Texte 2000035241
CREDITS DE L'ANNEE EN COURS.
Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE.) Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2000 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :
(en millions
de francs)
Credits non dissocies : 125 159,1
Credits dissocies :
credits d'engagement : 10 903,4
credits d'ordonnancement : 10 701,7
Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.
Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE.) Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2000, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :
(en millions
de francs)
Credits non dissocies : 362 049,8
Credits dissocies :
Credits d'engagement : 1 506,7
Credits d'ordonnancement 1 506,7
Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.
Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE.) Il est ouvert pour l'année budgétaire 2000, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :
(en millions
de francs)
Credits non dissocies : 91 493,2
Credits dissocies :
credits d'engagement : 28 236,8
credits d'ordonnancement : 27 018,9
Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.
Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE.) En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2000 sont estimés à :
(en millions
de francs)
118,0
Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.
Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE.) En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visés par articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2000 sont estimés à :
(en millions
de francs)
1 037,1
Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.
Art. 6.(Voir NOTE sous TITRE.) En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées par l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2000 sont estimés à :
(en millions
de francs)
441,7
Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.
Art. 7.(Voir NOTE sous TITRE.) En ce qui concerne l'année budgétaire 2000, les emprunts prévus au Titre III sont estimés à :
(en millions
de francs)
39 993,6
AVANCES DE FONDS.
Art. 8.(Voir NOTE sous TITRE.) Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 25 000 000 BEF.
Pour le comptable extraordinaire de la Division des Bâtiments, le plafond des avances de fonds est fixé à 40 000 000 BEF.
Le plafond des avances de fonds est fixé à 120 000 000 BEF pour les comptables extraordinaires des services extérieurs des provinces de Brabant de Limbourg et de Flandre occidentale de la Division du Transport scolaire. Pour les services extérieurs des provinces d'Anvers et de Flandre orientale, le plafond des avances de fonds est fixé à 140 000 000 BEF.
Pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) des Divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation (services de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue), le plafond des avances de fonds est fixé à 80 000 000 BEF.
Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique (services extérieurs de Gand et d'Anvers) de l'" AOSO " (Administration des Etudes et des Missions d'Appui), le plafond des avances de fonds est fixé à 200 000 000 BEF, en ce qui concerne les factures d'électricité.
Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut maritime chargé du règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 400 000 000 BEF.
Pour les comptables extraordinaires des Divisions des Routes d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale de l'" AWV " (Administration des Routes et de la Circulation), le plafond des avances de fonds est fixé à 35 000 000 BEF.
Pour le comptable extraordinaire de la Division de la Flotte à Ostende, le plafond des avances de fonds est fixé à 40 000 000 BEF.
Pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du département " EWBL " (Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture), le plafond des avances de fonds pour le paiement de la prime d'encouragement visant à stimuler la répartition de l'emploi et la diminution du temps de travail est fixé à 350 000 000 BEF.
Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut marin, chargé des paiements à charge du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds flamand de l'Infrastructure) concernant les dossiers relatifs au financement des acquisitions pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et au financement du plan social d'accompagnement, en exécution de la convention du 10 mars 1999 entre la Région flamande et la " Maatschappij, voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied " (Société de la Politique foncière et de l'industrialisation de la zone à la Rive gauche de l'Escaut), le plafond des avances de fonds est fixé à 250 000 000 BEF.
Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique dans les services extérieurs de Gand et d'Anvers, chargés du paiement d'avaries, le plafond des avances de fonds est fixé à 40 000 000 BEF pour le service extérieur de Gand et à 60 000 000 BEF pour le service extérieur d'Anvers.
Art. 9.(Voir NOTE sous TITRE.) Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifiée par la loi du 3 avril 1995 :
a)des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 01.01, programme 10, division organique 24) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 300 000 BEF par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;
b)des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;
c)des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 50 000 BEF par bénéficiaire;
d)sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;
e)des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;
f)le comptable extraordinaire de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en, soit le montant;
g)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :
Division organique Programme Allocation de base
12 10 12.22
12.31
12.32
12.33
45 50 12.22
99 10 12.01
h)des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation -(établissement de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue) pour le paiement de traitements et indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins) et quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :
Division organique Programme Allocation de base
99 10 11.03
11.07
12.01
64 50 12.01
12.40
74.03
i)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base mentionnée ci-après :
Division organique Programme Allocation de base
51 90 12.01
j)des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public et non soumise au visa préalable du contrôleur des engagements;
k)les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 50 00 BEF.
S'il s'agit de dépenses urgentes requises pour l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances au cours de la période pendant laquelle les délégations internationales doivent être accompagnées, ne peut dépasser 200 000 BEF;
l)jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 8 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;
m)des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la division de 1'Escaut maritime, pour le règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base mentionnée ci-après :
Division organique Programme Allocation de base
64 20 54.01
n)le comptable des comptes mixtes peut contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse aux membres du personnel du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre) pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 200 000 BEF par membre du personnel;
o)des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver;
p)à la fin du mois de décembre, les comptables extraordinaires des divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation (établissement de l'Administration, des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue) sont autorisés à payer les traitements et indemnités (en florins) du mois de décembre dus au personnel des divisions du Pilotage, de fa Flotte et de l'Assistance à la Navigation employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) par le biais d'avances de fonds à charge de l'année concernée;
q)des engagements peuvent être conclus pendant l'année budgétaire 2000 à charge et à concurrence du solde disponible au 31 décembre 1999 sur les avances de fonds consenties en vertu de l'allocation de base 54.01, programme 64.20 au comptable extraordinaire de la division de l'Escaut maritime, pour le règlement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental;
Les ordonnancements et paiements découlant de ces engagements peuvent, en outre, être imputés sur ce solde jusqu'au 31 décembre 2000;
r)des avances de fonds peuvent être octroyées pour le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la diminution du temps de travail et la redistribution du travail;
s)des avances de fonds peuvent être consenties pour payer le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant;
t)des avances de fonds plafonnées à 4 800 000 BEF, peuvent être octroyées aux comptables extraordinaire du Département de Coordination à charge de l'allocation de base 11.03 de la division organique 99, programme 10 pour le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel mis à disposition du représentant délégué du Gouvernement flamand compétent pour la politique extérieure.
u)des avances de fonds peuvent être octroyées au comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut marin, chargée des paiements du financement des acquisitions à réaliser pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et du financement du plan social d'accompagnement, quel qu'en soit le montant prévu à l'allocation de base mentionnée ci-après du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds flamand d'Infrastructure).
Division organique Programme Allocation de base
64 00 34.31
64 00 71.10
DEPENSES FIXES.
Art. 10.(Voir NOTE sous TITRE.) Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :
a)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement de la pêche maritime et des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;
b)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, des services d'orientation professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'encadrement d'élèves;
c)les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;
d)les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;
e)les allocations pour prestations à titre exceptionnel;
f)sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;
g)les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous la division organique 24, programme 40 et programme 80;
h)les intérêts et les amortissements de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés sur le fonds d'investissement, prévus aux allocations de base 21.02 et 63.01 du programme 53.1.
REPORTS DE CREDITS.
Art. 11.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et des dispositions du présent article, le solde libre des crédits des allocations de base mentionnées ci-après, peut être reporté au 31 décembre 1999 à l'année budgétaire 2000 et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2000 :
Division organique Programme Allocation de base
63 50 31.07
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des, lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et des dispositions du § 1 du présent article, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnances des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 1999 à l'année budgétaire 2000. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux et se comportent au cours de l'année budgétaire comme des crédits dissociés.
Division organique Programme Allocation de base
11 50 12.01
(a concurrence d'un
maximum de
21 000 000 BEF)
§ 3. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et l'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 1999 à l'année budgétaire 2000 et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2000 :
Division organique Programme Allocation de base
64 20 54.01
62 40 63.64
63.65
63 20 31.07
§ 4. Lors de l'abolition du " Fonds voor de Planschade " (Fonds de répartition de dommages résultant de la planification spatiale) (article 24 du décret du 21 décembre 1990), le solde d'ordonnancement disponible à l'allocation de base 34.90, programme 62.10 peut être versé au service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier) à l'occasion de l'entrée en vigueur du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES.
Art. 12.(Voir NOTE sous TITRE.) § l. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures, dans la mesure où il s'agit de dépenses relatives à des crédits qui ont fait antérieurement l'objet d'un engagement et sont tombés en annulation en exécution de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, et ce à concurrence de ces dépenses :
Division organique Programme Allocation de base
99 10 12.06
(a concurrence d'un
maximum de
130 000 000 BEF)
§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait à des années budgétaires :
Division organique Programme Allocation de base
45 10 11.03
45 50 33.09
52 40 43.02
99 10 11.08
§ 3. Les allocations de base 12.06 des différents programmes se rapportant aux budgets des cabinets peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures.
Art. 13.(Voir NOTE sous TITRE.) Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2000.
SUBVENTIONS.
Art. 14.(Voir NOTE sous TITRE.) Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :
(en millions de francs)
PR AB Libelles SC* Credit
2000
11.10 33.01 Subvention a un emetteur de television
regional non public de Bruxelles
33.02 Subventions aux festivals des arts
33.03 Subventions a des initiatives speciales,
destinees a promouvoir la presence
flamande a Bruxelles, l'intensification
du lien entre Bruxelles et la Flandre et
le rayonnement international de Bruxelles
en tant que capital de la Flandre
33.04 Subvention a l'ASBL " Contact- en
Cultuurcentrum " et/ou-son ayant cause
33.05 Subventions pour l'execution du plan
d'orientation relatif a Bruxelles
33.06 Subvention a l'ASBL " Stadskrant "
11.20 33.01 Subventions relatives au projet
" Vlaanderen 2002 "
33.02 Subvention a l'ASBL " Informatie
Vlaamse Rand "
33.04 Subventions a des initiatives diverses
visant a promouvoir le caractere flamand
des communes flamandes limitrophes de
Bruxelles
33.05 Subvention a l'ASBL " Voeren 2000 "
33.06 Subvention a l'ASBL " Braillekrant "
33.07 Subvention a l'ASBL " Pascal Decroos "
pour journalisme particulier
11.40 33.01 Subventions relatives a l'emancipation et
a la politique d'egalite des chances
33.03 Subvention a l'ASBL " Rosa "
33.04 Subvention a l'ASBL " Nationale
Vrouwenraad - Nederlandstalige afdeling "
33.05 Subventions relatives a un Point d'appui
flamand pour l'accessibilite
33.06 Subvention a l'ASBL " GYNAICA "
33.07 Subvention a l'ASBL " Vrouwen Overleg
Komitee (VOK) "
33.08 Subvention a l'ASBL " Federatie
Werkgroepen Homoseksualiteit (FWH) "
33.09 Subvention a l'ASBL
" Toegankelijkheidsbureau "
33.10 Subvention a l'ASBL " Integratieproject
voor Personen met een handicap (regio,
Waasland) (IPW) "
11.50 32.01 Subventions diverses relatives a la
formation permanente et a l'innovation
12.10 30.02 Subventions a des personnes, associations
et institutions ayant leur domicile ou
leur siege en Belgique ou a l'etranger
(eventuellement en collaboration avec
d'autres administrations)
30.04 Subventions relatives a l'execution des
traites et accords internationaux conclu
par la Flandre
30.05 Subventions, destine a soutenir des
initiatives diverses visant la
sensibilisation a la cooperation au
developpement durable et la realisation
de projets, programmes et investissements
dans le cadre de la cooperation au
developpement de la Flandre avec les
regions et pays en voie de developpement
30.06 Subventions a des associations et
institutions relatives au cofinancement
de projets dans le cadre du programme
europeen " Interreg III "
30.07 Subventions a des associations et
institutions destinees a developper des
initiatives nouvelles dans le cadre
d'une politique flamande de cooperation
au developpement
33.01 Subvention a l'ASBL " Vlaamse
Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking
en Technische Bijstand (VVOB) "
33.02 Subventions destinees a favoriser des
interactions entre les secteurs
economique et culturel
33.03 Subventions en vue de la participation a
des projets d'aide humanitaire
(eventuellement en collaboration avec
d'autres administrations)
33.04 Subvention a l'ASBL " Pro Museo
Judaico " (pour memoire)
33.05 Subventions relatives a des projets
internationaux dans le cadre des
programmes " Tweede Millenium " et
" Vlaanderen 2002 "
33.07 Subventions en vue de la participation a
des projets d'aide humanitaire, etc.
(pour memoire)
33.46 Subvention a la Europeade de la culture
populaire européenne (pour memoire)
35.04 Subventions relatives a l'execution
d'accords conclus par la Flandre avec des
organisations multilaterales
41.01 Dotation a la commission mixte
neerlando-flamande en vue de l'execution du
Traite du 17 janvier 1995 relatif a la
cooperation en matiere de culture,
d'enseignement de : sciences et d'aide
sociale entre la Communaute flamande,
le Royaume de Belgique et le Royaume des
Pays-Bas
24.10 01.91 Acquisition, construction, gestion,
entretien et conservation de batiments et
leurs annexes, y compris de batiments pour
des institutions de droit public,
universites et services a gestion separee
52.90 Subventions octroyees en execution du
" Fonds Economische-Impulsprogramma's "
63.90 Subventions octroyees en execution du
" Fonds Economische Impulsprogramma's "
70.90 Depenses encourues dans le cadre
d'investissements uniques et de la prise
de participations (pour memoire)
24.80 31.01 Subvention a titre d intervention de la
Region flamande dans les charges
d interets des emprunts contractes par
la " Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening " (Societe flamande de
Distribution d'Eau et des emprunts de
consolidation sur les moyens de cette
societe, même (secteur 74.10)
31.02 Subvention a titre d intervention de la
Region flamande dans les charges
d'interets des emprunts contractes par
les entreprises industrielles deja
etablies pour le financement
d'investissements complementaires
relatifs au traitement spécial d'eaux
usees (Arrete royal du 09.04.1975)
(secteur 7l.30)
31.04 Subvention a titre d intervention de la
Region flamande dans les charges
d'interets contractees sous la garantie
de la Region par la " Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij - VHM "
(societe flamande du Logement, auparavant
respectivement Societe nationale
terrienne et Societe nationale du
Logement) dans le cadre des programmes
d'investissement realises jusqu'en 1993
dans les domaines de l'acquisition de
propriete et de la construction de
logements destines a la location
41.01 Subvention visant a couvrir la part des
charges d interets des emprunts et des
depenses resultant de l'octroi de la
garantie pour les créances visées par
l'article 6bis, # 2.2, respectivement c)
et d) de la loi du 23 décembre 1963 sur
les hopitaux (secteur 52.00 - maisons de
repos
41.02 Subvention visant a couvrir la part des
charges d'interets des emprunts et des
depenses resultant de l'octroi de la
garantie pour les créances visées par
l'article 6bis, # 2.2, respectivement c)
et d) de la loi du 23 décembre 1963 sur
les hopitaux (secteur 52.02 58.10 -
hopitaux)
41.03 Subvention a titre d intervention de la
Region flamande dans les charges
d'interets des emprunts repris ou
contractes par la " Vlaamse
Milieumaatschappij " (Societe flamande
de l'Environnement) en execution de
l'arrete du Gouvernement flamand du
16 janvier 1985 (secteur 71.40)
41.04 Subventions a titre d'intervention de la
Region flamande dans les charges
d'interet des emprunts contractes par la
VMM (Societe flamande de l'Environnement)
43.06 Subvention aux administrations regionales
et locales a titre d'intervention de la
Communaute flamande ou de la Region
flamande dans les charges d interets des
emprunts contractes par ces
administrations auprès du Credit communal
de Belgique pour le financement de
travaux (application de l'arrete royal du
22 octobre 1959)
51.01 Subvention a titre d'intervention de la
Region flamande dans les charges
d'amortissement des emprunts contractes
par la " Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening " et des emprunts de
consolidation sur les moyens de cette
societe même (secteur 74.10)
51.02 Subvention a titre d intervention de la
Region flamande dans les charges
d'amortissement des emprunts contractes
par les entreprises industrielles deja
etablies pour le financement
d'investissements complementaires
relatifs au traitement spécial d'eaux
usees (Arrete royal du 9 avril 1975) -
(secteur 71.30)
51.04 Subvention a titre d intervention de la
Region flamande dans les charges
d'amortissement des emprunts contractes
sous la garantie de la Region par la
" Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " dans
le cadre des programmes d'investissement
realises jusqu'en 1993 dans les domaines
de l'acquisition de propriete et de la
construction de logements destines a la
location
61.01 Subvention visant a couvrir la part des
charges d'amortissement des emprunts et
des depenses resultant de l'octroi de la
garantie pour les créances visées par
l'article 6bis, 2.2, respectivement c)
et d) de la loi du 23 décembre 1963 sur
les hopitaux (secteur 52.0 - maisons de
repos)
61.02 Subvention visant a couvrir la part des
charges d'amortissement des emprunts et
depenses resultant de l'octroi de la
garantie pour les créances visées par
l'article 6bis, 2.2, respectivement c)
et d) de la loi du 23 décembre 1963 sur
les hopitaux (secteur 52.02 - 58.10 -
hopitaux)
61.03 Subvention a titre d'intervention de la
Region flamande dans les charges
d'interets des emprunts repris ou
contractes par la Vlaamse
Milieumaatschappij en execution de
l'arrete du Gouvernement flamand du
16 janvier 1985 (secteur 71.40)
61.04 Subvention a titre d intervention de la
Region flamande dans les charges
d'amortissement des emprunts contractes
par la VMM
63.06 Subvention aux administrations regionales
et locales a titre d'intervention de la
Communaute flamande ou de la Region
flamande dans les charges d'amortissement
des emprunts contractes par ces
administrations auprès du Credit Communal
de Belgique pour le financement de travaux
(application de l'arrete royal du
22 octobre 1959)
26.10 33.01 Subventions visant a promouvoir
l'architecture de qualite
32.10 33.02 Subventions destinees aux activites
educatives en faveur des marins et de la
jeunesse marine
33.05 Subvention a l'appui de la participation
d'eleves - enseignement secondaire
33.10 33.01 Subventions aux projets dans l'enseignement
superieur artistique
33.03 Subventions aux instituts superieurs -
beaux arts
40.03 Subventions residuelles aux instituts
superieurs a la suite de la
restructuration de la formation des
kinesitherapeutes
40.07 Prestations sociales dans l'enseignement
dispense par les instituts superieurs et
dans la " Hogere Zeevaartschool "
33.20 33.47 Subvention a la " Nederlandse Taalunie ",
au profit de la " Commissie
lexicografische vertaalvoorzieningen "
33.49 Contrat de gestion avec l'ASBL
" Interuniversitair Centrum
Onderwijsrecht " (pour memoire)
34.03 Prix biennal de la Communaute flamande
(pour memoire)
40.01 Subventions pour la collaboration
internationale (pour memoire)
40.10 Subventions a certains organismes
d'interet public au profit de
l'enseignement postinitial, de la
recherche scientifique et de la prestation
de services scientifique (pour memoire)
41.46 Subvention au Fonds de la Recherche
scientifique en Flandre, au profit du
" Vlaams-Nederlands comite voor
Nederlandse taal en cultuur "
44.88 Subvention a l'" Universitair Instituut
voor de studie van het Jodendom "
33.30 40.01 Subventions pour la collaboration
internationale
40.02 Octroi de subventions a des projets dans le
cadre de la politique transfrontaliere
40.10 Subventions octroyees, a l'enseignement
superieur ouvert et innovations dans
l'enseignement superieur
40.11 Subventions pour l'innovation de
l'enseignement superieur
34.10 44.04 Subvention de fonctionnement a la
" Beiaardschool " (Ecole de Carillonneurs)
de Malines
35.40 33.02 Subvention a l'ASBL " Vakantiecentra
Onderwijs - (VAKO) "
40.24 Subventions pour des projets culturels dans
le cadre de l'enseignement elabores par la
cellule de la culture
40.38 Subventions relatives au projet " Dynamo 2 "
41.05 Subventions aux ecoles des Forces armees
belges en Allemagne
41.15 Part de la Communaute dans les frais de
fonctionnement courants des pregardiennats
et creches neerlandophones ainsi que dans
les frais de garderie prescolaire
et postscolaire dans les ecoles de
la Communaute de Bruxelles-Capitale
41.41 Subvention a l'ASBL " Sociale Dienst
Gemeenschapsonderwijs "
39.20 33.02 Subventions pour la collaboration europeenne
et internationale
33.03 Appui de la participation d'eleves (pour
memoire)
33.04 Subvention concernant de nouveaux medias
d'enseignement
33.11 Subventions diverses en rapport avec la
politique des immigres, la politique
destinee a promouvoir l'enseignement,
la politique des groupes defavorises et la
politique urbaine - VESOC (Comite de
concertation socio-economique flamand)
33.26 Subventions diverses relatives a des
projets de l'enseignement
33.49 Subvention a l'ASBL " Interuniversitair
centrum voor onderwijsrecht "
34.05 Subventions dans le cadre de la
collaboration européenne et internationale
41.43 Subvention a la recherche scientifique
didactique axee sur les questions de
politique generale et de pratique (OBPWO)
41.10 33.01 Subvention au " Vlaams Centrum voor de
Bevordering van het Welzijn van Kinderen
en Gezinnen " (Centre flamand pour la
Promotion du Bien-etre des Enfants et des
Familles)
33.03 Subventions diverses dans le cadre de la
politique de l'aide sociale
33.04 Subvention au Centre européen pour enfants
disparus et sexuellement exploites
35.01 Subventions en tant que contributions et
cotisations a des organisations
internationales
41.30 33.04 Subventions visant a soutenir les
initiatives experimentales
33.05 Subventions au comite de concertation des
plus age(e)s
33.07 Subvention des reseaux pour les soins des
personnes seniles et leur milieu
34.01 Subventions de fonctionnement aux centres
de service agrees et octroi de subventions
pour l'aide sociale aux plus demunis
(pour memoire)
34.02 Subventions forfaitaires aux centres de
soins de jour agrees (pour memoire)
PR AB Libelles SC* Credit
2000
41.40 34 01 Subventions aux associations qui
proposent d'education familiale
34.02 Subventions aux services d'aide aux
familles et aux personnes âgées et aux
centres de formation d'aides familiales
et geriatriques
34.03 Subventions aux associations et structures
en execution du décret relatif aux soins
a domicile
34.04 Subventions aux centres d'aide integrale
aux familles
34.05 Subventions aux centres pour troubles du
developpement
41.70 33.24 Subventions a la " Platform voor
Voluntariaat " (plate-forme du volontariat)
33.28 Subventions a la " Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten " (Union des Villes et
Communes flamandes) relatifs aux activites
de formation des villes et communes dans
le cadre du fonctionnement des CPAS
34.01 Subventions pour l'encouragement,
l'organisation et le developpement
d'activites pour l'integration de
minorites ethnico-culturelles
34.02 Subventions diverses specifiques pour des
programmes d'impulsion dans le cadre de la
politique d'accueil de nouvels arrivants
34.03 Subventions diverses pour projets dans le
cadre de la politique en faveur des
minorites culturelles et ethniques
34.20 Subventions au " Trefpunt Zelfhulp "
34.21 Subvention a l'hotel MIN
34.22 Subventions a la " Pluralistisch Overleg
Welzijnswerk " (Concertation pluraliste
de l'aide sociale)
34.23 Subventions a la " Vereniging van
instellingen voor Welzijnswerk "
(Association d'etablissements d'aide
sociale)
34.24 Subventions pour le developpement d'une
approche de la criminalite davantage
orientee vers l'aide sociale, les
sentiments d'insecurite et l'aide aux
victimes
34.25 Subventions aux services et etablissements
organisant des projets innovateurs et
experimentaux dans le secteur de l'aide
sociale
34.26 Subvention pour le benevolat organise dans
le cadre du secteur de l'aide sociale et
de la sante
34.27 Depenses diverses en rapport avec la
disparition des consequences sociales
et humaines pour les victimes de la
guerre, notamment aussi de la guerre
civile espagnole et pour les victimes de
la repression
43.07 Subventions destinees a soutenir la
concertation et la cooperation regionales
dans le secteur de l'aide sociale
63.01 Subventions aux pouvoirs subordonnes pour
l'acquisition et l'amenagement de terrains
destines aux nomades
41.80 43.01 Depenses destinees a soutenir et encadrer
la politique en faveur des groupes
defavorises et les initiatives de
renouveau social (pour memoire)
42.10 33.01 Subventions pour des cours de
perfectionnement dans le cadre
d'initiatives diverses relatives au
secteur la sante publique (pour memoire)
33.03 Subventions allouees par la voie de
conventions conclues dans le cadre des
soins de sante mentale
33.04 Subventions aux etablissements de soins
dans le cadre de l'execution du decret
fixant les normes de qualite
33.29 Subventions aux initiatives de soins a
domicile (pour memoire)
33.30 Subventions aux federations des centres de
sante mentale et a la " Vlaamse Vereniging
voor Geestelijke Gezondheidszorg "
(Association flamande d'Hygiene mentale)
33.31 Subventions en faveur d'initiatives de
soins palliatifs (pour memoire)
33.35 Subventions aux centres prives et publics
agrees de genetique humaine
33.60 Charges du passe dans le cadre du
" Speciaal Onderstandsfonds " (Fonds
special d'Assistance) (pour memoire)
33.61 Subventions diverses relatives a la
politique de sante
34.05 Subventions aux centres publics de sante
mentale
34.27 Subventions aux centres de sante mentale
41.05 Subventions au Comite consultatif de
Bioethique
42.20 33.24 Subventions en rapport avec la pratique
sportive dans le respect des imperatifs
de sante
33.28 Subventions pour le depistage de la
phenylcetonurie et d'autres anomalies
congenitales
33.29 Subventions relatives aux etudes
epidemiologiques et a la collecte
d'indicateurs
33.51 Conventions dans le cadre du soutien aux
initiatives de cooperation locales dans
le secteur des soins de sante
33.56 Subventions relatives a l'inspection
medicale scolaire
33.59 Subventions destinees a la promotion de la
sante
33.60 Subventions au " Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie " (Institut flamand
pour la Promotion de la Sante)
33.62 Subventions dans le cadre de la mise en
oeuvre des programmes de prevention en
matiere de sante
33.63 Subventions relatives aux soins a domicile
et a la sante
33.64 Subventions en faveur d'initiatives de
soins palliatifs
33.66 Depenses diverses relatives a la politique
de la sante politique medico-sociale
43.01 Subventions aux etablissements publics
charges de l'inspection medicale scolaire
43.02 Conventions dans le cadre du soutien aux
initiatives de cooperation publiques
locales dans le secteur des soins de sante
43.06 Subventions octroyees aux services publics
charges du depistage de la phenylcetonurie
et d'autres anomalies congenitales
45.03 Dotation a l'Institut scientifique de la
Sante publique Louis Pasteur
45.10 33.03 Subventions en faveur d'initiatives
experimentales et innovatrices pour les
jeunes CND 27,0
33.04 Subventions pour des echanges
internationaux de jeunes avec des enfants
defavorises CND 20,0
33.21 Subvention a l'ASBL " Cultureel
Jeugdpaspoort " CND 6,0
33.22 Subvention au " Europees Muziekfestival
voor de Jeugd " de Neerpelt CND 2,3
33.23 Subvention a l'ASBL " Europees
Jeugdorkest " CND 0,4
33.29 Subvention a l'ASBL " Vereniging Vlaamse
Jeugdconsulenten en Jeugddiensten " CND 6,5
33.32 Subventions a l'ASBL " JINT ", organisme
de coordination d'activites
internationales pour les jeunes
(Decret du 23 mars 1994) CND 18,8
33.33 Subvention aux initiatives diverses dans CED 169,0
le cadre du sport et des manifestations
sportives internationales COD 129,0
34.01 Subvention pour l'attribution du prix
" Signaal " CND 0,2
45.20 33.11 Subventions diverses pour des initiatives
speciales dans le domaine de l'education
populaire CND 23,8
33.13 Subventions aux initiatives d'animation
socioculturelle dans les prisons CND 5,0
33.18 Subvention au " Vlaams Centrum voor het
openbaar bibliotheekwerk " CND 40,0
33.33 Subvention a l'ASBL " Vlaams Centrum voor
de culturele centra " CND 5,5
33.34 Subvention a l'ASBL " Federatie van Vlaamse
erkende Culturele Centra " CND 9,9
33.38 Subvention de fonctionnement au centre
culturel de Baarle CND 0,8
33.39 Subvention au " Intercultureel Centrum
voor Migranten " CND 12,0
33.45 Subvention pour l'organisation du concours
d'art dramatique " Het Landjuweel " CND 1,0
33.50 Subvention a l'ASBL " Historisch
Studiecentrum van Alden Biesen " CND 2,5
33.55 Subvention destinee a l'animation
culturelle dans les centres de vacances
agrees CND 2,5
33.56 Subvention a l'appui des activites
socio-culturelles CND 40,0
33.64 Subvention au " Vlaams Centrum voor
Amateurkunsten " (Centre flamand des Arts
pratiques en amateur) CND 35,2
34.01 Subventions allouees pour decerner les prix
de la Communaute flamande de l'education
populaire et des services de bibliotheques CND 0,2
43.13 Subvention au centre culturel Koningslo a
Vilvorde CND 2,4
63.01 Subventions pour l'acquisition, la CV 0,0
construction et l'equipement technique de
biens immeubles a vocation culturelle
(arrete royal du 22 fevrier 1974)
(pour memoire) CO 0,0
63.04 Subventions pour l'acquisition, la CV 0,0
construction, la transformation et
l'equipement technique de biens immeubles,
accordees en vue de l'amenagement de
bibliotheques publiques
(decret du 19 juin 1978) (pour memoire) CO 0,0
63.05 Subventions pour l'acquisition, la CV 0,0
construction, la transformation et
l'equipement technique de biens immeubles,
accordees en vue de l'amenagement d'une
bibliotheque publique aux communes qui,
le 1er janvier 1991, ne satisfaisaient pas
aux prescriptions du décret sur les
bibliotheques (pour memoire) CO 0,0
45.03 33.56 Subventions accordées a des associations
et des organismes publics pour leurs
activites, expositions et autres
initiatives dans le domaine des arts
plastiques contemporains CND 40,7
33.58 Subventions accordées a des associations
et des organismes publics pour des
expositions et des projets dignes
d'interet du point de vue de l'histoire de
l'art CND 12,0
33.62 Subvention a l'ASBL " Kunst in Huis " CND 11,5
33.63 Subvention a l'ASBL " MUHKA " CND 60,1
33.64 Subvention a un Centre flamand
d'architecture et de design CND 5,0
33.65 Subvention a l'ASBL " Vlaamse
museumvereniging " CND 2,0
33.66 Subvention a l'ASBL " Pro Museo Judaico " CND 11,0
34.01 Subventions aux createurs d'oeuvres d'art
plastiques CND 24,0
34.02 Subventions aux initiatives dans les
domaines de l'architecture, du design
et des arts appliques CND 8,0
34.03 Subventions allouees pour decerner les prix
de la Communaute flamande CND 1,5
43.01 Conventions dans le cadre du patrimoine
culturel mobilier CND 50,0
52.50 Subvention d'investissement a l'ASBL CV 0,0
" Vereniging van het Museum voor
Hedendaagse Kunst " de Gand (pour memoire) CO 0,0
52.51 Subvention d'investissement a l'ASBL CV 0,0
" Stichting Roger Raveel " (pour memoire) CO 0,0
45.40 33.01 Subventions pour des depenses culturelles CND 29,7
33.03 Subventions pour des initiatives dans le
cadre des commemorations des auteurs
litteraires classiques flamands
(pour memoire) CND 0,0
33.04 Subventions pour l'etude scientifique et
les initiatives en rapport avec l'heritage
litteraire flamand CND 15,9
33.06 Subvention a l'ASBL " Stichting Ons
Erfdeel " CND 16,7
33.09 Subvention pour la gestion commune de
l'ASBL " De Singel " CND 46,0
33.10 Subventions au Fonds national de
Litterature (pour memoire) CND 0,0
33.20 Subventions pour des revues critiques et
artistiques CND 10,7
33.21 Subventions aux projets visant a promouvoir
la lecture CND 10,3
33.21 Subventions pour des organisations diverses
des arts de la scene CND 9,0
33.29 Subvention a l'ASBL " De Singel " CND 85,3
33.30 Subvention a l'ASBL " Theater Stap " CND 6,1
33.38 Subvention a l'ASBL " KVS " pour l'usage
d'un site pendant les travaux de
transformation CND 12,2
33.42 Subvention a l'ASBL " Koninklijk Ballet
van Vlaanderen " CND 251,9
33.43 Subvention a l'ASBL " Philharmonie van
Vlaanderen " CND 183,7
33.48 Subvention a l'ASBL " Vlaams
Theaterinstituut " CND 21,5
33.49 Subventions a divers theatres bruxellois CND 78,4
33.51 Subvention pour la gestion de l'ASBL
" Ancienne Belgique " CND 29,5
33.52 Subvention au " Centrum voor de
Bibliografie " (Centre bibliographique) CND 4,7
34.02 Subventions allouees pour decerner les prix
culturels flamands de litterature CND 1,0
PR AB Libelles SC* Credit
2000
45.50 33.02 Subvention a l'ASBL " Brussel 2000 " CND 62,0
33.03 Subvention a l'ASBL " Brugge 2002 " CND 30,0
33.04 Subventions relatives a la presence
culturelle internationale CND 90,6
33.05 Subventions relatives a la cooperation
culturelle internationale CND 227,8
33.06 Subventions relatives a la cooperation
culturelle internationale avec des
organismes europeens CND 0,5
33.08 Subventions aux associations des villes et
communes flamandes chargees d'une mission
d'information et de negociation dans les
communes du " Maribel social " du secteur
public de la Culture (pour memoire) CND 0,0
33.09 Subvention au " Sociaal Fonds voor Sociaal
Cultureel werk " (Fonds social d'Animation
socio-culturelle) de la Communaute
flamande pour le paiement des employeurs,
affilies au comite paritaire 329, culture,
afin d'eliminer des anomalies relatives a
l'emploi dans le secteur de la culture en
execution de l'Accord intersectoriel
du 3 avril 1998 pour le secteur de
l'economie sociale non marchande CND 19,0
33.10 Subventions a l'animation socioculturelle
afin de developper un Point d'appui
flamand pour la realisation des programmes
culturels de l'Union europeenne CND 2,5
33.11 Subventions aux associations pour
l'organisation d'activites et de projets
d'interet socio-culturel et artistique CND 12,5
33.90 Subventions aux createurs d'oeuvres
plastiques et aux initiatives visant a
encourager les arts plastiques, les
compositeurs, les ecrivains, la vie
musicale et l'animation des jeunes CVR 0,3
41.01 Subvention en tant que contribution a la
" Nederlandse Taalunie " (Union
linguistique neerlandaise) CND 73,9
63.01 Subventions pour l'acquisition, la CV 0,0
construction, la transformation et
l'equipement technique de biens immeubles
a vocation culturelle (arrete royal du
22 fevrier 1974) CO 2,3
49.20 60.01 Subventions pour des investissements CV 103,6
relatifs au tourisme cotier CO 100,0
51.10 33.01 Subventions aux initiatives visant a
promouvoir l'entrepreneuriat, y compris
la subvention a l'ASBL " Vlaamse Jonge
Ondernemingen "
51.02 Depenses dans le cadre de l'octroi de la
garantie aux bailleurs de fonds dans le
secteur de l'economie de sociale
51.40 30.02 Subventions aux organismes, associations,
entreprises et initiatives tendant a
promouvoir l'exportation
30.03 Subventions pour le cofinancement de
programmes europeens
31.01 Octroi de subventions d'interets dans le
cadre du commerce exterieur
51.01 Mise a la disposition de biens d'equipement
flamands en vue de la promotion de
l'exportation vers des pays ou des regions
designes par le Gouvernement flamand
51.50 50.01 Subventions aux initiatives tendant a
soutenir la politique energetique
internationale, federale et regionale
50.02 Subventions destinees a des operations
de demonstration ainsi qu'au
developpement et a la commercialisation
de materiels, procedes ou produits
nouveaux dans le cadre de l'utilisation
rationnelle de l'energie (articles 6 et
7 de l'article royal du 10 fevrier 1983
portant des mesures d'encouragement a
l'utilisation rationnelle de l'energie)
50.03 Subventions pour l'installation de systemes
photovoltaiques
52.40 Subvention a l'ASBL " Water Energik
Vlario " pour le projet " Belcogen "
52.41 Subvention a l'ASBL " ODE-Vlaanderen "
pour la promotion et l'information en
matiere de sources d'energie durables
51.90 30.01 Subventions aux initiatives diverses prises
en Europe centrale et en Europe de l'Est
et a l'evaluation des initiatives en
question
33.01 Subventions dans le cadre de la politique
de promotion de la gestion de la qualite
dans les entreprises
52.20 34.01 Subventions pour la promotion sociale des
jeunes independants et leurs aides
52.40 01.05 Depenses diverses dans le cadre des
directives europeennes
01.06 Depenses diverses dans le cadre du plan
d'action flamand de l'emploi
32.01 Mesure de replacement apres faillite
41.02 Depenses diverses dans le cadre de la
politique de l'emploi
43.02 Transferts de fonds aux autorités et
institutions locales sans but lucratif
dans le cadre de la politique de l'emploi
53.10 33.01 Subventions aux participations aux projets
et a l'appui d'initiatives visant a
corriger l'administration interieure
43.02 Contributions aux administrations locales
dans le cadre de l'informatisation des
operations de vote pour le Parlement
flamand (pour memoire)
43.03 Subventions accordées aux initiatives de
formation de fonctionnaires locaux
43.06 Subventions pour la formation de
mandataires locaux
43.07 Subventionnement de projets concernant
la cooperation interlocale en Flandre
53.20 33.10 Subventions destinees a des recherches et
des initiatives experimentales a portee
supracommunale en faveur des personnes
defavorisees et a des associations de
droit prive organisant des activités en
faveur des defavorises
43.10 Subventions destinees a des recherches et
des initiatives experimentales a portee
supracommunale en faveur des personnes
defavorisees et a des associations de
droit public organisant des activités en
faveur des defavorises
54.10 31.01 Subventions dans le cadre du developpement,
rural et aux initiatives communautaires
LEADER et PESCA dans ce domaine
31.02 Subventions dans le cadre du cofinancement
du developpement rural et, aux initiatives
communautaire de ce domaine
31.03 Subventions accordées pour les activités de
formation agricole
31.90 Subventions dans le cadre de la politique
de formation agricole
33.01 Subventions dans le cadre de la politique
agricole et horticole
34.01 Subventions de promotion sociale accordees
aux independants et leurs aides du secteur
agricole, etc.
61.10 63.11 Subventions aux pouvoirs subordonnes pour
la construction d'installation
d'elimination de dechets, conformement
aux dispositions de l'arrete royal du
23 juillet 1981 (pour memoire)
63.23 Subventions aux pouvoirs subordonnes pour
l'acquisition, appareils de mesure de la
pollution sonore et atmospherique
61.30 33.03 Subventions aux societes et associations
qui prennent et favorisent des initiatives
dans les domaines de la sylviculture,
de l'amenagement d'espaces verts, de la
chasse et de la peche
63.61 Subventions accordées aux pouvoirs
subordonnes et aux associations d'interet
public pour l'execution de travaux dans
les bois et domaines forestiers et
d'autres initiatives en execution du
decret forestier et des travaux de
conservation de parcs d'interet culturel
et historique, y compris les initiatives
de sensibilisation visant la participation
de la population a des projets tendant a
ameliorer la qualite de l'environnement
61.40 63.20 Subventions destinee a l'amelioration des
chemins ruraux et du regime des eaux des
terres cultivables, ainsi qu'au drainage
et a l'irrigation des terres cultivables
61.50 63.20 Subvention aux polders et wateringues
destinee a l'amelioration des cours d'eau
non navigables et du regime des eaux.
Subventions aux polders et wateringues
pour l'acquisition de batiments
administratifs et la realisation de
travaux d'infrastructure relatifs a ces
batiments
62.10 33.04 Subventions a des organisations qui
contribuent a la realisation effective des
options retenues par le schema de
structure d'amenagement de la Flandre
40.20 Subventions aux projets transfrontaliers
interregionaux et internationaux et
cofinancement d'initiatives communautaires
dans le domaine de l'amenagement du
territoire
43.02 Aide a des projets strategiques dans le
cadre, du schema de structure
d'amenagement de la Flandre
43.03 Subvention pour l'octroi du prix annuel de
l'amenagement du territoire
43.20 Subvention aux communes pour
l'etablissement d'un plan de structure
d'amenagement du territoire et de plans
communaux d'amenagement
63.15 Subventions aux pouvoirs subordonnes pour
la renovation urbaine
62.20 33.05 Subventions a l'ASBL " Stichting Vlaams
Erfgoed "
33.07 Subvention a l'ASBL " Monumentenwacht
Vlaanderen "
33.08 Subvention a l'ASBL " Vlaams Centrum voor
Ambacht en Restauratie "
33.10 Subvention a la " Vlaamse Contactcommissie
Monumentenzorg " (Commission de contact
flamande pour la protection des monuments)
34.02 Subvention allouee pour decerner un Prix
annuel du Monument
62.40 01.90 Depenses diverses relatives au " Fonds voor
de Huisvesting " (Fonds du logement), y
compris les frais de fonctionnement
specifiques, les projets experimentaux,
les subventions contribuant a
l'amelioration du logement social et la
cooperation internationale
31.03 Subvention a la " Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij " pour le secteur
d'acquisition de propriete : participation
de la Region flamande en vue de la
realisation d'investissements dans le
cadre des programmes d'investissement
approuves de la " Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij " et des societes
de logement social agreees par la VHM
31.04 Subvention a la " Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij " pour le secteur
des logements en location : participation
de la Region flamande en vue de la
realisation d'investissements dans le
cadre des programmes d'investissement
approuves de la " Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij " et des societes
de logement social agreees par la VHM
31.05 Politique fonciere et immobiliere dans le
cadre du droit de vente
53.04 Primes et interventions en application de
la reglementation relative a
l'assainissement d'un logement, primes de
renovation urbaine et rurale, primes de
renovation et primes a l'adaptation et a
l'amelioration
63.62 Depenses d'investissement concernant la
construction et/ou transformation de
logements sociaux mis en location par les
communes, les CPAS le VHM ou ses societes
agreees dans le cadre des projets
d'extension dans les regions defavorisees
des zones d'habitat des agglomerations
d'Anvers et de Gand
63.63 Depenses d'investissement relatives a la
construction et/ou transformation de
logements sociaux mis en location par
les communes, les CPAS, la VHM ou ses
societes agreees dans le cadre des projets
d'extension dans les regions defavorisees
des zones d'habitat, a l'exception des
agglomerations d'Anvers et de Gand
63.64 Subventions dans le cadre de la renovation
de logements et batiments et la construction
de logements neufs dans les agglomerations
d'Anvers et de Gand
63.65 Subventions dans le cadre de la renovation
de logements et batiments et la
construction de logements neufs en dehors
des agglomérations d'Anvers et de Gand
63.66 Intervention de la Region flamande pour la
realisation de projets de construction
urbains et ruraux relatifs a des logements
locatifs situes dans des zones de
renovations et de revalorisation de
l'habitat
63.67 Intervention de la Region flamande pour la
realisation de projets de construction
urbains et ruraux relatifs a des logements
en accession a la propriete situes dans
des zones de renovation et revalorisation
de l'habitat
62.20 33.01 Depenses diverses relatives au projet
" Urban " (pour memoire)
43.03 Subventions aux provinces, communes, CPAS,
organismes et administrations publics en
vue de la mise en oeuvre d'une politique
fonciere et immobiliere et depenses
diverses dans le cadre de cette politique
63.20 31.01 Dotation a la " Vlaamse Vervoermaatschappij
- VVM " (Societe flamande des Transports)
destinee a contribuer au retablissement de
l'equilibre de son compte d'exploitation,
y compris les frais de fonctionnement des
services d'etudes speciaux
31.07 Depenses diverses relatives a la
preparation, au planning, a la mise a
l'etude et a l'execution de conventions de
mobilite, y compris les depenses visant a
couvrir le deficit supplementaire de la
VVM
31.08 Depenses relatives au paiement de la
participation de la Region flamande dans
les frais visant a fournir aux personnes a
mobilite limitee un moyen de transport
adequat
31.09 Depenses relatives au paiement de la
participation de la Region flamande dans
les frais visant a organiser un moyen de
transport adéquat pour des personnes a
mobilite limitee
31.10 Dotation speciale a la VMM a titre
d'intervention de la Region flamande dans
les frais d'exploitation supplementaires
resultant du transport gratuit de
personnes de plus de 65 ans
31.12 Depenses diverses dans le cadre, de la
preparation, du planning et de l'execution
de plans de mobilite de base, etc.
31.13 Dotation speciale a la VMM - De Lijn. Frais
d'exploitation supplementaires resultant
des reductions des tarifs
51.01 Intervention de la Region flamande dans les
investissements de la " Vlaamse
Vervoermaatschappij (De Lijn) "
61.01 Dotation supplementaire a la VMM pour des
investissements concernant la securite
63.40 33.01 Subventions aux institutions, organisations
et associations deployant des activites
dans les domaines de l'education des
usagers de la route, de la science de la
circulation et de la securite routiere
33.02 Subvention a la " Vlaamse Stichting
Verkeerskunde "
33.03 Subventions aux societes publiques
regionales dans le cadre de la
collaboration en matiere projets de
transport d'entreprises
33.04 Subvention a l'ASBL " Komino " pour
l'organisation d'actions et d'initiatives
generales visant a favoriser les moyens de
transport alternatifs
64.10 31.01 Depenses en rapport avec les mesures visant
a abaisser les couts de la navigation
interieure (VESOC) (pour memoire)
31.02 Dotation a la " NV Zeekanaal en
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen "
(Societe anonyme du Canal maritime et de
la Gestion fonciere des Voies navigables
pour la Flandre)
31.03 Dotation a titre de prime dans le cadre
d'un accord de gestion a conclure avec le
" NV Zeekanaal en Watergebonden
grondbeheer Vlaanderen " (pour memoire)
31.04 Dotation au " Dienst voor de Scheepvaart "
(Office de la navigation) afin de combler
l'insuffisance de ses revenus
d'exploitation
31.05 Dotation a titre de prime au " Dienst voor
de Scheepvaart " dans le cadre de l'accord
de gestion conclu
31.07 Dotation a la " NV Zeekanaal en
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen "
pour la mise en oeuvre du systeme " GIS "
33.01 Subvention a l'ASBL " Promotie Binnenvaart
Vlaanderen "
61.05 Dotation a l'Office regulateur de la
Navigation interieure qui est charge du
paiement des primes de dechirage de
bateaux de navigation interieure
(pour memoire)
64.20 33.01 Subventions aux institutions, organisations
et associations actives dans le secteur
portuaire
64.30 73.06 Depenses resultant des dommages de guerre
aux digues maritimes et fluviales ainsi que
les depenses liees a la demolition
partielle ou totale d'ouvrages militaires,
casemates, murs antichars, et autres
constructions desaffectes (avec
ensevelissement eventuel), construits sur
un domaine public ou prive
71.10 33.01 Subventions diverses relatives a la
publication de la politique scientifique
et de la recherche scientifique
33.41 Subvention a la " Koninklijke Maatschappij
voor Dierkunde in Antwerpen - KMDA "
(Societe royale zoologique d'Anvers)
33.42 Subvention a la fondation BORG-BUNGE
d'Anvers
33.43 Subvention au " Vlaams Instituut voor de
Zee " (Institut flamand de la Mer)
41.01 Subventions a l'Academie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique
41.04 Subvention destinee a inventorier la
recherche scientifique et technologique
" IWETO " (Inventaire de la recherche
scientifique et technologique)
60.01 Subventions en rapport avec la societe de
l'information
71.20 40.05 Subventions aux services universitaires
d'interface
41.02 Subventions au IWT (Institut flamand pour
la Promotion de la Recherche
scientifico-technologique dans l'Industrie)
en vue de l'octroi de
bourses de specialisation
41.04 Subvention au " Interuniversitair College
voor Managementwetenschappen " (College
interuniversitaire des Sciences du
Management)
71.30 33.01 Subventions a l'ASBL " IMEC "
33.02 Subvention de la " Vlaamse
Interuniversitaire Instelling voor
Biotechnologie "
33.03 Subventions a la fondation " Flanders
Technology International "
41.04 Dotation speciale au " IWT "-Flandre pour
la recherche aux ecoles superieures et
initiatives diverses relatives a
l'informatisation de l'enseignement
41.06 Subvention a la " Stichting Technologie
Vlaanderen - STV "
41.07 Subventions dans le cadre de la
participation de la Flandre a l'exposition
universelle a Hannover en 2000 " Homme,
Nature et Technique "
72.10 32.01 Subventions de soutien d'actions publiques
destinees a Promouvoir les applications
multimedias par secteur (pour memoire) CND 0,0
32.02 Subventions de soutien d'actions publiques CED 36,3
destinees a promouvoir les applications
multimedias par secteur COD 27,3
33.01 Subventions visant a soutenir des
initiatives quelconques relatives aux
medias en Belgique CND 11,8
33.02 Subvention a la " Vlaamse vereniging van
beroepsjournalisten " CND 5,7
33.03 Subventions aux associations philosophiques
socio-economiques et politiques pour la
realisation de programmes de radio et de
television a la VRT (Radio-Television de
la Flandre) CND 81,5
33.04 Subvention a l'ASBL " Centrum voor
beeldcultuur " CND 5,0
33.05 Subventions visant a soutenir des
initiatives multimedias CND 25,0
35.01 Subventions visant a soutenir tous types
d'initiatives mediatiques a l'etranger CND 1,5
99.10 41.01 Subvention a l'ASBL " Sociale Dienst "
du Ministere de la Communaute flamande
41.44 Dotation a la " Vlaamse Landmaatschappij -B
VLM " (Societe terrienne flamande) pour le
fonctionnement du centre d'appui
" GIS-Vlaanderen "
41.45 Dotation a la VLM pour le fonctionnement du
centre d'appui " GIS-Vlaanderen " afin de
developper un fichier de reference a
grande echelle de la Flandre pour un
systeme informatique immobilier flamand
61.44 Dotation a la VLM pour le financement des
depenses patrimoniales du centre d'appui
" GIS-Vlaanderen "
Art. 15.(Voir NOTE sous TITRE.) Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamande, même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.
AUTORISATIONS D'EMPRUNT.
Art. 16.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen " (Fonds flamand du logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence de 5 500 000 000 francs au maximum dans le cadre du logement social.
Sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, le ministre flamand chargés des finances et du budget est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt couvertes par la garantie de la Région flamande à l'organisme précité et ce pour le montant mentionné ci-dessus.
Art. 17.(Voir NOTE sous TITRE.) La partie de l'autorisation d'emprunt non utilisée au 31 décembre 1999 (hôpital universitaire de Gand), prévue à l'article 13 du décret du 7 juillet 1998 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998, est reportée à l'année budgétaire 2000 et peut être utilisée au cours de celle-ci.
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.
Art. 18.(Voir NOTE sous TITRE.) § l. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 420 400 000 francs pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.
§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 763 600 000 francs pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.
§ 3. La partie non affectée au 31 décembre 2000 de l'autorisation, visée au § 1, est reportée à l'année 2001 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2001.
Art. 19.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen " (Service d'investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 281 100 000 francs pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands.
§ 2. La partie non affectée au 31 décembre 2000 de l'autorisation, visée au § 1, est reportée à l'année 2001 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2001.
Art. 20.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de :
a)100 000 francs pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur;
b)313 500 000 francs pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur;
c)400 000 francs pour l'enseignement supérieur officiel subventionné;
d)500 000 francs pour l'enseignement supérieur fibre subventionné.
§ 2. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Gouvernement flamand sur la proposition du " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et d'annulations. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisations mentionnés au § 1.
§ 3. La partie non affectée au 31 décembre 2000 de l'autorisation, visée au § 1 points c et d, est reportée à l'année 2001 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2001.
Art. 21.(Voir NOTE sous TITRE.) Les droits de tirage à répartir conformément au décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative sont, pour l'année budgétaire 2000, à 5 059 451 209 francs, dont 64 534 452 francs seront affectés à des affaires communautaires dans le ressort de Bruxelles-Capitale.
Le ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer, au Crédit communal de Belgique, les charges d'intérêt des avances prélevées sur les droits de tirage au cours de l'année budgétaire.
Art. 22.(Voir NOTE sous TITRE.) Le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d un montant maximum de 125 700 000 francs pour ses investissements et subventions d'investissement propres.
Art. 23.(Voir NOTE sous TITRE.) L'organisme " Toerisme Vlaanderen " (Office du Tourisme de la Flandre) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 478 600 000 francs pour ses investissements et subventions d'investissement propres.
Art. 24.(Voir NOTE sous TITRE.) Le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT -Vlaanderen) " (Institut flamand de Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) est autorisé à contracter de nouveaux engagements à concurrence de 1 782 000 000 francs dans le cadre de sa mission définie par le décret du 23 janvier 1991.
Art. 25.(Voir NOTE sous TITRE.) Le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap "(Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de 683 900 000 francs pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.
Art. 26.(Voir NOTE sous TITRE.) L'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) est autorisé, conformément au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à prendre, pendant, l'année budgétaire 2000, des engagements à concurrence d'un montant maximum de 228 500 000 francs pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches.
GARANTIE.
Art. 27.(Voir NOTE sous TITRE.) Les charges d'intérêt des emprunts que l'ASBL " Bond van Grote en van Jonge, Gezinnen " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront prises en charge pour l'année 2000 par la Communauté d'une part et par l'ASBL " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'ASBL " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen ".
Le plafond des emprunts garantis est fixé à 125 000 000 francs.
Art. 28.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la distribution d'eau dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".
Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 2 000 000 000 francs.
Art. 29.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la " Vlaamse Vervoermaatschappij" en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement, de son parc de véhicules.
Le plafond des emprunts garantis est fixé à 1 500 O00 000 francs.
Art. 30.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances, et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a l'économie dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'ASBL " Samenwerkingsverband Sociale Economie ", en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 100 000 000 francs au total.
Art. 31.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 200 000 000 francs au total.
Art. 32.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande, limitée à 90 %, aux prêts à contracter par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour le financement de son programme d'investissement :
- secteur des logements en location : 3 112 600 000 francs;
- secteur de l'acquisition de proprietes : 2 711 700 000 francs.
Art. 33.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la SA Aquafin à concurrence de 3 000 000 000 francs, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin.
La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1 que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :
- d'une mauvaise exécution par la SA Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin;
- ou de l'exécution par la SA Aquafin de contrats avec des tiers.
AVANCES.
Art. 34.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances aux promoteurs privés lorsque le compte des fonds de tiers - compte FSE, volet Préfinancement - ouvert auprès de la Division de l'Emploi - Europe de l'Administration de l'Emploi est épuisé et lorsque des projets approuvés par les Comités flamands de contrôle compétents et/ou les organismes internationaux dans le cadre de la politique de l'emploi ou de la formation professionnelle doivent encore faire l'objet d'un préfinancement.
§ 2. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 41.02 du programme 52.4.
§ 3. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 500 000 000 francs.
Art. 35.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations relatives au paiement des organes de contrôle des organismes d'intérêt public provoquent une position débitrice du compte de ces organismes.
§ 2. Si les organismes intéressés omettent de verser les provisions demandées, il est procédé à la retenue d'office d'une partie correspondante du montant de la dotation.
§ 3. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 1 000 000 francs.
Art. 36.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 500 000 O00 francs, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2001.
§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.
Art. 37.(Voir NOTE sous TITRE.) Le compte 091-2222019-69 de la Communauté flamande relatif à la dette directe peut accuser, pour l'année budgétaire 2000, un solde négatif équivalant tout au plus au montant en capital des emprunts devant faire l'objet d'un refinancement, comme il est prévu au Titre III du présent décret.
Art. 38.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder des avances sur lu comptes de trésorerie ci-dessous :
DO PR AB Libelles
24 10 10.79 reprise de paiements fautifs
99 10 10.72 missions a l'etranger
§.2. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :
DO PR AB Libelles
99 10 10.72 a concurrence de la note de frais prevue contractuellement
en vertu de la convention conclue avec la Commission
europeenne, le montant maximum etant fixe a
500 000 francs
24 10 10.79 a un montant maximum de 10 000 000 francs
Art. 39.(Voir NOTE sous TITRE.) Des avances peuvent être consenties, dans le cadre de l'allocation de base 12.01 du programme 10 de la division organique 62, aux projeteurs chargés de l'etude et l'élaboration de plans de développement et d'aménagement des zones et des régions.
Art. 40.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Art. 41.(Voir NOTE sous TITRE.) Une avance permanente d'au maximum 1 000 000 francs par attaché, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des Maisons de la Flandre et des représentants de la Flandre à l'étranger.
Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.
Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire de l'Administration des Affaires étrangères peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.
TRANSFERTS.
Art. 42.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts de crédits d'ordonnancement dissociés, de l'allocation de base 34.70 du programme 62.40 à l'allocation de base 34.01 du programme 24.70.
Art. 43.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie de l'allocation de base mentionnée ci-après à une allocation de base mentionné ci-après à une allocation de base figurant dans le deuxième colonne :
DO PR AB DO PR AB
52 40 41.02 41 20 41.02
41 40 34.02
52 40 43.02 41 40 41.01
41 40 34.03
41 40 41.11
41 70 34.01
§ 2. Les crédits inscrits sous les allocations de base 41.02, 43.01 et 43 02 du 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programme d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désignés par le Gouvernement flamand.
Art. 44.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous les allocations de base 12.10 et 12.11 du programme 20 de la division organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après :
DO PR AB DO PR AB
31 10 11.20 32 20 11.20
43.40 43.40
44.60 44.60
31 20 11.20 34 20 11.20
43.40 43.40
44.60 44.60
32 10 11.20 35 20 11.20
43.40 43.40
44.60 44.60
Art. 45.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.
Art. 46.(Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - LIN (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division I du budget général des dépenses.
Art. 47.(Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous les allocations de base mentionnées dans la première colonne à l'allocation de base figurant dans la deuxième colonne :
PR AB PR AB
41.30 34.01 41.40 34.03
34.02
41.70 34.25
Art. 48.(Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, sur la proposition du Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions, l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous les allocations de 33.55 et 43.01 du programme 20 de la division organique 42 aux allocations de base 44.60, 44.67, 43.40 ou 43.47 du programme 20 de la division organique 35.
Art. 49.(Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, sur la proposition du Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions, l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous l'allocation de base 12.25 du programme 20 de la division organique 42 à l'allocation de base 11.03 du programme 10 de la division organique 99.
Art. 50.(Voir NOTE sous TITRE.) Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts du programme 49.20 aux programmes 51.70 et 99.10 des allocations de base 11.03, 12.01, 12.38 et 74.01.
CREDITS PROVISIONNELS.
Art. 51.(Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 60 de la division, organique 24 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 52.(Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 60 de la division organique 24 être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements. Il peut être réparti, selon les besoins entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 53.(Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des Cabinets, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 54.(Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.
Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-apres, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Division organique Programmes
31 10 et 20
32 10 et 20
33 10
34 10 et 20
35 10 et 20
Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :
- une première tranche à partir du 1er mai sur la base des dépenses connues au 30 avril;
- une deuxième tranche à partir du 1er septembre sur la base des dépenses connues au 31 août;
- une troisième tranche à partir du 1er décembre sur la base des depenses connues au 30 novembre.
Art. 55.(Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de appropriés du budget général des dépenses de la Communaute flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 56.(Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociés appropriés, du budget genéral des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 57.(Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 52.40 peut être utilisé dans le cadre des décisions relatives à l'enveloppe du " VESOC " (Comité de concertation socio-economique flamand). II peut être reparti entre les allocations de base appropriés du budget général des dépenses, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 58.(Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 41.10 peut être transféré en tout ou en partie, aux allocations de base mentionnés ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand :
Division organique Programme Allocation de base
41 20 41.02
41 40 34.02
41 40 34.03
41 40 41.01
41 50 41.11
41 70 34.04
TITRE VI.COMPTES.
Art. 59.(Voir NOTE sous TITRE.) § l. Tout engagement à contracter en vertu des articles 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 92, 94, 95, 97, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, et 129 du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et au contrôle de la Cour des comptes.
Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois, écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.
Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.
Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.
Les engagements (DIGO) visés à l'article 2° sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur dés Engagements.
§ 2. Les ordonnances et paiements relatifs a des créances n'excedant pas un montant de 300 000 francs, TVA. incluse, sont exemptés du visa préalable du Contrôleur des Engagements.
§ 3. Tous les ordonnances et paiements concernant des créances relatives au Service d'Hiver sont exemptés du visa préalable du Contrôleur des Engagements et de la Cour des comptes.
Art. 60.(Voir NOTE sous TITRE.) En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêts public, des avances jusqu'à concurrence de 90 % de la subvention au maximum peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour la matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.
Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable dé la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition par le Crédit Communal de Belgique, du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.
Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par le Crédit Communal de Belgique, les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes sont d'application le cas échéant.
Art. 61.(Voir NOTE sous TITRE.) Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
Animation des jeunes :
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 mai 1998 relatif à la réglementation de l'agrégation et de l'octroi de subventions aux organismes nationales de la jeunesse;
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;
- l'ASBL " CJP ";
- le " Europees Muziekfestival voor de Jeugd " (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt;
- l'ASBL" ADJ ";
- l'ASBL " VVJ ";
- l'ASBL " JINT ";
- l'ASBL " Europees Jeugdorkest "
Education populaire et bibliothèques :
- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 19 avril 1993 (associations, institutions et services);
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 juillet 1991 (centres culturels et pratique des arts en amateur);
- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 27 juin 1985 (institutions de formation politiques et centres d'archives et de documentation);
- l'appui de l'animation socio-culturelle;
- l'ASBL " Vlaams Centrum voor Openbaar Bibliotheekwerk ",
- l'ASBL " Vlaams Centrum voor de culturele centra ";
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 2 janvier 1976 (superstructures);
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 relatif à la culture populaire et aux loisirs à caractère culturel;
- l'ASBL " Federatie van Vlaamse erkende culturele centra " (FEVECC);
- l'ASBL " Interculturee1 Centrum voor Migranten ";
- l'organisateur du concours d'art dramatique " Het Landjuweel ";
- l'ASBL " Historisch Studiecentrum van Alden Biesen ";
- les centres de vacances agréés, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées;
- l'ASBL " Centrum voor Amateurkunsten (CVA) ";
- l'ASBL " De Rand ";
- l'ASBL " Cultureel Centrum Koningslo " à Vilvorde.
Arts plastiques et musées : - l'ASBL " MUHKA ";
- l'ASBL " Kunst in Huis ";
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées;
- l'ASBL " Vlaamse museumvereniging ";
- l'ASBL " Pro Musea Judaico ".
Musique, lettres et arts de la scène :
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 janvier 1993 (théâtre de la parole et de marionnettes, centres d'arts, théâtre musical, danse);
- les bénéficiaires subventionnée en vertu du décret du 21 mars 1998 (ensembles musicaux professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, festivals, organisations d'éducation à la musique, centre musical de la Communauté flamande, projets musicaux, travaux de composition et bourses de travail);
- l'appui du patrimoine culturel;
- les revues de critiques et artistes;
- l' ASBL " Philharmonie van Vlaanderen ";
- l' ASBL " Koninklijk Ballet van Vlaanderen ";
- l'ASBL " De Singel ";
- Le " Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek " (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises);
- l'ASBL " Paleis ";
- l'ASBL " Ancienne Belgique ";
- l'ASBL " Beursschouwburg ";
- les associations et événements littéraires;
- l'ASBL " Theater Stap ";
- l'ASBL " Vlaams Theaterinstituut (VTI) ";
- le " Brussels Jeugdtheater Bronks " (Théâtre bruxellois pour la jeunesse " Bronks ");
- l'ASBL " Centrum voor Cultuurbeleid ";
- l'ASBL " Lunatheater ";
- l'ASBL " Stichting Ons Erfdeel ";
- l'ASBL " I Fiamminghi ";
- l'ASBL " Symfonie Orkest Vlaanderen ";
- les associations organisatrices de concerts;
- les théâtres bruxellois;
- la " Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde " (Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises);
- l'ASBL " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ";
- l'ASBL " Koninklijke Vlaamse Schouwburg ".
Politique culturelle générale :
- la " Nederlandse Taalunie " (Union linguistique néerlandaise);
- les bénéficiaires en matière de présence culturelle internationale;
- le fonds social pour le fonds social culturel de la Communauté flamande;
- l'ASBL " Brussel 2000 ";
- l'ASBL " Brugge 2002 ";
- le point d'appui pour l'animation socio-culturelle.
Art. 62.(Voir NOTE sous TITRE.) Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
1. le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);
2. le " Vlaams Fond voor de Lastendelging - VFLD " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);
3. le " Limburgfonds - LF " (Fonds pour le Limbourg);
4. le " Fonds voor het industrieel onderzoek in Vlaanderen - FIOV " (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre);
5. le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand - FBJ " (Fonds d'Assistance spéciale à la jeunesse);
6. l'organisme " Kind en Gezin - K & G " (Enfance et Famille);
7. le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap - VFSIPH " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);
8. l'office " Toerisme Vlaanderen - TV " (Office du tourisme de la Flandre);
9. la " Vlaamse Gemeenschapscommissie - VGC " (Commission communautaire flamande);
10. la " Vlaamse Vervoermaatschappij - VVM " (Société flamande des Transports);
11. la " Vlaamse Landmaatschappij - VLM " (Société terrienne flamande);
12. le " Dienst voor de Scheepvaart - DS " (Office de la navigation);
13. le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);
14. la " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - BLOSO " (Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air);
15. la " Vlaamse Milieumaatschappij - VM " (Société flamande de l'Environnement);
16. la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - VHM " (Société flamande du Logement) ou les sociétes locales de logement social agréées par celle-ci;
17. la " Vlaamse Radio en Televisie - VRT " (Radio-Telévision de la Flandre);
18. le " Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen - VIZO " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);
19. le " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO " (Institut flamand pour la Recherche technologique);
20. le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie B IWT-Vlaanderen " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);
21. le service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur - MINA " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);
22. le service à gestion séparée " Bijzondere jeugdzorg " (Assistance spéciale à la jeunesse);
23. le service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation);
24. l'Enseignement communautaire;
25. le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);
26. le service à gestion separée " Provinciale Gouvernementen " (Gouvernements provinciaux) (article 51 de la loi du 20 juillet 1991);
27. les universités, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;
28. les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;
29. le " Vlaamse Onderwijsraad - VLOR " (Conseil flamand de l'Enseignement);
30. le service à gestion. séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique);
31. le service à gestion séparée " De Brakke Grond ";
32. le service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek);
33. le service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);
34. le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant - VLABINVEST " (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand);
35. le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds - VIF " (Fonds flamand d'Infrastructure);
36. la SA Domus Flandria;
37. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169 et 169bis);
38. le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);
39. le " Amortisatiefonds van de Leningen voer de Sociale Huisvesting - ALESH " (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social);
40. le fonds " Film in Vlaanderen " (Le cinéma en Flandre) ou son ayant droit;
41. le service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre);
42. le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF " (Fonds flamand d'investissement agricole);
43. l'ASBL " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing ";
44. le FNRS-Flandre, pour ce qui est des subsides destinés à soutenir la recherche scientifique non orientée;
45. le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ";
46. le service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk - VCOB " (Centre flamand des bibliothèques publiques);
47. la SA " Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);
48. le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondememingen - FEERR-MGO " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);
49. le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen - FEERR-KO " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises);
50. le " Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid - VRWB " (Conseil flamand de la Politique scientifique);
51. le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut;
52. les organisations de locataires visées par l'allocation de base 33.61 du programme 62.4;
53. le service à gestion separée " Schoonmaak " (Nettoyage);
54. le " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle);
55. les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;
56. l'ASBL " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds ";
57. l'organisme public flamand " Vlaamse Opera - VLOPERA " (Opéra de Flandre);
58. l'organisme " Export Vlaanderen " (office pour la Promotion des Exportations de la Flandre);
59. le " Fonds Vlaanderen-Azië " (Fonds Flandre-Asie);
60. le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector FIVA " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture);
61. le fonds de pension VRT;
62. les agences de location des logements sociaux;
63. le " Fonds voor de financiering van het urgentieplan van de sociale huisvesting " (Fonds de financement du plan d'urgence du logement social);
64. le service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende);
65. le service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers);
66. le service à gestion séparée " Linker Schelde Oever " (Rive gauche de l'Escaut);
67. le service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier);
68. " Vlaams Fonds voor de Letteren " (Fonds flamand des Lettres);
69. le service à gestion séparée " Catering ";
70. le " Herplaatsingsfonds " (Fonds de Replacement);
71. l'Enseignement communautaire;
72. le " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen - IVAH " (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands).
Art. 63.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'a concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux centres de santé mentale agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.
§ 2. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnees sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux équipes et centres d'inspection médicale scolaire agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le régime de subventions de ces équipes et de ces centres sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.
§ 3. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.
§ 4. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnees sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractes pour construire, acquérir ou rénover des habitations sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.
§ 5. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à concurrence de 75 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés.
§ 6. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'a concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après sont exemptees du visa préalable de la Cour des Comptes :
- la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986);
- la subvention à l'ASBL " Vlaams Centrum voor Ambachten en Restauratie "
- la subvention à l'ASBL " Stichting Vlaams Erfgoed ";
- la subvention à l'ASBL " Monumentenwacht Vlaanderen ";
- la subvention à la " Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg " (Commission de contact flamande pour la Protection des Monuments);
- la subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments.
§ 7. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
§ 8. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des dotations attribuées à charge de l'allocation de base 41.03 du programme 63.30 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.
§ 9. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base prévues en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :
PR AB Libelle
11.10 33.01 TV Bruxelles
11.10 33.02 Festivals artistiques
11.10 33.04 Subventions a l'ASBL " Contact- en Cultuurcentrum " et/ou
son ayant droit
11.10 33.06 Subvention a l'ASBL " Stadskrant "
§ 10. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant.
§ 11. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnees sur la comptabilité de l'Etat le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant.
§ 12. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
Programme Allocation de Beneficiaires
base
62.1 51.05 centres publics d'aide sociale, communes,
association de communes, societes de
developpement regional, le " Vlaams
Woningfonds voor de Grote Gezinnen " (Fonds
flamand du Logement des Familles nombreuses),
toute personne physique, personne morale de
droit prive et les personnes morales non
reprises a l'article 20 de l'Arrete du
Gouvernement flamand du 1er juillet 1997;
62.4 63.64 et 63.65 communes, associations de communes, centres
publics d'aide sociale, associations de
centres publics d'aide sociale, le " Vlaams
Woningfonds voor de Grote Gezinnen ",
autres preneurs d'initiatives designes par
le Ministre flamand qui a le logement dans
ses attributions;
62.1 63.15 Associations de communes, centres publics
62.4 63.66 et 63.67 d'aide sociale, le " Vlaams Woningfonds voor
de Grote Gezinnen ".
AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 64.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La dotation assignee à l'Enseignement communautaire est égale au total des différentes allocations de base 12.07, 41.11, 41.13, 41.16 et 61.01 des programmes :
20 de la division organique 35;
40 de la division organique 35.
§ 2. Les traitements et les rémunérations assimilées des membres du personnel de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 18, § 2 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.
Art. 65.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire est égale au total des différentes allocations de base 41.1, 41.20 et 61.01 des programmes :
10 de la division organique 31;
20 de la division organique 31;
10 de la division organique 32;
20 de la division organique 32;
20 de la division organique 34,
20 de la division organique 35;
30 de la division organique 35;
40 de la division organique 35.
§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 18, § 1 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret relatif a l'enseignement-II du 31 juillet 1990.
Art. 66.(Voir NOTE sous TITRE.) En attendant la réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la communauté flamande, celle-ci contribue au paiement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de cooperation conclu avec la " Open Universiteit Nederland " (l'Université ouvert des Pays-Bas).
Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 500 000 francs par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre, d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 7 500 francs.
Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.
Art. 67.(Voir NOTE sous TITRE.) La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires une dotation supplémentaire qui pourra être affectée à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.
Art. 68.(Voir NOTE sous TITRE.) Lorsque les organismes publics flamands omettent de verser les provisions demandees pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.
Art. 69.(Voir NOTE sous TITRE.) Moyennant l'accord du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre compétent est autorisé à octroyer, aux conditions qu'il fixe, des indemnités ou des aides aux anciens membres du personnel mis à la retraite ou non à la suite d'un accident de service ou de travail ou pour des raisons de santé, afin qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport aux ouvriers qui se trouvent dans une situation similaire, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les, pensions civiles.
Art. 70.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers :
1°les intérêts imputables à l'allocation de base 41.03 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.03 du programme 80 de la division organique 24 relatifs à des emprunts repris par la " Vlaamse Milieumaatschappij ", en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 fixant des règles complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, complétée par le décret du 5 avril 1984, tel qu'il a été modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 1er juillet 1992;
2°les intérêts imputables à l'allocation de base 41.04 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.04 du programme 80 de la division organique 24 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la " Vlaamse Milieumaatschappij " elle-même :
Un emprunt de 1 000 000 000 francs contracté auprès de la CGER pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé.
Solde au 1er janvier 2000 : 756 775 346 francs.
Couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991.
Art. 71.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.
Art. 72.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer des crédits inscrits à l'allocation de base 33.34 du programme 20 de la division organique 45, en tout ou en partie, à l'allocation de base 33.33 du programme 20 de la division organique 45, au moment où le contrat de gestion entre le Gouvernement flamand et l'ASBL " Vlaams Centrum voor de Culturele Centra " est approuvé.
§ 2. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transferer des crédits inscrits à l'allocation de base 41.03 du programme 20 de la division organique 45, en tout ou en partie, à l'allocation de base 33.18 du programme 20 de la division organique 45, au moment où le contrat de gestion entre le Gouvernement flamand et l'ASBL " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk " est approuvé.
§ 3. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer le crédit inscrit à l'allocation de base 33.47 du programme 45.40, en tout ou en partie, a l'allocation de base 41.05 du même programme.
Art. 73.Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments ou à acquérir à charge de l'article 3.6 du budget du fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour engagement de zones vertes publiques.
Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Art. 74.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.
Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Art. 75.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a la conservation de la nature et l'aménagement des espaces verts dans ses attributions est autorisé à procéder, dans les limites de l'allocation de base 63.61 du programme 30 de la division organique 61 et après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement flamand, à la liquidation des sommes dues en vertu d'une promesse formelle, de subvention faite aux autorités subordonnée qui ont acquis des espaces verts ou des terrains réservés à cette destination sur la base d'une promesse de subvention concédée par le Ministre flamand compétent et ayant fait l'objet d'un engagement à charge de l'allocation de base y relative de l'année budgétaire 1990 et des années budgétaires antérieures.
Art. 76.(Voir NOTE sous TITRE.) Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.10 du programme 50 de la division organique 61, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.
Art. 77.(Voir NOTE sous TITRE.) En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Landmaatschappij ", inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger la " Vlaamse Landmaatschappij " de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.
Art. 78.(Voir NOTE sous TITRE.) En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le Ministre flamand qui a la politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer des dépenses inférieures ou égales à 20 000 00O francs.
Art. 79.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater l'administrateur général du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation), par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de 20 000 00O francs aux cours d'eau gérés par le " Dienst voor de Scheepvaart ". Ces travaux incomberont au service à gestion separée " Vlaams Infrastructuurfonds " et seront imputés à l'allocation de base 73.21 du programme 10 de la division organique 64, y compris les liquidations relatives aux travaux d'entretien extraordinaires a concurrence d'un maximum de 200 000 000 francs par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.
Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est également autorisé à mandater le " Dienst voor de Scheepvaart ", dans les limites, des crédits prévus, pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement et de remise en état structurelle de l'infrastructure et de ses accessoires, dont il assure la gestion, y compris les achats et expropriations nécessaires. Ces travaux seront imputés aux crédits prévus en la matière au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".
Art. 80.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé a faire imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", allocation de base 73.21 du programme 10 de la division organique 64, des nouvelles obligations à concurrence de 10 000 00O francs au maximum, ainsi que des révisions, décomptes et réclamations en dommages et intérets, relatifs aux travaux de modernisation exécutés sur le territoire de la Région flamande par la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".
Art. 81.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater l'administrateur général de la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire executer des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de 20 000 000 francs aux cours d'eau gérés par la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ". Ces travaux seront imputés à l'allocation dé base 73.21 du programme 10 de la division organique 64 relative au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", y compris les liquidations concernant les travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de 20 000 000 francs par projet ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.
Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est également autorisé à mandater la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", dans les limites des crédits prévus, pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement et de remise en état structurelle de l'infrastructure et de ses accessoires, dont elle assure la gestion, y compris les achats et expropriations nécessaires. Ces travaux seront imputés aux postes prévus en la matière au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".
Art. 82.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' de l'Escaut occidental.
Art. 83.(Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage necessaires, à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaire inscrit au budget et d'autre part, des minima garantis inscrit dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.
Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.
Art. 84.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.
Art. 85.(Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.
Art. 86.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Par dérogation aux articles 1, 7 et 8 de l'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musees, ne relevant pas de l'Etat, le Collège de la Commission communautaire flamande est autorisé, conformément à l'article 66 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, à accorder, en application des dispositions de l'arrêté royal precité, une subvention annuelle aux musées provinciaux, communaux et privés, situés à Bruxelles-Capitale et dont les collections se rapportent aux arts et aux lettres.
§ 2. Les moyens corrélatifs destinés au financement des subventions mentionnées au paragraphe précédent sont inscrits à l'allocation de base 45.01 du programme 10 de la division organique 11, entant que dotation à Commission communautaire flamande de Bruxelles.
Art. 87.(Voir NOTE sous TITRE.) Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.
Art. 88.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure du tribunal de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.
§ 2. Pour les personnes visées au § 1 ayant atteint, le 31 décembre 1990 l'âge de 12 ans accomplis, les frais spéciaux prévus par le régime de subventions applicable aux structures agréées d'assistance spéciale à la jeunesse seront également pris en charge par le Fonds precité.
Art. 89.(Voir NOTE sous TITRE.) Le " Dienst voor de Scheepvaart " est autorisé à renoncer aux recouvrements des traitements, indemnités et allocations payés par l'Office même à ses membres du personnel et ses administrateurs jusqu'au 31 décembre 1998 inclus et qui sont jugés indûment payés par la Cour des Comptes après un contrôle extensive.
SOUSCRIPTIONS A DES CAPITAUX.
Art. 90.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 2 111 800 000 francs pour des souscriptions au capital de la " V.H.M. ".
§ 2. Le ministre qui a les transports dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 2 140 500 000 francs pour des souscriptions au capital de la " VVM ".
COFINANCEMENT.
Art. 91.(Voir NOTE sous TITRE.) Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire charge du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :
PR AB
39.20 12.05
39.20 12.08
39.20 34.05
54.10 31.90
54.10 53.04
61.40 41.42
Poste 2.5. du budget du SGS du fonds MINA
SERVICES A GESTION SEPAREE.
Art. 92.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 44 615 000 O00 francs pour les recettes et à 44 615 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
En ce qui concerne l'année budgétaire 2000, une autorisation d'engagement de 24 019 700 000 francs est accordée sur le Fonds MINA, au ministre qui a l'environnement dans ses attributions.
Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement inscrits à l'article 2.19 du budget du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " est reporté le 31 décembre 1999 à l'année budgétaire 2000 et ajouté aux crédits de l'article 2.28 de l'année budgétaire 2000 à concurrence de 1 420 000 000 francs desquels sont déduites les dépenses pour le plan MINA 2 en 1999.
Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorise à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan MINA 2 à charge des crédits d'engagement de l'article 2.19 du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur ", aux crédits d'ordonnancement des articles 2.28, 2.29 ou 3.21.
Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder dans les limites des crédits aux articles du Fonds MINA, les subventions suivantes :
Article Libelles
2.7 Depenses courantes relatives au programme Presti et autres
projets concernant la technologie environnementale et la
protection de l'environnement au sein des entreprises
2.12 Subventions aux administrations municipales par suite des
conventions environnementales avec la Region flamande
2.13 Subventions aux administrations provinciales par suite des
conventions environnementales avec la Region flamande
2.27 Depenses diverses relatives a l'information, l'education, aux
campagnes de sensibilisation et a la cooperation
internationale : allocations et subventions
2.29 Subventions relatives a la politique supplementaire concernant
l'environnement et la nature en execution du plan Mina
Art. 93.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparee " Hogere Zeevaartschool ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 63 600 000 francs pour les recettes et à 63 600 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Art. 94.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1 Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 176 300 000 francs pour les recettes et à 176 300 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
§ 2. Le service à gestion, séparée est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 174 600 000 francs, pour autant que les recettes dont question au § 1 soient recueillies effectivement.
Art. 95.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 458 500 000 francs pour les recettes et à 458 500 000 francs pour les dépenses.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 398 100 000 francs, pour autant que les recettes dont question au § 1, soient recueillies effectivement.
Art. 96.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch. Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 107 100 000 francs pour les recettes et à 107 100 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Art. 97.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparee " Vlaams Infrastructuurfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 23 257 200 000 francs pour les recettes et à 23 257 200 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après relatives au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", peuvent couvrir des dépenses relatives aux années antérieures :
DO PR AB DO PR AB
63 00 12.30 69 00 01.00
63 00 12.50
63 00 34.40
64 00 12.51 69 00 11.00
64 00 31.22 69 00 11.01
64 00 34.40 69 00 12.00
64 00 51.22 69 00 12.01
64 00 81.11
64 20 03.30 69 00 12.31
§ 3. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 22 257 200 000 francs, pour autant que les recettes dont question au § 1 soient recueillies effectivement.
§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées à l'allocation de base 12.31 du programme 00 de la division organique 69 relative au service à gestion séparée " VIF ", quel que soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.
§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communaute flamande d'une part et de la SA Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage. Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :
1. les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;
2. l'apport de la SA Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;
3. le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.
§ 6. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononces par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1, X, point 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.
§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :
DO PR AB Libelle
63 00 51.11 Subventions d'investissement a la " VVM " (De Lijn) pour
l'amelioration de l'infrastructure des transports en
commun sur les routes en rapport avec l'amelioration de
la securite routiere, la viabilite de la circulation et
l'accessibilite multimodale, ainsi que des depenses
relatives a la protection du personnel et les usagers des
transports en commun
63 10 51.11 Subventions d'investissement a la Societe de Transport
intercommunale de Bruxelles pour l'amelioration de
l'infrastructure des lignes de tram situees dans la
region flamande, ainsi que des depenses relatives a la
protection du personnel et les usagers des transports en
commun
63 10 63.21 Subventions d'investissement aux autorités locales a
l'appui de la politique concernant la bicyclette et le
passage et les environs de l'ecole dans la Region
flamande et les frais d'expropriations, d'acquisitions a
l'amiable et d'etudes particulieres y relatives
64 00 31.22 Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de la
promotion du transport intermodal par la navigation
interieure et les chemins de fer comme entre autres la
mise en service de trains-blocs et/ou de navettes
ferroviaires au depart de et vers les ports maritimes
flamands, y compris les frais d'etudes particulieres y
relatives
64 00 51.22 Subventions d'investissement pour la promotion du
transport intermodal par la navigation interieure et les
chemins de fer, comme entre autres la mise en service de
trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au depart de
et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais
d'etudes particulieres y relatives
64 00 63.21 Subventions d'investissement aux ports geres par les
autorites publiques subordonnees et les regies portuaires
communales autonomes a l'appui de la politique de la
Region flamande relative aux ports maritimes et
subventions aux regies portuaires pour des
investissements dans l'infrastructure de base interne et
l'infrastructure d'equipement, y compris le remplacement
de constructions techniques et economiques vetustes
conformement a l'article 30, # 1, du décret du
2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des
ports maritimes y les frais d'etude particulieres y
relatives
64 00 81.11 Apport de capitaux en vue de la promotion du transport
intermodal, comme entre autres la mise en service de
trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au depart de
et vers les ports maritimes flamands
64 20 31.22 Subvention aux regies portuaires au profit de services de
capitainerie de port pouvant être explicitement
attribuees au deroulement du trafic, de la securite et de
la conservation de l'environnement en application des
articles 32, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant
sur la politique et la gestion des ports maritimes
64 30 31.22 Subvention aux regies portuaires autonomes et communales
pour le maintien, y compris le traitement de matiere de
dragage, et l'entretien de la partie des routes d'acces
maritimes a laquelle se situe une infrastructure,
d'amarrage pour navires de mer et bateaux interieurs en
vue du transbordement de marchandises ou du transport de
personnes, conformément aux articles 31, 33 et 34 du
decret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la
gestion des ports maritimes
§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 63.21 du programme 00 de la division organique 63 du budget du service à gestion séparée " Vlamms Infrastructuurfonds ", les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.
§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 12.50 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.
§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.
Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.
Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes.
§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances dans le cadre du projet " Deurgangckdok " (y compris la commune de Doel) à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 71.10 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 34.31.
§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la SNCB et les opérateurs de chemins de fer, ainsi qu'à prendre des initiatives sur la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de deux ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.
§ 13. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social lors de l'exécution du projet " Doel " à l'allocation de base 69.00 du programme 11.00 et, pour les frais de fonctionnement à l'allocation de base 69.00 du programme 12.00.
§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au " Vlaams Infrastructuurfonds " les recettes provenant de la cession de terres à la société anonyme " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".
§ 15. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées, au cours des années budgétaires antérieures, à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2000.
§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, à 1'allocation de base 69.00 du programme 11.01 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'allocation de base 69.00 du programme 12.01 pour les frais de fonctionnement.
Art. 98.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " De Brakke Grond ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 38 800 000 francs pour les recettes et à 38 800 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplementaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2000.
Art. 99.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek ", figurant en annexe au présent décret est approuvé.
Le budget s'élève à 11 900 000 francs pour les recettes et à 11 900 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Art. 100.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparee " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 101 500 000 francs pour les recettes et à 101 500 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Art. 101.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 600 000 000 francs pour les recettes et à 1 568 356 730 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le service à gestion séparée est autorisé à ordonnancer et payer les montants nécessaires à charge de son budget 2000 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.
Art. 102.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 292 000 000 francs pour les recettes et à 292 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Art. 103.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparee " Schoonmaak ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève a 263 900 000 francs pour les recettes et à 263 900 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Art. 104.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 30 600 000 francs pour les recettes et à 30 600 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2000.
Art. 105.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 95 000 O00 francs pour les recettes et à 95 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Art. 106.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse " De Zande " et " De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Les budgets s'élèvent à 74 800 000 francs pour les recettes globales et à 74 800 000 francs pour les depenses globales.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Art. 107.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Autonome Fiscale Inning ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 6 800 000 francs pour les recettes et à 6 800 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 franc.
Art. 108.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " CICOV ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 21 800 O00 francs pour les recettes et à 21 800 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Art. 109.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Linker Schelde Oever ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève a 391 000 000 francs pour les recettes et à 391 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Art. 110.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Grondfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 317 300 000 francs pour les recettes et à 151 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les depenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le service à gestion séparée " Grondfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses découlant des engagements fixés à charge de l'allocation dé base 34.90 du programme 62.10 pendant les années budgétaires antérieures.
Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée " Grondfonds ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
Art. 111.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Catering ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 228 800 000 francs pour les recettes et à 228 800 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluees a 0 franc.
ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.
Art. 112.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 5 888 200 000 francs pour les recettes et à 5 888 200 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.
Le report du solde budgétaire de l'année 1999 (limité au solde au 31 décembre 1997) à l'année budgétaire 2000 est autorisé.
Art. 113.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds Vlaanderen-Azië ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 207 400 000 francs pour les recettes et à 207 400 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le Fonds est autorisé à contracter des obligations à concurrence de 116 800 000 francs au maximum au cours de l'année 2000.
Le " Fonds Vlaanderen-Azië " est autorisé également à accorder la garantie de la Région flamande à des emprunts. Le montant des emprunts couverts par la garantie est plafonné à 200 000 000 francs.
Art. 114.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.
Le budget s'élève à 8 168 600 000 francs pour les recettes et les dépenses. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.
Le solde en caisse de l'année précédente sera décompté de la dotation de l'année en cours.
Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 10 000 000 francs. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 49 500 000 francs.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 5 530 200 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 4 190 800 000 francs.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 35 600 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 34 600 000 francs.
Le " Vlaams Infrastructuurfo nds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son budget de 2000 un montant de 2 135 200 000 francs pour les structures destinées aux personnes âgées et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 2 086 000 000 francs.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager et liquider à charge de l'article 01.05. un montant de 198 000 O00 francs, en faveur des institutions communautaires du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ". Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire 2000.
Le " Vlaams Inftastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager un montant de 3 400 000 francs et à liquider un montant de 16 800 O00 francs à charge de l'article 01.06, en faveur du Centre de formation d'Overijse.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de 1 000 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé des centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07.A un montant de 11 300 000 francs.
Le " Vlaams Inftastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.08.B un montant de 15 000 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres sanitaires de quartier et les adresses de consultation pour l'habitation protégée. Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A à concurrence d'un montant de 15 000 000 francs.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider un montant de 1 538 100 000 francs à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 13 400 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A à concurrence de 13 400 000 francs.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à engager un montant de 3 600 O00 francs à charge de l'article 00.01 et à ordonnancer un montant de 4 100 000 francs en guise de ses propres crédits de fonctionnement.
§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés aux § 1 du présent article.
Art. 115.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 366 700 000 francs pour les recettes et à 1 366 700 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Art. 116.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 530 900 000 francs pour les recettes et à 1 530 900 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2 555 500 000 francs.
Moyennant l'accord du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre qui a la politique d'innovation scientifico-technologique dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement du " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek " et du " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen ".
En ce qui concerne le " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen ", le ministre compétent est autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 francs, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.
Art. 117.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 525 488 389 francs pour les recettes et à 525 488 389 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " est autorisé de nouveau à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2000 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.
Art. 118.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le budget pour l'année 2000 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 7 040 200 000 francs pour les recettes et à 7 040 200 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
§ 2. Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 250 000 000 francs pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.
Art. 119.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du Fonds " Film in Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 380 000 000 francs pour les recettes et à 380 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 429 000 000 francs.
Art. 120.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 3 403 033 000 francs pour les recettes et à 3 403 033 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 8 909 000 000 francs.
Le report du solde de fonctionnement au 31 décembre 1999 à l'année 2000 est autorisé.
Art. 121.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 883 300 000 francs pour les recettes et à 1 883 300 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 18 000 000 francs.
Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2 308 300 000 francs.
Le" Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 4 200 000 000 francs, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.
Art. 122.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Grindfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 298 191 107 francs pour les recettes et à 1 298 191 107 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Art. 123.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Financieringsinstrurnent voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 128 600 000 francs pour les recettes et à 128 600 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 155 500 000 francs.
Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 500 000 000 francs, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.
Art. 124.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 5 862 700 000 francs pour les recettes et les dépenses.
Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 4 513 300 000 francs.
Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être creés effectivement, l'engagement relatif a l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux moyennes et grandes entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-MGO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.
En ce qui concerne le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote ondernemingen ", le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 francs, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.
Le fonds est autorisé à reporter le solde non utilisé de l'autorisation d'engagement, pour un montant de 1 400 000 000 francs au maximum, au profit des dépenses dans le cadre d'une réduction des coûts de travail et des mesures à l'appui de l'économie en exécution du plan flamand d'aide à l'emploi - VLAMINOV et VLAMIVORM - de l'année budgétaire 1999 à l'année budgétaire 2000 en vue de contracter des obligations dans le cadre du régime concernant la crise dioxine.
Art. 125.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine ondernemingen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 4 111 000 000 francs pour les recettes et les dépenses.
Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3 828 300 000 francs.
Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux petites entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-KO, à condition que le principe de l'engagement posé par 1'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.
Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 francs, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.
Art. 126.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Herplaatsingsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 25 400 000 francs pour les recettes et a 25 400 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le " Herplaatsingsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 25 400 000 francs.
Art. 127.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Limburgfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 2 465 100 000 francs pour les recettes et à 2 465 100 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 700 000 000 francs.
Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 300 000 000 francs.
En ce qui concerne le " Limburgfonds ", le ministre compétent est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 francs qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.
Art. 128.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Egalisatie Rente Fonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 2 401 100 000 francs pour les recettes et à 2 401 100 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Art. 129.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 685 000 000 francs pour les recettes et à 685 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le " Fonds Culturele Infrastructuur " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 661 800 000 francs.
Art. 130.(Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Zorgfonds " (Fonds flamand des Soins), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 8 000 000 000 francs pour les recettes et à 8 000 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
GESTION DE LA TRESORERIE.
Art. 131.(Voir NOTE sous TITRE.) En exécution de l'article 5 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, les normes suivantes doivent être observées au cours de l'année budgétaire 2000 :
I. En ce qui concerne la gestion de la trésorerie de la Communauté flamande et de la Région flamande :
A. Les placements doivent être réduits au minimum; la moyenne arithmétique du montant global de la situation de la caisse et des placements par jour de calendrier doit être inférieure pour chaque semestre à 20 milliards de francs ou l'équivalent de ce montant dans l'unité monétaire applicable en Belgique.
B. De plus, le délai et le montant des placements et emprunts à court terme doivent concorder avec le solde arithmétique moyen estimé de la situation de la caisse pour là durée de ces placements ou emprunts.
II. En ce qui concerne la gestion de la dette directe et indirecte :
A. Pour l'attribution des opérations financières, les conditions financières seront prises en considération prioritairement. En pratique, ces conditions seront examinées en fonction des conditions contractuelles dans leur globalité. En second lieu, une attention particulière sera portée à la diversification et si possible, au risque sur débiteurs pour apprécier les offres.
B. Le total de la dette directe et indirecte à taux d'intérêt flottant ne peut être inférieur à 10 % et supérieur à 30 % du montant global de la dette active. Par montant global de la dette active, il faut entendre : le total des sommes en capital non amorties de la dette directe et indirecte.
C. En ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt flottant, il y a lieu de tendre à un étalement régulier des révisions de taux d'intérêt sur l'année. Cet objectif est valable pour la dette dont la durée contractuelle initiale est fixée à une année au plus ou dont la durée contractuelle initiale excède une année, mais pour laquelle le taux d'intérêt est adapté au moins une fois par an; pour déterminer cette dette, la périodicité des révisions du taux d'intérêt, comme elle se présente après le rachat éventuel de la dette, sera prise en compte.
D. En ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt fixe, il convient de tendre à un étalement régulier de la dette sur les années. Cet objectif est valable pour la dette à durée contractuelle initiale de plus d'une année, pour laquelle le taux d'intérêt n'est pas adapté au cours de toute la durée de l'emprunt ou bien la fréquence des révisions du taux d'intérêt (à savoir l'intervalle entre deux révisions du taux d'intérêt) excède un an; pour déterminer cette dette, la périodicité des révisions du taux d'intérêt comme elle se présente après le rachat éventuel de la dette, sera prise en compte.
E. La dette non consolidée ne pourra s'élever au plus qu'à 10 % des voies et moyens. Par voies et moyens, il faut entendre le montant total des recettes prévues annuellement par le décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande, à l'exclusion du produit des prêts. Par dette non consolidée, il y a lieu d'entendre la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année, y compris la situation de la caisse, dans la mesure où il n'existe pas, pour le solde de ces deux, des facilités contractuelles de financement d'au moins un an. La marge disponible en matière de facilités de prélèvement peut être déduite de la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année (à l'inclusion de la situation de la caisse), pour autant que des lignes de crédit faisant l'objet d'une prise ferme aient été octroyés effectivement à la Communauté flamande. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la condition que toute facilité devra encore être valable pour un an au moins au moment ou le besoin de financement se présente.
F. Il est uniquement autorisé de contracter une dette en devises étrangères lorsque celle-ci est intégralement rachetée à la date de prélèvement et le coût en termes relatifs en est moins cher qu'un financement dans l'unité monétaire applicable en Belgique.
Les opérations d'échange de taux d'intérêts, y compris les swaps de devises, sont autorisées pour autant qu'elles sont de nature à diminuer le coût relatif d'un financement à la date de prélèvement ou qu'elles sont effectuées pour satisfaire à la norme imposée en ce qui concerne le rapport entre les taux flottants et les taux fixes (voir le point B).
G. la dette indirecte active en valeur nominale doit diminuer en 2000.
H. Toutes les opérations de rachat doivent être rattachées d'emblée à un financement de base dont le montant sera prélevé sous l'année. Les taux d'intérêt des financements actuels et futurs peuvent être fixés au plus tôt une année à l'avance. Des formules optionnelles peuvent uniquement être élaborées dans la mesure où elles sont de nature à diminuer l'incertitude au sujet du coût futur de la dette.
Art. 132.(Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Les recettes et dépenses résultant des opérations à swap d'intérêt sont soldées.
§ 2. Les soldes négatifs peuvent être payés à charge d'un compte d'ordre. La Trésorerie est autorisé à accorder des avances à l'égard de ce compte d'ordre lorsque les opérations provoquent une position debitrice de ce compte d'ordre.
§ 3. La position débitrice de ce compte d'ordre est apuré par les soldes positifs découlant des opérations à swap d'intérêt.
§ 4. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des soldes positifs des opérations à swap aux soldes négatifs des opérations à swap sont transférés au budget général des Voies et Moyens, article 26.03 du programme 24.4. Les excédents des soldes négatifs des opérations à swap aux opérations à swap positives sont apurés, à la fin de l'année budgétaire par l'allocation de base 21.01 du programme 24.40.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand des Finances, du Budget de la Politique extérieure et des Affaires européennes,
P. DEWAEL
Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises,
B. ANICIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS
Le Ministre flamand de l'économie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
Annexe.
Art. N1.(Voir NOTE sous TITRE.) Tableau. - CREDITS BUDGETAIRES. - BUDGETS DEPARTEMENTAUX. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15-06-2000, p. 21023 à 21164)