Texte 2000035275
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
2°VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
3°autorisation écologique : l'autorisation, telle que visée dans le VLAREM ou le R.G.P.T.;
4°liste de classification : la liste jointe en annexe I du VLAREM portant classification des établissements incommodants.
Chapitre 2.- Mise à jour et publication des données.
Art. 2.§ 1. La Mestbank est tenue de tenir à jour par commune les données suivantes :
1°a) la superficie communale des terres arables;
b)la production communale initiale, exprimée en kg P2O5 par ha;
c)la charge de production communale initialement autorisée, exprimée en kg P2O5 par ha;
2°a) la production autorisée accrue, exprimée en kg P2O5;
b)la production autorisée libérée, exprimée en kg P2O5;
c)la production communale autorisée actualisée, exprimée en kg P2O5;
d)la charge de production communale autorisée actualisée, exprimée en kg P2O5.
§ 2. Les données, visées au § 1er, 2°, doivent être mises à jour au moins annuellement à la lumière des données citées à l'article 33, § 5 du décret.
Art. 3.§ 1. La production communale initiale, la superficie communale des terres arables et la charge de production communale initiale sont déterminées par commune en annexe 1.
§ 2. Les données par commune, telles que visées à l'article 2, § 1er, sont publiés annuellement au Moniteur belge à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Sur demande écrite simple de toute personne physique ou morale, sans que celle-ci doive justifier d'un intérêt quelconque, la Mestbank met à disposition la liste annuellement actualisée contre paiement des frais.
Chapitre 3.- Teneur en éléments nutritionnels.
Art. 4.§ 1. Pour chaque exploitation agricole ou élevage de bétail ou leurs parties, la Mestbank calcule une teneur en éléments nutritionnels P2O5 (NHp) et une teneur en éléments nutritionnels N (NHn), telles que prévues à l'article 33bis, §§ 1er et 2 du décret. Cette teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn consiste en deux chiffres qui constituent en fait un ensemble puisqu'elle est calculée sur base de l'espèce animale. Le calcul tient compte des dispositions reprises dans les renvois (2), (3) et (4) de l'article 33bis, § 2 du décret.
§ 2. Au plus tard 6 mois après le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge, la Mestbank notifie par lettre recommandée aux producteurs la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn attribuée ainsi que son mode de calcul.
(§ 3. Au cas où plusieurs producteurs seraient établis simultanément sur la même exploitation agricole ou élevage de bétail, la "Mestbank" notifie à tous les producteurs intéressés la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn qui s'applique à l'exploitation agricole ou élevage de bétail dans son ensemble. Les producteurs intéressés doivent alors, d'un commun accord, répartir la teneur globale en éléments nutritionnels sur les parties de l'exploitation dont ils ont respectivement la responsabilité. Si dans les 30 jours calendaires de la réception de la notification citée au § 2, les producteurs n'ont transmis aucun accord à la "Mestbank", la teneur en éléments nutritionnels est attribuée dans son ensemble au producteur qui est également connu en tant que titulaire de l'autorisation écologique. Si aucun des producteurs intéressés n'est connu comme titulaire de l'autorisation écologique, la teneur en éléments nutritionnels n'est attribuée qu'après reprise complète ou partielle de l'autorisation écologique par un ou plusieurs des producteurs intéressés.
Si un des producteurs intéressés a introduit une demande de recalcul à la "Mestbank", le délai dans lequel ils devraient transmettre l'accord, est suspendu automatiquement. Dans ce cas, le délai de 30 jours calendaires prend effet le jour de réception de la réponse de la "Mestbank", comme prévue à l'article 5, § 9. Ce délai est interrompu à son tour lorsqu'un des producteurs intéressés a adressé une demande en révision au Ministre chargé de l'environnement. Dans ce cas, le délai de 30 jours calendaires prend effet le jour de réception de la réponse du Ministre, comme prévue à l'article 9, § 3.
Si la teneur globale en éléments nutritionnels NHp et NHn pour l'exploitation agricole ou élevage de bétail, suite à une demande de recalcul auprès de la "Mestbank", modifie une demande en révision adressée au Ministre chargé de l'environnement ou une révision d'office, elle est notifiée à nouveau aux producteurs intéressés et attribuée comme prévu au premier alinéa.) <AGF 2001-03-16/33, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-2001>
Art. 5.§ 1. En ce qui concerne l'attribution de la teneur en éléments nutritionnels, le producteur peut demander à la Mestbank un recalcul unique dans les cas visés à l'alinéa 2. A cette fin, il adresse à la Mestbank une requête motivée, par lettre recommandée, au plus tard 30 jours calendaires de la réception de la lettre de la Mestbank, visée à l'article 4, § 2. Au cas où le producteur n'aurait par reçu une lettre recommandée dans les 6 mois suivant la publication du présent arrêté, tel que prévu à (l'article 4, § 2), il peut adresser à la Mestbank, par lettre recommandée, une requête motivée visant l'obtention d'une teneur en éléments nutritionnels, au plus tard trente jours calendrier suivant l'expiration du délai de 6 mois. <AGF 2001-03-16/33, art. 2, 002; En vigueur : 30-03-2001>
Les requêtes introduites hors des délais sont irrecevables.
Le producteur peut demander un recalcul dans les (combinaisons de) cas suivant(e)s :
1°le producteur demande, sur la base de l'article 33, § 2, renvoi (1) du décret, un recalcul de la teneur en éléments nutritionnels pour les vaches laitières, à la lumière d'une valeur d'excrétion sur la base des comparaisons régressives fixées dans le même article du décret. La requête motivée doit au moins contenir les pièces suivantes : un relevé des quotas laitiers attribués pour les années de production 1995, 1996 et 1997 (années d'imposition 1996, 1997 et 1998) ainsi que les preuves du rendement laitier pour les années en question. Le producteur doit également pour l'élevage de bétail et/ou l'exploitation agricole en question ou leurs parties, communiquer le numéro de producteur et/ou le numéro d'unité de production du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et autoriser la Mestbank à se faire communiquer les données relatives aux quotas laitiers par le service compétent du Ministère de l'Agriculture;
2°le producteur demande sur base de l'article 33bis, § 2, renvoi (5) de spécifier les espèces animales figurant dans la déclaration des années d'imposition 1996, 1997 ou 1998 sous " autre volaille " selon les espèces animales, telles que définies à l'article 5, § 1er du décret sous " III.3. Autruches ", " III.4. Dindons " ou " III.5. Autre volaille ". La requête motivée doit contenir au moins une copie des autorisations écologiques valables ainsi que les preuves d'achat et/ou de vente des animaux ou des preuves équivalentes pour les années d'imposition 1996, 1997 ou 1998 en vue de spécifier le nombre d'animaux déclarés sous la rubrique " autre volaille " pour les années d'imposition précitées;
3°le producteur demande à l'occasion de la délivrance d'une autorisation écologique après le 1er janvier 1996, sur la base de l'article 33bis, § 3, 2°, une autre méthode de calcul pour la détermination de la teneur en éléments nutritionnels. La requête motivée doit contenir au moins les pièces suivantes :
a)une copie du ou des permis de bâtir délivré(s) par l'autorité compétente qui est (sont) lié(s) à une autorisation écologique pour l'extension, y compris le plan de construction;
b)une copie du ou des autorisations écologiques délivrées par l'autorité compétente;
c)la preuve que l'autorisation écologique est respectée par le producteur à l'aide de factures des travaux de construction et de transformation, prêts, investissements et autres pièces justificatives; ces factures des travaux de construction et de transformation, prêts, investissements et autres pièces justificatives doivent dater d'avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge;
d)les preuves et la motivation des causes de la baisse de la densité moyenne du cheptel au cours des années de production 1995, 1996, 1997 sur la base de la déclaration à la Mestbank par rapport à celle pour laquelle le producteur demande une autre méthode de calcul;
e)les preuves de la densité moyenne du cheptel pour l'année de production 1999 et la base de la densité moyenne du cheptel à partir de l'année de production 2000;
4°le producteur demande une autre méthode de calcul pour la détermination de la teneur en éléments nutritionnels sur la base de l'article 33bis, § 3, 3°. La requête motivée doit contenir au moins les pièces suivantes :
a)la preuve de la force majeure subie ou de cas fortuits;
b)une copie du (des) permis de bâtir ou autorisation(s) écologique(s);
c)les preuves et la motivation des causes de la baisse de la densité moyenne du cheptel au cours des années de production 1995, 1996, 1997 sur la base de la déclaration à la Mestbank par rapport à celle pour laquelle le producteur demande une autre méthode de calcul;
d)les preuves de la densité moyenne du cheptel pour l'année de production 1999 et la base de la densité moyenne du cheptel à partir de l'année de production 2000;
5°le producteur estime que la Mestbank a fait une erreur lors du calcul de la méthode et ou de la détermination des valeurs MPBp97, MPBp96, MPBp95, MPBn97, MPBn96, MPBn95, telles que définies à l'article 33bis, § 1er du décret. La requête motivée doit décrire clairement l'erreur commise et contenir les pièces justificatives à cet effet. Cette requête ne peut donner lieu à une révision des déclarations à la Mestbank pour les années d'imposition concernées;
6°le producteur ne souhaite pas (ou qu'en partie) faire usage des dispositions des renvois (2) et (3) de l'article 33bis, § 2 du décret de sorte que sa teneur en éléments nutritionnels est inférieure à celle calculée par la Mestbank. <AGF 2001-03-16/33, art. 5, 002; En vigueur : 30-03-2001>
(§ 1bis. Si la procédure d'attribution de la teneur en éléments nutritionnels est clôturée pour lui, le producteur peut demander un recalcul ou, si la procédure d'attribution est en cours, il peut compléter la demande de recalcul, telle que visée au § 1er, à l'examen par la "Mestbank" ou la demande en révision, telle que visée à l'article 9, § 1er, à l'examen par le Ministre chargé de l'environnement, par des pièces additionnelles dans la mesure où il répond à un ou une combinaison des cas suivants :
1°le producteur auquel a été notifié qu'aucune teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn ne lui a été attribuée, conformément à la procédure prévue à l'article 4, § 2, l'article 5, § 9 ou l'article 9, § 3, du fait que l'exploitation ne pouvait être considérée comme un élevage de bétail existant au moment de la notification, et qui exploite une exploitation ou une partie d'une exploitation qui peut être considérée, conformément à l'article 2, 7° du décret, comme un élevage de bétail existant parce que :
a)soit le permis de bâtir définitif a été délivré avant le 1er septembre 1991 et dont il a été fait déclaration à la "Mestbank" avant le 29 septembre 1993 pour l'exercice d'imposition 1992;
b)soit le permis de bâtir et l'autorisation écologique définitifs ont été obtenus entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1997 et qu'il a été satisfait à l'obligation de déclaration dans les délais impartis.
Si l'exploitation peut être considérée comme une exploitation existante parce que le permis de bâtir et l'autorisation écologique ont été obtenus entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1997, la requête motivée doit être accompagnée d'une copie de ces pièces, y compris les plans.
2°Le producteur exploite une exploitation ou une partie d'une exploitation qui peut être considérée comme une exploitation agricole ou qui a été déclarée chaque année, au moins depuis l'exercice d'imposition 1995, dans les délais et régulièrement, à la "Mestbank" mais qui ne peut être considérée ni comme une exploitation agricole existante, ni comme un élevage de bétail existant.
3°Le producteur désire, au titre de l'article 33bis, § 2, note (5) du décret, spécifier les espèces animales notifiées sous "III Volaille (poules pondeuses, poules de chair ou autre volaille) lors de la déclaration pour les exercices d'imposition 1996, 1997 ou 1998, suivant les espèces animales, telles que visées à l'article 5, § 1er du décret sous III. volaille. Dans la requête motivée ou en cas d'un complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, il y a lieu d'ajouter une copie des autorisations écologiques valables ainsi qu'une copie des factures d'achat et/ou de vente des animaux ou des preuves équivalentes pour les années d'imposition 1996, 1997 ou 1995 en vue de spécifier, pour les années susdites, les animaux déclarés sur la déclaration annuelle sous les catégories animales "III Volaille". Si ces documents ont déjà été introduits lors d'une demande précédente, une simple référence à ces documents suffit. Il n'y a pas lieu d'introduire une nouvelle requête, si le producteur a déjà présenté une requête en vertu de l'article 5, § 1er, 2°.
4°Le producteur souhaite que la teneur en éléments nutritionnels soit recalculée sur la base de l'article 33bis, § 3, 4° du décret. Dans la requête motivée ou en cas d'un complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, il y a lieu de transmettre au moins les pièces suivantes :
a)une copie des autorisations écologiques valables;
b)une attestation d'agriculteur à titre principal;
c)l'attestation de première installation délivrée par une caisse sociale à laquelle il est affilié;
d)les certificats attestant que les investissements nécessaires ont été consentis en vue de la première installation;
e)une copie du registre pour l'année de production 1999;
f)la justification du densité du bétail moyenne à partir de l'année de production 2000.
Si certains de ces documents ont déjà été joints à une demande précédente, une simple référence à ces documents suffit.
5°Le producteur souhaite que la teneur en éléments nutritionnels soit recalculée sur la base de l'article 33bis, § 3, 2° du décret, suite à la délivrance d'une autorisation écologique après le 1er janvier 1996. Dans la requête motivée ou en cas d'un complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, il y a lieu de joindre au moins les pièces suivantes :
a)une copie du ou des permis de bâtir délivrés par l'autorité compétente qui sont liés à l'autorisation écologique, y compris le plan de construction;
b)une copie de la ou des autorisations écologiques délivrées par l'autorité compétente;
c)la preuve que l'autorisation écologique a été remplie le 30 mars 2000 par le producteur sur la base des factures de travaux de construction ou de transformation, prêts, investissements ou autres pièces justificatives.
Si certains de ces documents ont déjà été joints à une demande précédente, une simple référence à ces documents suffit.) <AGF 2001-03-16/33, art. 3, 002; En vigueur : 30-03-2001>
(§ 1ter. Le recalcul ou le complément, visé au § 1bis, peut être présenté à la "Mestbank" par lettre recommandée, au plus tard 20 jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du § 1erbis.
Les révisions adressées au Ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'article 9, § 1er, sont à nouveau examinées par la "Mestbank" si elles sont éligibles aux cas cités au § 1erbis.) <AGF 2001-03-16/33, art. 4, 002; En vigueur : 30-03-2001>
§ 2. Si la demande de recalcul concerne le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn pour vaches laitières est calculée en tenant compte des valeurs d'excrétion sur la base des comparaisons régressives visées à l'article 33bis, § 2, renvoi (1) du décret. Dans cette comparaison régressive, " le rendement laitier " variable est égal au rendement laitier moyen prouvé par vache laitière. Le rendement laitier moyen prouvé par vache laitière est le rendement laitier global sur base annuelle, divisé par le nombre moyen de vaches laitières présentes. Le recalcul se limite à la densité moyenne du cheptel indiquée sous le code animal vaches laitières pour les années d'imposition respectives. Le producteur est tenu à joindre à la déclaration les données concernant le rendement laitier, pendant les trois années successives suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels. Ce mode de recalcul devient nul en cas de transformation en d'autres espèces animales.
§ 3. Si la demande de recalcul concerne le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est calculée sur la base de la norme d'excrétion forfaitaire prévue à l'article 5, § 1er du décret pour l'espèce animale concernée. A défaut des données visées au § 1er, alinéa 2, 2° ou en cas de justification insuffisante, le teneur en éléments nutritionnels est calculée en tout ou en partie sur la base des normes d'excrétion pour l'espèce animale " III.5. Autre volaille " définies à l'article 5, § 1er du décret.
§ 4. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°; le producteur ne peut obtenir un recalcul que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
a)il s'agit d'un élevage de bétail existant;
b)l'autorisation écologique a été délivrée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
c)la décision sur l'autorisation avait pour objet l'accroissement de la production autorisée;
d)l'accroissement demandé fait l'objet d'un permis de bâtir valable.
S'il est satisfait aux conditions précitées et si la requête démontre l'existence d'investissements importants avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, la teneur en éléments nutritionnels attribuée à cet élevage, est calculée sur la base de la densité moyenne du cheptel de l'année de production 2000, étayée par le demandeur. Cette teneur ne peut toutefois être supérieure à la teneur calculée sur la base de la production d'engrais autorisée de l'élevage, multipliée par un facteur 0,85, à moins que le registre de l'année de production 1999 n'indique une densité du cheptel plus élevée.
§ 5. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 4° et s'il est satisfait aux conditions précitées et si la requête est dûment motivée, la teneur en éléments nutritionnels attribuée à cet élevage, est calculée sur la base de la densité moyenne du cheptel de l'année de production 2000 dûment étayée. Cette teneur ne peut toutefois être supérieure à la teneur calculée sur la base de la production d'engrais autorisée de l'élevage, multipliée par un facteur 0,85, à moins que le registre de l'année de production 1999 n'indique une densité du cheptel plus élevée.
§ 6. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 5° et la Mestbank aurait commis une erreur, l'erreur est corrigée et la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est à nouveau calculée suivant la méthode de calcul applicable.
(§ 6bis. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur les cas visés au § 1erbis, 1° ou 2°, et le producteur a droit à une teneur en éléments nutritionnels, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée et attribuée conformément aux dispositions de l'article 33bis du décret. Si le producteur n'a pas droit à une teneur en éléments nutritionnels, la demande est refusée.
§ 6ter. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1erbis, 3°, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée sur la base des normes d'excrétion forfaitaires prescrites à l'article 5, § 1er du décret pour les catégories animales concernées. En l'absence des données citées au § 1erbis, 3° ou en cas de justification insuffisante, la teneur en éléments nutritionnels est calculée conformément à la norme d'excrétion citée à l'article 33bis, § 2 du décret.
§ 6quater. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de recalcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1erbis, 4°, seul un recalcul de la teneur en éléments nutritionnels peut être accordé s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
1°le producteur s'est installé pour la première fois comme agriculteur à titre principal dans la période du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2000;
2°il doit avoir moins de 40 ans au moment de première installation;
3°il doit avoir fait les investissements nécessaires en vue de la première installation;
S'il est satisfait aux conditions précitées et en cas de justification suffisante que les investissements ont été faits avant la date d'entrée en vigueur du § 1bis du présent article, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est calculée sur la base de la densité du bétail moyenne de l'année de production 2000 qui a été justifiée par le demandeur. Cette teneur ne peut toutefois être supérieure à celle calculée sur la base de la production autorisée de l'exploitation, multipliée par un facteur 0,85, à moins que le registre de l'année de production 1999 ne fasse apparaître une densité plus élevée.
§ 6quinquies. Au cas où la demande de recalcul ou le complément d'informations concernant la demande de calcul ou de révision en cours de traitement, porterait sur le § 1bis, 5°, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp peut être calculée comme suit :
1°si, par suite de la délivrance de l'autorisation écologique, la densité moyenne du bétail au cours des années d'imposition 1996, 1997 et 1998 était inférieure à celle de l'année d'imposition 1995, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp peut être calculée, à la demande du producteur, comme la somme des produits de la densité moyenne du bétail de l'élevage de bétail, telle qu'elle figure dans la déclaration à la "Mestbank" pour l'année d'imposition 1995, et la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée suivant les normes d'excrétion, telles que fixées à l'article 33bis, § 2 du décret;
2°au cas où l'autorisation écologique porterait sur une conversion totale ou partielle en une autre espèce animale, la teneur en éléments nutritionnels NHn peut être calculée, à partir de la teneur NHp attribuée, sur la base de la proportion azote/anhydride phosphorique de la production autorisée suivant l'autorisation délivrée.
Une combinaison des deux cas est possible. Le recalcul n'est toutefois que possible dans la mesure où l'objet de l'autorisation écologique porte sur les rubriques 9.3 à 9.8 de la claissification.) <AGF 2001-03-16/33, art. 6, 002; En vigueur : 30-03-2001>
§ 7. Si le producteur n'a pas reçu une lettre recommandée attribuant une teneur en éléments nutritionnels de la part de la Mestbank, celle-ci vérifie si le producteur a droit à une teneur en éléments nutritionnels. Le cas échéant, cette teneur est calculée et attribuée selon les règles applicables. Si le producteur n'a pas droit à une teneur en éléments nutritionnels, la demande est rejetée.
§ 8. Au cas où la demande de recalcul porterait sur le cas visé au § 1er, alinéa 2, 7°, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn sera toujours inférieure à celle calculée par la Mestbank.
§ 9. La Mestbank communique au producteur, par lettre recommandée, dans les 60 jours de la réception de la requête, les suites données à cette dernière.
Si la requête est déclarée fondée et donne lieu à un recalcul de la teneur en éléments nutritionnels, la Mestbank communique au producteur dans la lettre précitée, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn et le mode de calcul. La teneur recalculée vaut par année calendaire.
Si la demande de recalcul ne peut être prise en compte parce qu'elle ne s'inscrit pas dans les cas prévus au § 1er ou parce qu'elle est insuffisamment motivée et partant déclarée irrecevable et non fondée, la Mestbank confirme la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn attribuée.
(§ 9bis. Par dérogation au § 9, premier alinéa, la "Mestbank" peut, pour les requêtes parvenues à la "Mestbank" après le 15 septembre 2000 et avant l'entrée en vigueur du § 1erbis, faire part au producteur par lettre recommandée de la suite qui a été donnée à la requête, jusqu'à 60 jours calendaires de la réception du complément d'informations, visé au § 1erbis, ou, si le producteur n'a pas transmis de pièces complémentaires, jusqu'à 80 jours calendaires de la date d'entrée en vigueur du § 1bis.) <AGF 2001-03-16/33, art. 7, 002; En vigueur : 30-03-2001>
Art. 6.§ 1. En cas de transfert d'un quota laitier à un autre élevage de bétail existant, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn de l'élevage en question peut être majorée, sur la demande du producteur, proportionnellement au quota laitier transféré. L'accroissement de la teneur en éléments nutritionnels doit néanmoins être déduit de la teneur en éléments nutritionnels de l'élevage qui a cédé le quota laitier et s'élève au maximum à la teneur de ce dernier élevage. En cas de transfert du quota laitier, la détermination de la teneur à transférer pour vaches laitières se fait sur la base de la valeur d'excrétion reprise dans le tableau à l'article 33bis, § 1er du décret, à moins que le mode de calcul figurant au renvoi (2) du même paragraphe ne puisse être appliqué sur la demande motivée du producteur. Seules les valeurs d'excrétion P2O5 et N attribuées à l'élevage cédant le quota laitier ne peuvent au maximum être prises en compte. Le transfert d'un quota laitier ne peut toutefois donner lieu à un accroissement de la production autorisée de l'élevage précité.
En cas de transfert d'un quota laitier, la demande doit contenir une attestation de transfert ainsi qu'une déclaration écrite du producteur de l'élevage cédant le quota laitier qu'il approuve la réduction de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn de son élevage.
§ 2. Si un élevage de bétail autorisé fait l'objet d'une reprise partielle, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est révisée par la Mestbank sur la demande du repreneur, la teneur en éléments nutritionnels étant répartie sur les élevages scindés au prorata de la production autorisée reprise.
En cas de reprise partielle de l'autorisation écologique, une copie de l'accusé de réception de l'autorité compétente délivrant l'autorisation doit être jointe ainsi qu'une déclaration écrite du cédant qu'il approuve la réduction de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn portant sur la partie de l'élevage non cédée.
(§ 2bis. Si un élevage de bétail autorisé fait l'objet d'une reprise totale, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn est transférée intégralement au repreneur a la demande de ce dernier. Le repreneur doit joindre à sa demande une copie de l'accusé de réception, visé à l'article 42, § 4 du VLAREM qui est délivré par l'autorité délivrante. La teneur en éléments nutritionnels qui est liée à un élevage de bétail ne peut être transférée à un autre exploitant que si ce dernier reprend également l'autorisation écologique.
Si la reprise a lieu au cours de l'année calendaire, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn pour l'année calendaire en question est répartie temporairement sur le cédant et le repreneur au pro rata de la période (exprimée en x/12e) au cours de laquelle ils ont exploité l'exploitation au cours de cette année.) <AGF 2001-03-16/33, art. 8, 002; En vigueur : 30-03-2001>
§ 3. (En exécution de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6) du décret, la " Mestbank " peut transférer la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp de l'élevage de bétail en cessation d'activités à l'élevage de bétail qui a obtenu une production d'engrais autorisée nouvelle ou supplémentaire. Si le transfert de la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp s'effectue en exécution de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4) du décret, la limitation pourcentuelle prévue par cet article, est appliquée.
Le transfert de la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp se fait sur la demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail qui a obtenu la production d'engrais autorisée nouvelle ou supplémentaire. La demande doit être accompagnée d'une déclaration dans laquelle le demandeur confirme que l'élevage de bétail dont la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp sera transférée, a cessé complètement et définitivement ses activités. La demande doit être introduite au plus tard 12 mois après la prise d'effet de l'autorisation délivrée, sur base de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6) du décret.) <AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>
(§ 3bis. Si un élevage de bétail existant a obtenu une autorisation écologique apres le 1er janvier 1996 pour la reconversion totale ou partielle en une autre espèce animale, le mode de calcul de la teneur en éléments nutritionnels peut être revu, à la demande du producteur, en fonction des nombres d'animaux modifiés sur la base de l'autorisation écologique accordée ou une dérogation des conditions prévue aux notes (2), (3) et (5) de l'article 33bis, § 2 du décret peut être accordée par la "Mestbank". La requête motivée doit être accompagnée au moins des pièces suivantes :
1°une copie du ou des permis de bâtir délivrés par l'autorité compétente qui sont liés à l'autorisation écologique, y compris le plan de construction;
2°une copie de la ou des autorisations écologiques délivrées par l'autorité compétente;
Sur la base de cette demande, au maximum la même teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp que celle déterminée par la "Mestbank" ou le Ministre chargé de l'environnement, peut être accordée.) <AGF 2001-03-16/33, art. 9, 002; En vigueur : 30-03-2001>
§ 3ter. (En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret et par dérogation à l'article 4, § 1er, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp peut être fixée, pour les catégories d'élevages de bétail, visées à l'article 33ter, § 4, à 85 pour cent de la production d'engrais autorisée desdits élevages de bétail. La teneur en éléments nutritionnels est attribuée sur la demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail, visé dans l'une des catégories prévues à l'article 33ter, § 4, du décret. La demande doit être accompagnée d'une copie de l'autorisation écologique et du permis de bâtir délivrés.) <AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>
(§ 3quater. En exécution de l'article 33bis, § 3, 2°, du décret et par dérogation à l'article 4, § 1er, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est fixée, pour un élevage de bétail existant, visé à l'article 2, alinéa deux, 7°, c), à 85 pour cent de la production d'engrais autorisée de cet élevage de bétail.
Par dérogation à la date prévue à l'article 2, alinéa deux, 7°, c), du décret, est considéré comme un élevage de bétail existant pour l'application du présent article, l'élevage de bétail qui, après le 30 mars 2000, a obtenu une autorisation écologique définitive suite à une demande introduite selon la procédure prescrite par le Règlement général pour la protection du travail.
L'attribution de cette teneur en éléments nutritionnels se fait sur la demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail existant. La demande doit être accompagnée d'une copie de l'autorisation écologique et du permis de bâtir delivrés.) <AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>
§ 4. Le demande en révision (, transfert ou attribution) de la teneur en eléments nutritionnels NHp et NHn sur la base des §§ 1er, (§ 2, § 2bis, § 3, § 3bis (, § 3ter ou § 3quater), doit être adressée par lettre recommandée à la Mestbank. <AGF 2001-03-16/33, art. 11, 002; En vigueur : 30-03-2001><AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>
§ 5. La Mestbank communique aux producteurs intéressés, par lettre recommandée, au plus tard 30 jours calendaires de la réception de la demande en révision (, transfert ou attribution), la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn révisée et attribuée aux élevages de bétail intéressés ainsi que le mode de recalcul. <AGF 2005-04-29/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 03-07-2005>
Pour l'année calendaire au cours de laquelle la teneur en éléments nutritionnels est redistribuée entre les deux élevages de bétail, les teneurs redistribuées s'appliquent à partir du premier jour du mois qui suit la notification de la Mestbank.
Les teneurs en éléments nutritionnels pour les deux exploitations pour l'année calendaire en question sont calculées comme suit :
NHp = X/12 x NHpo + (12 - X)/12 x NHpn,
NHn = X/12 x NHno + (12 - X)/12 x NHnn,
où :
X = le nombre de mois de l'année pour laquelle la teneur en éléments nutritionnels initiale était valable;
NHpo, NHno = la teneur en éléments nutritionnels initiale;
NHpn, NHnn = la nouvelle teneur en éléments nutritionnels redistribuée.
Art. 7.§ 1. La Mestbank peut réviser d'initiative la teneur en éléments nutritionnels attribuée à un élevage de bétail lorsque :
1°l'autorisation de l'élevage de bétail est périmée en tout ou en partie;
2°ou, l'on constate que la teneur en éléments nutritionnels attribuée est supérieure à la production autorisée de l'élevage de betail;
3°ou, l'on constate que les éléments de déclaration servant de base au calcul, ne correspondent pas à la densité moyenne effective du cheptel pour l'année en question.
Si l'on constate la déchéance partielle ou totale de l'autorisation, la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn révisée prend effet le 1er janvier de l'année suivant le constat de la déchéance de l'autorisation. S'il est constaté que la teneur en éléments nutritionnels attribuée est supérieure à la production autorisée de l'élevage de bétail, la teneur en éléments nutritionnels révisée s'applique avec effet rétroactif à partir de ce dépassement. Si l'on constate que la teneur en éléments nutritionnels attribuée est trop élevée parce que les données de la déclaration ne correspondaient pas à la densité moyenne effective du cheptel, la teneur en éléments nutritionnels révisée est immédiatement d'application. Dans les deux derniers cas, la Mestbank doit porter en compte la redevance complémentaire, telle que visée à l'article 21, § 6, 1° du décret pour le délai de dépassement.
(§ 1erbis. La "Mestbank" revoit la teneur en éléments nutritionnels attribués a un élevage de bétail, lorsque la production de tous effluents d'élevage provenant de l'espèce animale "II Porcs" dans un élevage de bétail existant, a été arrêté complètement et définitivement, conformément aux conditions et règles visées décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. La teneur en éléments nutritionnels revue s'applique immédiatement après l'arrêt.) <AGF 2001-04-20/32, art. 13, 003; En vigueur : 01-05-2001>
(§ 1erter. La "Mestbank" revoit la teneur en éléments nutritionnels attribués à un élevage, lorsque la production de tous effluents d'élevage provenant de l'espèce animale "III Volaille" dans un élevage existant, a été arrêtée complètement et définitivement, conformément aux conditions et règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'execution. La teneur en éléments nutritionnels revue s'applique immédiatement après l'arrêt.) <AGF 2003-04-25/33, art. 12, 004; En vigueur : 25-05-2003>
(§ 1erquater. La "Mestbank" revoit la teneur en éléments nutritionnels attribues à un élevage de bovins, lorsque la production de tous effluents d'élevage provenant de l'espèce animale "I Bovins" dans un élevage de bovins existant, a été arrêtée complètement et définitivement, conformément aux conditions et règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. La teneur en éléments nutritionnels revue s'applique immédiatement après l'arrêt. ) <AGF 2003-04-25/34, art. 12, 005; En vigueur : 25-05-2003>
§ 2. La Mestbank notifie aux producteurs par lettre recommandée la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn attribuée à ces élevages de bétail et le mode de calcul ainsi que les motifs de révision.
Art. 8.§ 1. En cas de conclusion d'une nouvelle convention de produits pour le phosphore, la teneur en éléments nutritionnels NHp est recalculée d'office par la Mestbank pour les espèces animales régies par la convention, conformément à l'article 33bis, § 2, renvoi (6).
Le recalcul de la teneur en éléments nutritionnels s'effectue suivant le mode visé à l'article 33bis, § 1er, les valeurs d'excretion reprises dans la convention de produits étant prises en compte pour les espèces animales régies par la convention. La teneur en éléments nutritionnels est calculée à l'aide des données de l'année d'imposition servant de base au calcul de la teneur en éléments nutritionnels, tel que prévu à l'article 4.
§ 2. La Mestbank notifie aux producteurs par lettre recommandée la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn recalculée et attribuée à ces élevages de bétail et le mode de calcul.
§ 3. La teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn recalculée prend effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la convention de produits a été conclue.
Art. 9.§ 1. Si le producteur n'est pas d'accord avec la teneur en éléments nutritionnels attribuée par la Mestbank à son ou ses élevages de bétail ou exploitations agricoles sur la base des dispositions des articles 5, 6 et 7, il peut demander par lettre recommandée, au Ministre flamand chargé de l'Environnement, une révision de la teneur en éléments nutritionnels attribuée.
§ 2. Cette demande en révision ne peut être déclarée recevable par le Ministre compétent que si elle a déjà fait l'objet d'une demande de recalcul auprès de la Mestbank, telle que prévue à l'article 5, ou si elle a été révisée sur la base des articles 6 ou 7. La demande en révision de la part du producteur doit être introduite dans les trente jours calendaires à compter de la date à laquelle la Mestbank a notifié par lettre recommandée au producteur la teneur en éléments nutritionnels précitée.
§ 3. Le Ministre décide sur la demande en révision dans les soixante jours suivant la date à la poste de la lettre recommandée du producteur. Tant que le Ministre compétent n'a pas statué, la teneur en éléments nutritionnels attribuée par la Mestbank reste en vigueur.
(§ 4. Par dérogation au § 3, le Ministre peut, pour les demandes en révision parvenues au Ministre chargé de l'environnement après le 15 septembre 2000 et avant l'entrée en vigueur de l'article 5, § 1erbis, faire part au producteur, par lettre recommandée, jusqu'à 80 jours calendaires suivant l'entrée en vigueur de l'article 5 § 1erbis, des suites données à la demande en révision.) <AGF 2001-03-16/33, art. 12, 002; En vigueur : 30-03-2001>
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Liste alphabétique des communes de la Région flamande (situation au 31 décembre 1999).
Commune superficie production charge de production
communale communale production autorisee
initiale initiale communale accrue
des terres initiale
arables
(ha) (kg P2O5) (kg P2O5/ha) (kg P2O5)
Aalst 2.150 169.182 79 13.556
Aalter 4.543 972.010 214 79.712
Aarschot 865 70.059 81 8.213
Aartselaar 294 20.607 70 2.325
Affligem 540 33.813 63 0
Alken 1.481 145.052 98 2.769
Alveringem 6.976 740.590 106 95.954
Antwerpen 995 53.670 54 6.640
Anzegem 2.768 340.999 123 40.649
Ardooie 2.617 643.285 246 87.214
Arendonk 1.640 387.805 236 24.118
As 140 37.578 268 1.913
Asse 2.208 149.659 68 8.277
Assenede 6.390 784.020 123 52.112
Avelgem 1.578 111.777 71 13.697
Baarle-Hertog 1.096 240.728 220 14.445
Balen 1.330 237.396 178 18.845
Beernem 4.479 789.316 176 45.093
Beerse 951 197.538 208 33.695
Beersel 905 72.109 80 0
Begijnendijk 203 37.457 185 30
Bekkevoort 2.267 126.648 56 17.251
Beringen 597 102.160 171 2.525
Berlaar 1.029 97.694 95 9.871
Berlare 1.393 174.607 125 9.613
Bertem 1.524 56.701 37 43
Bever 1.354 80.571 60 7.776
Beveren 7.727 1.094.004 142 77.512
Bierbeek 1.754 58.987 34 17.456
Bilzen 3.070 270.740 88 21.091
Blankenberge 748 67.159 90 2.526
Bocholt 2.971 436.128 147 9.247
Boechout 819 47.434 58 2.582
Bonheiden 370 32.175 87 309
Boom 42 2.651 63 0
Boortmeerbeek 501 23.842 48 0
Borgloon 3.182 172.430 54 10.341
Bornem 944 61.709 65 8.059
Borsbeek 76 3.147 41 0
Boutersem 2.017 77.449 38 5.315
Brakel 3.297 208.808 63 20.418
Brasschaat 73 4.318 59 1.806
Brecht 3.756 778.064 207 121.428
Bredene 511 19.698 39 2.094
Bree 3.513 559.592 159 38.251
Brugge 4.335 465.992 107 58.842
Buggenhout 1.024 115.901 113 1.642
Damme 5.592 601.692 108 39.748
De Haan 2.348 146.540 62 15.462
De Panne 951 54.206 57 11.195
De Pinte 642 71.326 111 2.075
Deerlijk 877 184.968 211 19.308
Deinze 4.307 700.702 163 56.666
Denderleeuw 320 30.516 95 0
Dendermonde 1.772 202.961 115 7.993
Dentergem 1.884 382.917 203 65.232
Dessel 648 124.121 192 4.815
Destelbergen 712 73.770 104 2.638
Diepenbeek 971 84.609 87 5.523
Diest 1.572 123.698 79 14.054
Diksmuide 10.961 1.295.903 118 164.381
Dilbeek 963 45.496 47 3.563
Dilsen-Stokkem 1.773 216.034 122 27.152
Drogenbos 1 0 0 0
Duffel 402 27.039 67 1.361
Edegem 160 9.561 60 0
Eeklo 1.873 392.994 210 7.765
Erpe-Mere 1.406 130.458 93 966
Essen 2.665 360.670 135 30.229
Evergem 4.216 646.981 153 15.149
Galmaarden 1.794 131.606 73 3.408
Gavere 1.562 153.976 99 3.841
Geel 3.616 492.261 136 124.687
Geetbets 1.850 130.708 71 10.039
Genk 98 9.215 94 0
Gent 3.176 369.722 116 13.216
Geraardsbergen 3.312 228.652 69 18.896
Gingelom 4.245 50.385 12 9.291
Gistel 3.073 278.849 91 15.154
Glabbeek- 1.705 123.507 72 11.404
Zuurbemde
Gooik 2.441 170.841 70 6.787
Grimbergen 1.640 42.684 26 3.554
Grobbendonk 626 77.676 124 15.598
Haacht 928 47.835 52 5.627
Haaltert 1.159 105.221 91 4.466
Halen 1.301 94.203 72 14.598
Halle 1.733 81.460 47 6.677
Ham 308 30.306 98 7.416
Hamme 1.527 238.939 156 10.740
Hamont-Achel 1.843 284.685 154 27.621
Harelbeke 1.060 130.670 123 11.712
Hasselt 2.023 197.513 98 21.549
Hechtel-Eksel 594 70.288 118 7.220
Heers 3.113 185.968 60 16.162
Heist-op-den- 2.366 255.125 108 24.761
Berg
Hemiksem 18 551 31 0
Herent 1.066 36.612 34 5.204
Herentals 897 182.217 203 25.774
Herenthout 950 129.035 136 13.286
Herk-de-Stad 1.909 127.286 67 2.535
Herne 2.943 192.157 65 11.189
Herselt 959 165.160 172 14.338
Herstappe 295 10.880 37 2.965
Herzele 2.510 181.921 72 11.797
Heusden-Zolder 236 26.265 111 1.091
Heuvelland 7.918 975.645 123 85.128
Hoegaarden 2.366 71.482 30 29.239
Hoeilaart 94 2.804 30 5.931
Hoeselt 1.404 127.289 91 7.192
Holsbeek 1.172 52.041 44 4.363
Hooglede 2.665 583.037 219 17.343
Hoogstraten 6.129 1.614.361 263 194.153
Horebeke 767 54.434 71 569
Houthalen- 467 55.197 118 16.176
Helchteren
Houthulst 4.005 590.603 147 47.018
Hove 167 15.393 92 0
Huldenberg 1.688 83.925 50 689
Hulshout 542 44.318 82 5.920
Ichtegem 2.775 674.853 243 69.118
Ieper 9.475 1.326.695 140 99.761
Ingelmunster 909 135.049 149 5.978
Izegem 1.143 207.432 181 17.274
Jabbeke 3.537 422.603 119 32.917
Kalmthout 2.243 389.886 174 74.466
Kampenhout 1.427 17.225 12 0
Kapelle-op-den- 724 31.060 43 2.483
Bos
Kapellen 320 19.341 60 6.500
Kaprijke 2.279 484.580 213 10.806
Kasterlee 2.252 482.486 214 20.254
Keerbergen 263 13.854 53 0
Kinrooi 3.044 574.282 189 47.594
Kluisbergen 1.735 114.866 66 14.169
Knesselare 1.841 380.301 207 12.380
Knokke-Heist 3.481 197.449 57 36.107
Koekelare 3.295 622.991 189 75.044
Koksijde 2.092 118.532 57 30.550
Kontich 780 90.468 116 1.432
Kortemark 4.177 795.218 190 68.451
Kortenaken 3.036 172.127 57 20.811
Kortenberg 1.247 25.731 21 0
Kortessem 1.603 135.345 84 9.020
Kortrijk 3.648 316.503 87 42.067
Kraainem 64 123 2 0
Kruibeke 1.786 243.887 137 16.348
Kruishoutem 3.076 395.722 129 30.513
Kuurne 363 35.015 96 5.229
Laakdal 848 90.386 107 31.874
Laarne 1.490 153.136 103 5.490
Lanaken 986 80.257 81 9.572
Landen 3.973 79.129 20 14.247
Langemark- 4.145 597.938 144 84.992
Poelkapelle
Lebbeke 1.181 80.221 68 11.149
Lede 1.059 64.126 61 2.547
Ledegem 1.782 342.839 192 21.324
Lendelede 833 103.930 125 28.235
Lennik 1.569 89.454 57 16.055
Leopoldsburg 180 34.814 193 0
Leuven 1.076 35.048 33 1.453
Lichtervelde 1.887 570.225 302 31.747
Liedekerke 107 10.782 101 3.058
Lier 1.406 108.910 77 7.961
Lierde 1.690 109.950 65 6.300
Lille 1.278 233.258 183 95.039
Linkebeek 116 4.694 40 0
Lint 72 3.355 47 0
Linter 2.751 147.864 54 9.175
Lo-Reninge 5.088 719.898 141 98.245
Lochristi 3.599 428.367 119 21.239
Lokeren 3.382 484.676 143 30.267
Lommel 823 109.126 133 793
Londerzeel 1.912 162.935 85 6.034
Lovendegem 829 141.141 170 12.085
Lubbeek 2.148 132.646 62 13.915
Lummen 1.201 167.844 140 8.087
Maarkedal 3.266 291.137 89 9.439
Maaseik 2.569 442.612 172 41.189
Maasmechelen 1.373 133.197 97 3.747
Machelen 98 0 0 0
Maldegem 5.362 710.779 133 38.642
Malle 1.915 326.409 170 37.095
Mechelen 1.685 83.734 50 14.039
Meerhout 1.230 170.280 138 13.167
Meeuwen- 2.342 521.723 223 43.058
Gruitrode
Meise 1.640 78.337 48 12.499
Melle 581 45.108 78 288
Menen 1.688 217.873 129 1.405
Merchtem 2.401 167.287 70 4.391
Merelbeke 1.186 89.442 75 7.802
Merksplas 2.506 678.682 271 79.011
Mesen 383 29.059 76 7.458
Meulebeke 2.234 429.950 192 41.269
Middelkerke 5.181 428.198 83 54.664
Moerbeke 1.912 152.631 80 20.196
Mol 1.286 116.818 91 16.120
Moorslede 2.598 349.847 135 24.921
Mortsel 83 8.993 108 0
Nazareth 1.816 319.250 176 38.562
Neerpelt 1.162 252.150 217 31.526
Nevele 3.158 553.600 175 54.542
Niel 30 2.506 84 0
Nieuwerkerken 1.388 101.944 73 6.217
Nieuwpoort 1.868 122.978 66 41.712
Nijlen 944 95.673 101 7.664
Ninove 3.273 253.658 78 16.564
Olen 323 71.794 222 4.736
Oostende 1.053 76.396 73 1.246
Oosterzele 2.266 211.439 93 5.602
Oostkamp 4.879 976.488 200 67.921
Oostrozebeke 1.164 216.156 186 17.904
Opglabbeek 976 107.526 110 510
Opwijk 1.065 54.295 51 4.532
Oud-Heverlee 364 10.219 28 1.276
Oud-Turnhout 1.333 249.916 187 13.024
Oudenaarde 3.708 260.358 70 27.272
Oudenburg 2.312 223.025 96 9.627
Overijse 934 42.435 45 4.329
Overpelt 884 88.700 100 3.291
Peer 3.853 572.663 149 47.357
Pepingen 2.732 176.163 64 10.999
Pittem 2.553 728.665 285 31.308
Poperinge 10.152 1.013.955 100 173.215
Putte 991 68.641 69 8.448
Puurs 975 86.774 89 2.234
Ranst 1.038 136.817 132 12.852
Ravels 4.400 1.290.394 293 115.934
Retie 1.426 306.431 215 30.656
Riemst 4.573 327.409 72 13.215
Rijkevorsel 2.284 662.138 290 93.289
Roeselare 2.780 488.227 176 44.719
Ronse 1.239 82.333 66 341
Roosdaal 841 55.875 66 2.389
Rotselaar 486 5.508 11 35
Ruiselede 2.306 649.224 282 50.694
Rumst 522 61.702 118 977
Schelle 199 16.649 84 1.031
Scherpenheuvel- 939 59.865 64 5.880
Zichem
Schilde 253 19.914 79 3.001
Schoten 70 6.586 94 37
Sint-Amands 695 54.606 79 6.044
Sint-Genesius- 480 13.307 28 0
Rode
Sint-Gillis- 3.553 472.728 133 51.680
Waas
Sint-Katelijne- 760 49.722 65 3.951
Waver
Sint-Laureins 6.103 545.854 89 45.797
Sint-Lievens- 1.405 96.800 69 1.242
Houtem
Sint-Martens- 250 20.421 82 0
Latem
Sint-Niklaas 3.504 608.458 174 28.991
Sint-Pieters- 1.998 109.008 55 9.983
Leeuw
Sint-Truiden 6.812 243.680 36 39.508
Spiere-Helkijn 720 44.073 61 6.992
Stabroek 1.098 74.264 68 6.037
Staden 3.652 1.002.630 275 28.893
Steenokkerzeel 918 3.505 4 517
Stekene 1.480 256.036 173 15.903
Temse 1.533 217.059 142 16.774
Ternat 816 48.725 60 3.983
Tervuren 759 9.935 13 2.274
Tessenderlo 869 84.926 98 9.046
Tielt 5.358 1.339.929 250 164.114
Tielt-Winge 1.487 98.603 66 3.530
Tienen 4.983 239.324 48 15.799
Tongeren 5.146 318.794 62 31.127
Torhout 2.616 764.979 292 31.814
Tremelo 182 27.572 151 1.040
Turnhout 924 167.744 182 26.514
Veurne 7.857 619.973 79 136.310
Vilvoorde 350 8.795 25 0
Vleteren 3.025 510.181 169 22.838
Voeren 3.004 244.319 81 18.340
Vorselaar 811 125.541 155 19.686
Vosselaar 160 36.188 226 9.775
Waarschoot 1.336 218.478 164 7.454
Waasmunster 824 149.815 182 8.255
Wachtebeke 1.539 124.062 81 9.300
Waregem 1.637 209.649 128 19.296
Wellen 1.113 79.593 72 2.975
Wemmel 227 7.281 32 0
Wervik 3.272 446.021 136 34.601
Westerlo 1.513 169.569 112 26.622
Wetteren 1.651 145.591 88 0
Wevelgem 1.979 272.548 138 22.089
Wezembeek-Oppem 49 1.772 36 0
Wichelen 961 69.585 72 50
Wielsbeke 931 208.831 224 19.908
Wijnegem 71 4.759 67 0
Willebroek 620 63.093 102 125
Wingene 5.324 1.517.927 285 150.544
Wommelgem 209 14.687 70 0
Wortegem- 2.727 263.408 97 29.960
Petegem
Wuustwezel 5.304 1.171.874 221 177.920
Zandhoven 973 173.610 178 20.254
Zaventem 598 2.440 4 0
Zedelgem 3.638 718.107 197 28.625
Zele 1.791 272.796 152 11.581
Zelzate 483 39.832 82 7.212
Zemst 1.482 58.378 39 444
Zingem 1.205 121.832 101 5.206
Zoersel 532 51.648 97 3.093
Zomergem 2.694 427.842 159 17.738
Zonhoven 288 19.843 69 1.575
Zonnebeke 4.924 843.887 171 96.696
Zottegem 2.881 198.354 69 2.210
Zoutleeuw 2.056 106.470 52 26.942
Zuienkerke 4.006 259.355 65 30.530
Zulte 1.657 292.560 177 28.046
Zutendaal 124 25.906 209 0
Zwalm 1.948 109.328 56 22.930
Zwevegem 3.931 448.469 114 57.462
Zwijndrecht 289 19.975 69 0
Flandre 601.471 74.661.291 6.812.222
Commune production production charge de
autorisee communale production
liberee autorisee communale
actualisee actualisee
(kg P2O5) (kg P2O5) (kg P2O5/ha)
Aalst 3.625 179.113 83
Aalter 13.338 1.038.384 229
Aarschot 6.408 71.864 83
Aartselaar 0 22.932 78
Affligem 0 33.813 63
Alken 1.521 146.300 99
Alveringem 17.929 818.615 117
Antwerpen 0 60.310 61
Anzegem 15.330 366.318 132
Ardooie 5.180 725.319 277
Arendonk 1.899 410.024 250
As 3.439 36.052 258
Asse 24.500 133.436 60
Assenede 5.615 830.517 130
Avelgem 2.236 123.238 78
Baarle-Hertog 7.575 247.598 226
Balen 2.989 253.252 190
Beernem 15.126 819.283 183
Beerse 2.073 229.160 241
Beersel 0 72.109 80
Begijnendijk 2.904 34.583 170
Bekkevoort 929 142.970 63
Beringen 1.000 103.685 174
Berlaar 0 107.565 105
Berlare 750 183.470 132
Bertem 1.380 55.364 36
Bever 322 88.025 65
Beveren 4.384 1.167.132 151
Bierbeek 329 76.114 43
Bilzen 8.201 283.630 92
Blankenberge 197 69.488 93
Bocholt 826 444.549 150
Boechout 0 50.016 61
Bonheiden 276 32.208 87
Boom 0 2.651 63
Boortmeerbeek 0 23.842 48
Borgloon 1.483 181.288 57
Bornem 1.360 68.408 72
Borsbeek 0 3.147 41
Boutersem 1.000 81.764 41
Brakel 5.869 223.357 68
Brasschaat 0 6.124 84
Brecht 16.185 883.307 235
Bredene 0 21.792 43
Bree 11.463 586.380 167
Brugge 8.340 516.494 119
Buggenhout 0 117.543 115
Damme 3.733 637.707 114
De Haan 3.573 158.429 67
De Panne 4.639 60.762 64
De Pinte 0 73.401 114
Deerlijk 4.640 199.636 228
Deinze 4.835 752.533 175
Denderleeuw 0 30.516 95
Dendermonde 1.486 209.468 118
Dentergem 10.270 437.879 232
Dessel 17.200 111.736 172
Destelbergen 895 75.513 106
Diepenbeek 1.290 88.842 91
Diest 18.128 119.624 76
Diksmuide 35.160 1.425.124 130
Dilbeek 0 49.059 51
Dilsen-Stokkem 4.436 238.750 135
Drogenbos 0 0 0
Duffel 0 28.400 71
Edegem 0 9.561 60
Eeklo 1.624 399.135 213
Erpe-Mere 57 131.367 93
Essen 5.403 385.496 145
Evergem 3.447 658.683 156
Galmaarden 2.438 132.576 74
Gavere 9.275 148.542 95
Geel 2.165 614.783 170
Geetbets 2.035 138.712 75
Genk 0 9.215 94
Gent 2.623 380.315 120
Geraardsbergen 0 247.548 75
Gingelom 2.546 57.130 13
Gistel 1.857 292.146 95
Glabbeek- 712 134.199 79
Zuurbemde
Gooik 4 177.624 73
Grimbergen 0 46.238 28
Grobbendonk 0 93.274 149
Haacht 433 53.029 57
Haaltert 0 109.687 95
Halen 960 107.841 83
Halle 0 88.137 51
Ham 1.738 35.984 117
Hamme 2.808 246.871 162
Hamont-Achel 4.472 307.834 167
Harelbeke 2.238 140.144 132
Hasselt 5.195 213.867 106
Hechtel-Eksel 21 77.487 130
Heers 690 201.440 65
Heist-op-den- 1.322 278.564 118
Berg
Hemiksem 0 551 31
Herent 0 41.816 39
Herentals 1.419 206.572 230
Herenthout 660 141.661 149
Herk-de-Stad 0 129.821 68
Herne 151 203.195 69
Herselt 6.497 173.001 180
Herstappe 0 13.845 47
Herzele 0 193.718 77
Heusden-Zolder 1.456 25.900 110
Heuvelland 15.869 1.044.904 132
Hoegaarden 700 100.021 42
Hoeilaart 0 8.735 93
Hoeselt 10 134.471 96
Holsbeek 0 56.404 48
Hooglede 5.982 594.398 223
Hoogstraten 27.670 1.780.844 291
Horebeke 0 55.003 72
Houthalen- 0 71.373 153
Helchteren
Houthulst 7.613 630.008 157
Hove 0 15.393 92
Huldenberg 0 84.614 50
Hulshout 0 50.238 93
Ichtegem 10.039 733.932 264
Ieper 34.522 1.391.934 147
Ingelmunster 4.727 136.300 150
Izegem 19.903 204.803 179
Jabbeke 7.339 448.181 127
Kalmthout 15.204 449.148 200
Kampenhout 972 16.253 11
Kapelle-op-den- 2.893 30.650 42
Bos
Kapellen 0 25.841 81
Kaprijke 344 495.042 217
Kasterlee 6 502.734 223
Keerbergen 0 13.854 53
Kinrooi 9.075 612.801 201
Kluisbergen 0 129.035 74
Knesselare 2.930 389.751 212
Knokke-Heist 769 232.787 67
Koekelare 13.580 684.455 208
Koksijde 0 149.082 71
Kontich 0 91.900 118
Kortemark 14.914 848.755 203
Kortenaken 621 192.317 63
Kortenberg 0 25.731 21
Kortessem 706 143.659 90
Kortrijk 1.829 356.741 98
Kraainem 0 123 2
Kruibeke 0 260.235 146
Kruishoutem 3.436 422.799 137
Kuurne 162 40.082 110
Laakdal 1.429 120.831 142
Laarne 1.000 157.626 106
Lanaken 799 89.030 90
Landen 2.556 90.820 23
Langemark- 7.129 675.801 163
Poelkapelle
Lebbeke 6.220 85.150 72
Lede 0 66.673 63
Ledegem 37.172 326.991 183
Lendelede 178 131.987 158
Lennik 0 105.509 67
Leopoldsburg 0 34.814 193
Leuven 0 36.501 34
Lichtervelde 19.088 582.884 309
Liedekerke 0 13.840 129
Lier 1.465 115.406 82
Lierde 1.333 114.917 68
Lille 4.474 323.823 253
Linkebeek 0 4.694 40
Lint 0 3.355 47
Linter 3.120 153.919 56
Lo-Reninge 4.793 813.350 160
Lochristi 2.846 446.760 124
Lokeren 1.529 513.414 152
Lommel 0 109.919 134
Londerzeel 3.342 165.627 87
Lovendegem 1.036 152.190 184
Lubbeek 2.121 144.440 67
Lummen 10.851 165.080 137
Maarkedal 181 300.395 92
Maaseik 12.047 471.754 184
Maasmechelen 2.570 134.374 98
Machelen 0 0 0
Maldegem 13.656 735.765 137
Malle 832 362.672 189
Mechelen 1.793 95.980 57
Meerhout 3.625 179.822 146
Meeuwen- 16.445 548.336 234
Gruitrode
Meise 7.571 83.265 51
Melle 0 45.396 78
Menen 90 219.188 130
Merchtem 2.408 169.270 70
Merelbeke 0 97.244 82
Merksplas 6.245 751.448 300
Mesen 3.631 32.886 86
Meulebeke 7.743 463.476 207
Middelkerke 7.177 475.685 92
Moerbeke 2.591 170.236 89
Mol 455 132.483 103
Moorslede 27.257 347.511 134
Mortsel 0 8.993 108
Nazareth 1.538 356.274 196
Neerpelt 5.235 278.441 240
Nevele 13.985 594.157 188
Niel 0 2.506 84
Nieuwerkerken 2.145 106.016 76
Nieuwpoort 748 163.942 88
Nijlen 3.940 99.397 105
Ninove 851 269.371 82
Olen 0 76.530 237
Oostende 0 77.642 74
Oosterzele 1.250 215.791 95
Oostkamp 12.778 1.031.631 211
Oostrozebeke 2.445 231.615 199
Opglabbeek 207 107.829 110
Opwijk 0 58.827 55
Oud-Heverlee 0 11.495 32
Oud-Turnhout 1.783 261.157 196
Oudenaarde 78 287.552 78
Oudenburg 195 232.457 101
Overijse 0 46.764 50
Overpelt 637 91.354 103
Peer 9.330 610.690 158
Pepingen 6 187.156 69
Pittem 18.378 741.595 290
Poperinge 9.134 1.178.036 116
Putte 0 77.089 78
Puurs 0 89.008 91
Ranst 1.338 148.331 143
Ravels 53.854 1.352.474 307
Retie 20.116 316.971 222
Riemst 1.193 339.431 74
Rijkevorsel 11.109 744.318 326
Roeselare 2.393 530.553 191
Ronse 0 82.674 67
Roosdaal 0 58.264 69
Rotselaar 0 5.543 11
Ruiselede 6.527 693.391 301
Rumst 0 62.679 120
Schelle 0 17.680 89
Scherpenheuvel- 1.391 64.354 69
Zichem
Schilde 0 22.915 91
Schoten 0 6.623 95
Sint-Amands 537 60.113 86
Sint-Genesius- 0 13.307 28
Rode
Sint-Gillis- 37.455 486.953 137
Waas
Sint-Katelijne- 0 53.673 71
Waver
Sint-Laureins 2.604 589.047 97
Sint-Lievens- 0 98.042 70
Houtem
Sint-Martens- 883 19.538 78
Latem
Sint-Niklaas 2.323 635.126 181
Sint-Pieters- 0 118.991 60
Leeuw
Sint-Truiden 35 283.153 42
Spiere-Helkijn 9 51.056 71
Stabroek 10.522 69.779 64
Staden 12.122 1.019.401 279
Steenokkerzeel 0 4.022 4
Stekene 3.601 268.338 181
Temse 4.298 229.535 150
Ternat 0 52.708 65
Tervuren 0 12.209 16
Tessenderlo 4.670 89.302 103
Tielt 25.101 1.478.942 276
Tielt-Winge 0 102.133 69
Tienen 5.835 249.288 50
Tongeren 2.109 347.812 68
Torhout 34.942 761.851 291
Tremelo 5.133 23.479 129
Turnhout 2.148 192.110 208
Veurne 8.512 747.771 95
Vilvoorde 0 8.795 25
Vleteren 24.679 508.340 168
Voeren 1.142 261.517 87
Vorselaar 1.010 144.217 178
Vosselaar 0 45.963 287
Waarschoot 0 225.932 169
Waasmunster 203 157.867 192
Wachtebeke 1.628 131.734 86
Waregem 4.383 224.562 137
Wellen 3.040 79.528 71
Wemmel 567 6.714 30
Wervik 534 480.088 147
Westerlo 3.060 193.131 128
Wetteren 300 145.291 88
Wevelgem 3.896 290.741 147
Wezembeek-Oppem 0 1.772 36
Wichelen 0 69.635 72
Wielsbeke 950 227.789 245
Wijnegem 0 4.759 67
Willebroek 1.238 61.980 100
Wingene 23.628 1.644.843 309
Wommelgem 0 14.687 70
Wortegem- 3.303 290.065 106
Petegem
Wuustwezel 25.446 1.324.348 250
Zandhoven 837 193.027 198
Zaventem 0 2.440 4
Zedelgem 12.167 734.565 202
Zele 1.299 283.078 158
Zelzate 0 47.044 97
Zemst 776 58.046 39
Zingem 0 127.038 105
Zoersel 0 54.741 103
Zomergem 0 445.580 165
Zonhoven 0 21.418 74
Zonnebeke 41.000 899.583 183
Zottegem 1.123 199.441 69
Zoutleeuw 3.832 129.580 63
Zuienkerke 1.051 288.834 72
Zulte 597 320.009 193
Zutendaal 0 25.906 209
Zwalm 0 132.258 68
Zwevegem 3.106 502.825 128
Zwijndrecht 2.425 17.550 61
Flandre 1.313.768 80.159.745
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Bruxelles, le 3 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA