Texte 2000029120
Article 1er.Le pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné qui délègue la fixation de ses programmes d'études à l'organe de représentation et de coordination auquel il adhère établit un acte de délégation écrit qu'il adresse audit organe.
Art. 2.Dans l'enseignement subventionné organisé par les pouvoirs publics, la durée de la délégation, si elle est inférieure au terme du mandat électif de ce pouvoir, est mentionnée dans l'acte de délégation.
Art. 3.L'acte de délégation mentionne l'intitulé de chaque programme d'études concerné, les cycle(s), degré(s), année(s) d'études et cours auxquels le ou les programme(s) se rapporte(nt).
Art. 4.L'acte de délégation mentionne la liste des établissements scolaires organisés par le pouvoir organisateur qui appliqueront le programme.
Art. 5.Lorsqu'un organe de représentation et de coordination transmet un programme à la Commission des programmes, il y joint une (copie) de l'acte ou des actes de délégation. <ACF 2007-01-19/45, art. 13, 002; En vigueur : 13-04-2007>
Art. 6.Les Ministres ayant dans leurs attributions l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 février 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance chargé de l'enseignement fondamental,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire,
P. HAZETTE