Texte 2000031310
Chapitre 1er.- Composition.
Article 1er.La Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 21 de l'ordonnance du 26 juin 1997 relative à la publicité de l'administration se compose de cinq membres, parmi lesquels est désignée un président.
Les membres de la Commission sont désignés par le Collège réuni.
Art. 2.Le président est désigné parmi les membres du Conseil d'Etat ou de son auditorat.
Art. 3.§ 1er. Les membres sont désignés pour un terme, de cinq ans, renouvelable.
Sur la proposition des Membres du Collège ayant la Fonction publique dans leurs attributions, deux membres sont désignés parmi les agents de rang 11 ou plus des services du Collège réuni.
Deux membres sont désignés en raison de leur connaissance approfondie dans le domaine de la publicité de l'administration. Ils doivent être titulaires d'un diplôme universitaire et ne peuvent pas être fonctionnaires des services du Collège réuni.
§ 2. Le président excepté, il est désigné pour chacun des membres un suppléant sous les mêmes conditions que les membres effectifs.
En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant.
Le suppléant achève le mandat de son prédécesseur au cas où ce dernier démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission.
Art. 4.Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents à la délibération concernant des affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel et direct ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.
Il est en outre interdit aux membres visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté d'être présents à une délibération concernant des affaires dans lesquelles le service dont ils relèvent est impliqué.
Art. 5.Les membres de la Commission peuvent être relevés de leur charge en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction;
Art. 6.Il est alloué une indemnité forfaitaire de F 750 par réunion aux membres effectifs ou suppléants qui y participent.
Ce montant est fixé à F 1 000 pour le président.
Chapitre 2.- Fonctionnement.
Art. 7.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur dans le mois qui suit son installation. Le règlement est adopté à la majorité qualifiée, soit deux tiers des suffrages des membres présents, et approuvé par les Membres du Collège réuni chargés de la Fonction publique.
Art. 8.Le président dirige les débats et signe au nom de la Commission toute correspondance, toutes les recommandations et tous les avis.
En cas d'empêchement ou d'absence du président, ou dans l'attente de son remplacement, ses missions sont remplies per le membre le plus âgé.
Art. 9.La Commission ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue.
En cas de partage des voix, la voix du président ou en cas d'absence de celui-ci, celle du président faisant fonction est prépondérante.
Les avis de la Commission sont motivés. Chacun peut prendre connaissance des avis de la Commission. Une demande de consultation ou de communication de copie est adressé par écrit au secrétaire de la Commission. Cette demande mentionne clairement l'objet sur lequel l'avis se rapporte.
Art. 10.La Commission peut, si elle le juge nécessaire pour l'exercice de sa mission, consulter des experts.
A la demande du président et pour l'application de l'ordonnance du 26 juin 1997 relative à la publicité de l'administration, les autorités administratives de la Commission communautaire commune sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles.
Art. 11.Le siège de la Commission est établi dans les locaux des services du Collège réuni.
Ces services prennent en charge les frais du fonctionnement de la Commission et de son secrétariat.
Les membres du Collège réuni chargés de la Fonction publique désignent un fonctionnaire de niveau 1 des services du Collège réuni comme secrétaire de la Commission.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2000.
E. TOMAS.