Texte 2000029293

26 JUILLET 2000. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2000 relatif à l'octroi d'allocations aux chauffeurs de véhicules de fonction des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.] <ACF 2017-02-22/10, art. 1, 004; En vigueur : 25-03-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2000 et mise à jour au 15-03-2017)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-9-2000
Numéro
2000029293
Page
30172
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-26/35
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1er. [1 Il est accordé aux agents, aux stagiaires et aux membres du personnel contractuel de niveau 3 qui, au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, exercent la fonction de chauffeur de véhicule de fonction pour les fonctionnaires généraux de rang 17, 16+ et 16 au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ou pour les Présidents des Conseils d'administration des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII et qui, de ce fait, sont astreints à des prestations irrégulières et difficilement prévisibles, une allocation forfaitaire mensuelle de 272,22 euros.]1

(La même allocation est accordée à l'agent, stagiaire ou membre du personnel contractuel de niveau 3 qui exerce la fonction de chauffeur de véhicule de fonction au sein du service institué auprès du délégué général aux Droits de l'Enfant visé par l'article 7 de l'arrêté du 19 décembre 2002 relatif au délégué général de la Communauté française aux Droits de l'Enfant.) <ACF 2004-09-10/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. L'allocation forfaitaire mensuelle visée au § 1er est portée à (476,38 EUR) pour le chauffeur personnel du Secrétaire général, [2 du fonctionnaire dirigeant, du Président du Conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public concerné ou du Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel]2 le supplément de (204,17 EUR) couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Secrétaire général [2 du fonctionnaire dirigeant, du Président du Conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public concerné ou du Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel]2. Celui-ci peut, d'après les prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en gérer la répartition entre chauffeurs de fonction.

§ 3. Le montant des allocations visées aux §§ 1er et 2 est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités prévues par la loi du ler mars 1977 organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume, de certaines dépenses dans le secteur public par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements.

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(1ACF 2017-02-22/10, art. 2, 004; En vigueur : 25-03-2017)

(2ACF 2017-02-22/10, art. 3, 004; En vigueur : 25-03-2017)

Art. 2.[1 L'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux ne leur est pas applicable.]1

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(1ACF 2017-02-22/10, art. 4, 004; En vigueur : 25-03-2017)

Art. 3.[1 L'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination et d'engagement des membres du personnel]1 arrête, dans les limites fixées par l'article 1er, la liste des chauffeurs visés respectivement à l'article 1er, § 1er, et à l'article 1er, § 2, ainsi que la liste des [1 fonctionnaires généraux, du Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et du Président du Conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public concerné]1 auprès desquels chacun d'eux exerce sa fonction de chauffeur de véhicule de fonction.

Cette désignation prend fin d'office lorsqu'une des conditions prévues à l'article 1er cesse d'être remplie.

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(1ACF 2017-02-22/10, art. 5, 004; En vigueur : 25-03-2017)

Art. 4.[1 Les allocations sont payées mensuellement et à terme échu.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction de l'allocation mensuelle due pour les prestations réduites du chef d'absences pour convenance personnelle est fixée au prorata du montant de l'allocation relatif à des prestations complètes.]1

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(1ACF 2017-02-22/10, art. 6, 004; En vigueur : 25-03-2017)

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 2.- Dispositions finales.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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