Texte 2000029313
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Pour les deux premières années de l'enseignement secondaire :
- FB 224.900, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien;
- FB 359.700, lorsqu'il y a une personne à charge;
- FB 472.200, lorsqu'il y a deux personnes à charge;
- FB 573.400, lorsqu'il y a trois personnes à charge;
- FB 663.300, lorsqu'il y a quatre personnes à charge;
- FB 741.900, lorsqu'il y a cinq personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de FB 78.800 pour chaque personne supplémentaire à charge, au-delà de la cinquième.
2°Pour les 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et les années préparatoires à l'enseignement supérieur :
- FB 314.800, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien;
- FB 539.600, lorsqu'il y a une personne à charge;
- FB 719.500, lorsqu'il y a deux personnes à charge;
- FB 888.100, lorsqu'il y a trois personnes à charge;
- FB 1.045.500, lorsqu'il y a quatre personnes à charge;
- FB 1.191.700, lorsqu'il y a cinq personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de FB 145.500 pour chaque personne supplémentaire à charge, au-delà de la cinquième.
3°Pour les autres niveaux d'études visés à l'article 1er du décret du 1er novembre 1983 susvisé, y compris l'enseignement professionnel secondaire complémentaire :
- FB 367.000, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien;
- FB 596.400, lorsqu'il y a une personne à charge;
- FB 779.800, lorsqu'il y a deux personnes à charge;
- FB 951.900, lorsqu'il y a trois personnes à charge;
- FB 1.112.300, lorsqu'il y a quatre personnes à charge;
- FB 1.261.400, lorsqu'il y a cinq personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de FB 149.200 pour chaque personne supplémentaire à charge, au-delà de la cinquième ".
Art. 2.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, les 1°, 2° et 3°, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Pour les deux premières années de l'enseignement secondaire :
- FB 240.600, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien;
- FB 384.900, lorsqu'il y a une personne à charge;
- FB 505.300, lorsqu'il y a deux personnes à charge;
- FB 613.500, lorsqu'il y a trois personnes à charge;
- FB 709.700, lorsqu'il y a quatre personnes à charge;
- FB 793.800, lorsqu'il y a cinq personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de FB 84.300 pour chaque personne supplémentaire à charge, au-delà de la cinquième.
2°Pour les 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et les années préparatoires à l'enseignement supérieur :
- FB 336.800, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien;
- FB 577.400, lorsqu'il y a une personne à charge;
- FB 769.900, lorsqu'il y a deux personnes à charge;
- FB 950.300, lorsqu'il y a trois personnes à charge;
- FB 1.118.700, lorsqu'il y a quatre personnes à charge;
- FB 1.275.100, lorsqu'il y a cinq personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de FB 155.700 pour chaque personne supplémentaire à charge, au-delà de la cinquième.
3°Pour les autres niveaux d'études visés à l'article 1er du décret du 1er novembre 1983 susvisé, y compris l'enseignement professionnel secondaire complémentaire :
- FB 392.700, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien;
- FB 638.100, lorsqu'il y a une personne à charge;
- FB 834.400, lorsqu'il y a deux personnes à charge;
- FB 1.018.500, lorsqu'il y a trois personnes à charge;
- FB 1.190.200, lorsqu'il y a quatre personnes à charge;
- FB 1.349.700, lorsqu'il y a cinq personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de FB 159.600 pour chaque personne supplémentaire à charge, au-delà de la cinquième ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur, pour l'article 1er, le 1er septembre 2000 et pour l'article 2, le 1er septembre 2001.
Art. 4.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
F. DUPUIS.