Texte 2000022326
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions, le § 1er, alinéa 1er et le § 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 1er. Les personnes, à qui l'Office national des Pensions liquide une ou plusieurs prestations, peuvent à leur demande percevoir le paiement de ces prestations sur un compte personnel ouvert auprès d'un des organismes financiers visés à l'alinéa 3, à condition que celui-ci ait conclût une ou plusieurs conventions avec l'Office national des Pensions, dont le modèle à été approuvé par le Comité de gestion de l'Office national des Pensions.
§ 2. La demande, visée au § 1er, doit être adressée à l'Office national des Pensions au moyen du formulaire disponible auprès dudit organisme. Ce formulaire contient notamment les engagements du bénéficiaire vis-à-vis de l'Office. ".
Art. 2.L'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des Pensions est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La demande, visée au § 1er, alinéa 1er, doit être adressée à l'Office national des Pensions au moyen du formulaire disponible auprès dudit organisme. Ce formulaire contient notamment les engagements du bénéficiaire vis-à-vis de l'Office. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE