Texte 2000029305
Article 1er.L'article 13, § 1er, 4, b, 4° de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale est remplacé par la disposition suivante :
" 4° diplôme d'A.E.S.I. ou diplôme d'école technique supérieure du 1er degré complété par le C.N.T.M. ou le C.A.P. :
a)dans l'enseignement de plein exercice, si lors de la nomination du porteur d'un de ces titres, l'établissement ne comprend, au degré secondaire supérieur, que de l'enseignement professionnel, ou un enseignement de haute technicité reconnu comme tel par le Ministre ayant dans ses compétences l'enseignement secondaire de plein exercice;
b)dans l'enseignement de promotion sociale, si lors de la nomination du porteur d'un de ces titres, l'établissement organise au moins 50 % de ses périodes organiques dans des formations classées au niveau de l'enseignement secondaire du degré inférieur et/ou au niveau des cours professionnels secondaires supérieurs.
Pour établir le pourcentage visé au b), il n'est pas tenu compte de la conversion des périodes organiques susvisées telle que prévue à l'article 90 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Par ailleurs, et en aucun cas, un établissement dirigé par un porteur d'un de ces titres ne peut organiser de l'enseignement supérieur. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2000.
Art. 3.Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'enseignement de promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 juin 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'enseignement de promotion sociale,
W. TAMINIAUX.