Texte 2000022306
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de certains organismes d'intérêt public, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer a lieu aux conditions déterminées au tableau repris dans l'annexe 1 au présent arrêté.
Chapitre 2.- Les candidatures dans le rang 10 et dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4.
Section 1ère.- La candidature d'office.
Art. 2.§ 1. Les agents se trouvant dans les conditions réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants des niveaux 2+, 2, 3 et 4.
§ 2. Les dispositions du § 1 sont également applicables aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi.
Section 2.- Communication des propositions après candidature d'office.
Art. 3.§ 1. L'administrateur général communique aux candidats les propositions de nomination et de promotion, contre accusé de réception ou par lettre recommandée.
Lorsque l'agent est temporairement éloigné du service, pour quelque motif que ce soit, les propositions de nomination et de promotion lui sont envoyés par lettre recommandée à la dernière adresse en Belgique communiquée par l'intéressé.
§ 2. Les agents visés au paragraphe 1 peuvent, bien qu'il fussent candidats d'office, refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée à la poste ou par déposition contre accusé de réception auprès du service du personnel, dans un délai de dix jours ouvrables, qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui de la publication des propositions.
Section 3.- Promotion d'office en cas de refus de tous les candidats ou à défaut de candidats.
Art. 4.§ 1. En cas de refus de tous les candidats, le Comité de gestion peut nommer d'office par avancement de grade, ou par avancement barémique un agent qui satisfait aux conditions requises.
§ 2. A défaut de candidats qui satisfont aux conditions fixées en matière d'ancienneté, le Comité de gestion ou l'administrateur général peut déroger à ces conditions pour accorder la promotion par avancement de grade ou par avancement barémique.
Cette dérogation consiste d'abord à réduire d'un tiers l'ancienneté requise. Si le nombre d'années n'est pas un multiple de trois mais un multiple de deux, la dérogation possible est limitée à un quart.
A défaut de candidats qui peuvent entrer en ligne de compte pour cette réduction, l'ancienneté peut être réduite de deux tiers ou de la moitié, selon les cas visés au deuxième alinéa.
La décision du Comité de gestion ou de l'administrateur général doit être mentionnée dans la proposition de nomination ou de promotion, ainsi que dans l'acte de nomination.
Section 4.- Publicité des actes de promotion.
Art. 5.Dans les cas visés à l'article 2 les décisions de promotion sont communiquées par les soins de l'administrateur général à tous les agents qui remplissent les conditions requises.
Chapitre 3.- La candidature et la procédure de promotion dans le niveau 1.
Art. 6.§ 1. A l'exception des cas visés à l'article 2, § 2, les emplois vacants dans les grades du niveau 1 doivent être communiqués par un appel aux candidats.
L'avis de vacance est remis à chacun des intéressés, soit contre accusé de réception, soit par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse en Belgique communiquée par l'intéressé.
§ 2. Seules entrent en ligne de compte les candidatures d'agents qui parviennent à l'administrateur général par lettre recommandée ou par déposition contre accusé de réception auprès du service du personnel, dans un délai de dix jours ouvrables.
Les agents sont autorisés à postuler au préalable tout emploi qui deviendrait vacant durant leur absence. La validité de cette candidature est cependant limitée à un mois.
§ 3. Le délai de dix jours ouvrables visé au paragraphe 2 commence à courir à partir du premier jour ouvrable qui suit celui où la publication de l'emploi vacant a été remise à l'intéressé ou déposé à la poste.
§ 4. La proposition de promotion est communiquée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.
Chapitre 4.- Propositions de signalement et de peines disciplinaires Attribution de la mention défavorable. - Compétence.
Art. 7.§ 1. Pour les agents des niveaux 2, 3 et 4, les agents figurant au tableau A repris à l'annexe II du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités, en matière de signalement, à inscrire les faits à la fiche individuelle et à établir les propositions de signalement et de mention défavorable.
§ 2. (abrogé) <AM 2007-12-20/A1, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 8.(abrogé) <AM 2007-12-20/A1, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 9.L'administrateur général ou son adjoint, en fonction du rôle linguistique auquel il appartient, attribue le signalement aux agents du niveau 3 et la mention défavorable aux agents du niveau 4.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 10.L'arrêté ministériel du 5 mai 1986 relatif au recrutement et à la carrière des membres du personnel de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997. Les articles 7, § 1 et 9 cessent leurs effets le 15 septembre 1998.
Bruxelles, le 21 mars 2000.
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17-05-2000, p. 15734 à 15736)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 mars 2000 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Art. N2.Annexe 2. Tableau A.
Agent pouvant être soumis Agent designe en tant que superieur
au signalement hierarchique competent pour inscrire les
faits a la fiche individuelle, pour etablir
les propositions de signalement et de
mention defavorable
Tableau B. (abrogé) <AM 2007-12-20/A1, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2004>>