Texte 2000027093
Article 1er.Une subvention supplémentaire de 5 francs est octroyée aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées, par heure prestée en 1999 au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population.
Art. 2.Les services d'aide aux familles et aux personnes âgées visés par le présent arrêté sont les services agréés sur base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi des subventions à ces services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996.
Art. 3.Les communes à faible densité de population sont les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à 120 habitants par kilomètre carré.
Art. 4.La densité de la population est déterminée grâce :
1. à la superficie des communes telle que communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;
2. aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier 1999 tels qu'ils sont publiés au Moniteur belge par l'Institut national de Statistique.
Art. 5.Sont prises en considération pour l'octroi de la subvention toutes les activités des aides familiales et seniors effectuées en 1999 et visées à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 cité à l'article 2, à l'exception des activités visées aux articles 14, 15 et 17 dudit arrêté.
Art. 6.Pour chaque service, le nombre d'heures à prendre en considération ne peut être supérieur aux limites fixées au deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française cité à l'article 2.
Art. 7.L'activité des aides familiales et seniors subsidiée par le Fonds budgétaire interdépartemental de Promotion de l'Emploi, visé au chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, est prise en considération aux conditions du présent arrêté pour l'octroi de la subvention. La limite prévue à l'article 6 du présent arrêté n'est pas applicable à ces heures.
Art. 8.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 février 2000.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE