Texte 2000027019
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 39. Les établissements qui correspondent à la définition de la résidence-service ou du centre d'accueil de jour et qui sont en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer aux normes de l'annexe I et respectivement des annexes III et IV. ".
Art. 3.Le point 8.1.2.1, alinéa 1er, de l'annexe II du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" Tout directeur d'une maison de repos doit être titulaire au moins du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou d'un titre d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d'une maison de repos. ".
Art. 4.Le point 8.1.2.2 de l'annexe II du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Les personnes qui, au plus tard à l'issue de l'année académique 1998-1999, sont titulaires d'une attestation de réussite des 250 premières heures du cycle de cours qui était visé à l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au niveau minimum de connaissances utiles à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées sont dispensées des premières 250 heures de cours prévues au point 8.1.2.3.1. ".
Art. 5.Le point 10.5.1 de l'annexe III du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" Tout directeur d'une résidence-service doit être titulaire au moins du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou d'un titre d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d'une résidence-service. ".
Art. 6.L'alinéa 1er du point 10.5.2 de l'annexe III du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" Le minimum de connaissances utiles à la gestion d'une résidence-service est considéré comme acquis lorsque le candidat directeur a suivi le cycle de formation visé au point 8.1.2 de l'annexe II ou qu'il en est dispensé en application de la même disposition.
Les personnes qui peuvent prouver qu'elles assument à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté la fonction de direction dans un établissement correspondant à la définition de résidence-service à la même date disposent d'un délai arrivant à échéance le 31 décembre 2003 pour acquérir la formation visée à l'alinéa précédent. ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 février 2000.
Art. 8.Le Ministre qui a la Politique du troisième âge dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 janvier 2000.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE