Texte 2000029298
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel :
1°(des Services du Gouvernement, [1 ...]1) <ACF 2002-12-19/61, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2003>
2°des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII créé en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
(3° du Conseil supérieur de l'Audiovisuel.) <ACF 2004-04-21/32, art. 2, 004; En vigueur : 18-07-2004>
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(1ACF 2023-01-19/25, art. 7, 005; En vigueur : 17-04-2023)
Art. 2.(abrogé) <ACF 2004-04-21/32, art. 3, 004; En vigueur : 18-07-2004>
Art. 2bis.(abrogé) <ACF 2004-04-21/32, art. 4, 004; En vigueur : 18-07-2004>
Art. 3.Les membres du personnel doivent s'abstenir de tout harcèlement sexuel (ou moral) (et de violence) sur les lieux du travail dans les rapports tant vis-à-vis des supérieurs, collègues ou subordonnés qu'à l'égard des utilisateurs du service et des tiers côtoyés sur le lieu de travail ou à l'occasion de prestations. <ACF 2001-07-13/63, art. 3, 002; En vigueur : 27-08-2001><ACF 2004-04-21/32, art. 10, 004; En vigueur : 18-07-2004>
Art. 4.[1 4. § 1er. En application de l'article 32sexies, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, au minimum :
1°trois personnes de confiance sont désignées au sein des Services du Gouvernement, visés à l'article 1er 1° ;
2°une personne de confiance est désignée au sein de chaque entité visée à l'article 1er, 2° et 3°.
§ 2. Les personnes de confiance sont désignées parmi les membres du personnel de niveau 1 ou 2+ comptant une ancienneté de service de 5 ans au moins.
Il peut être dérogé à la condition d'ancienneté moyennant un acte de désignation dûment motivé.
Parmi les membres du personnel contractuel, peuvent uniquement être désignés les membres du personnel engagés sous contrat à durée indéterminée.
Au sein des Services du Gouvernement, visés à l'article 1er,1°, les personnes de confiance désignées doivent au moins inclure un représentant de chaque sexe.
§ 3. Les personnes de confiance sont désignées avec leur accord, pour une période de 5 ans renouvelable, par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, le Président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou le Fonctionnaire général dirigeant l'organisme d'intérêt public sur appel aux candidats ]1.
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(1ACF 2023-01-19/25, art. 8, 005; En vigueur : 17-04-2023)
Art. 5.(abrogé) <ACF 2004-04-21/32, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2004>
Art. 6.(abrogé) <ACF 2004-04-21/32, art. 7, 004; En vigueur : 18-07-2004>
Art. 7.<ACF 2004-04-21/32, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2004> Pour l'exercice de sa fonction, la personne de confiance relève directement du secrétaire général [1 du Ministère de la Communauté française, ]1 du (de la) Président(e) du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou du fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme, chacun pour ce qui concerne les personnes de confiance désignées au sein des services qu'il dirige.
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(1ACF 2023-01-19/25, art. 9, 005; En vigueur : 17-04-2023)
Art. 8.La déclaration de principe relative au harcèlement visée à l'article 3, ainsi que l'identité des personnes de confiance visées à l'article 4, § 2, sont communiquées aux membres du personnel.
Art. 9.Toute personne qui est victime de harcèlement sexuel (ou moral) (et de violence) sur les lieux de travail peut porter ces faits à la connaissance du supérieur hiérarchique de l'auteur présumé. <ACF 2001-07-13/63, art. 3, 002; En vigueur : 27-08-2001><ACF 2004-04-21/32, art. 10, 004; En vigueur : 18-07-2004>
Art. 10.Tout fait de harcèlement sexuel (ou moral) (et de violence) sur les lieux de travail commis par un membre du personnel statutaire peut donner lieu à une procédure disciplinaire et au prononcé de peines disciplinaires conformément aux dispositions applicables au personnel statutaire. <ACF 2001-07-13/63, art. 3, 002; En vigueur : 27-08-2001><ACF 2004-04-21/32, art. 10, 004; En vigueur : 18-07-2004>
Tout fait de harcèlement sexuel (ou moral) (et de violence) sur les lieux de travail commis par un membre du personnel contractuel peut donner lieu à une sanction conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. <ACF 2001-07-13/63, art. 3, 002; En vigueur : 27-08-2001><ACF 2004-04-21/32, art. 10, 004; En vigueur : 18-07-2004>
Les procédures visées aux alinéas précédents sont indépendantes de la procédure visée à l'article 5, § 2.
Toutefois, à l'initiative ou de l'accord du membre du personnel faisant l'objet de harcèlement sexuel (ou moral) (et de violence), l'autorité compétente pour poursuivre l'action disciplinaire ou la procédure de licenciement se concerte avec la personne de confiance, notamment dans la perspective de compléter leur dossier respectif. <ACF 2001-07-13/63, art. 3, 002; En vigueur : 27-08-2001><ACF 2004-04-21/32, art. 10, 004; En vigueur : 18-07-2004>
Art. 11.<ACF 2002-12-19/61, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2003>[1 Du Ministère de la Communauté française]1(, le (la) Président(e) du Conseil supérieur de l'Audiovisuel) ou le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme adresse un rapport annuel d'activités du service de confiance aux membres du Gouvernement. <ACF 2004-04-21/32, art. 9, 004; En vigueur : 18-07-2004>
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(1ACF 2023-01-19/25, art. 10, 005; En vigueur : 17-04-2023)
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.