Texte 2000022456
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service représente 0,5 par mille habitants. Dans le cadre de ce critère de programmation, on peut créer pour le Royaume au maximum 0,1 place telle que visée à l'article 7bis de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation pour des patients psychiatriques et ce, par mille habitants. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE