Texte 2000029120

10 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant, en matière de programmes d'études, les modalités de la délégation de compétence des pouvoirs organisateurs aux organes de représentation et de coordination auxquels ils adhèrent. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2000 et mise à jour au 03-04-2007)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-5-2000
Numéro
2000029120
Page
18316
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-02-10/63
Entrée en vigueur / Effet
06-06-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné qui délègue la fixation de ses programmes d'études à l'organe de représentation et de coordination auquel il adhère établit un acte de délégation écrit qu'il adresse audit organe.

Art. 2.Dans l'enseignement subventionné organisé par les pouvoirs publics, la durée de la délégation, si elle est inférieure au terme du mandat électif de ce pouvoir, est mentionnée dans l'acte de délégation.

Art. 3.L'acte de délégation mentionne l'intitulé de chaque programme d'études concerné, les cycle(s), degré(s), année(s) d'études et cours auxquels le ou les programme(s) se rapporte(nt).

Art. 4.L'acte de délégation mentionne la liste des établissements scolaires organisés par le pouvoir organisateur qui appliqueront le programme.

Art. 5.Lorsqu'un organe de représentation et de coordination transmet un programme à la Commission des programmes, il y joint une (copie) de l'acte ou des actes de délégation. <ACF 2007-01-19/45, art. 13, 002; En vigueur : 13-04-2007>

Art. 6.Les Ministres ayant dans leurs attributions l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enfance chargé de l'enseignement fondamental,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

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