Texte 2000031094

2 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant en faveur du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, un régime de mise en disponibilité avant l'âge de la retraite. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2000 et mis à jour au 17-10-2000)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
7-4-2000
Numéro
2000031094
Page
11022
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-02/36
Entrée en vigueur / Effet
17-04-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les membres du personnel de maîtrise et ouvrier, tel que défini au point B de l'arrêté du 23 mars 1995 fixant le règlement du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, en régime de prestations complètes qui sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, qui comptent au moins vingt-cinq années de service à temps plein à l'Agence " Bruxelles-Propreté ", qui ont été en position d'activité de service les douze derniers mois précédant la date de la demande peuvent, à leur demande, être placés en disponibilité avant l'âge la retraite.

Par position d'activité de service, on entend la matière qui est réglementée par les articles 102, 103 et 103bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Sont assimilées à une activité de service à l'Agence, les activités exercées au Service de la Propreté publique de l'Agglomération et d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.La demande de mise en disponibilité avant l'âge de la retraite est formulée de manière irrévocable par écrit recommandé à la poste et adressée au fonctionnaire dirigeant, et ce trois mois avant la date de début de congé figurant dans la requête.

La mise en disponibilité avant l'âge de la retraite est accordée par le fonctionnaire dirigeant dans les trois mois de la demande dès qu'il a été vérifié que le demandeur remplit toutes les conditions fixées au présent arrêté pour se la voir accorder. Le fonctionnaire dirigeant détermine la date de la prise de cours de la mise en disponibilité. Elle prend effet au plus tard neuf mois après l'introduction de la demande.

Art. 3.Le membre du personnel est placé en disponibilité avant l'âge de la retraite jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans.

L'agent est d'office mis à la retraite à l'âge de soixante ans.

Art. 4.Le membre du personnel placé en disponibilité avant l'âge de la retraite bénéficie durant toute la période de disponibilité d'un traitement d'attente équivalent à 75 % du dernier traitement d'activité. Ce traitement d'attente est assimilé en ce qui concerne la sécurité sociale à celui qui serait octroyé au membre du personnel en cas de disponibilité pour cause de maladie.

Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions.

Le membre du personnel placé en disponibilité avant l'âge de la retraite conserve la position d'activité de service. Il perd toutefois ses titres à la promotion et ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées durant la période de disponibilité.

Art. 5.<ARR 2000-06-15/40, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-2000> Sans préjudice de l'article 4, le membre du personnel placé en disponibilité avant l'âge de la retraite est réputé percevoir durant la période de disponibilité un traitement plein, calculé comme si le membre du personnel était demeuré en activité.

Art. 6.Les membres du personnel qui bénéficient de la mise en disponibilité organisée par le présent arrêté peuvent exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou suspendu de la même manière qu'une pension de retraite.

Afin d'assurer le respect de la présente disposition, le membre du personnel autorise expressément l'Agence régionale pour la Propreté dans sa demande dont question à l'article 3 à avoir accès aux informations utiles, notamment auprès de l'Administration fiscale.

Art. 7.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Environnement et de la Politique de l'eau, et de la Conservation de la nature et de la Propreté publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2000.

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

J. SIMONET

Le Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Conservation de la nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN

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