Texte 2000022318
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre Ier :
a)insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11635-6).
2°au chapitre III-A-2), insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11637).
3°au chapitre IV-B) :
a)au § 12-b), insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11637).
b)au § 24, insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11638).
c)au § 46-1°, insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11638).
d)au § 76, insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11638).
e)au § 77, insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11639).
f)au § 115, insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11639).
g)au § 129, insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11639).
h)au § 132, remplacer l'inscription de la spécialité reprise ci-après :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11640).
par la suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11640).
i)au § 134, insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11640).
j)au § 140, insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11641).
k)ajouter un § 168 rédigé comme suit :
§ 168. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est administrée pour le traitement adjuvant chez des bénéficiaires âgés de 12 ans ou plus présentant des crises partielles d'épilepsie avec ou sans crises secondaires généralisées, réfractaires ou intolérants aux autres médicaments anti-épileptiques.
Le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie transmet au médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que le bénéficiaire répond aux critères visés ci-dessus.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une attestation dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période maximale de douze mois.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle "d" dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11641).
l)ajouter un § 169 rédigé comme suit :
§ 169. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est administrée pour la prévention et le traitement des complications thrombo-emboliques chez un bénéficiaire avec un antécédent récent ou ancien de "Thrombocytopénie Induite par l'Héparine de type II" (Heparin-Induced Thrombocytopenia type II) démontrée par une diminution du nombre de plaquettes sous la valeur de 100 x 109 par litre (ou d'au moins 50 % en pourcentage) ayant débuté:
- soit après 5 jours d'utilisation d'héparine;
- soit après 24 heures d'utilisation d'héparine, lorsque le bénéficiaire a déjà été traité par héparine dans le courant des trois mois précédents.
Sur base d'un rapport médical circonstancié qui démontre que les conditions susmentionnées sont remplies, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est fixée à douze mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle "d" dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin conseil de l'organisme assureur.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11642; Err. M.B. 21-04-2000, p. 12804).
m)ajouter un § 170 rédigé comme suit :
§ 170. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est administrée pour le traitement de candidoses orales et/ou oesophagiennes chez les bénéficiaires HIV-positifs ou chez les bénéficiaires en immunodépression à la suite d'affections hématologiques, de chimiothérapie ou de transplantation.
Sur base d'un rapport médical circonstancié qui démontre que les conditions susmentionnées sont remplies, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est fixée à douze mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois sur la demande motivée du médecin traitant.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11642).
4°au chapitre IV-bis), sous 2):
a)au point 7°-b), insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2000, p. 11643).
b)supprimer le point 18°.
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique VII.6., ajouter un point 3 libellé comme suit: "les antimycosiques destinés au traitement des candidodes orales et/ou oesophagiennes des sujets HIV+ ou d'autres bénéficiaires immunodéprimés. - Critère A-58".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 avril 2000.
F. VANDENBROUCKE.