Texte 2000022478
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement est complété par le tiret suivant :
" - la Fondation Universitaire Luxembourgeoise ".
Art. 3.L'article 1er, 4°, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, est complété par le tiret suivant :
" - la Fondation Universitaire Luxembourgeoise ".
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1998.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.