Texte 2000035275

3 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la teneur en éléments nutritionnels et l'enregistrement des données nécessaires relatives à la charge de production communale et régionale en exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais <Intitulé remplacé par AGF 2005-04-29/37, art. 1, 006; En vigueur : 03-07-2005>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2000 et mise à jour au 23-06-2005)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-3-2000
Numéro
2000035275
Page
10011
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-03/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

autorisation écologique : l'autorisation, telle que visée dans le VLAREM ou le R.G.P.T.;

liste de classification : la liste jointe en annexe I du VLAREM portant classification des établissements incommodants.

Chapitre 2.- Mise à jour et publication des données.

Art. 2.§ 1. La Mestbank est tenue de tenir à jour par commune les données suivantes :

a) la superficie communale des terres arables;

b)la production communale initiale, exprimée en kg P2O5 par ha;

c)la charge de production communale initialement autorisée, exprimée en kg P2O5 par ha;

a) la production autorisée accrue, exprimée en kg P2O5;

b)la production autorisée libérée, exprimée en kg P2O5;

c)la production communale autorisée actualisée, exprimée en kg P2O5;

d)la charge de production communale autorisée actualisée, exprimée en kg P2O5.

§ 2. Les données, visées au § 1er, 2°, doivent être mises à jour au moins annuellement à la lumière des données citées à l'article 33, § 5 du décret.

Art. 3.§ 1. La production communale initiale, la superficie communale des terres arables et la charge de production communale initiale sont déterminées par commune en annexe 1.

§ 2. Les données par commune, telles que visées à l'article 2, § 1er, sont publiés annuellement au Moniteur belge à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Sur demande écrite simple de toute personne physique ou morale, sans que celle-ci doive justifier d'un intérêt quelconque, la Mestbank met à disposition la liste annuellement actualisée contre paiement des frais.

Chapitre 3.- Teneur en éléments nutritionnels.

Art. 4.§ 1. Pour chaque exploitation agricole ou élevage de bétail ou leurs parties, la Mestbank calcule une teneur en éléments nutritionnels P2O5 (NHp) et une teneur en éléments nutritionnels N (NHn), telles que prévues à l'article 33bis, §§ 1er et 2 du décret. Cette teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn consiste en deux chiffres qui constituent en fait un ensemble puisqu'elle est calculée sur base de l'espèce animale. Le calcul tient compte des dispositions reprises dans les renvois (2), (3) et (4) de l'article 33bis, § 2 du décret.

§ 2. Au plus tard 6 mois après le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge, la Mestbank notifie par lettre recommandée aux producteurs la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn attribuée ainsi que son mode de calcul.

(§ 3. Au cas où plusieurs producteurs seraient établis simultanément sur la même exploitation agricole ou élevage de bétail, la "Mestbank" notifie à tous les producteurs intéressés la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn qui s'applique à l'exploitation agricole ou élevage de bétail dans son ensemble. Les producteurs intéressés doivent alors, d'un commun accord, répartir la teneur globale en éléments nutritionnels sur les parties de l'exploitation dont ils ont respectivement la responsabilité. Si dans les 30 jours calendaires de la réception de la notification citée au § 2, les producteurs n'ont transmis aucun accord à la "Mestbank", la teneur en éléments nutritionnels est attribuée dans son ensemble au producteur qui est également connu en tant que titulaire de l'autorisation écologique. Si aucun des producteurs intéressés n'est connu comme titulaire de l'autorisation écologique, la teneur en éléments nutritionnels n'est attribuée qu'après reprise complète ou partielle de l'autorisation écologique par un ou plusieurs des producteurs intéressés.

Si un des producteurs intéressés a introduit une demande de recalcul à la "Mestbank", le délai dans lequel ils devraient transmettre l'accord, est suspendu automatiquement. Dans ce cas, le délai de 30 jours calendaires prend effet le jour de réception de la réponse de la "Mestbank", comme prévue à l'article 5, § 9. Ce délai est interrompu à son tour lorsqu'un des producteurs intéressés a adressé une demande en révision au Ministre chargé de l'environnement. Dans ce cas, le délai de 30 jours calendaires prend effet le jour de réception de la réponse du Ministre, comme prévue à l'article 9, § 3.

Si la teneur globale en éléments nutritionnels NHp et NHn pour l'exploitation agricole ou élevage de bétail, suite à une demande de recalcul auprès de la "Mestbank", modifie une demande en révision adressée au Ministre chargé de l'environnement ou une révision d'office, elle est notifiée à nouveau aux producteurs intéressés et attribuée comme prévu au premier alinéa.) <AGF 2001-03-16/33, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-2001>

Art. 5.§ 1. En ce qui concerne l'attribution de la teneur en éléments nutritionnels, le producteur peut demander à la Mestbank un recalcul unique dans les cas visés à l'alinéa 2. A cette fin, il adresse à la Mestbank une requête motivée, par lettre recommandée, au plus tard 30 jours calendaires de la réception de la lettre de la Mestbank, visée à l'article 4, § 2. Au cas où le producteur n'aurait par reçu une lettre recommandée dans les 6 mois suivant la publication du présent arrêté, tel que prévu à (l'article 4, § 2), il peut adresser à la Mestbank, par lettre recommandée, une requête motivée visant l'obtention d'une teneur en éléments nutritionnels, au plus tard trente jours calendrier suivant l'expiration du délai de 6 mois. <AGF 2001-03-16/33, art. 2, 002; En vigueur : 30-03-2001>

Les requêtes introduites hors des délais sont irrecevables.

Le producteur peut demander un recalcul dans les (combinaisons de) cas suivant(e)s :

le producteur demande, sur la base de l'article 33, § 2, renvoi (1) du décret, un recalcul de la teneur en éléments nutritionnels pour les vaches laitières, à la lumière d'une valeur d'excrétion sur la base des comparaisons régressives fixées dans le même article du décret. La requête motivée doit au moins contenir les pièces suivantes : un relevé des quotas laitiers attribués pour les années de production 1995, 1996 et 1997 (années d'imposition 1996, 1997 et 1998) ainsi que les preuves du rendement laitier pour les années en question. Le producteur doit également pour l'élevage de bétail et/ou l'exploitation agricole en question ou leurs parties, communiquer le numéro de producteur et/ou le numéro d'unité de production du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et autoriser la Mestbank à se faire communiquer les données relatives aux quotas laitiers par le service compétent du Ministère de l'Agriculture;

le producteur demande sur base de l'article 33bis, § 2, renvoi (5) de spécifier les espèces animales figurant dans la déclaration des années d'imposition 1996, 1997 ou 1998 sous " autre volaille " selon les espèces animales, telles que définies à l'article 5, § 1er du décret sous " III.3. Autruches ", " III.4. Dindons " ou " III.5. Autre volaille ". La requête motivée doit contenir au moins une copie des autorisations écologiques valables ainsi que les preuves d'achat et/ou de vente des animaux ou des preuves équivalentes pour les années d'imposition 1996, 1997 ou 1998 en vue de spécifier le nombre d'animaux déclarés sous la rubrique " autre volaille " pour les années d'imposition précitées;

le producteur demande à l'occasion de la délivrance d'une autorisation écologique après le 1er janvier 1996, sur la base de l'article 33bis, § 3, 2°, une autre méthode de calcul pour la détermination de la teneur en éléments nutritionnels. La requête motivée doit contenir au moins les pièces suivantes :

a)une copie du ou des permis de bâtir délivré(s) par l'autorité compétente qui est (sont) lié(s) à une autorisation écologique pour l'extension, y compris le plan de construction;

b)une copie du ou des autorisations écologiques délivrées par l'autorité compétente;

c)la preuve que l'autorisation écologique est respectée par le producteur à l'aide de factures des travaux de construction et de transformation, prêts, investissements et autres pièces justificatives; ces factures des travaux de construction et de transformation, prêts, investissements et autres pièces justificatives doivent dater d'avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge;

d)les preuves et la motivation des causes de la baisse de la densité moyenne du cheptel au cours des années de production 1995, 1996, 1997 sur la base de la déclaration à la Mestbank par rapport à celle pour laquelle le producteur demande une autre méthode de calcul;

e)les preuves de la densité moyenne du cheptel pour l'année de production 1999 et la base de la densité moyenne du cheptel à partir de l'année de production 2000;

le producteur demande une autre méthode de calcul pour la détermination de la teneur en éléments nutritionnels sur la base de l'article 33bis, § 3, 3°. La requête motivée doit contenir au moins les pièces suivantes :

a)la preuve de la force majeure subie ou de cas fortuits;

b)une copie du (des) permis de bâtir ou autorisation(s) écologique(s);

c)les preuves et la motivation des causes de la baisse de la densité moyenne du cheptel au cours des années de production 1995, 1996, 1997 sur la base de la déclaration à la Mestbank par rapport à celle pour laquelle le producteur demande une autre méthode de calcul;

d)les preuves de la densité moyenne du cheptel pour l'année de production 1999 et la base de la densité moyenne du cheptel à partir de l'année de production 2000;

le producteur estime que la Mestbank a fait une erreur lors du calcul de la méthode et ou de la détermination des valeurs MPBp97, MPBp96, MPBp95, MPBn97, MPBn96, MPBn95, telles que définies à l'article 33bis, § 1er du décret. La requête motivée doit décrire clairement l'erreur commise et contenir les pièces justificatives à cet effet. Cette requête ne peut donner lieu à une révision des déclarations à la Mestbank pour les années d'imposition concernées;

le producteur ne souhaite pas (ou qu'en partie) faire usage des dispositions des renvois (2) et (3) de l'article 33bis, § 2 du décret de sorte que sa teneur en éléments nutritionnels est inférieure à celle calculée par la Mestbank. <AGF 2001-03-16/33, art. 5, 002; En vigueur : 30-03-2001>

(§ 1bis. Si la procédure d'attribution de la teneur en éléments nutritionnels est clôturée pour lui, le producteur peut demander un recalcul ou, si la procédure d'attribution est en cours, il peut compléter la demande de recalcul, telle que visée au § 1er, à l'examen par la "Mestbank" ou la demande en révision, telle que visée à l'article 9, § 1er, à l'examen par le Ministre chargé de l'environnement, par des pièces additionnelles dans la mesure où il répond à un ou une combinaison des cas suivants :

le producteur auquel a été notifié qu'aucune teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn ne lui a été attribuée, conformément à la procédure prévue à l'article 4, § 2, l'article 5, § 9 ou l'article 9, § 3, du fait que l'exploitation ne pouvait être considérée comme un élevage de bétail existant au moment de la notification, et qui exploite une exploitation ou une partie d'une exploitation qui peut être considérée, conformément à l'article 2, 7° du décret, comme un élevage de bétail existant parce que :

a)soit le permis de bâtir définitif a été délivré avant le 1er septembre 1991 et dont il a été fait déclaration à la "Mestbank" avant le 29 septembre 1993 pour l'exercice d'imposition 1992;

b)soit le permis de bâtir et l'autorisation écologique définitifs ont été obtenus entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1997 et qu'il a été satisfait à l'obligation de déclaration dans les délais impartis.

Si l'exploitation peut être considérée comme une exploitation existante parce que le permis de bâtir et l'autorisation écologique ont été obtenus entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1997, la requête motivée doit être accompagnée d'une copie de ces pièces, y compris les plans.

Le producteur exploite une exploitation ou une partie d'une exploitation qui peut être considérée comme une exploitation agricole ou qui a été déclarée chaque année, au moins depuis l'exercice d'imposition 1995, dans les délais et régulièrement, à la "Mestbank" mais qui ne peut être considérée ni comme une exploitation agricole existante, ni comme un élevage de bétail existant.

Le producteur désire, au titre de l'article 33bis, § 2, note (5) du décret, spécifier les espèces animales notifiées sous "III Volaille (poules pondeuses, poules de chair ou autre volaille) lors de la déclaration pour les exercices d'imposition 1996, 1997 ou 1998, suivant les espèces animales, telles que visées à l'article 5, § 1er du décret sous III. volaille. Dans la requête motivée ou en cas d'un complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, il y a lieu d'ajouter une copie des autorisations écologiques valables ainsi qu'une copie des factures d'achat et/ou de vente des animaux ou des preuves équivalentes pour les années d'imposition 1996, 1997 ou 1995 en vue de spécifier, pour les années susdites, les animaux déclarés sur la déclaration annuelle sous les catégories animales "III Volaille". Si ces documents ont déjà été introduits lors d'une demande précédente, une simple référence à ces documents suffit. Il n'y a pas lieu d'introduire une nouvelle requête, si le producteur a déjà présenté une requête en vertu de l'article 5, § 1er, 2°.

Le producteur souhaite que la teneur en éléments nutritionnels soit recalculée sur la base de l'article 33bis, § 3, 4° du décret. Dans la requête motivée ou en cas d'un complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, il y a lieu de transmettre au moins les pièces suivantes :

a)une copie des autorisations écologiques valables;

b)une attestation d'agriculteur à titre principal;

c)l'attestation de première installation délivrée par une caisse sociale à laquelle il est affilié;

d)les certificats attestant que les investissements nécessaires ont été consentis en vue de la première installation;

e)une copie du registre pour l'année de production 1999;

f)la justification du densité du bétail moyenne à partir de l'année de production 2000.

Si certains de ces documents ont déjà été joints à une demande précédente, une simple référence à ces documents suffit.

Le producteur souhaite que la teneur en éléments nutritionnels soit recalculée sur la base de l'article 33bis, § 3, 2° du décret, suite à la délivrance d'une autorisation écologique après le 1er janvier 1996. Dans la requête motivée ou en cas d'un complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, il y a lieu de joindre au moins les pièces suivantes :

a)une copie du ou des permis de bâtir délivrés par l'autorité compétente qui sont liés à l'autorisation écologique, y compris le plan de construction;

b)une copie de la ou des autorisations écologiques délivrées par l'autorité compétente;

c)la preuve que l'autorisation écologique a été remplie le 30 mars 2000 par le producteur sur la base des factures de travaux de construction ou de transformation, prêts, investissements ou autres pièces justificatives.

Si certains de ces documents ont déjà été joints à une demande précédente, une simple référence à ces documents suffit.) <AGF 2001-03-16/33, art. 3, 002; En vigueur : 30-03-2001>

(§ 1ter. Le recalcul ou le complément, visé au § 1bis, peut être présenté à la "Mestbank" par lettre recommandée, au plus tard 20 jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du § 1erbis.

Les révisions adressées au Ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'article 9, § 1er, sont à nouveau examinées par la "Mestbank" si elles sont éligibles aux cas cités au § 1erbis.) <AGF 2001-03-16/33, art. 4, 002; En vigueur : 30-03-2001>

§ 2. Si la demande de recalcul concerne le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn pour vaches laitières est calculée en tenant compte des valeurs d'excrétion sur la base des comparaisons régressives visées à l'article 33bis, § 2, renvoi (1) du décret. Dans cette comparaison régressive, " le rendement laitier " variable est égal au rendement laitier moyen prouvé par vache laitière. Le rendement laitier moyen prouvé par vache laitière est le rendement laitier global sur base annuelle, divisé par le nombre moyen de vaches laitières présentes. Le recalcul se limite à la densité moyenne du cheptel indiquée sous le code animal vaches laitières pour les années d'imposition respectives. Le producteur est tenu à joindre à la déclaration les données concernant le rendement laitier, pendant les trois années successives suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels. Ce mode de recalcul devient nul en cas de transformation en d'autres espèces animales.

§ 3. Si la demande de recalcul concerne le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est calculée sur la base de la norme d'excrétion forfaitaire prévue à l'article 5, § 1er du décret pour l'espèce animale concernée. A défaut des données visées au § 1er, alinéa 2, 2° ou en cas de justification insuffisante, le teneur en éléments nutritionnels est calculée en tout ou en partie sur la base des normes d'excrétion pour l'espèce animale " III.5. Autre volaille " définies à l'article 5, § 1er du décret.

§ 4. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°; le producteur ne peut obtenir un recalcul que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

a)il s'agit d'un élevage de bétail existant;

b)l'autorisation écologique a été délivrée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

c)la décision sur l'autorisation avait pour objet l'accroissement de la production autorisée;

d)l'accroissement demandé fait l'objet d'un permis de bâtir valable.

S'il est satisfait aux conditions précitées et si la requête démontre l'existence d'investissements importants avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, la teneur en éléments nutritionnels attribuée à cet élevage, est calculée sur la base de la densité moyenne du cheptel de l'année de production 2000, étayée par le demandeur. Cette teneur ne peut toutefois être supérieure à la teneur calculée sur la base de la production d'engrais autorisée de l'élevage, multipliée par un facteur 0,85, à moins que le registre de l'année de production 1999 n'indique une densité du cheptel plus élevée.

§ 5. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 4° et s'il est satisfait aux conditions précitées et si la requête est dûment motivée, la teneur en éléments nutritionnels attribuée à cet élevage, est calculée sur la base de la densité moyenne du cheptel de l'année de production 2000 dûment étayée. Cette teneur ne peut toutefois être supérieure à la teneur calculée sur la base de la production d'engrais autorisée de l'élevage, multipliée par un facteur 0,85, à moins que le registre de l'année de production 1999 n'indique une densité du cheptel plus élevée.

§ 6. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 5° et la Mestbank aurait commis une erreur, l'erreur est corrigée et la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est à nouveau calculée suivant la méthode de calcul applicable.

(§ 6bis. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur les cas visés au § 1erbis, 1° ou 2°, et le producteur a droit à une teneur en éléments nutritionnels, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée et attribuée conformément aux dispositions de l'article 33bis du décret. Si le producteur n'a pas droit à une teneur en éléments nutritionnels, la demande est refusée.

§ 6ter. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1erbis, 3°, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée sur la base des normes d'excrétion forfaitaires prescrites à l'article 5, § 1er du décret pour les catégories animales concernées. En l'absence des données citées au § 1erbis, 3° ou en cas de justification insuffisante, la teneur en éléments nutritionnels est calculée conformément à la norme d'excrétion citée à l'article 33bis, § 2 du décret.

§ 6quater. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1erbis, 4°, seul un recalcul de la teneur en éléments nutritionnels peut être accordé s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :

le producteur s'est installé pour la première fois comme agriculteur à titre principal dans la période du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2000;

il doit avoir moins de 40 ans au moment de première installation;

il doit avoir fait les investissements nécessaires en vue de la première installation;

S'il est satisfait aux conditions précitées et en cas de justification suffisante que les investissements ont été faits avant la date d'entrée en vigueur du § 1bis du présent article, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée sur la base de la densité du bétail moyenne de l'année de production 2000 qui a été justifiée par le demandeur. Cette teneur ne peut toutefois être supérieure à celle calculée sur la base de la production autorisée de l'exploitation, multipliée par un facteur 0,85, à moins que le registre de l'année de production 1999 ne fasse apparaître une densité plus élevée.

§ 6quinquies. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de calcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1bis, 5°, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp peut être calculée comme suit :

si, par suite de la délivrance de l'autorisation écologique, la densité moyenne du bétail au cours des années d'imposition 1996, 1997 et 1998 était inférieure à celle de l'année d'imposition 1995, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp peut être calculée, à la demande du producteur, comme la somme des produits de la densité moyenne du bétail de l'élevage de bétail, telle qu'elle figure dans la déclaration à la "Mestbank" pour l'année d'imposition 1995, et la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée suivant les normes d'excrétion, telles que fixées à l'article 33bis, § 2 du décret;

au cas où l'autorisation écologique porterait sur une conversion totale ou partielle en une autre espèce animale, la teneur en éléments nutritionnels NHn peut être calculée, à partir de la teneur NHp attribuée, sur la base de la proportion azote/anhydride phosphorique de la production autorisée suivant l'autorisation délivrée.

Une combinaison des deux cas est possible. Le recalcul n'est toutefois que possible dans la mesure où l'objet de l'autorisation écologique porte sur les rubriques 9.3 à 9.8 de la claissification.) <AGF 2001-03-16/33, art. 6, 002; En vigueur : 30-03-2001>

§ 7. Si le producteur n'a pas reçu une lettre recommandée attribuant une teneur en éléments nutritionnels de la part de la Mestbank, celle-ci vérifie si le producteur a droit à une teneur en éléments nutritionnels. Le cas échéant, cette teneur est calculée et attribuée selon les règles applicables. Si le producteur n'a pas droit à une teneur en éléments nutritionnels, la demande est rejetée.

§ 8. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 7°, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn sera toujours inférieure à celle calculée par la Mestbank.

§ 9. La Mestbank communique au producteur, par lettre recommandée, dans les 60 jours de la réception de la requête, les suites données à cette dernière.

Si la requête est déclarée fondée et donne lieu à un recalcul de la teneur en éléments nutritionnels, la Mestbank communique au producteur dans la lettre précitée, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn et le mode de calcul. La teneur recalculée vaut par année calendaire.

Si la demande de recalcul ne peut être prise en compte parce qu'elle ne s'inscrit pas dans les cas prévus au § 1er ou parce qu'elle est insuffisamment motivée et partant déclarée irrecevable et non fondée, la Mestbank confirme la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn attribuée.

(§ 9bis. Par dérogation au § 9, premier alinéa, la "Mestbank" peut, pour les requêtes parvenues à la "Mestbank" après le 15 septembre 2000 et avant l'entrée en vigueur du § 1erbis, faire part au producteur par lettre recommandée de la suite qui a été donnée à la requête, jusqu'à 60 jours calendaires de la réception du complément d'informations, visé au § 1erbis, ou, si le producteur n'a pas transmis de pièces complémentaires, jusqu'à 80 jours calendaires de la date d'entrée en vigueur du § 1bis.) <AGF 2001-03-16/33, art. 7, 002; En vigueur : 30-03-2001>

Art. 6.§ 1. En cas de transfert d'un quota laitier à un autre élevage de bétail existant, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn de l'élevage en question peut être majorée, sur la demande du producteur, proportionnellement au quota laitier transféré. L'accroissement de la teneur en éléments nutritionnels doit néanmoins être déduit de la teneur en éléments nutritionnels de l'élevage qui a cédé le quota laitier et s'élève au maximum à la teneur de ce dernier élevage. En cas de transfert du quota laitier, la détermination de la teneur à transférer pour vaches laitières se fait sur la base de la valeur d'excrétion reprise dans le tableau à l'article 33bis, § 1er du décret, à moins que le mode de calcul figurant au renvoi (2) du même paragraphe ne puisse être appliqué sur la demande motivée du producteur. Seules les valeurs d'excrétion P2O5 et N attribuées à l'élevage cédant le quota laitier ne peuvent au maximum être prises en compte. Le transfert d'un quota laitier ne peut toutefois donner lieu à un accroissement de la production autorisée de l'élevage précité.

En cas de transfert d'un quota laitier, la demande doit contenir une attestation de transfert ainsi qu'une déclaration écrite du producteur de l'élevage cédant le quota laitier qu'il approuve la réduction de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn de son élevage.

§ 2. Si un élevage de bétail autorisé fait l'objet d'une reprise partielle, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est révisée par la Mestbank sur la demande du repreneur, la teneur en éléments nutritionnels étant répartie sur les élevages scindés au prorata de la production autorisée reprise.

En cas de reprise partielle de l'autorisation écologique, une copie de l'accusé de réception de l'autorité compétente délivrant l'autorisation doit être jointe ainsi qu'une déclaration écrite du cédant qu'il approuve la réduction de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn portant sur la partie de l'élevage non cédée.

(§ 2bis. Si un élevage de bétail autorisé fait l'objet d'une reprise totale, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est transférée intégralement au repreneur a la demande de ce dernier. Le repreneur doit joindre à sa demande une copie de l'accusé de réception, visé à l'article 42, § 4 du VLAREM qui est délivré par l'autorité délivrante. La teneur en éléments nutritionnels qui est liée à un élevage de bétail ne peut être transférée à un autre exploitant que si ce dernier reprend également l'autorisation écologique.

Si la reprise a lieu au cours de l'année calendaire, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn pour l'année calendaire en question est répartie temporairement sur le cédant et le repreneur au pro rata de la période (exprimée en x/12e) au cours de laquelle ils ont exploité l'exploitation au cours de cette année.) <AGF 2001-03-16/33, art. 8, 002; En vigueur : 30-03-2001>

§ 3. (En exécution de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6) du décret, la " Mestbank " peut transférer la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp de l'élevage de bétail en cessation d'activités à l'élevage de bétail qui a obtenu une production d'engrais autorisée nouvelle ou supplémentaire. Si le transfert de la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp s'effectue en exécution de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4) du décret, la limitation pourcentuelle prévue par cet article, est appliquée.

Le transfert de la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp se fait sur la demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail qui a obtenu la production d'engrais autorisée nouvelle ou supplémentaire. La demande doit être accompagnée d'une déclaration dans laquelle le demandeur confirme que l'élevage de bétail dont la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp sera transférée, a cessé complètement et définitivement ses activités. La demande doit être introduite au plus tard 12 mois après la prise d'effet de l'autorisation délivrée, sur base de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6) du décret.) <AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>

(§ 3bis. Si un élevage de bétail existant a obtenu une autorisation écologique apres le 1er janvier 1996 pour la reconversion totale ou partielle en une autre espèce animale, le mode de calcul de la teneur en éléments nutritionnels peut être revu, à la demande du producteur, en fonction des nombres d'animaux modifiés sur la base de l'autorisation écologique accordée ou une dérogation des conditions prévue aux notes (2), (3) et (5) de l'article 33bis, § 2 du décret peut être accordée par la "Mestbank". La requête motivée doit être accompagnée au moins des pièces suivantes :

une copie du ou des permis de bâtir délivrés par l'autorité compétente qui sont liés à l'autorisation écologique, y compris le plan de construction;

une copie de la ou des autorisations écologiques délivrées par l'autorité compétente;

Sur la base de cette demande, au maximum la même teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp que celle déterminée par la "Mestbank" ou le Ministre chargé de l'environnement, peut être accordée.) <AGF 2001-03-16/33, art. 9, 002; En vigueur : 30-03-2001>

§ 3ter. (En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret et par dérogation à l'article 4, § 1er, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp peut être fixée, pour les catégories d'élevages de bétail, visées à l'article 33ter, § 4, à 85 pour cent de la production d'engrais autorisée desdits élevages de bétail. La teneur en éléments nutritionnels est attribuée sur la demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail, visé dans l'une des catégories prévues à l'article 33ter, § 4, du décret. La demande doit être accompagnée d'une copie de l'autorisation écologique et du permis de bâtir délivrés.) <AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>

(§ 3quater. En exécution de l'article 33bis, § 3, 2°, du décret et par dérogation à l'article 4, § 1er, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est fixée, pour un élevage de bétail existant, visé à l'article 2, alinéa deux, 7°, c), à 85 pour cent de la production d'engrais autorisée de cet élevage de bétail.

Par dérogation à la date prévue à l'article 2, alinéa deux, 7°, c), du décret, est considéré comme un élevage de bétail existant pour l'application du présent article, l'élevage de bétail qui, après le 30 mars 2000, a obtenu une autorisation écologique définitive suite à une demande introduite selon la procédure prescrite par le Règlement général pour la protection du travail.

L'attribution de cette teneur en éléments nutritionnels se fait sur la demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail existant. La demande doit être accompagnée d'une copie de l'autorisation écologique et du permis de bâtir delivrés.) <AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>

§ 4. Le demande en révision (, transfert ou attribution) de la teneur en eléments nutritionnels NHp et NHn sur la base des §§ 1er, (§ 2, § 2bis, § 3, § 3bis (, § 3ter ou § 3quater), doit être adressée par lettre recommandée à la Mestbank. <AGF 2001-03-16/33, art. 11, 002; En vigueur : 30-03-2001><AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>

§ 5. La Mestbank communique aux producteurs intéressés, par lettre recommandée, au plus tard 30 jours calendaires de la réception de la demande en révision (, transfert ou attribution), la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn révisée et attribuée aux élevages de bétail intéressés ainsi que le mode de recalcul. <AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>

Pour l'année calendaire au cours de laquelle la teneur en éléments nutritionnels est redistribuée entre les deux élevages de bétail, les teneurs redistribuées s'appliquent à partir du premier jour du mois qui suit la notification de la Mestbank.

Les teneurs en éléments nutritionnels pour les deux exploitations pour l'année calendaire en question sont calculées comme suit :

NHp = X/12 x NHpo + (12 - X)/12 x NHpn,

NHn = X/12 x NHno + (12 - X)/12 x NHnn,

où :

X = le nombre de mois de l'année pour laquelle la teneur en éléments nutritionnels initiale était valable;

NHpo, NHno = la teneur en éléments nutritionnels initiale;

NHpn, NHnn = la nouvelle teneur en éléments nutritionnels redistribuée.

Art. 7.§ 1. La Mestbank peut réviser d'initiative la teneur en éléments nutritionnels attribuée à un élevage de bétail lorsque :

l'autorisation de l'élevage de bétail est périmée en tout ou en partie;

ou, l'on constate que la teneur en éléments nutritionnels attribuée est supérieure à la production autorisée de l'élevage de betail;

ou, l'on constate que les éléments de déclaration servant de base au calcul, ne correspondent pas à la densité moyenne effective du cheptel pour l'année en question.

Si l'on constate la déchéance partielle ou totale de l'autorisation, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn révisée prend effet le 1er janvier de l'année suivant le constat de la déchéance de l'autorisation. S'il est constaté que la teneur en éléments nutritionnels attribuée est supérieure à la production autorisée de l'élevage de bétail, la teneur en éléments nutritionnels révisée s'applique avec effet rétroactif à partir de ce dépassement. Si l'on constate que la teneur en éléments nutritionnels attribuée est trop élevée parce que les données de la déclaration ne correspondaient pas à la densité moyenne effective du cheptel, la teneur en éléments nutritionnels révisée est immédiatement d'application. Dans les deux derniers cas, la Mestbank doit porter en compte la redevance complémentaire, telle que visée à l'article 21, § 6, 1° du décret pour le délai de dépassement.

(§ 1erbis. La "Mestbank" revoit la teneur en éléments nutritionnels attribués a un élevage de bétail, lorsque la production de tous effluents d'élevage provenant de l'espèce animale "II Porcs" dans un élevage de bétail existant, a été arrêté complètement et définitivement, conformément aux conditions et règles visées décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. La teneur en éléments nutritionnels revue s'applique immédiatement après l'arrêt.) <AGF 2001-04-20/32, art. 13, 003; En vigueur : 01-05-2001>

(§ 1erter. La "Mestbank" revoit la teneur en éléments nutritionnels attribués à un élevage, lorsque la production de tous effluents d'élevage provenant de l'espèce animale "III Volaille" dans un élevage existant, a été arrêtée complètement et définitivement, conformément aux conditions et règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'execution. La teneur en éléments nutritionnels revue s'applique immédiatement après l'arrêt.) <AGF 2003-04-25/33, art. 12, 004; En vigueur : 25-05-2003>

(§ 1erquater. La "Mestbank" revoit la teneur en éléments nutritionnels attribues à un élevage de bovins, lorsque la production de tous effluents d'élevage provenant de l'espèce animale "I Bovins" dans un élevage de bovins existant, a été arrêtée complètement et définitivement, conformément aux conditions et règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. La teneur en éléments nutritionnels revue s'applique immédiatement après l'arrêt. ) <AGF 2003-04-25/34, art. 12, 005; En vigueur : 25-05-2003>

§ 2. La Mestbank notifie aux producteurs par lettre recommandée la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn attribuée à ces élevages de bétail et le mode de calcul ainsi que les motifs de révision.

Art. 8.§ 1. En cas de conclusion d'une nouvelle convention de produits pour le phosphore, la teneur en éléments nutritionnels NHp est recalculée d'office par la Mestbank pour les espèces animales régies par la convention, conformément à l'article 33bis, § 2, renvoi (6).

Le recalcul de la teneur en éléments nutritionnels s'effectue suivant le mode visé à l'article 33bis, § 1er, les valeurs d'excretion reprises dans la convention de produits étant prises en compte pour les espèces animales régies par la convention. La teneur en éléments nutritionnels est calculée à l'aide des données de l'année d'imposition servant de base au calcul de la teneur en éléments nutritionnels, tel que prévu à l'article 4.

§ 2. La Mestbank notifie aux producteurs par lettre recommandée la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn recalculée et attribuée à ces élevages de bétail et le mode de calcul.

§ 3. La teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn recalculée prend effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la convention de produits a été conclue.

Art. 9.§ 1. Si le producteur n'est pas d'accord avec la teneur en éléments nutritionnels attribuée par la Mestbank à son ou ses élevages de bétail ou exploitations agricoles sur la base des dispositions des articles 5, 6 et 7, il peut demander par lettre recommandée, au Ministre flamand chargé de l'Environnement, une révision de la teneur en éléments nutritionnels attribuée.

§ 2. Cette demande en révision ne peut être déclarée recevable par le Ministre compétent que si elle a déjà fait l'objet d'une demande de recalcul auprès de la Mestbank, telle que prévue à l'article 5, ou si elle a été révisée sur la base des articles 6 ou 7. La demande en révision de la part du producteur doit être introduite dans les trente jours calendaires à compter de la date à laquelle la Mestbank a notifié par lettre recommandée au producteur la teneur en éléments nutritionnels précitée.

§ 3. Le Ministre décide sur la demande en révision dans les soixante jours suivant la date à la poste de la lettre recommandée du producteur. Tant que le Ministre compétent n'a pas statué, la teneur en éléments nutritionnels attribuée par la Mestbank reste en vigueur.

(§ 4. Par dérogation au § 3, le Ministre peut, pour les demandes en révision parvenues au Ministre chargé de l'environnement après le 15 septembre 2000 et avant l'entrée en vigueur de l'article 5, § 1erbis, faire part au producteur, par lettre recommandée, jusqu'à 80 jours calendaires suivant l'entrée en vigueur de l'article 5 § 1erbis, des suites données à la demande en révision.) <AGF 2001-03-16/33, art. 12, 002; En vigueur : 30-03-2001>

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Liste alphabétique des communes de la Région flamande (situation au 31 décembre 1999).

      Commune       superficie   production    charge de     production
                    communale    communale     production    autorisee
                     initiale     initiale     communale       accrue
                    des terres                  initiale
                     arables
                       (ha)      (kg P2O5)    (kg P2O5/ha)   (kg P2O5)
  Aalst                2.150        169.182        79           13.556
  Aalter               4.543        972.010       214           79.712
  Aarschot               865         70.059        81            8.213
  Aartselaar             294         20.607        70            2.325
  Affligem               540         33.813        63                0
  Alken                1.481        145.052        98            2.769
  Alveringem           6.976        740.590       106           95.954
  Antwerpen              995         53.670        54            6.640
  Anzegem              2.768        340.999       123           40.649
  Ardooie              2.617        643.285       246           87.214
  Arendonk             1.640        387.805       236           24.118
  As                     140         37.578       268            1.913
  Asse                 2.208        149.659        68            8.277
  Assenede             6.390        784.020       123           52.112
  Avelgem              1.578        111.777        71           13.697
  Baarle-Hertog        1.096        240.728       220           14.445
  Balen                1.330        237.396       178           18.845
  Beernem              4.479        789.316       176           45.093
  Beerse                 951        197.538       208           33.695
  Beersel                905         72.109        80                0
  Begijnendijk           203         37.457       185               30
  Bekkevoort           2.267        126.648        56           17.251
  Beringen               597        102.160       171            2.525
  Berlaar              1.029         97.694        95            9.871
  Berlare              1.393        174.607       125            9.613
  Bertem               1.524         56.701        37               43
  Bever                1.354         80.571        60            7.776
  Beveren              7.727      1.094.004       142           77.512
  Bierbeek             1.754         58.987        34           17.456
  Bilzen               3.070        270.740        88           21.091
  Blankenberge           748         67.159        90            2.526
  Bocholt              2.971        436.128       147            9.247
  Boechout               819         47.434        58            2.582
  Bonheiden              370         32.175        87              309
  Boom                    42          2.651        63                0
  Boortmeerbeek          501         23.842        48                0
  Borgloon             3.182        172.430        54           10.341
  Bornem                 944         61.709        65            8.059
  Borsbeek                76          3.147        41                0
  Boutersem            2.017         77.449        38            5.315
  Brakel               3.297        208.808        63           20.418
  Brasschaat              73          4.318        59            1.806
  Brecht               3.756        778.064       207          121.428
  Bredene                511         19.698        39            2.094
  Bree                 3.513        559.592       159           38.251
  Brugge               4.335        465.992       107           58.842
  Buggenhout           1.024        115.901       113            1.642
  Damme                5.592        601.692       108           39.748
  De Haan              2.348        146.540        62           15.462
  De Panne               951         54.206        57           11.195
  De Pinte               642         71.326       111            2.075
  Deerlijk               877        184.968       211           19.308
  Deinze               4.307        700.702       163           56.666
       
  Denderleeuw            320         30.516        95                0
  Dendermonde          1.772        202.961       115            7.993
  Dentergem            1.884        382.917       203           65.232
  Dessel                 648        124.121       192            4.815
  Destelbergen           712         73.770       104            2.638
  Diepenbeek             971         84.609        87            5.523
  Diest                1.572        123.698        79           14.054
  Diksmuide           10.961      1.295.903       118          164.381
  Dilbeek                963         45.496        47            3.563
  Dilsen-Stokkem       1.773        216.034       122           27.152
  Drogenbos                1              0         0                0
  Duffel                 402         27.039        67            1.361
  Edegem                 160          9.561        60                0
  Eeklo                1.873        392.994       210            7.765
  Erpe-Mere            1.406        130.458        93              966
  Essen                2.665        360.670       135           30.229
  Evergem              4.216        646.981       153           15.149
  Galmaarden           1.794        131.606        73            3.408
  Gavere               1.562        153.976        99            3.841
  Geel                 3.616        492.261       136          124.687
  Geetbets             1.850        130.708        71           10.039
  Genk                    98          9.215        94                0
  Gent                 3.176        369.722       116           13.216
  Geraardsbergen       3.312        228.652        69           18.896
  Gingelom             4.245         50.385        12            9.291
  Gistel               3.073        278.849        91           15.154
  Glabbeek-            1.705        123.507        72           11.404
  Zuurbemde
  Gooik                2.441        170.841        70            6.787
  Grimbergen           1.640         42.684        26            3.554
  Grobbendonk            626         77.676       124           15.598
  Haacht                 928         47.835        52            5.627
  Haaltert             1.159        105.221        91            4.466
  Halen                1.301         94.203        72           14.598
  Halle                1.733         81.460        47            6.677
  Ham                    308         30.306        98            7.416
  Hamme                1.527        238.939       156           10.740
  Hamont-Achel         1.843        284.685       154           27.621
  Harelbeke            1.060        130.670       123           11.712
  Hasselt              2.023        197.513        98           21.549
  Hechtel-Eksel          594         70.288       118            7.220
  Heers                3.113        185.968        60           16.162
  Heist-op-den-        2.366        255.125       108           24.761
  Berg 
  Hemiksem                18            551        31                0
  Herent               1.066         36.612        34            5.204
  Herentals              897        182.217       203           25.774
  Herenthout             950        129.035       136           13.286
  Herk-de-Stad         1.909        127.286        67            2.535
  Herne                2.943        192.157        65           11.189
  Herselt                959        165.160       172           14.338
  Herstappe              295         10.880        37            2.965
  Herzele              2.510        181.921        72           11.797
  Heusden-Zolder         236         26.265       111            1.091
  Heuvelland           7.918        975.645       123           85.128
  Hoegaarden           2.366         71.482        30           29.239
  Hoeilaart               94          2.804        30            5.931
  Hoeselt              1.404        127.289        91            7.192
  Holsbeek             1.172         52.041        44            4.363
  Hooglede             2.665        583.037       219           17.343
  Hoogstraten          6.129      1.614.361       263          194.153
  Horebeke               767         54.434        71              569
  Houthalen-             467         55.197       118           16.176
  Helchteren
  Houthulst            4.005        590.603       147           47.018
  Hove                   167         15.393        92                0
  Huldenberg           1.688         83.925        50              689
  Hulshout               542         44.318        82            5.920
  Ichtegem             2.775        674.853       243           69.118
  Ieper                9.475      1.326.695       140           99.761
  Ingelmunster           909        135.049       149            5.978
  Izegem               1.143        207.432       181           17.274
  Jabbeke              3.537        422.603       119           32.917
  Kalmthout            2.243        389.886       174           74.466
  Kampenhout           1.427         17.225        12                0
  Kapelle-op-den-        724         31.060        43            2.483
  Bos  
  Kapellen               320         19.341        60            6.500
  Kaprijke             2.279        484.580       213           10.806
  Kasterlee            2.252        482.486       214           20.254
  Keerbergen             263         13.854        53                0
  Kinrooi              3.044        574.282       189           47.594
  Kluisbergen          1.735        114.866        66           14.169
  Knesselare           1.841        380.301       207           12.380
  Knokke-Heist         3.481        197.449        57           36.107
  Koekelare            3.295        622.991       189           75.044
  Koksijde             2.092        118.532        57           30.550
  Kontich                780         90.468       116            1.432
  Kortemark            4.177        795.218       190           68.451
  Kortenaken           3.036        172.127        57           20.811
  Kortenberg           1.247         25.731        21                0
  Kortessem            1.603        135.345        84            9.020
  Kortrijk             3.648        316.503        87           42.067
  Kraainem                64            123         2                0
  Kruibeke             1.786        243.887       137           16.348
  Kruishoutem          3.076        395.722       129           30.513
  Kuurne                 363         35.015        96            5.229
  Laakdal                848         90.386       107           31.874
  Laarne               1.490        153.136       103            5.490
  Lanaken                986         80.257        81            9.572
  Landen               3.973         79.129        20           14.247
  Langemark-           4.145        597.938       144           84.992
  Poelkapelle
  Lebbeke              1.181         80.221        68           11.149
  Lede                 1.059         64.126        61            2.547
  Ledegem              1.782        342.839       192           21.324
  Lendelede              833        103.930       125           28.235
  Lennik               1.569         89.454        57           16.055
  Leopoldsburg           180         34.814       193                0
  Leuven               1.076         35.048        33            1.453
  Lichtervelde         1.887        570.225       302           31.747
  Liedekerke             107         10.782       101            3.058
  Lier                 1.406        108.910        77            7.961
  Lierde               1.690        109.950        65            6.300
  Lille                1.278        233.258       183           95.039
  Linkebeek              116          4.694        40                0
  Lint                    72          3.355        47                0
  Linter               2.751        147.864        54            9.175
  Lo-Reninge           5.088        719.898       141           98.245
  Lochristi            3.599        428.367       119           21.239
  Lokeren              3.382        484.676       143           30.267
  Lommel                 823        109.126       133              793
  Londerzeel           1.912        162.935        85            6.034
  Lovendegem             829        141.141       170           12.085
  Lubbeek              2.148        132.646        62           13.915
  Lummen               1.201        167.844       140            8.087
  Maarkedal            3.266        291.137        89            9.439
  Maaseik              2.569        442.612       172           41.189
  Maasmechelen         1.373        133.197        97            3.747
  Machelen                98              0         0                0
  Maldegem             5.362        710.779       133           38.642
  Malle                1.915        326.409       170           37.095
  Mechelen             1.685         83.734        50           14.039
  Meerhout             1.230        170.280       138           13.167
  Meeuwen-             2.342        521.723       223           43.058
  Gruitrode
  Meise                1.640         78.337        48           12.499
  Melle                  581         45.108        78              288
  Menen                1.688        217.873       129            1.405
  Merchtem             2.401        167.287        70            4.391
  Merelbeke            1.186         89.442        75            7.802
  Merksplas            2.506        678.682       271           79.011
  Mesen                  383         29.059        76            7.458
  Meulebeke            2.234        429.950       192           41.269
  Middelkerke          5.181        428.198        83           54.664
  Moerbeke             1.912        152.631        80           20.196
  Mol                  1.286        116.818        91           16.120
  Moorslede            2.598        349.847       135           24.921
  Mortsel                 83          8.993       108                0
  Nazareth             1.816        319.250       176           38.562
  Neerpelt             1.162        252.150       217           31.526
  Nevele               3.158        553.600       175           54.542
  Niel                    30          2.506        84                0
  Nieuwerkerken        1.388        101.944        73            6.217
  Nieuwpoort           1.868        122.978        66           41.712
  Nijlen                 944         95.673       101            7.664
  Ninove               3.273        253.658        78           16.564
  Olen                   323         71.794       222            4.736
  Oostende             1.053         76.396        73            1.246
  Oosterzele           2.266        211.439        93            5.602
  Oostkamp             4.879        976.488       200           67.921
  Oostrozebeke         1.164        216.156       186           17.904
  Opglabbeek             976        107.526       110              510
  Opwijk               1.065         54.295        51            4.532
  Oud-Heverlee           364         10.219        28            1.276
  Oud-Turnhout         1.333        249.916       187           13.024
  Oudenaarde           3.708        260.358        70           27.272
  Oudenburg            2.312        223.025        96            9.627
  Overijse               934         42.435        45            4.329
  Overpelt               884         88.700       100            3.291
  Peer                 3.853        572.663       149           47.357
  Pepingen             2.732        176.163        64           10.999
  Pittem               2.553        728.665       285           31.308
  Poperinge           10.152      1.013.955       100          173.215
  Putte                  991         68.641        69            8.448
  Puurs                  975         86.774        89            2.234
  Ranst                1.038        136.817       132           12.852
  Ravels               4.400      1.290.394       293          115.934
  Retie                1.426        306.431       215           30.656
  Riemst               4.573        327.409        72           13.215
  Rijkevorsel          2.284        662.138       290           93.289
  Roeselare            2.780        488.227       176           44.719
  Ronse                1.239         82.333        66              341
  Roosdaal               841         55.875        66            2.389
  Rotselaar              486          5.508        11               35
  Ruiselede            2.306        649.224       282           50.694
  Rumst                  522         61.702       118              977
  Schelle                199         16.649        84            1.031
  Scherpenheuvel-        939         59.865        64            5.880
  Zichem
  Schilde                253         19.914        79            3.001
  Schoten                 70          6.586        94               37
  Sint-Amands            695         54.606        79            6.044
  Sint-Genesius-         480         13.307        28                0
  Rode 
  Sint-Gillis-         3.553        472.728       133           51.680
  Waas 
  Sint-Katelijne-        760         49.722        65            3.951
  Waver
  Sint-Laureins        6.103        545.854        89           45.797
  Sint-Lievens-        1.405         96.800        69            1.242
  Houtem
  Sint-Martens-          250         20.421        82                0
  Latem
  Sint-Niklaas         3.504        608.458       174           28.991
  Sint-Pieters-        1.998        109.008        55            9.983
  Leeuw
  Sint-Truiden         6.812        243.680        36           39.508
  Spiere-Helkijn         720         44.073        61            6.992
  Stabroek             1.098         74.264        68            6.037
  Staden               3.652      1.002.630       275           28.893
  Steenokkerzeel         918          3.505         4              517
  Stekene              1.480        256.036       173           15.903
  Temse                1.533        217.059       142           16.774
  Ternat                 816         48.725        60            3.983
  Tervuren               759          9.935        13            2.274
  Tessenderlo            869         84.926        98            9.046
  Tielt                5.358      1.339.929       250          164.114
  Tielt-Winge          1.487         98.603        66            3.530
  Tienen               4.983        239.324        48           15.799
  Tongeren             5.146        318.794        62           31.127
  Torhout              2.616        764.979       292           31.814
  Tremelo                182         27.572       151            1.040
  Turnhout               924        167.744       182           26.514
  Veurne               7.857        619.973        79          136.310
  Vilvoorde              350          8.795        25                0
  Vleteren             3.025        510.181       169           22.838
  Voeren               3.004        244.319        81           18.340
  Vorselaar              811        125.541       155           19.686
  Vosselaar              160         36.188       226            9.775
  Waarschoot           1.336        218.478       164            7.454
  Waasmunster            824        149.815       182            8.255
  Wachtebeke           1.539        124.062        81            9.300
  Waregem              1.637        209.649       128           19.296
  Wellen               1.113         79.593        72            2.975
  Wemmel                 227          7.281        32                0
  Wervik               3.272        446.021       136           34.601
  Westerlo             1.513        169.569       112           26.622
  Wetteren             1.651        145.591        88                0
  Wevelgem             1.979        272.548       138           22.089
  Wezembeek-Oppem         49          1.772        36                0
  Wichelen               961         69.585        72               50
  Wielsbeke              931        208.831       224           19.908
  Wijnegem                71          4.759        67                0
  Willebroek             620         63.093       102              125
  Wingene              5.324      1.517.927       285          150.544
  Wommelgem              209         14.687        70                0
  Wortegem-            2.727        263.408        97           29.960
  Petegem
  Wuustwezel           5.304      1.171.874       221          177.920
  Zandhoven              973        173.610       178           20.254
  Zaventem               598          2.440         4                0
  Zedelgem             3.638        718.107       197           28.625
  Zele                 1.791        272.796       152           11.581
  Zelzate                483         39.832        82            7.212
  Zemst                1.482         58.378        39              444
  Zingem               1.205        121.832       101            5.206
  Zoersel                532         51.648        97            3.093
  Zomergem             2.694        427.842       159           17.738
  Zonhoven               288         19.843        69            1.575
  Zonnebeke            4.924        843.887       171           96.696
  Zottegem             2.881        198.354        69            2.210
  Zoutleeuw            2.056        106.470        52           26.942
  Zuienkerke           4.006        259.355        65           30.530
  Zulte                1.657        292.560       177           28.046
  Zutendaal              124         25.906       209                0
  Zwalm                1.948        109.328        56           22.930
  Zwevegem             3.931        448.469       114           57.462
  Zwijndrecht            289         19.975        69                0
  Flandre            601.471     74.661.291                  6.812.222
      Commune       production   production    charge de
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                     liberee     autorisee     communale
                                 actualisee    actualisee
                    (kg P2O5)    (kg P2O5)    (kg P2O5/ha)
  Aalst                 3.625       179.113        83
  Aalter               13.338     1.038.384       229
  Aarschot              6.408        71.864        83
  Aartselaar                0        22.932        78
  Affligem                  0        33.813        63
  Alken                 1.521       146.300        99
  Alveringem           17.929       818.615       117
  Antwerpen                 0        60.310        61
  Anzegem              15.330       366.318       132
  Ardooie               5.180       725.319       277
  Arendonk              1.899       410.024       250
  As                    3.439        36.052       258
  Asse                 24.500       133.436        60
  Assenede              5.615       830.517       130
  Avelgem               2.236       123.238        78
  Baarle-Hertog         7.575       247.598       226
  Balen                 2.989       253.252       190
  Beernem              15.126       819.283       183
  Beerse                2.073       229.160       241
  Beersel                   0        72.109        80
  Begijnendijk          2.904        34.583       170
  Bekkevoort              929       142.970        63
  Beringen              1.000       103.685       174
  Berlaar                   0       107.565       105
  Berlare                 750       183.470       132
  Bertem                1.380        55.364        36
  Bever                   322        88.025        65
  Beveren               4.384     1.167.132       151
  Bierbeek                329        76.114        43
  Bilzen                8.201       283.630        92
  Blankenberge            197        69.488        93
  Bocholt                 826       444.549       150
  Boechout                  0        50.016        61
  Bonheiden               276        32.208        87
  Boom                      0         2.651        63
  Boortmeerbeek             0        23.842        48
  Borgloon              1.483       181.288        57
  Bornem                1.360        68.408        72
  Borsbeek                  0         3.147        41
  Boutersem             1.000        81.764        41
  Brakel                5.869       223.357        68
  Brasschaat                0         6.124        84
  Brecht               16.185       883.307       235
  Bredene                   0        21.792        43
  Bree                 11.463       586.380       167
  Brugge                8.340       516.494       119
  Buggenhout                0       117.543       115
  Damme                 3.733       637.707       114
  De Haan               3.573       158.429        67
  De Panne              4.639        60.762        64
  De Pinte                  0        73.401       114
  Deerlijk              4.640       199.636       228
  Deinze                4.835       752.533       175
  Denderleeuw               0        30.516        95
  Dendermonde           1.486       209.468       118
  Dentergem            10.270       437.879       232
  Dessel               17.200       111.736       172
  Destelbergen            895        75.513       106
  Diepenbeek            1.290        88.842        91
  Diest                18.128       119.624        76
  Diksmuide            35.160     1.425.124       130
  Dilbeek                   0        49.059        51
  Dilsen-Stokkem        4.436       238.750       135
  Drogenbos                 0             0         0
  Duffel                    0        28.400        71
  Edegem                    0         9.561        60
  Eeklo                 1.624       399.135       213
  Erpe-Mere                57       131.367        93
  Essen                 5.403       385.496       145
  Evergem               3.447       658.683       156
  Galmaarden            2.438       132.576        74
  Gavere                9.275       148.542        95
  Geel                  2.165       614.783       170
  Geetbets              2.035       138.712        75
  Genk                      0         9.215        94
  Gent                  2.623       380.315       120
  Geraardsbergen            0       247.548        75
  Gingelom              2.546        57.130        13
  Gistel                1.857       292.146        95
  Glabbeek-               712       134.199        79
  Zuurbemde
  Gooik                     4       177.624        73
  Grimbergen                0        46.238        28
  Grobbendonk               0        93.274       149
  Haacht                  433        53.029        57
  Haaltert                  0       109.687        95
  Halen                   960       107.841        83
  Halle                     0        88.137        51
  Ham                   1.738        35.984       117
  Hamme                 2.808       246.871       162
  Hamont-Achel          4.472       307.834       167
  Harelbeke             2.238       140.144       132
  Hasselt               5.195       213.867       106
  Hechtel-Eksel            21        77.487       130
  Heers                   690       201.440        65
  Heist-op-den-         1.322       278.564       118
  Berg 
  Hemiksem                  0           551        31
  Herent                    0        41.816        39
  Herentals             1.419       206.572       230
  Herenthout              660       141.661       149
  Herk-de-Stad              0       129.821        68
  Herne                   151       203.195        69
  Herselt               6.497       173.001       180
  Herstappe                 0        13.845        47
  Herzele                   0       193.718        77
  Heusden-Zolder        1.456        25.900       110
  Heuvelland           15.869     1.044.904       132
  Hoegaarden              700       100.021        42
  Hoeilaart                 0         8.735        93
  Hoeselt                  10       134.471        96
  Holsbeek                  0        56.404        48
  Hooglede              5.982       594.398       223
  Hoogstraten          27.670     1.780.844       291
  Horebeke                  0        55.003        72
  Houthalen-                0        71.373       153
  Helchteren
  Houthulst             7.613       630.008       157
  Hove                      0        15.393        92
  Huldenberg                0        84.614        50
  Hulshout                  0        50.238        93
  Ichtegem             10.039       733.932       264
  Ieper                34.522     1.391.934       147
  Ingelmunster          4.727       136.300       150
  Izegem               19.903       204.803       179
  Jabbeke               7.339       448.181       127
  Kalmthout            15.204       449.148       200
  Kampenhout              972        16.253        11
  Kapelle-op-den-       2.893        30.650        42
  Bos  
  Kapellen                  0        25.841        81
  Kaprijke                344       495.042       217
  Kasterlee                 6       502.734       223
  Keerbergen                0        13.854        53
  Kinrooi               9.075       612.801       201
  Kluisbergen               0       129.035        74
  Knesselare            2.930       389.751       212
  Knokke-Heist            769       232.787        67
  Koekelare            13.580       684.455       208
  Koksijde                  0       149.082        71
  Kontich                   0        91.900       118
  Kortemark            14.914       848.755       203
  Kortenaken              621       192.317        63
  Kortenberg                0        25.731        21
  Kortessem               706       143.659        90
  Kortrijk              1.829       356.741        98
  Kraainem                  0           123         2
  Kruibeke                  0       260.235       146
  Kruishoutem           3.436       422.799       137
  Kuurne                  162        40.082       110
  Laakdal               1.429       120.831       142
  Laarne                1.000       157.626       106
  Lanaken                 799        89.030        90
  Landen                2.556        90.820        23
  Langemark-            7.129       675.801       163
  Poelkapelle
  Lebbeke               6.220        85.150        72
  Lede                      0        66.673        63
  Ledegem              37.172       326.991       183
  Lendelede               178       131.987       158
  Lennik                    0       105.509        67
  Leopoldsburg              0        34.814       193
  Leuven                    0        36.501        34
  Lichtervelde         19.088       582.884       309
  Liedekerke                0        13.840       129
  Lier                  1.465       115.406        82
  Lierde                1.333       114.917        68
  Lille                 4.474       323.823       253
  Linkebeek                 0         4.694        40
  Lint                      0         3.355        47
  Linter                3.120       153.919        56
  Lo-Reninge            4.793       813.350       160
  Lochristi             2.846       446.760       124
  Lokeren               1.529       513.414       152
  Lommel                    0       109.919       134
  Londerzeel            3.342       165.627        87
  Lovendegem            1.036       152.190       184
  Lubbeek               2.121       144.440        67
  Lummen               10.851       165.080       137
  Maarkedal               181       300.395        92
  Maaseik              12.047       471.754       184
  Maasmechelen          2.570       134.374        98
  Machelen                  0             0         0
  Maldegem             13.656       735.765       137
  Malle                   832       362.672       189
  Mechelen              1.793        95.980        57
  Meerhout              3.625       179.822       146
  Meeuwen-             16.445       548.336       234
  Gruitrode
  Meise                 7.571        83.265        51
  Melle                     0        45.396        78
  Menen                    90       219.188       130
  Merchtem              2.408       169.270        70
  Merelbeke                 0        97.244        82
  Merksplas             6.245       751.448       300
  Mesen                 3.631        32.886        86
  Meulebeke             7.743       463.476       207
  Middelkerke           7.177       475.685        92
  Moerbeke              2.591       170.236        89
  Mol                     455       132.483       103
  Moorslede            27.257       347.511       134
  Mortsel                   0         8.993       108
  Nazareth              1.538       356.274       196
  Neerpelt              5.235       278.441       240
  Nevele               13.985       594.157       188
  Niel                      0         2.506        84
  Nieuwerkerken         2.145       106.016        76
  Nieuwpoort              748       163.942        88
  Nijlen                3.940        99.397       105
  Ninove                  851       269.371        82
  Olen                      0        76.530       237
  Oostende                  0        77.642        74
  Oosterzele            1.250       215.791        95
  Oostkamp             12.778     1.031.631       211
  Oostrozebeke          2.445       231.615       199
  Opglabbeek              207       107.829       110
  Opwijk                    0        58.827        55
  Oud-Heverlee              0        11.495        32
  Oud-Turnhout          1.783       261.157       196
  Oudenaarde               78       287.552        78
  Oudenburg               195       232.457       101
  Overijse                  0        46.764        50
  Overpelt                637        91.354       103
  Peer                  9.330       610.690       158
  Pepingen                  6       187.156        69
  Pittem               18.378       741.595       290
  Poperinge             9.134     1.178.036       116
  Putte                     0        77.089        78
  Puurs                     0        89.008        91
  Ranst                 1.338       148.331       143
  Ravels               53.854     1.352.474       307
  Retie                20.116       316.971       222
  Riemst                1.193       339.431        74
  Rijkevorsel          11.109       744.318       326
  Roeselare             2.393       530.553       191
  Ronse                     0        82.674        67
  Roosdaal                  0        58.264        69
  Rotselaar                 0         5.543        11
  Ruiselede             6.527       693.391       301
  Rumst                     0        62.679       120
  Schelle                   0        17.680        89
  Scherpenheuvel-       1.391        64.354        69
  Zichem
  Schilde                   0        22.915        91
  Schoten                   0         6.623        95
  Sint-Amands             537        60.113        86
  Sint-Genesius-            0        13.307        28
  Rode 
  Sint-Gillis-         37.455       486.953       137
  Waas 
  Sint-Katelijne-           0        53.673        71
  Waver
  Sint-Laureins         2.604       589.047        97
  Sint-Lievens-             0        98.042        70
  Houtem
  Sint-Martens-           883        19.538        78
  Latem
  Sint-Niklaas          2.323       635.126       181
  Sint-Pieters-             0       118.991        60
  Leeuw
  Sint-Truiden             35       283.153        42
  Spiere-Helkijn            9        51.056        71
  Stabroek             10.522        69.779        64
  Staden               12.122     1.019.401       279
  Steenokkerzeel            0         4.022         4
  Stekene               3.601       268.338       181
  Temse                 4.298       229.535       150
  Ternat                    0        52.708        65
  Tervuren                  0        12.209        16
  Tessenderlo           4.670        89.302       103
  Tielt                25.101     1.478.942       276
  Tielt-Winge               0       102.133        69
  Tienen                5.835       249.288        50
  Tongeren              2.109       347.812        68
  Torhout              34.942       761.851       291
  Tremelo               5.133        23.479       129
  Turnhout              2.148       192.110       208
  Veurne                8.512       747.771        95
  Vilvoorde                 0         8.795        25
  Vleteren             24.679       508.340       168
  Voeren                1.142       261.517        87
  Vorselaar             1.010       144.217       178
  Vosselaar                 0        45.963       287
  Waarschoot                0       225.932       169
  Waasmunster             203       157.867       192
  Wachtebeke            1.628       131.734        86
  Waregem               4.383       224.562       137
  Wellen                3.040        79.528        71
  Wemmel                  567         6.714        30
  Wervik                  534       480.088       147
  Westerlo              3.060       193.131       128
  Wetteren                300       145.291        88
  Wevelgem              3.896       290.741       147
  Wezembeek-Oppem           0         1.772        36
  Wichelen                  0        69.635        72
  Wielsbeke               950       227.789       245
  Wijnegem                  0         4.759        67
  Willebroek            1.238        61.980       100
  Wingene              23.628     1.644.843       309
  Wommelgem                 0        14.687        70
  Wortegem-             3.303       290.065       106
  Petegem
  Wuustwezel           25.446     1.324.348       250
  Zandhoven               837       193.027       198
  Zaventem                  0         2.440         4
  Zedelgem             12.167       734.565       202
  Zele                  1.299       283.078       158
  Zelzate                   0        47.044        97
  Zemst                   776        58.046        39
  Zingem                    0       127.038       105
  Zoersel                   0        54.741       103
  Zomergem                  0       445.580       165
  Zonhoven                  0        21.418        74
  Zonnebeke            41.000       899.583       183
  Zottegem              1.123       199.441        69
  Zoutleeuw             3.832       129.580        63
  Zuienkerke            1.051       288.834        72
  Zulte                   597       320.009       193
  Zutendaal                 0        25.906       209
  Zwalm                     0       132.258        68
  Zwevegem              3.106       502.825       128
  Zwijndrecht           2.425        17.550        61
  Flandre           1.313.768    80.159.745

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Bruxelles, le 3 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

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