Texte 2000035298

11 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-4-2000
Numéro
2000035298
Page
11385
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-02-11/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1999
Texte modifié
1994035722
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Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1. Le présent arrêté s'applique :

aux membres du personnel qui sont soumis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

aux membres du personnel qui sont soumis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;

pour autant qu'ils appartiennent à une des catégories suivantes :

a)le personnel directeur et enseignant, y compris les maîtres et professeurs de religion;

b)le personnel auxiliaire d'éducation;

c)le personnel paramédical;

d)le personnel médical;

e)le personnel social;

f)le personnel psychologique;

g)le personnel orthopédagogique;

h)le personnel technique;

i)le personnel administratif;

j)le personnel d'appui. ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les membres du personnel mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, à condition qu'ils :

soient nommés à titre définitif;

aient atteint l'âge de cinquante-cinq ans;

comptent au moins vingt ans d'activité de service qui entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à charge du Trésor;

exercent leur fonction en tant que fonction principale;

s'engagent à prendre la retraite le premier du mois qui suit leur soixantième anniversaire;

ne puissent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor. ".

Art. 3.A l'article 6, troisième alinéa, du même arrêté, les mots " et reconnu de ce chef si tel est nécessaire, soit assimilé aux membres du personnel nommés à titre définitif ou définitivement reconnus " sont supprimés.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

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