Texte 2000029310
Article 1er.Pour l'année scolaire 2000-2001, en application des dispositions des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le nombre de périodes attribué à concurrence de 225 805 872 francs, indépendamment du nombre global de périodes-professeur, à l'ensemble des établissements secondaires organisés ou subventionnés par la Communauté française, est fixé à 3 851 périodes.
Art. 2.Le nombre de 3 851 périodes visé à l'article 1er est réparti comme suit pour l'année scolaire 2000-2001 :
- ensemble des établissements organisés par la Communauté française : 943 périodes;
- ensemble des établissements organisés par les provinces, communes, associations de communes ou toute autre personne de droit public : 699 périodes;
- ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel catholique : 2 172 périodes;
- ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel non catholique : 12 périodes;
- ensemble des établissements d'enseignement libre non confessionnel : 25 périodes.
Art. 3.Les périodes visées à l'article 2 sont attribuées à raison de 6 périodes au moins par établissement. La répartition du solde éventuel relève de la compétence de chacun des Pouvoirs organisateurs, en concertation avec les organisations syndicales là où cette concertation est légalement prévue.
Bruxelles, le 5 juillet 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,
P. HAZETTE.