Texte 2000022517
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre Ier :
a)insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-07-2000, p. 24918).
b)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité INTRASITE GEL Smith & Nephew, libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1 x 25 g. " ;
2°au chapitre III-A-2), insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-07-2000, p. 24919).
3°au chapitre IV-B) :
a)au § 9, insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-07-2000, p. 24919).
b)au § 24 :
- sous 1), insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-07-2000, p. 24919).
- sous 2), supprimer la spécialité FOSINIL Solvay Pharma;
c)au § 72, modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-07-2000, p. 24919).
d)au § 114 :
- compléter les conditions de remboursement par la phrase suivante :
" L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 2 mois à la demande du médecin. " ;
- insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-07-2000, p. 24920).
e)remplacer les dispositions du § 119 par les suivantes :
" § 119. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été administrée dans le cadre d'un traitement :
- du cancer de l'ovaire en première ligne chez les patientes présentant un cancer au stade avancé extrapelvien (FIGO stades III et IV de la classification de l'International Federation of Gynecology-Obstetrics), en combinaison au cisplatine;
- du cancer de l'ovaire en deuxième ligne, en cas d'échec ou de récidive, après une chimiothérapie standard comportant du cisplatine ou du carboplatine;
- du carcinome du sein localement avancé ou métastatique, après échec démontré du traitement aux anthracyclines, ou chez les patientes non traitables par les anthracyclines à cause d'une contre-indication documentée;
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste responsable du traitement, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée. ".
f)au § 129, insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-07-2000, p. 24920).
g)remplacer les dispositions du § 135 par les suivantes :
" § 135. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été administrée dans le cadre d'un traitement du carcinome du sein localement avancé ou métastatique après échec démontré du traitement aux anthracyclines, ou chez les patientes non traitables par les anthracyclines à cause d'une contre-indication documentée.
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste responsable du traitement, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée. ".
h)remplacer les dispositions du § 142 par les suivantes :
" § 142. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle est administrée pour le traitement de l'ostéoporose chez une femme ménopausée qui répond à au moins une des conditions suivantes :
- soit un antécédent de fracture vertébrale définie par une réduction d'au moins 25 %, et d'au moins 4 mm en valeur absolue, de la hauteur du bord antérieur ou postérieur ou du centre de la vertèbre considérée, démontré par un examen radiologique;
- soit un T-score < -2,5 au niveau de la colonne lombaire ( L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone propre du col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie, le T-score étant calculé à partir d'une population de référence belge.
A cet effet, le médecin traitant établit un rapport qui prouve que les conditions visées ci-dessus sont rencontrées et joint à sa demande le protocole de la radiographie ou de l'absorptiométrie radiologique.
Sur base de ces documents, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à une période maximale de douze mois.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle "d" dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. ".
i)au § 154 :
- remplacer le troisième alinéa par le suivant :
" - du carcinome du sein localement avancé ou métastatique, après échec démontré du traitement aux anthracyclines, ou chez les patientes non traitables par les anthracyclines à cause d'une contre-indication documentée;".
- quatrième alinéa, remplacer les termes "avec une compétence particulière en oncologie médicale" par les termes "avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale";
- cinquième alinéa, dans le texte néerlandais, remplacer le terme "gemotiveerd" par le terme "omstandig";
- supprimer les conditionnements suivants :
Dénomination et conditionnements
-
NAVELBINE Pierre Fabre
sol. i.v. 10 x 10 mg/ml
sol. i.v. 10 x 50 mg/5 ml
j)aux §§ 155 et 158 :
- deuxième alinéa, remplacer les termes "avec une compétence particulière en oncologie médicale" par les termes "avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale";
- troisième alinéa, dans le texte néerlandais, remplacer le terme "gemotiveerd" par le terme "omstandig";
k)au § 159 :
- deuxième alinéa, remplacer les termes "avec une compétence particulière en oncologie médicale" par les termes "avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale";
- troisième alinéa, dans le texte néerlandais, remplacer le terme "gemotiveerd" par le terme "omstandig";
- supprimer le conditionnement suivant :
Dénomination et conditionnement
-
CAELYX Schering Plough
vial 1 x 10 ml 2 mg/ml
l)au § 160 :
- deuxième alinéa, remplacer les termes "avec une compétence particulière en oncologie médicale" par les termes "avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale";
- troisième alinéa, dans le texte néerlandais, remplacer le terme "gemotiveerd" par le terme "omstandig";
- supprimer le conditionnement suivant :
Dénomination et conditionnement
-
ETHYOL Schering Plough
fl. i.v. 3 x 500 mg
m)ajouter un § 177 rédigé comme suit :
§ 177. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est administrée dans le cadre du traitement d'un lymphome folliculaire de stade III ou IV, à partir de la deuxième rechute et à la condition que les chimiothérapies préalables comprennent au moins 3 cytostatiques différents, utilisés seuls ou en associations.
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste responsable du traitement, qui confirme le diagnostic en joignant la preuve d'un test positif pour l'antigène CD20, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-07-2000, p. 24922).
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 juillet 2000.
F. VANDENBROUCKE.