Texte 2000029357

29 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à l'office de la naissance et de l'enfance, avenue de la Toison d'Or 86, à 1060 Bruxelles, afin de mettre en oeuvre le code de qualité de l'accueil pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2001.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-10-2000
Numéro
2000029357
Page
36093
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-29/45
Entrée en vigueur / Effet
05-11-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une subvention de quatorze millions quatre cents mille francs belges (14 400 000 BEF) à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 33.39.33, Division organique 16 du budget général des dépenses de la Communauté française, année budgétaire 2000, est octroyée à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, avenue de la Toison d'Or 86, à 1060 Bruxelles (Code 200.971/CCP n° 091-0095741-31) afin de mettre en oeuvre le code de qualité de l'accueil pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2001.

Art. 2.La présente subvention est destinée à couvrir des frais de personnel à charge de l'O.N.E. ainsi que des frais de fonctionnement relatifs à la mise en oeuvre du code de qualité de l'accueil.

Art. 3.La subvention sera liquidée en deux tranches et de la manière suivante :

une première tranche de onze millions cinq cent vingt mille francs belges (11 520 000 BEF) représentant 80 % du montant de la subvention à titre d'avance après signature du présent arrêté;

le solde de deux millions huit cent quatre-vingt mille francs belges (2 880 000 BEF) représentant 20 % de la subvention sera liquidé après réception et approbation des documents visés à l'article 4.

Art. 4.Au terme des activités visées à l'article 1er et en tout cas avant le 1er juin 2001, le bénéficiaire de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après :

le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées à l'article 1er;

les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°. Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi en deux exemplaires;

un rapport d'activités, en triple exemplaire. Ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté;

les brochures et autres documents produits et réalisés dans le cadre de l'action menée, également en triple exemplaire.

Art. 5.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 4, le bénéficiaire tient une comptabilité séparée pour ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.

Art. 6.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses strictement nécessaires à la réalisation de l'objet de la subvention à l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la subvention prévue par le présent arrêté.

Le montant non justifié de la subvention devra être remboursé à la Communauté française selon les modalités déterminées par celle-ci.

Les frais de déplacements et de séjour du personnel sont pris en considération à raison des montants accordés à des fonctionnaires de même degré de qualification.

Le remboursement des frais de déplacements ou de séjour à l'étranger doit faire l'objet d'un accord préalable d'un fonctionnaire dirigeant de la Direction générale de la Santé. Il est à noter que ces frais ne seront acceptés que s'ils contribuent au bon déroulement de l'activité pour laquelle la subvention est accordée.

Art. 7. 1° Le bénéficiaire est responsable du programme et des documents produits; il conserve la propriété de ces derniers et est libre de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent arrêté, sous réserve d'y faire figurer l'emblème et le logo officiels de la Communauté française.

Au cas où la présente subvention couvre la totalité des frais relatifs à la création de documents, le Ministre se réserve le droit de faire retirer et de diffuser ces documents en nombre illimité à des fins éducatives. Les retirages et leur diffusion sont exempts de perception de droits. Dans ce cadre, si la création de documents visuels et audiovisuels est prévue, le Ministre peut céder les droits évoqués ci-dessus, à l'A.S.B.L. " Médiathèque de la Communauté française de Belgique ", dans le cadre de la mission qui lui est confiée, en vue de reproduction et de diffusion et selon les modalités générales du prêt.

Art. 8.Le bénéficiaire de la subvention est tenu d'accepter la publication des informations sur les activités et résultats du programme.

Art. 9.La responsabilité de la Communauté française ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contrats d'emploi, ni les actes de sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de la réalisation du programme subventionné par le présent arrêté, ni les dommages causés aux personnes et aux biens.

Art. 10.Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française,

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET.

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