Texte 2000022404

16 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
24-5-2000
Numéro
2000022404
Page
17250
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-16/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-200001-09-2000
Texte modifié
2000022173
belgiquelex

Article 1er.L'article 5, c), de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, remplacé par l'arrêté royal du 10 février 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" La base de remboursement des spécialités pharmaceutiques des chapitres I et IV B de l'annexe I dont chaque principe actif apparaît dans une spécialité remboursable il y a plus de quinze ans, et qui ont déjà subi une baisse de prix dans le courant des années 1997, 1998, 1999 et au 1er janvier 2000, doit être diminuée de 4,3 % au 1er avril 2000.

Une diminution de 12 % est applicable semestriellement à partir du 1er juillet 2000 pour les spécialités dont, au cours du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans et pour lesquelles aucune diminution a été appliquée.

Si la base de remboursement diminuée précitée sert de base de comparaison pour une spécialité qui n'est pas visée par la diminution précitée, il est tenu compte dans ce cas de la base de remboursement divisée par 0,88. "

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 mai 1983 et modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1983, 12 février 1987, 3 août 1987, 14 décembre 1988, 21 mars 1989, 2 février 1990, 19 mai 1992 et 3 septembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1 du § 1 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. § 1. L'intervention de l'assurance, due aux établissements hospitaliers, pour les spécialités et produits pharmaceutiques admis, administrés aux bénéficiaires hospitalisés, est déterminée sur base de la valeur réelle d'achat par unité pharmaceutique obtenue par l'établissement hospitalier. Ce montant ne peut pas être supérieur à celui fixé par unité pharmaceutique figurant dans la colonne " Base de remboursement " et est calculé conformément aux règles fixées par le Ministre de l'Economie; ces unités sont précédées du signe double astérisque (ns). "

l'alinéa 1 du § 2, a), est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. a) Dans le cas où, conformément aux dispositions fixées dans le cadre du Ministère de la Santé publique réglementant cette matière, l'officine hospitalière ou le dépôt de médicaments est habilité à délivrer des médicaments à des personnes non hospitalisées, le prix de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance est fixé sur base de la valeur réelle d'achat par unité pharmaceutique obtenue par l'établissement hospitalier. Ce montant ne peut pas être supérieur à celui fixé par unité pharmaceutique figurant dans la colonne " Base de remboursement " et est calculé conformément aux règles fixées par le Ministre de l'Economie; ces unités sont précédées du signe astérisque (*). "

Art. 3.L'arrêté royal du 1er mars 2000 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, est rapporté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000, à l'exception des dispositions de l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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