne sera cependant pas rajusté en fonction des échelons barémiques qui sont le résultat d'augmentations périodiques au sein de l'échelle de traitement, si le membre du personnel n'a pas atteint le plafond de l'échelle de traitement au moment de la mise en disponibilité.
(§ 6. En attendant que le calcul du traitement d'attente soit fixé pour les personnels nés après le 31 août 1952, les §§ 1er à 5 inclus restent d'application.) <AGF 2002-02-22/36, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 6/1.[1 § 1er. Les membres du personnel nés à partir du 1er avril 1956 et qui sont uniquement nommés à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire ou dans la fonction d'instituteur préscolaire de formation générale et sociale reçoivent pour la période complète de la mise en disponibilité, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, fixé en application de l'article 6, § 1er, mais multiplié par un pourcentage déterminé comme suit :
1°82,5 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est est inférieure d'au moins trois ans à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit;
2°80 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est inférieure d'au moins deux ans à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit;
3°77,5 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est inférieure d'au moins un an à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit;
4°75 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est inférieure de moins d'un an à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit.
Par période complète à laquelle le membre du personnel a droit, il faut entendre la période de quatre, trois ou deux ans, visée à l'article 2, § 3.
§ 2. Les membres du personnel nés à partir du 1er septembre 1954 et qui ne sont pas uniquement nommés à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire ou dans la fonction d'instituteur préscolaire de formation générale et sociale reçoivent pour la période complète de la mise en disponibilité, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, fixé en application de l'article 6, § 1er, mais multiplié par un pourcentage déterminé comme suit :
1°77,5 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est inférieure d'au moins un an à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit;
2°75 %, lorsque la mise en disponibilité est prise pour une période qui est inférieure de moins d'un an à la période complète à laquelle le membre du personnel a droit.
Par période complète à laquelle le membre du personnel a droit, il faut entendre la période de deux ans ou d'un an, visée à l'article 2, § 4, premier alinéa.]1
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(1Inséré par AGF 2012-09-21/14, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 6bis.<AGF 2001-09-14/46, art. 5; En vigueur : 01-09-2001> § 1er. Le présent article est applicable aux membres du personnel visés à l'article 1er qui peuvent prétendre à une pension de survie.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, un membre du personnel tel que visé au § 1er qui obtient ou a obtenu une mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, peut, à sa demande, renoncer entièrement ou partiellement à son droit au traitement d'attente ou à la subvention-traitement d'attente qui lui peut être attribué du chef de l'article 6.
§ 3. Un membre du personnel qui renonce entièrement ou partiellement au traitement d'attente ou à la subvention-traitement d'attente, visé au § 2, doit stipuler cette intention dans une déclaration à adresser par pli recommandé au Département de l'Enseignement. Au cas où il renonce partiellement au traitement d'attente ou à la subvention-traitement d'attente, il communique dans cette lettre le montant qu'il veut recevoir à 100 %.
La première déclaration produit ses effets à la date initiale de la mise en disponibilité, au premier jour du mois qui suit sa réception ou à une date ultérieure à définir par le membre du personnel. Une première déclaration peut déjà être jointe à la demande de mise en disponibilité.
§ 4. La déclaration, visée au § 3, continue à être applicable jusqu'à la fin de la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, à moins que le membre du personnel ne sollicite par une nouvelle déclaration à introduire avant le 1er novembre un ajustement de son traitement d'attente ou sa subvention-traitement d'attente. Cette demande d'ajustement produit ses effets le 1er janvier de l'année suivante.
Art. 7.Le membre du personnel qui, le jour où la disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite qu'il a demandée commence à courir, a déjà été mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, est appelé à comparaître devant la Commission des Pensions du Service de Santé administratif. Si cette commission déclare le membre du personnel définitivement inapte à exercer sa fonction, et que le membre du personnel remplit les conditions pour obtenir une pension de retraite anticipée, la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite prend fin par la mise à la retraite du membre du personnel.
Art. 8.§ 1er. Au cours de la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, le membre du personnel n'est pas autorisé à exercer des prestations rémunérées ni dans l'enseignement, ni dans les [1 centres d'encadrement des élèves]1.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel peut continuer à exercer en fonction accessoire la charge d'enseignement qu'il exerçait en fonction accessoire [1 dans l'éducation des adultes ou dans l'enseignement artistique à temps partiel]1 le jour précédant la date initiale de sa mise en disponibilité. Le membre du personnel peut également exercer des prestations rémunérées dans le cadre de :
1°la surveillance avant et après les heures de classe dans l'enseignement fondamental,
2°la surveillance du midi dans l'enseignement fondamental,
3°l'accompagnement du transport scolaire.
§ 3. [2 En dehors de l'enseignement, le membre du personnel concerné ne peut exercer aucune activité rémunérée autre que celle autorisée du chef de la réglementation relative au cumul d'une pension de retraite avec une activité professionnelle, tel que fixé aux articles 76, 80, 85, 86 et 89 du titre 8, chapitre 1er de la loi-programme du 28 juin 2013]2t.
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(1AGF 2012-09-21/14, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2012)
(2AGF 2018-01-19/07, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 9.(La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite prend effet le 1er septembre, le 1er janvier ou le 1er avril.) <AGF 2002-02-22/36, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2002>
Cette mise en disponibilité doit être sollicitée auprès du supérieur hiérarchique au plus tard trois mois avant la date initiale. Ce délai peut être raccourci de commun accord entre le membre du personnel et :
["1 1\176 le pouvoir organisateur pour les membres du personnel, vis\233s \224 l'article 1er, 1\176 et 2\176; 2\176 l'inspecteur g\233n\233ral pour l'inspecteur et l'inspecteur coordinateur; 3\176 le Ministre flamand charg\233 de l'enseignement, ou son d\233l\233gu\233, pour l'inspecteur g\233n\233ral et pour les membres du personnel, vis\233s \224 l'article 1er, 4\176."°
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(1AGF 2012-09-21/14, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2012)
Chapitre 2.- <Titre de chapitre inséré par AGF 2002-02-22/36, art. 5; En vigueur : 01-09-2002> Mesures transitoires.
Art. 9bis.<Inséré par AGF 2002-02-22/36, art. 5; En vigueur : 01-09-2002>(Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nés après le 31 août 1947 et avant le 1er septembre 1954.) <AGF 2004-07-14/56, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2004>
Ces personnels peuvent bénéficier d'une mesure transitoire, aux mêmes conditions et avec les mêmes effets juridiques que la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, sans préjudice des dérogations citées dans le présent chapitre.
Art. 9ter.<Inséré par AGF 2002-02-22/36, art. 5; En vigueur : 01-09-2002> La mesure transitoire consiste en une période couvrant 6,5 % du nombre de mois d'ancienneté de traitement que le membre du personnel compte au premier jour du mois qui suit le mois dans lequel il a atteint l'âge de 55 ans. Si, à cette date, le membre du personnel possède plusieurs anciennetés de traitement, c'est l'ancienneté la plus élevée qui sera prise en considération. Le résultat de ce calcul est exprimé en mois entiers et toujours arrondi à l'unité supérieure.
Art. 9quater.<AGF 2002-02-22/36, art. 5; En vigueur : 01-09-2002> La mesure transitoire peut au plus tôt prendre cours à la date d'entrée précédant immédiatement la date obtenue en rétrocalculant le nombre de mois calculé à l'article 9ter, à partir de la date d'entrée choisie de la mise en disponibilité complète préalable à la pension de retraite ou la retraite.
La mesure transitoire ne peut jamais prendre cours avant que le membre du personnel n'ait atteint l'âge de 55 ans.
Art. 9quinquies.<AGF 2002-02-22/36, art. 5; En vigueur : 01-09-2002> Il peut être bénéficié de la mesure transitoire de la façon suivante :
- le membre du personnel n'effectue plus de prestations;
- le membre du personnel continue a effectuer des prestations hebdomadaires, s'élevant à la moitié de la durée des prestations complètes normalement fixées pour la fonction qu'il exerce;
- le membre du personnel continue à effectuer des prestations hebdomadaires, s'élevant à trois quarts de la durée des prestations complètes normalement fixées pour la fonction qu'il exerce. Cette disposition ne s'applique pas aux personnels chargés du mandat de directeur ou aux personnels nommés dans la fonction de directeur, de directeur adjoint, de sous-directeur, de coordinateur, de conseiller technique, de conseiller technique-coordinateur, d'administrateur, ni aux personnels cités à l'article 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°.
Les prestations restant à rendre doivent toujours être arrondies, suivant le cas, à la période de cours entière ou l'heure entière supérieure.
["1 Les p\233riodes pour lesquelles un membre du personnel b\233n\233ficie d'une interruption de carri\232re compl\232te pour cong\233 parental, pour assistance m\233dicale ou pour donner des soins palliatifs, sont consid\233r\233es \233galement comme des prestations. Les p\233riodes pour lesquelles un membre du personnel a b\233n\233fici\233 d'une interruption de carri\232re compl\232te pour cong\233 parental, pour assistance m\233dicale ou pour donner des soins palliatifs avant le 1er septembre 2013, sont consid\233r\233es \233galement \234tre conformes \224 cette disposition."°
Aux dates d'entrée mentionnées à l'article 9, premier alinéa, le membre du personnel peut passer d'une mise en disponibilité d'un quart à une mise en disponibilité à mi-temps et/ou une mise en disponibilité complète, ou d'une mise en disponibilité à mi-temps à une mise en disponibilité complète.
La demande visée à l'article 9, deuxième alinéa, doit être assortie d'un aperçu de la manière dont le membre du personnel désire bénéficier de la mesure transitoire durant la période entière. Pour des raisons familiales exceptionnelles, le membre du personnel peut modifier la manière dont il veut jouir de la mesure transitoire suivant les modalités citées à l'alinéa précédent, s'il est satisfait aux conditions visées aux articles 5, 9 et 9ter.
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(1AGF 2013-09-06/18, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 9sexies.<Inséré par AGF 2002-02-22/36, art. 5; En vigueur : 01-09-2002> Pour les personnels visés à l'article 9bis, le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement est égal, pendant toute la période de la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite, au traitement d'attente ou à la subvention-traitement calculé(e) tel que défini à l'article 6, mais réduit(e) de :
- 8 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel à l'âge de 55 ans;
- 7 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel à l'âge de 56 ans;
- 5 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel à l'âge de 57 ans;
- 3 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel à l'âge de 58 ans.
Pour le calcul de la réduction il faut entendre par le dernier traitement d'activité ou la dernière subvention-traitement d'activité, le traitement d'activité ou la subvention-traitement d'activité dont le membre du personnel bénéficierait si les services reconnus comme expérience utile n'étaient pas pris en considération.
Lorsque le membre du personnel bénéficie de la mesure transitoire à temps partiel, le traitement d'attente et la subvention-traitement sont diminués au prorata des prestations que le membre du personnel n'effectue plus.
Chapitre 3.- <Intitulé de chapitre inséré par AGF 2002-02-22/36, art. 5; En vigueur : 01-09-2002> Dispositions finales.
Art. 10.Dans l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux missions, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et dans les centres psycho-médico-sociaux, les articles suivants sont supprimés :
1°les articles 7 et 8, modifiés par la loi de redressement du 31 juillet 1984;
2°l'article 9, modifié par la loi de redressement du 31 juillet 1984, par la loi du 21 juin 1985, et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990;
3°l'article 10, modifié par la loi de redressement du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal n° 436 du 5 août 1986, par l'arrêté royal n° 537 du 31 mars 1987 et par le décret du 5 juillet 1989.
Les articles mentionnés au premier alinéa, ne sont supprimés que pour les personnels auxquels s'applique le présent arrêté.
Art. 11.La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite accordée avant le 1er septembre 1999 aux personnels visés à l'article 1er, 6°, est censée avoir été accordée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999, à l'exception de :
1°l'article 2, 3° qui produit ses effets le 1er janvier 1997, pour ce qui est des personnels de l'enseignement fondamental, y compris les personnels administratifs de ce niveau d'enseignement;
2°l'article 6, § 2, 3°, qui produit ses effets le 1er septembre 1995;
3°l'article 6, § 2, 4°, qui produit ses effets le 1er juillet 1991;
4°l'article 6, § 2, 5°, qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.